Confirmation 27 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 27 oct. 2020, n° 18/03149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03149 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 18 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRENCH FRANCE |
Texte intégral
ML/KG
MINUTE N° 20/1096
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 Octobre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 18/03149
N° Portalis DBVW-V-B7C-GZ77
Décision déférée à la Cour : 18 Juin 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 945 753 002 00019
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur E X, né le […], a été engagé par la SAS Trench par contrat à durée indéterminée à effet au 1er novembre 2011 en qualité d’agent de fabrication coefficient 170, niveau II, échelon 1 de la convention collective des industries des métaux du Bas-Rhin.
Monsieur X a été l’objet d’un rappel à l’ordre le 8 juillet 2015 en raison d’une altercation avec un autre salarié et d’une mise à pied disciplinaire le 3 mai 2016 d’une journée pour une attitude provocante et irritante envers la hiérarchie,
Convoqué le 23 juin 2016 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, Monsieur X a été licencié pour faute grave le 28 juin 2016': il lui a été reproché des agissements sexistes et des insultes à l’égard de deux salariées, un comportement et une communication provocateurs et agressifs à l’encontre de la hiérarchie ainsi que le dénigrement de l’entreprise.
La SAS Trench employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Le dernier salaire brut s’élevait à 2.033,99 euros.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse le 12 décembre 2016 afin d’avoir paiement du salaire de la période de mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 juin 2018, les premiers juges l’ont débouté de toutes ses demandes.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement le 13 juillet 2018.
Par des conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2018, il demande à la Cour d’infirmer le jugement, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Trench à lui payer':
— 859,65 euros au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire,
— 85,96 euros à titre de congés payés afférents,
— 4.113,38 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 411,34 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.853,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 22.623,59 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Trench, par des écritures transmises par voie électronique le 27 novembre 2018, conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour':
— à titre subsidiaire de fixer à 150 euros la somme due à Pôle Emploi sur le fondement de l’article 1235-4 du Code du travail,
— de condamner Monsieur Y à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2019.
La Cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée':
«' Nous avons été destinataires d’une déclaration de harcèlement moral de deux de vos collègues de travail qui nous a conduit à réaliser une enquête auprès de l’ensemble des membres de l’atelier «'enroulement'».
A la suite de cette enquête, vous avez été convoqué en date du jeudi 23 juin 2016 à 13 h00 à la direction des ressources humaines, […] pour un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Vous avez été reçu par Monsieur H B ( directeur de production) et Madame I C (responsable ressources humaines) et étiez accompagné par Monsieur J K, délégué syndical CGT.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous avaient amenés à envisager votre licenciement et nous avons sollicité vos explications.
A l’issue de cet entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave,
Les faits reprochés sont les suivants:
Agissements sexistes, insultes et provocations envers deux salariées de notre société. Un tel comportement est parfaitement inacceptable et constitue une violation grave de votre obligation de sécurité telle que visée à l’article L 4122-1 du Code du travail.
- agissements sexistes, insultes et provocations envers Mesdames Z et A
Mesdames Z et A subissent une situation de travail détériorée du fait de bruits intentionnels et d’insultes à leur encontre de votre part ayant pour objectif de les faire craquer et de les effrayer. Mme Z nous a indiqué avoir été victime d’insultes de votre part à savoir'«'pute'», «'elle pue la pute'», «'voleur'», «'faucheton'».
Une altercation a eu lieu entre vous-même et Madame A, cette dernière a indiqué que vous faisiez des bruits d’animaux ce qui est offensant.
De plus, il s’avère que de manière régulière, vous faites tomber des barres métalliques lorsque Madame Z est à proximité et criez régulièrement. Ces agissements sont confirmés par plusieurs membres de l’équipe.
Vous avez tenu des réflexions du type «'on ne te dit plus bonjour'».
De tels propos ont porté atteinte à la dignité des salariées et ont généré une situation intimidante, hostile et dégradante.
Un tel comportement est parfaitement inacceptable et constitue une violation de l’article L 1142-2-1 du Code du travail selon lequel nul ne doit subir d’agissements sexistes défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Madame Z a même retrouvé sur sa chaise une sculpture en clinquant en forme phallique, un dessin pornographique mélangé aux ordres de fabrication dans sa pochette de travail ainsi que sa bouteille d’eau remplie de copeaux d’aluminium.
Il est troublant de constater que vous étiez présent à l’ensemble des dates au cours desquelles les faits se sont produits. Vous étiez de nuit ce qui facilite l’action étant donné que le gestionnaire d’atelier est absent.e plus, vous êtes le seul à avoir considéré la détérioration de l’outil de travail comme «'normale'» et non intentionnelle. Vous êtes encore le seul à avoir décrit avec précision le dessin pornographique, alors que tous les autres membres de l’atelier se sont interrogés sur la signification d’une partie du dessin.
De plus, seuls vous même et les membres de votre équipe ont suggéré que les auteurs des faits graves pouvaient être Mesdames A et Z elles-mêmes.
Vous avez nié les faits lors de l’entretien, avez dit que l’enquête était ridicule mais que vous regrettiez ce qui arrivait en précisant que ce n’était pas vous. Vous avez également répété que vous ne faisiez pas attention à Mesdames Z et A. Vous avez indiqué n’échanger avec personne et être une victime.
Comportement et communication provocateurs et agressifs à l’encontre de votre hiérarchie et dénigrement de l’entreprise
A l’occasion de l’enquête réalisée, plusieurs personnes vous ont cité et ont indiqué que vous aviez un discours très critique sur l’entreprise et de l’action des supérieurs. Vous nous avez confirmé que vous ne saluiez pas Mesdames A et Z, ce qui ne facilite par un environnement de travail serein. Votre réaction, lors de l’enquête, lorsque nous vous avons montré la photo des rouleaux d’aluminium sabotés a été de nous dire que vous n’étiez pas expert en rouleaux, sans vous soucier des conséquences que cela peut avoir pour l’entreprise.
Lors de nos entrevues les 6 et 9 juin derniers dans le cadre de l’enquête réalisée en raison de faits constatés pouvant être constitutifs de harcèlement moral, vous avez de plus eu une attitude irrespectueuse envers M. B, directeur de production et Madame C, responsable RH, et haussé le ton': vous nous avez dit «'votre éducation est à chier à tous les deux'», «'vous êtes ridicules tous les deux'»,'et alors que nous vous indiquions que vous aggraviez votre cas, vous nous avez répondu «'j’en ai rien à foutre'», vous nous avez souhaité «'de bien nous ennuyer ce week-end'«' et êtes parti en claquant la porte.
Ce comportement et cette attitude se sont produits alors que vous aviez été sanctionné pour des faits similaires en date du 3 mai 2016 et que nous vous avions demandé de changer d’attitude. Vous nous avez dit, lors de l’entretien, que ce n’était pas dans votre caractère d’être dans la provocation. Les faits décrits plus haut vont à l’encontre de cette affirmation.
Les faits reprochés sont graves et incompatibles avec votre maintien dans l’entreprise. Rien ne peut justifier votre comportement agressif ni dégradant et vos agissements ayant des conséquences graves sur la santé de vos collègues.
En conséquence, nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour faute grave'».
Monsieur X conteste avoir tenu des propos sexistes et des insultes, se référant aux attestations qu’il produit, il observe que ces propos ne sont pas datés dans la lettre de licenciement et que Madame Z ne mentionne pas son nom dans son attestation, il conteste également avoir eu une altercation avec Madame A, le témoignage d’un collègue, Monsieur D étant dénué de constatations personnelles et Madame A n’en faisant pas mention dans son attestation; l’intéressé considère qu’aucun élément ne démontre les bruits délibérés, les cris, les réflexions, le dessin et la sculpture'; le salarié joute que ces deux salariées sont responsables de l’ambiance délétère de l’atelier.
De son côté, la SAS Trench rappelle que Madame Z a été victime d’un accident du travail le 23 juillet 2015, un malaise résultant des bruits intentionnels déclenchés par les collègues de son équipe, dont Monsieur X, qui a fait l’objet d’une mise en garde à cette occasion, elle ajoute que ces comportements ayant été réitérés, la salariée les a signalés à la direction en avril 2016, l’employeur signale que Monsieur X a adopté une attitude très agressive durant l’enquête et la SAS Trench France affirme n’avoir eu connaissance de manière précise des faits dont se plaignaient les salariées que le 27 avril 2016 de sorte que les faits ne sont pas prescrits.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
En l’espèce, Madame L Z s’est plainte de plusieurs faits survenus dans l’atelier où travaille Monsieur X en qualité d’agent de fabrication': ainsi, lors de l’enquête diligentée par le CHSCT, elle a indiqué qu’elle «' a demandé à ses collègues à plusieurs reprises de cesser le bruit intentionnel car le bruit ambiant est déjà suffisant. Le bruit intentionnel s’est maintenu et de ce fait, Madame Z M s’est adressée à son supérieur hiérarchique pour lui demander de faire cesser ces agissements («'bruits annexes, moqueries,…)'»
Par ailleurs, Madame A a établi, le 28 avril 2016, un écrit destiné à la responsable des relations humaines de l’entreprise, décrivant les insultes proférées au sein de l’atelier à l’encontre de Madame Z, ajoutant': «'M a retrouvé à son poste également une bouteille d’eau avec des coins d’alu dedans, un dessin pornographique et un clinquant en forme de sexe masculin. M. Y et d’autres collègues s’amusent aussi à faire du bruit pour nous embêter jusqu’à nous faire craquer'»
S’agissant du rôle de Monsieur X, il est mentionné dans l’attestation de Madame Z du 26 avril 2016, par laquelle elle indique: «'subir du harcèlement moral de mes collègues de l’atelier enroulement M. N Y, M. E X et M. O P. Depuis le début que je travaille à l’enroulement, ces collègues «'veulent que je dégage'» comme M Y me l’a dit. Ils crient, ils claquent les outils sur les machines, font tomber violemment les barres métalliques exprès par terre dès que je passe à côté d’eux ou quand je travaille à mon poste à côté d’eux. Toute la journée, ils m’insultent en me traitant de pute «'voleur'» «'elle pue la pute'» «'faucheton'»,
Aucun des éléments du dossier ne permet d’affirmer que l’employeur était informé de ces faits avant la date de ces deux écrits de sorte que la prescription n’était pas acquise lors de la convocation à l’entretien préalable du 23 juin 2016.
Sur le fond, le nom de Monsieur X est expressément cité dans l’attestation de Madame A comme participant aux bruits volontairement causés à proximité de cette salariée, aux insultes dont elle était victime, aux provocations destinées à la faire craquer.
Madame A a confirmé lors de l’enquête que c’était Monsieur X qui a fait claquer sa pièce à son passage et a dit «'on ne dit plus bonjour'».
Un des collègues de l’intéressée, Monsieur Q R, a déclaré, quant à lui, lors de l’enquête, que, selon lui, Monsieur X était un meneur, «'qu’il est en permanence à critiquer les chefs'», ajoutant que des bruits de barres métalliques avaient bien été faits en 2015 «'exprès pour embêter «'les filles'», «'plusieurs fois par jour et par semaine'».
Quant à Monsieur D, chef d’équipe, il a déclaré avoir «'entendu Monsieur E X lors d’un changement d’équipe à 13 heures il y a 2/3 semaines parler aux membres de son équipe de Madame S A qui s’était plainte «'qu’il avait fait des bruits d’animaux'» et du bruit avec sa machine.'»
Par ailleurs, selon le compte-rendu de l’entretien qui s’est tenu le 6 juin 2016 entre le directeur industriel, la responsable des relations humaines et Monsieur X, ce dernier a indiqué':'«'qu’il n’a rien à dire. Il ajoute que cet entretien est ridicule et s’étonne du temps qu’il y a à perdre chez Trench. Il demande si c’est amusant de jouer au détective et qu’on lui fait perdre son temps'», ajoutant qu’il ne disait plus bonjour à Mesdames A et Z et qu’il avait demandé à Madame Z de ne plus lui dire bonjour.
De tels faits, pris dans leur ensemble, constituent une faute grave, rendant impossible le maintien du contrat de travail,
Cette appréciation n’est pas modifiée par les attestations de Messieurs J K, N T et de Clément Bertazzi, agents de fabrication, décrivant le comportement, selon eux, critiquable de Madame Z, caractérisé par une agressivité et «'des faits et gestes insensés'», ces témoignages n’étant pas suffisants pour contredire les plaintes précises et circonstanciées de deux personnes victimes des agissements reprochés à l’intéressé.
En effet, quels que soient les traits de caractère de la salariée victime, les faits dont elle se plaint nécessitaient, du fait de leur gravité, une réponse sans délai de l’employeur.
Dès lors, au vu de ces éléments, l’employeur doit être regardé comme ayant fait de son pouvoir disciplinaire un usage proportionné,
Le jugement qui a statué en ces termes sera donc confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, Monsieur X sera condamné aux dépens et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à sa charge.
La situation économique respective des parties conduira à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la SAS Trench.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel recevable.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Câble électrique ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Conférence ·
- Demande d'expertise ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- État ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Système ·
- Charges ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie ·
- Exécution successive ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Dette ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Personnel navigant ·
- Syndicat ·
- Transport aérien ·
- Polynésie française ·
- Indexation des salaires ·
- Accord collectif ·
- Convention collective ·
- Revalorisation des salaires ·
- Travail ·
- Gel
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Usufruit ·
- Immeuble ·
- Donations ·
- Mère ·
- Église ·
- Usucapion ·
- Possession ·
- Revenus fonciers ·
- Acte ·
- Bonne foi
- Navire ·
- Armement ·
- Supplément de prix ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Pêche ·
- Certificat ·
- Taxation ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Agence ·
- Dépassement ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Congés payés ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Sociétés
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Poste ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Convention de forfait ·
- Demande ·
- Rémunération variable
- Investissement ·
- Désistement ·
- Timbre ·
- Tribunal d'instance ·
- Siège social ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Copie ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Café ·
- Fixation du loyer ·
- Prescription ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prix ·
- Commandement
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Filiation ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Paix ·
- Minorité
- Salariée ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Mise à pied ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Degré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.