Confirmation 31 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 31 août 2017, n° 16/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00102 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 25 janvier 2016, N° 56;14/477 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N°
260/add
GR
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Gourdon,
— Me Kintzler,
le 11.09.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 31 août 2017
RG 16/00102 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 56, rg n° 14/477 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 25 janvier 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 7 avril 2016 ;
Appelant :
Le Syndicat du Personnel Navigant Commercial (SPENCAT), dont le siège social est […]a […], représenté par sa secrétaire générale en exercice ;
Représenté par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Anonyme Z A, inscrite au Rcs sous le n°1114-B, ayant son siège à Faaa Aéroport de A, […], pris en la personne de son représentant légal en exercice ;
Représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 mai 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 15 juin 2017, devant M. BLASER, président de chambre, Mme X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme B-C ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme X, conseiller et par Mme B-C, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Le SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL D’Z A a demandé la condamnation de la société Z A à revaloriser les salaires de certaines catégories en application d’accords d’entreprise.
Par jugement du 25 janvier 2016, le tribunal de première instance de Papeete :
— S’est déclaré compétent ;
— A rejeté les demandes du SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL D’Z A ;
— A débouté pour le surplus ;
— A condamné le SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL D’Z A à verser à la SA Z A la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Le SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL D’Z A en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 7 avril 2016.
Il est demandé :
1° par le SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL D’Z A (SPeNCAT), appelant, de :
— dire que les dispositions des accords collectifs n° 09/92 et 07/95 demeurent en vigueur en ce qui concerne l’indexation des salaires ; que ces dispositions sont bien applicables au bénéfice des personnels qu’il représente ;
— ordonner à l’employeur intimé de servir aux salariés leur salaire de base assorti de l’indexation contestée ;
— enjoindre à l’intimée de payer au personnel concerné le rappel de salaires qui correspond à l’indexation en cause à compter de la date du 1er janvier 2012 assorti des intérêts légaux ;
— condamner l’intimée à une astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter d’un mois suivant la date de l’arrêt ;
— condamner l’intimée aux dépens et à lui payer la somme de 220 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans les dépens ;
2° par la SA Z A, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions visées le 17 février 2017, de :
— dire le tribunal civil de première instance incompétent ;
— subsidiairement, rejeter toutes les demandes de l’appelant ;
— le condamner aux dépens avec distraction et à lui payer la somme de 229 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2017.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Après avoir retenu sa compétence, au motif qu’il ne s’agit pas d’un litige individuel, le premier juge a débouté le SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL D’Z A de ses demandes, au motif que celles-ci avaient pour objet d’appliquer une clause d’un accord collectif prévoyant une indexation des salaires, alors que ces clauses sont prohibées par la loi n° 66-961 du 26 décembre 1966 relative à la suppression des indexations dans les territoires d’outre-mer, par l’article L112-2 du code monétaire et financier, et par l’article 5 de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000.
Le SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL D’Z A fait valoir que son action a été préalablement exercée devant le tribunal du travail, mais que la question posée ne relevait pas de la compétence de cette juridiction, car elle ne concerne ni un différend relatif à l’exécution d’un contrat de travail entre un employeur et un employé, ni un différend individuel relatif à une convention collective ; qu’il s’est désisté de cette instance et que son désistement a été accepté par la société Z A ; que son action devant la juridiction civile est fondée sur les dispositions de l’article Lp2342-4 du code du travail de la Polynésie française, aux termes desquelles les personnes liées par une convention ou un accord collectif de travail peuvent intenter toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages et intérêts, contre les autres personnes ou les organisations ou groupements professionnels liés par la convention ou l’accord qui violeraient à leur égard ces engagements ; que la loi n° 66-961 relative à la suppression des indexations dans les territoires d’outre-mer ne s’applique plus localement depuis que le droit du travail est entré dans la compétence de la collectivité de Polynésie française ; que, contrairement à la législation métropolitaine, le code du travail local n’interdit aucune clause d’indexation des salaires ; et que l’employeur doit respecter les accords qui ont prévu celle-ci.
La société Z A fait valoir que la seule circonstance que le SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL D’Z A demande le réajustement des personnels concernés n’a pas pour effet de rendre son action collective ; que le protocole du 5 novembre 2010 a été conclu pour l’application de l’article 34 de la convention collective du transport aérien du 14 octobre 1994 ; mais que sa clause d’indexation des salaires sur l’indice du coût de la vie est nulle pour contrevenir aux dispositions de l’article 1er de la loi du 26 décembre 1966 qui interdisent une telle indexation ; qu’en outre, l’accord du 5 novembre 2010 est désormais inopposable après qu’il ait été régulièrement dénoncé ; que son application a en tout cas été suspendue par un accord du 17 janvier 2012 ; et qu’il n’y a pas eu en fait de gel des salaires, puisque l’indice du coût de la vie n’a pas dépassé l’indice prévu à l’accord.
Cela étant exposé :
Sur la compétence :
Par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, et que la cour fait siens, le tribunal a exactement retenu sa compétence matérielle, dès lors que l’action du SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL D’Z A a pour objet la défense de l’intérêt collectif du personnel navigant commercial.
Au demeurant, le tribunal civil ne pouvait décliner sa compétence puisque, par ordonnance du 18 novembre 2013 non frappée de contredit, le juge de la mise en état du tribunal du travail s’est, pour ce motif, déclaré matériellement incompétent à son profit. Et la cour, étant juridiction d’appel tant à l’égard du tribunal du travail que du tribunal civil de première instance, a le pouvoir de statuer sur le litige dont elle est saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
Au fond :
Les dispositions du code du travail métropolitain (art. L3231-3) interdisant les clauses d’indexation des salaires sur le salaire minimum de croissance, ou sur des références à ce dernier, ne sont pas applicables en Polynésie française, non plus que celles du code monétaire et financier (art. L112-2) qui prohibent également les clauses d’indexation fondées sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention en cause (cf. art. L751-1 CMF qui énumère les dispositions rendues applicables sur le territoire).
La loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française ne contient pas de disposition ayant le même objet que l’article L3231-3 du code du travail métropolitain. Le code du travail de la Polynésie française prévoit seulement qu’aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur au SMIG (art. Lp3322-2), et que, lorsqu’une convention ou accord collectif de travail a fait l’objet d’un arrêté d’extension, l’employeur lié par cette convention ou cet accord ne peut verser des salaires inférieurs à ceux qu’ils fixent (Lp3323-1).
L’Institut de la statistique de la Polynésie française indique sur son site public d’information (ispf.pf) :
« Le Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé en fonction des fluctuations de l’indice des prix de détail. Lorsque la hausse de cet indice est supérieure à 2 % par rapport à la précédente modification, le SMIG est relevé dans la même proportion. L’inflation à fin juin était de 2,5 %. Le montant du SMIG au 1er septembre 2011 est de 149 492 F.CFP pour 169 heures travaillées, soit un salaire horaire de 884,6 F.CFP. A titre de comparaison, le SMIC mensuel brut métropolitain atteint à la même date 162 885 F.CFP (963,8 F.CFP en taux horaire brut), soit un montant supérieur de 9 % au SMIG polynésien. Le SMIG polynésien a ainsi augmenté de 2,8 % depuis la dernière réévaluation, qui avait eu lieu le 1er septembre 2008 à 145 306 F.CFP (alors en hausse de 3,8 %).
Les salaires conventionnels sont les salaires des secteurs professionnels dotés d’une convention collective (bâtiment et travaux publics, banque, industrie, commerce, imprimerie-presse, aéronautique, hydrocarbures et hôtellerie) : ils sont renégociés périodiquement sur la base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Dans un contexte d’inflation modérée et de dégradation prononcée du marché de l’emploi, les négociations entre patronat et syndicats des secteurs conventionnés ont débouché sur un gel des revalorisations salariales pour l’année 2011, les partenaires sociaux s’inscrivant dans une démarche visant à préserver les emplois. »
Néanmoins, la loi n° 66-961 du 26 décembre 1966 relative à la suppression des indexations dans les
territoires d’outre-mer est applicable en Polynésie française où elle a été promulguée (JOPF 31/01/1967). Elle interdit, dans les nouvelles dispositions statutaires ou conventionnelles (sauf lorsqu’elles concernent des dettes d’aliments ou des rentes viagères constituées entre particuliers) toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur les prix de biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties.
Le SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL D’Z A est signataire d’un accord d’entreprise n° 9/92 du 19/11/1992 aux termes duquel, en ce qui concerne le personnel navigant commercial : « Z A s’engage à procéder à une augmentation de salaire dès que l’indice des prix de détail à la consommation familiale publié mensuellement par les pouvoirs publics accuse une variation de deux points en hausse par rapport à l’indice constaté lors de la fixation précédente des salaires. »
Le SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL D’Z A est aussi signataire d’un accord d’entreprise n° 07/95 VT du 19/10/1995 qui a prévu l’indexation de la prime d’intéressement sur l’indice du coût de la vie (ICV).
Il a, enfin, signé le protocole d’accord n° 04/10/VT du 5/11/2010 portant dispositions particulières dans le cadre de la crise économique subie par l’entreprise. Il y a été notamment prévu, en ce qui concerne le personnel navigant technique et commercial : « La dernière revalorisation des salaires a été réalisée en août 2008 sur la base de l’indice ICV de juillet 2008 de 103,79 points. Les dispositions de l’article 34 de la convention collective du transport aérien d’octobre 1994 relatives aux salaires et révisions des salaires seront appliquées de la manière suivante à compter de la signature du présent protocole et jusqu’au 31 décembre 2011 : il est convenu que si l’indice du coût de la vie dépasse la valeur de 105,79 points avant la fin de l’année 2011, l’augmentation des salaires prévue par les textes se fera sur la base de la variation constatée entre le nouvel indice et 105,79. Ce gel sera applicable jusqu’au 31 décembre 2011 (') Au 1er janvier 2012, les parties conviennent que si le gel a été effectif, les salaires seront réajustés à hauteur des 2 points gelés. »
Mais un protocole d’accord n° 01/12/VT du 20/01/2012 a suspendu les revalorisations de salaires prévues au 1er janvier 2012. Il a été signé par deux syndicats sur dix, le SPeNCAT n’étant pas signataire.
Le 14 février 2012, un protocole d’accord n° 02/12/VT a été signé par quatre syndicats sur dix, le SPeNCAT n’étant pas signataire. Il a été prévu, pour cause de récession économique, de remplacer les mécanismes de revalorisation automatique des salaires organisés par la convention collective et les accords antérieurs par une négociation annuelle. La suspension des revalorisations de salaires prévues au 1er janvier 2012 a été maintenue, et il a été convenu qu’aucun ajustement au titre de la variation de l’indice du coût de la vie ne serait appliqué en 2012.
Le SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL D’Z A a saisi le tribunal du travail le 21 mars 2013, puis le tribunal civil de première instance le 20 juin 2014, pour demander d’invalider ces dernières mesures.
L’accord n° 02/12/VT déclare revenir sur le principe de l’indexation automatique des salaires sur le coût de la vie qui aurait été prévu, selon les parties, par la convention collective du transport aérien en date du 14 octobre 1994 (art. 34). Il est en effet écrit dans ce protocole : ' Les mécanismes de revalorisation automatique des salaires organisés par la convention collective du transport aérien ainsi que les différents protocoles d’accord s’y rapportant induisent par effet de cliquet des augmentations cumulées significatives de la masse salariale, poste de charge le plus important d’Z A. Dans un contexte de récession, l’automaticité de ces augmentations est un des éléments de nature à mettre en cause la capacité de l’entreprise à préserver sa viabilité. Les parties conviennent que ces dispositifs de revalorisation automatique des salaires doivent être remplacés par un nouveau
dispositif fondé sur le dialogue social et la concertation. »
Or, un accord d’entreprise ne peut déroger à un accord collectif que dans la mesure où il applique au contrat de travail des clauses plus favorables au salarié (C. Trav. PF, art. Lp2322-2 & 2333-1). Les organisations ou groupements professionnels ayant la capacité d’ester en justice, comme c’est le cas du SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL D’Z A, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés (art. Lp2342-5).
Dès lors, la circonstance que, selon Z A, l’accord d’entreprise du 5 novembre 2010 aurait été dénoncé par les accords ultérieurs, qui sont contestés par le SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL D’Z A, ne suffit pas à résoudre le litige.
Mais, en l’état, la cour n’est pas en mesure d’apprécier si les protocoles d’accord 01/12/VT et 02/12/VT contreviennent ou non à des dispositions de la convention collective du transport aérien, en ce que celle-ci aurait prévu une indexation automatique de la rémunération, ou une obligation d’inclure une telle indexation dans une négociation salariale. Elle n’est pas non plus en mesure d’apprécier si les accords collectifs applicables à la cause contreviennent ou non aux dispositions de la loi n° 66-961 du 26 décembre 1966.
En effet, le texte de la convention collective applicable n’a pas été produit.
Il existe dans le domaine du transport aérien deux conventions collectives, en date du 19 juin 1984. Elles ont fait l’objet de plusieurs avenants et ont été étendues à d’autres catégories de salariés que celles prévues initialement. Les accords collectifs applicables au litige doivent ainsi être précisément identifiés.
La circonstance que, selon l’employeur, le gel des salaires prévu n’ait pas eu lieu, faute pour l’indice du coût de la vie d’avoir dépassé le taux prévu par les accords contestés, n’est pas de nature à mettre fin au litige, car ceux-ci ont prévu pour l’avenir de nouvelles modalités de revalorisation des salaires.
Il y a donc lieu de rouvrir les débats aux fins de production de la convention collective du transport aérien et de ses avenants, ainsi que de tout accord collectif applicable au litige.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2016 par le tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu’il s’est déclaré compétent ;
Au fond, sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Enjoint au SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL D’Z A de produire la convention collective du transport aérien et ses avenants, ainsi que tout accord collectif applicable au litige ;
Renvoie l’affaire à l’ audience des mises en état du 13 octobre 2017 à 8h 30 ;
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 31 août 2017.
Le Greffier, P/Le Président,
signé : M. B-C signé : C. X
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
- Code du travail
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