Confirmation 19 juillet 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 19 juil. 2018, n° 18/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01058 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 19 décembre 2017, N° 17/00438 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aude RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/01058
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Référé
du 19 décembre 2017
RG : 17/00438
C/
X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRÊT DU 19 Juillet 2018
APPELANTE :
S.A.S. FRAN FACADES Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN
INTIMES :
M. A B X
né le […] à […]
[…]
01000 BOURG-EN-BRESSE
Mme Z X épouse X
née le […] à CHAMPAGNOLE
[…]
01000 BOURG-EN-BRESSE
Représentés par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Mai 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2018
Date de mise à disposition : 19 Juillet 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de CHRISTOPHE GARNAUD, greffier
A l’audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur et Madame X sont propriétaires d’une maison sise […] à Bourg-en-Bresse et ont entrepris d’effectuer des travaux d’isolation extérieure. Pour ce faire, ils se sont adressés à la SAS Fran facades qui a établi un devis accepté le 24 octobre 2016 pour un montant de 27 500 euros.
Le 31 juillet 2017, M. et Mme X ont réglé une facture d’acompte de 8 250 euros.
Le 22 août 2017, les travaux ont été achevés.
Toutefois, M. et Mme X se sont plaints de plusieurs malfaçons et dégradations par courriers adressés à la SAS Fran façades les 21 et 24 août 2017, notamment au niveau de la façade, des portes d’entrée et de garage, des volets, de la table de jardin, ainsi que d’un profilé de départ irrégulier.
M. et Mme X reprochent également à la SAS Fran façades d’avoir débranché hors les règles de
l’art des câbles électriques reliés à leur habitation et sans solliciter l’autorisation préalable de la société ENEDIS, puis de les avoir replacés de manière artisanale sur des tuyaux d’évacuation des eaux de pluie, entrainant un risque pour leur sécurité.
Contestant l’essentiel de ces malfaçons, la SAS Fran façades a assigné M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 13 octobre 2017 pour les voir condamner au versement de 19 500 euros TTC au titre du solde des travaux, 3 000 euros en réparation du préjudice né de la résistance abusive des époux, 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux versement des entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée le 7 novembre 2017 et une audience de conférence visant à la désignation d’un juge de la mise en état a été fixée au 25 janvier 2018.
Le 9 novembre 2017, M. et Mme X ont assigné la SAS Fran facades devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire, outre l’allocation d’une provision de 643,49 euros pour faire intervenir ENEDIS aux fins de refixer les câbles électriques.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2017, le juge des référés a :
— déclaré régulière en la forme, recevable et bien fondée l’action de M. et Mme X ;
— ordonné une expertise judiciaire et commis un expert près la cour d’appel de Lyon ;
— condamné la SAS Fran façades à verser à M. et Mme X une provisions de 643,49 euros ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme X aux dépens.
Par déclaration d’appel transmise au greffe le 12 février 2018, la SAS Fran façades a fait appel de tous les chefs de l’ordonnance critiquée.
Vu ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 15 mai 2018, elle demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— constater l’incompétence du juge des référés pour ordonner une mesure d’expertise et allouer une provision eu égard à la saisine préalable du juge de la mise en état ;
Subsidiairement :
— déclarer irrecevable la demande d’expertise ;
— débouter les époux X de leur demande de provision ;
— condamner les époux X à payer à la SAS Fran facades la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens ;
Vu leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 avril 2018, M. et Mme X demandent
à la cour de :
— dire et juger que le juge des référés est parfaitement compétent pour ordonner une mesure d’expertise et allouer une provision ;
— dire et juger bien fondé la demande d’expertise ;
— dire et juger bien fondé la demande en paiement d’une provision de 643,49 euros ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé ;
— débouter la SAS Fran façades de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS Fran façade au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens d’appel ;
Vu les dernières conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 mai 2018 ;
Sur ce :
Attendu que la SAS Fran façades soutient que le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse est incompétent pour ordonner une expertise ou allouer une provision car le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur de telles demandes ayant été saisi par l’enrôlement de l’affaire le 7 novembre 2017 ;
qu’une mesure d’expertise judiciaire a pour objet de constater l’existence de désordres et de rechercher leur origine ; qu’elle n’est pas destinée à prévenir un dommage et ne peut donc être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;
qu’elle ajoute que si une mesure d’expertise peut toutefois être ordonnée sur le fondement de l’article 808 du même code, c’est à la condition qu’une urgence soit établie ;
que cette condition d’urgence n’est rapportée ni par les époux X, ni par le juge des référés ;
qu’elle fait enfin remarquer que, s’agissant d’une demande principale visant à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, la demande des époux X aurait dû être fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; que le juge des référés aurait dû changer le fondement juridique de cette demande et déclarer celle-ci irrecevable au motif qu’une instance était déjà pendante au fond lors de sa saisine ;
qu’elle conteste l’allocation d’une provision aux époux X aux motifs qu’elle a été accordée sur la base d’un constat d’huissier non contradictoire et d’un devis établi par la société ENEDIS non acquitté ; qu’il ne résulte ni du constat d’huissier, ni des devis et courrier de la société ENEDIS que l’installation du câble électrique est dangereuse
Attendu que M et Mme X affirment au contraire qu’aucun juge de la mise en état n’a été saisi à cette date ; que sa désignation était prévue le 25 janvier 2018 à l’occasion d’une audience de conférence ;
qu’en conséquence lors de l’audience de plaidoirie de référé en date du 5 décembre 2017, le juge avait toute compétence pour statuer sur la demande d’expertise et de provision.
Qu’il y avait lieu au prononcé d’une mesure d’expertise compte tenu des nombreux désordres constatés par l’huissier de justice ;
que la SAS Fran façades n’aurait pas dû manipuler ces câbles sans l’autorisation de la société ENEDIS ;
qu’ils précisent que leur réinstallation a été faite sur un tuyau d’évacuation conducteur ce qui représentait un danger nécessitant de faire intervenir en urgence la société ENEDIS, seule qualifiée pour manipuler des câbles électriques ;
Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que si la société Fran façades a saisi le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse par acte du 13 octobre 2017, il n’en reste pas moins que la désignation d’un juge de la mise en état est intervenue postérieurement à la saisine du juge des référés par M. X et Mme X le 9 novembre 2017 ;
qu’en effet, il est produit l’avis d’enrôlement du 7 novembre 2017 précisant que la procédure sera appelée à la conférence du 25 janvier 2018, et la fiche détaillée de mise en état mentionnant au 25 janvier 2018 convocation à l’audience, type d’audience conférence, puis décision renvoi à la mise en état ;
qu’il est également produit un avis de renvoi du 25 janvier 2018 pour conclusions pour le 8 mars 2018 émanant cette fois du juge de la mise en état ;
que la lecture de ces pièces permet d’établir sans contestation possible que lors de la saisine du juge des référés par M. X et Mme X , aucun juge de la mise en état n’avait été désigné ;
que la décision sera confirmée de ce chef ;
Sur la demande d’expertise :
Attendu que le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
qu’il peut également même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu’en l’espèce, M. X et Mme X versent aux débats un mail de la société Enedis rappelant les démarches à effectuer avant l’exécution de travaux à proximité de réseaux sensibles qui précise que la société Fran façades n’a pas respecté ces obligations légales et que si elle avait fait la déclaration préalable requise, il lui aurait été interdit de faire les travaux sans une visite préalable de leur part pour vérifier l’état du réseau ou du branchement ;
qu’enfin, seule Enedis est autorisée à manipuler les réseaux et aurait fait un devis pour le désagrafage et le réagrafage du câble sur la façade ;
Attendu en conséquence que le juge des référés a, à juste titre, fait droit à la demande d’expertise permettant dans le cadre de celle ci l’intervention des services de Enedis pour remettre en état le réseau avec toutes les conditions de sécurité requises, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant
l’irrecevabilité soulevée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Sur la demande de provision :
Attendu enfin que la provision a été à juste titre allouée, la remise en état des lieux étant nécessaire dans les meilleurs délais, s’agissant de travaux effectués en contravention avec les obligations déclaratives légales, la société Fran façades ne pouvant manier comme elle l’a fait les câbles électriques du réseau Enedis ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. X et de Mme X les frais irrépétibles engagés ;
Par ces Motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme la décision déférée en toute ses dispositions
Condamne la société Fran façades aux dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adhésif ·
- Non conformité ·
- Dommages et intérêts ·
- Peinture ·
- Demande ·
- Faute contractuelle ·
- Constat ·
- Jugement ·
- Procès-verbal de constat
- Astreinte ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Relation contractuelle ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Délivrance ·
- Contestation sérieuse ·
- Homme ·
- Demande
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Copropriété ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Responsabilité ·
- Parcelle ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salaire ·
- Agent de maîtrise ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Statut ·
- Prime
- Consorts ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Immeuble ·
- Canalisation ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Assureur
- Tribunal arbitral ·
- Accord transactionnel ·
- Arbitrage ·
- Filiale ·
- Consorts ·
- Sentence ·
- Clause compromissoire ·
- Égypte ·
- International ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Usufruit ·
- Immeuble ·
- Donations ·
- Mère ·
- Église ·
- Usucapion ·
- Possession ·
- Revenus fonciers ·
- Acte ·
- Bonne foi
- Navire ·
- Armement ·
- Supplément de prix ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Pêche ·
- Certificat ·
- Taxation ·
- Classes
- Trading ·
- Manipulation de cours ·
- Sanction ·
- Enquête ·
- Courriel ·
- Euronext paris ·
- Marchés financiers ·
- Fichier ·
- Commission ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Système ·
- Charges ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie ·
- Exécution successive ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Dette ·
- Dommage
- Personnel navigant ·
- Syndicat ·
- Transport aérien ·
- Polynésie française ·
- Indexation des salaires ·
- Accord collectif ·
- Convention collective ·
- Revalorisation des salaires ·
- Travail ·
- Gel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.