Infirmation partielle 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 17 nov. 2021, n° 18/03362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03362 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 11 janvier 2018, N° F16/00907 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolas TRUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03362 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GK7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 16/00907
APPELANT
Monsieur H-F X
[…]
45650 SAINT H LE BLANC
Représenté par Me Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511
INTIMEE
SASU LOOMIS FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte BAYONNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0518
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 24 août 2021
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. H-F X, recruté par la société Loomis France en qualité de directeur de la division Ile-de-France à compter du 3 décembre 2012, a été licencié pour des motifs tenant à son insuffisance insuffisance professionnelle par lettre du 29 septembre 2015.
Le conseil de prud’hommes de Créteil, saisi par M. X, a, par jugement du 11 janvier 2018, notifié le 25 janvier 2018 dit son licenciement justifié mais condamné la société Loomis à lui payer :
— 12 486 ' à titre de solde de bonus 2015 pour la part relative aux résultats de la division île-de-France,
— 2 400 ' au titre des congés payés afférents au solde de bonus 2015 pour la part relative aux résultats de la division Ile-de-France,
— 6 000 ' à titre de rappel de bonus 2015 pour la part relative de la société Loomis France,
— 600 ' au titre des congés payés afférents,
— 974,62 ' à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 1 200 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris le 22 février 2018.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 septembre 2021, M. X sollicite l’infirmation partielle de la décision prud’homale et conteste, à titre principal, le bien-fondé de son licenciement qu’il tient pour nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle.
L’appelant sollicite, outre la confirmation des condamnations prononcées par les premiers juges au titre de sa rémunération variable et du solde d’indemnité de licenciement, le paiement de :
— 3 343,79 ' à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
— 200 000 ' à titre d’indemnité de licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 30 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 5 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure.
Par conclusions additionnelles notifiées après l’ordonnance de clôture le 9 septembre 2021 l’appelant sollicite le rejet des conclusions et pièces (n°2-11à 2-13), notifiées par son adversaire le 8 septembre 2021.
Selon ses écritures numérotées 3 et notifiées le 7 septembre 2021, la société Loomis France demande que soit déclarée irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel la demande d’annulation du jugement, sollicite la confirmation du jugement prud’homal en ce qu’il a dit le licenciement de M. X justifié, son infirmation pour le surplus et le rejet de toutes le demandes du salarié.
L’intimée sollicite 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2021
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
Sur ce :
1) Sur le rejet des conclusions et pièces notifiées par l’intimée le 8 septembre 2021
Il y a lieu de constater que la société Loomis a communiqué au conseil du salarié des pièces (n°2-11à 2-13) et des conclusions numérotées 4 le jour de l’ordonnance de clôture à 10h26,
lesquelles seront écartées des débats en raison de leur tardiveté ayant fait grief à M. X dans la préparation de sa defense.
La société Loomis évoque de nouvelles écritures qu’elles auraient prises le 10 septembre 2021 pour contester la demande de rejet de ses pièces et conclusions mais nulle trace de leur notification ne figure dans le réseau privé virtuel des avocats de sorte que la cour estime ne pas en être régulièrement saisie.
Seront en conséquence retenues les pièces et conclusions numérotées 3 de la société Loomis France notifiées le 7 septembre 2021 auxquelles M. X a été en mesure de répliquer utilement.
2) Sur la recevabilité de la demande d’annulation du licenciement
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel M. X sollicite l’annulation de son licenciement en raison d’une atteinte à son droit d’expression, demande dont l’employeur objecte l’irrecevabilité s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel.
La procédure prud’homale ayant cependant été engagée le 24 mars 2016, date à laquelle s’appliquait encore l’article R 1452-7 du code du travail autorisant les demandes nouvelles dérivant d’un même contrat de travail « même en appel », l’irrecevabilité invoquée sera écartée.
3) Sur licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« (') Vous exercez les fonctions de Directeur de Division depuis le 3 décembre 201,2.
Compte tenu de votre expérience, LOOMIS France était en droit d’attendre de vous un
haut niveau de professionnalisme.
Toutefois, vous n’avez pas su prendre la mesure des responsabilités qui vous ont été
confiées.
La direction de la Division que LOOMIS France vous a confiée exigeait un pilotage opérationnel précis, une réelle capacité d’anticipation sur les résultats susceptibles d’en
découler, ainsi que de véritables qualités managériales.
Or, malgré le temps et les moyens qui vous ont été donnés pour relever ce défi, nous
regrettons de devoir dresser un bilan extrèmement négatif de notre collaboration.
i) Sur le cas particulier .de la situation économique de la division et plus particulièrement
de l’agence d’Aubervilliers, il est important préciser que vous n’avez pas été en capacité
de faire progresser les résultats et de tenir vos -engagements.
Vous vous reposez sur ce point sur les résultats dégagés en 2014 et avez de ce fait
tendance à nier la réalité.
Les résultats 2014 pour l’agence d’Aubervilliers (comme nous avons eu l’occasion de
vous le préciser à de nombreuses reprises) ne re’etent en rien un travail de fond sur les
problématiques de productivité mais uniquement celui des services du siège sur les
problématiques de compteurs de COR et d’heures supplémentaires. Ces actions ont par
ailleurs pesé très positivement sur les résultats puisque les heures supplémentaires ne
représentaient en 2014 ' plus » que 342.000 euros contre 922.000 euros en 2013, soit
une diminution de prés de 600.000 euros.
Vous seriez d’une grande malhonnêteté si vous affirmiez en être à l’origine.
Vous n’avez pas su entrainer et guider vos équipes vers une amélioration pérenne de
l’organisation et de la productivité et les conséquences sont hélas conformes aux
différentes alertes qui vous ont été adressées sur le sujet.
En effet à fin août 2015 le résultat opérationnel de l’agence d’Aubervilliers accuse un
retard par rapport au budget de 800.000 euros (réalisé, de 1.044.000 euros contre
1.818.500 attendus).
La division Ile de France accuse quant à elle à la même date un retard de résultat
opérationnel de près d’l.000.000 euros (réalisé de 5.867.000 euros contre 6.845.000
attendus) et se porte péniblement à hauteur de ceux réalisés à août 2014. ll n’ v a donc
aucune progression..
Nous préciserons également que les résultats de la division sont essenttiellement dus à
ceux de l’agence d’Arcueil, qui réalise à elle seule 68 % du résultat de la division alors
même, nous v reviendrons ci-dessous, que vous ne vous en occupiez absolument
pas….
ll est important de savoir que la division lle de France est la moins performante des 4
divisions qui composent Loomis France.
ii) D’un autre point de vue, mais en lien avec le précédent, nous constatons hélas que
vous n’avez pas poursuivi les efforts entrepris par d’autres concernant la gestion des
plannings de la division.
Alors même que le coût des heures supplémentaires pèse lourdement sur les résultats
vous n’avez pas été en mesure de piloter efficacement vos subordonnés afin d’en gérer
l’origine.
Nous avons en effet constaté, pour les seuls mois de juillet et août 2015 et pour les
agences d’Arcueil et d’Aubervilliers les dépassements suivants :
Pour la semaine 27 – 2015 :. 62 personnes ont travaillé plus de 42 heures dont 11 plus
de 48 heures ;
Pour la semaine 28 – 2015 : 100 personnes ont travaillé plus 42 heures dont 28 plus de
48 heures ;
Pour la semaine 29 -- 2015 : 112 personnes ont travaillé plus de 42 heures dont 20 plus
de 48 heures ;
Pour la semaine 30 -- 2015 : 150 personnes ont travaillé plus de42 heures dont 43 plus
de 48 heures ;
Pour la semaine 31 – 2015 : 120 personnes ont travaillé plus de 42 heures dont 23 plus
de 48 heures ;
Pour la semaine32 -4 2015 : 128 personnes ont travaillé plus de 42 heures dont 32 plus
de 48 heures ;
Pour la semaine 33 – 2015 : 59 personnes ont travaillé plus de 42 heures dont 13 plus de 48 heures ;
Pour la semaine 34 – 2015: 64 personnes ont travaillé plus de 42 heures dont 14 plus
de 48 heures ;
Pour la semaine 35 – 2015 : 50 personnes ont travaillé plus de 42 heures dont 9 plus de
481 heures.
Nous avons pour le mois d’août 2015 et pour la seule agence d’Aubervilliers constaté
les dépassements suivants :
Dépassement de durée quotidienne de travail, soit 10 heures :
Pour la semaine 32 – 2015 : 97 dépassements ;
Pour la semaine 33 -201, 5 : 66 dépassements ;
Pour la semaine-34 -2015 : 51 dépassements ;
Pour la semaine 35 – 2015 .: 73 dépassements ;
Il faut noter que certains horaires de travail quotidiens ont été enregistrés à 15 heures.
Nous noterons en’n et toujours pour l’agence d’Aubervilliers que:
Pour la semaine 32 – 2015 : 14 salariés ont travaillé plus de 50 heures et 7 plus de 55
heures ;
Pour la semaine 33 – 2015 1 salarié a travaillé plus de 50 heures et 3 plus de 55 heures ;
Pour la semaine 34 -2015 : 3 salariés ont travaillé plus de 50 heures ;
Pour la semaine 35 – 2015 : 4 salariés ont travaillé plus de 50 heures ;
Tous ces relevés constituent également autant d’infractions susceptibles d’être
constatées par l’inspection du travail. Il est hélas inutile de vous le rappeler, nous
sommes dans l’attente du délibéré du Tribunal de Police de Villejuif dans un dossier
concernant l’agence d’Arcueil portant sur une infraction à la législation sur la durée du
travail pour des faits remontant à 2014… .la condamnation ne fait hélas aucun do’te-
ll est vrai que votre obstination à nous tenir tête sur le sujet du nombre de départ de
convoyeurs d’Aubervilliers en congés payés au mois d’août 2015 (54 départs prévus,
soit plus de 25% de l’effectifs) y a très certainement contribué. Il aurait sans doute été plus opportun de recevoir nos remarques sur le sujet plutôt que de nous contredire. ll
s’agit hélas de votre mode de fonctionnement…
iii) A la vue des données ci-dessus reprises nous comprenons à présent mieux l’origine
des problèmes importants de qualité dont votre division fait béné’cier nos clients.
La fatigue de nos équipes face à ces cadences ne doit pas être vecteur de travail de
qualité !
ll ne se passe pas une journée sans que nous ne soyons rendus destinataire de mails
plus ou moins; vindicatifs de nos clients déplorant soit des retards de comptage, soit des
livraisons non effectuées soit des problèmes de gestion de leurs automates bancaires.
Vous n’avez sur ce point jamais été en mesure de demander à vos équipes de travailler
ensemble et de tout mettre en oeuvre a’n d’apporter à nos clients le niveau de qualité
de prestations qu’ils attendent et surtout que Loomis assure ailleurs en France.
Vous aviez même une attitude plutôt fataliste sur le sujet partant du principe qu’il était
en tout état de cause impossible, voir normal, de ne pas donner satisfaction à tous nos
clients. Vous passiez plus de temps à remettre en cause leurs méthodes de calcul de
statistiques qu’à faire en sorte que ces dernières s’améliorent… avec toutes les
conséquences pour Loomis.
Conséquences financières à travers les nombreuses pénalités 'nancières que nous
régions et commerciales. La situation de l’lle de France pose problème lors d’appels
d’offres nationaux. Pour mémoire lors du dernier appel d’offres BNP nous avons très
clairement été mis en danger, le client souhaitait nous retirer une grosse partie du
marché en conséquence de votre incapacité à régler les problèmes et à tenir vos
engagements.
iiii) Cette non qualité est très certainement la conséquence non seulement de la
désorganisation de nos agences d’lle de France mais aussi nous en sommes
convaincus de vos carences managériales.
Vous ne pouvez en effet, depuis plus d’un an, plus vous rendre à l’agence d’Arcueil tant votre con’it avec les équipes est fort. Ces dernières, et pour cette agence, vous
reprochent vos remarques acerbes et déplacées et surtout votre manque d’implication
dans les problématiques d’exploitation. Vous avez en effet toujours refusé de vous
impliquer .directement à leurs côtés estimant que votre rôle de manager vous imposait
de déléguer et de ne surtout rien traiter en direct. ll est important de rappeler que ce
point de vue est contraire aux valeurs de notre groupe que vous vous faites par ailleurs
fort d’exprimer !
J’ai dû moi-même intervenir auprès d’A B, directeur de l’agence d’Arcueil,
a’n que vous puissiez entretenir une relation à minima cordiale alors même qu’elle
aurait dû se baser sur de la confiance tant les enjeux sont importants. Vous n’avez eu
que faire de mes recommandations sur le sujet et avez préféré ignorer cette agence, qui
comme nous l’avons rappelé ci-dessus représentait une part importante de votre
division.
En ce qui concerne Aubervilliers et les automates vous n’avez jamais été en mesure de
faire travailler de concert les équipes et avez alterné différentes méthodes plus que
contestables et surtout aux conséquences contreproductives;
La seule cohésion dont a fait preuve ces équipes aura été contre vous et vos méthodes
de management quali’ées à de nombreuses reprises à la limite du harcèlement.
Vous avez été là encore bien incapable de répondre au modèle Loomis qui attend de
ces managers une grande implication dans le quotidien des exploitations. Vous
préfériez déléguer et vous contenter .d’expliquer que vos équipes étaient composées
d’incompétents et qu’il fallait s’en séparer.
iiiii) Tous ces points ont fait l’objet de nombreuses discussions avec vous et ont même
donné lieu à des écrits qui vous ont été adressés par C D.
Vous n’en avez jamais tenu rigueur et avez préféré faire preuve d’une dé’ance telle
qu’elle portait atteinte à la relation de confiance qui devait être la nôtre.
Comme vous le faisiez avec vos subordonnés vous avez considéré que votre hiérarchie était incapable.
Vous ne vous en êtes par ailleurs pas caché et l’avez même revendiqué.
Vos explications n1'ont pas permis de modifier notre appréciation sur les faits reprochés.
L’ensemble de ces .faits nous contraint à vous noti’er votre licenciement (…) ».
M. X soutient, à titre principal, que son licenciement est nul du fait que le grief figurant dans la lettre de licenciement et tenant à la défiance dont il aurait fait preuve à l’égard de sa hiérarchie (point 5) constitue une atteinte à son droit d’expression. Mais, il sera observé que la lettre de licenciement ne reproche explicitement au salarié aucun propos ou expression précis mais une attitude générale qui ne saurait être assimilée à l’exercice d’un droit d’expression.
Il n’y a donc pas lieu de constater une atteinte à celui-ci pouvant conduire à annuler le licenciement.
Quant au motif du licenciement, la correspondance susvisée reproche en substance à M. X :
— une incapacité de faire progresser les résultats de l’agence d’Aubervilliers et tenir ses engagements,
— l’absence de poursuite des efforts entrepris pour la gestion des plannings de la division,
— des problèmes importants de qualité,
— des carences managériales,
— une défiance vis à vis de la hiérarchie.
Ces griefs relèvent de l’insuffisance professionnelle laquelle est de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle repose sur des éléments objectifs et vérifiables ne relevant pas de la seule appréciation subjective de l’employeur.
Or, l’examen des pièces produites, pour l’essentiel du côté de l’employeur, des courriels et correspondances professionnels relatifs à diverses problématiques liées à l’activité ou aux relations avec la clientèle dont le contexte et les causes exacts sont inconnus ou invérifiables (pièces 51 à 33, 6.1 à 6.8, 7.1 à 7.4), des bulletins de salaire de collaborateurs et des tableaux de dépassements d’horaires de travail (pièces 4.2 à 4.201), ne permettent aucunement d’objectiver et imputer spécifiquement au travail de M. X, plutôt qu’à des causes tenant notamment à la structure et l’organisation de l’entreprise et aux spécificités de son domaine d’activité, les manquements reprochés tenant à la mauvaise gestion des plannings ou au manque de qualité.
Il est à relever, au contraire, que le problème de dépassements des durées légales de travail était manifestement récurrent, structurel et antérieur au recrutement de M. X ainsi qu’en témoignent une lettre de l’inspection du travail du 8 octobre 2012 le dénonçant. (pièce 9.1), et la lettre de licenciement datée du 27 juin 2019 de son successeur, M. E Z, à qui ce reproche est également adressé (pièce 52 de l’appelant).
Quant au reproche d’insuffisance de résultats de l’agence d’Aubervilliers et de la division Ile de France, les éléments produits ne permettent pas de retenir une baisse significative des objectifs atteints par rapport à ceux des managers ayant exercé des responsabilités identiques à celles de M. X, son prédécesseur M. Y, comme son successeur M. Z ayant également été licenciés pour insuffisance professionnelle. (pièce 10.1 de l’intimée et 52 de l’appelant). D’autre part, rien ne permet de s’assurer que la comparaison effectuée par l’employeur sur les années 2014 et 2015 (ses pièces 3.4 à 3.7) entre les résultats des divisions provinciales de l’entreprise et ceux de la division Ile
de France ait une quelconque pertinente compte tenu des spécificités de cette dernière.
Enfin, aucun document produit ne fait, par ailleurs, état d’objectifs préalablement fixés à M. X pour l’année 2015 – la fiche d’objectifs produite (pièce 8.3) n’est pas signée par ce dernier – dont la société Loomis serait fondée à lui reprocher la non-atteinte.
Les griefs tenant à des difficultés de management et à une attitude défiante envers la hiérarchie ne sont également objectivés par aucun document convaincant, les courriels et messages produits comme la seule attestation du directeur F G dont on peut mettre en doute l’impartialité (pièce 5.31) critiquant la gestion de M. X et l’accusant d’une façon générale de « continuellement se défausser » étant à cet égard insuffisamment probants. De même, les lettres rédigées en anglais et adressées aux dirigeants de l’entreprise le 23 septembre 2015 puis ultérieurement en octobre de la même année (pièce 7.1 et 7.2 de l’intimée) aux termes desquelles M. X tente principalement de justifier son activité et ses résultats, et qui sont postérieures à l’entretien préalable au licenciement, ne sauraient être tenues pour la preuve d’une défiance injustifiée envers la direction de l’entreprise pouvant caractériser une cause de rupture du contrat de travail.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, la cour estime que les motifs du licenciement sont insuffisamment établis, le doute devant en toute hypothèse profiter au salarié en application de l’article L 1235-1 du code du travail.
La décision du conseil de prud’hommes sera ainsi infirmée en ce qu’elle a dit le licenciement justifié.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X, supérieure à 2 ans au service d’une entreprise employant plus de 11 salariés, de son âge (année de naissance 1962), du salaire mensuel brut dont il été privé (12 685,74 '), il lui sera alloué, en application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, une indemnité de licenciement abusif fixée à 85 000 '.
En revanche, la réalité d’un préjudice moral spécifique non réparé par l’indemnité susvisée, n’étant pas suffisamment démontrée par les seules circonstances invoquées par M. X, à savoir la restitution de son ordinateur professionnel et la privation de ses moyens de communication avant la notification de son licenciement, la demande en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
La société Loomis France n’ayant pas formé appel incident dans le cadre des écritures notifiées dans le délai prévu par l’article 909 – lesquelles ne contiennent aucune mention sur ce point ainsi que l’appelant le soutient – sa condamnation au paiement d’un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 974,62 ' ne pourra qu’être confirmée.
4) Sur le rappel d’indemnité de congés payés
M. X, reprochant à l’employeur de ne pas avoir tenu compte de ses bonus dans le calcul de ses indemnités de congé payés, sollicite à ce titre un rappel de 3 343,79 '.
Mais la cour observe, ainsi que le soutient justement la société Loomis France, que la part variable de la rémunération de M. X était essentiellement déterminée en fonction des résultat globaux de la division Ile de France (cf lettre d’objectif 2014) et non directement par rapport à sa part personnelle de travail et n’était pas, en outre, affectée par la prise des congés, de sorte que celle-ci n’avait pas être comprise dans l’assiette de calcul des congés payés.
Le rejet de cette demande sera ainsi confirmé.
6) Sur le bonus de l’année 2015
La société Loomis France n’ayant pas formé appel incident, relativement à cette condamnation, dans
le cadre des écritures notifiées dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile, sa condamnation au paiement de rappels de parts variables de rémunération pour l’année 2015 ne pourra qu’être confirmée.
7) Sur les autres demandes
L’équité exige d’allouer 3 000 ' à M. X en compensation de ses frais non compris dans les dépens, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Loomis France qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 11 janvier 2018 en ce qu’il a:
— condamné la société Loomis France à payer à M. H-F X :
* 12 486 ' à titre de solde de bonus 2015 pour la part relative aux résultats de la division île-de-France,
* 2 400 ' au titre des congés payés afférents au solde de bonus 2015 pour la part relative aux résultats de la division Ile-de-France,
* 6 000 ' à titre de rappel de bonus 2015 pour la part relative de la société Loomis France,
* 600 ' au titre des contés payés afférents
* 974,62 ' à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— Rejeté la demande du salarié en paiement d’un rappel d’indemnité de congés payés,
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de M. H-F X abusif et condamne la société Loomis France à lui payer :
* 85 000 ' à titre d’indemnité de licenciement abusif,
* 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Loomis France aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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