Infirmation partielle 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 14 nov. 2017, n° 13/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/01296 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 février 2013, N° 07/00883 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile LA FONCIERE DU MIDI c/ SAS AUDRAS ET DELAUNOIS, Syndicat des copropriétaires 1 AVENUE RHIN ET DANUBE |
Texte intégral
R.G. N° 13/01296
MFCT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE X
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2017
Appel d’un Jugement (N° R.G. 07/00883)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de X
en date du 14 février 2013
suivant déclaration d’appel du 22 Mars 2013
APPELANTE :
Société civile LA FONCIERE DU MIDI représentée par Me D Y ès qualité de liquidateur judiciaire
[…]
38100 X
Représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de X
INTIMEES :
Syndicat des copropriétaires 1 AVENUE RHIN ET DANUBE représenté par son syndic en exercice la société AGDA IMMOBILIERE dont le siège social est 69 cours E F à X 38000
[…]
38000 X
Représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, substitué par Me Elise QUAGLINO, avocats au barreau de X
SAS AUDRAS ET DELAUNOIS, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
38000 X
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE X, avocat au barreau de X, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me E-Christophe BESSY, substitué en sa plaidoirie par Me Thomas CRETIER, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître D Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI FONCIERE DU MIDI
[…]
38100 X
Représenté par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie Emmanuelle LOCK-KOON, Greffier placé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2017
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendue en son rapport, les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit du 21 février 2007 la SCI LA FONCIERE DU MIDI, copropriétaire, a donné citation à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de X au syndicat des copropriétaires de la copropriété 1 avenue RHIN ET DANUBE à X , aux fins de:
— voir annuler le procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2006
— obtenir la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 192.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil en raison du préjudice subi du fait du maintien abusif d’un système de répartition VERICALORS et la désignation d’un expert sur la question des charges de chauffage indûment payées .
La SNC AUDRAS ET DELAUNOIS, comme syndic de la copropriété , a aussi été assignée.
Reconventionnellement le syndicat des copropriétaires a sollicité le paiement d’un solde de 19.188,42 euros de charges impayé ; il a aussi contesté les prétentions formées à son encontre et demandé subsidiairement à être relevé et garanti par la SNC AUDRAS ET DELAUNOIS
En cours d’instance, suite à une assemblée générale du 16 décembre 2009, la société AGDA est devenue le nouveau syndic de la copropriété.
La SCI LA FONCIERE DU MIDI qui a vendu le 30 septembre 2008 le lot N°87 issu de la division du lot N° 84, a cédé en décembre 2010 le reste des lots lui appartenant.
Par jugement en date du 14 février 2013 le Tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées par la SCI LA FONCIERE DU MIDI à l’encontre de la société AGDA IMMOBILIER à titre personnel
— déclaré prescrites les demandes présentées par la SCI LA FONCIERE DU MIDI à l’encontre de la société AUDRAS ET DELAUNOIS fondées sur les points suivants:
* grief d’avoir imposé le système de mesurage de l’énergie calorique consommée au moyen des VERICALORS
* grief d’avoir délibérément omis de la répartition des charges de chauffage le ou les lots de copropriété appartenant à une dame B précédemment promoteur ayant construit l’immeuble
* grief de n’avoir pas vérifié si la surface des lots de copropriété appartenant à la SCI LA FONCIERE DU MIDI correspondait avec les millièmes assortissant ce lot
— débouté la SCI LA FONCIERE DU MIDI de sa demande de la société AUDRAS ET DELAUNOIS pour le surplus
— débouté la SCI LA FONCIERE DU MIDI de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires
— débouté la SCI LA FONCIERE DU MIDI de sa demande d’annulation du procès verbal d’assemblée générale du 21 décembre 2006
— condamné la SCI LA FONCIERE DU MIDI à payer au syndicat des copropriétaire la somme de 19.188,42 euros représentant sa dette de charges et frais de commandement comptes arrêtés au 30 juin 2011
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts
— condamné la SCI LA FONCIERE DU MIDI à payer une indemnité de procédure de 2.500 euros à la société AUDRAS ET DELAUNOIS et au syndicat des copropriétaires
— condamné la SCI LA FONCIERE DU MIDI aux dépens distraits au profit de la SELARL I J K L
— ordonné l’exécution provisoire
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2013 la SCI LA FONCIERE DU MIDI a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Par jugement du 24 octobre 2014 le Tribunal de Grande Instance de X a prononcé la résolution du plan de redressement de la SCI LA FONCIERE DU MIDI qui avait été adopté le 20 février 2003 et dont les échéances du 1er juillet 2012 et du 1er janvier2013 n’avaient pas été payées; la liquidation judiciaire de la SCI LA FONCIÈRE DU MIDI a ainsi été prononcée.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2014 Maître Y est intervenu volontairement à l’instance d’appel ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LA FONCIERE DU MIDI pour reprendre à son compte l’intégralité de ses prétentions.
La SNC AUDRAS ET DELAUNOIS est devenue la SARL AUDRAS ET DELAUNOIS puis le 30 juin 2016 la SAS AUDRAS ET DELAUNOIS.
Par conclusions récapitulatives N°2 notifiées le 19 mai 2017 au visa de l’article 1382 du Code civil la SCI LA FONCIERE DU MIDI et Maître Y demandent à la cour de
— réformer le jugement entrepris
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande des charges de copropriété qui ont été payées le 30 décembre 2010 suivant attestation notariée de mars 2013
— constater que tous les paiements de charges étaient intervenus et qu’il n’y a pas lieu à admission de la créance, toutes les créances ayant été réglées avant la liquidation judiciaire de la SCI
— rejeter toute déclaration de créance manifestement mal fondée et au contraire faire droit aux demandes de restitution des paiements indus de la SCI
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société AUDRAS ET DELAUNOIS au paiement d’une somme de 192.000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi par la SCI, après avoir ordonné au besoin une expertise comptable et technique concernant le coût réel du chauffage que la SCI aurait du supporter depuis 1978 au regard du règlement et des millièmes de copropriété
— condamner le syndicat des copropriétaires et la société AUDRAS ET DELAUNOIS au paiement chacun d’une indemnité de procédure de 3.500 euros et des entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître GONDOUIN, Avocat.
La SCI LA FONCIERE DU MIDI et son liquidateur judiciaire soutiennent principalement que :
— la SCI a été contrainte à compter de 2008 de vendre tous ses biens pour régler des charges de chauffage dont le caractère abusif est encore démontré par ses nouvelles pièces 56 et 57 qui établissent que depuis 2010, sous l’égide du conseil syndical et du nouveau syndic ADGA, le système VERICALORS qui n’était pas fiable et n’était pas correctement utilisé a été abandonné et les charges de chauffage ont été réparties aux millièmes ce qui a conduit à une diminution drastique de ses charges de chauffage
— c’est à tort que le Tribunal a déclaré prescrite l’action de la SCI alors que le quitus est donné au syndic par le syndicat et non par chaque copropriétaire , qu’aucune facture de chauffage n’était produite, de nombreuses erreurs étaient commises
— au demeurant la SCI bien que constatant le caractère exorbitant des charges de chauffage qu’il lui était demandé de payer ignorait les fautes commises par le syndic AUDRAS ET DELAUNOIS alors que les locaux commerciaux du rez de chaussée et le logement du promoteur bénéficiaient du chauffage collectif sans être raccordés au système VERICALORS et les charges appelées ne correspondaient pas à ses tantièmes
— ils sont fondés à rechercher la responsabilité de l’ancien syndic AUDRAS ET DELAUNOIS sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil
Ils indiquent aussi que les lots de la SCI ayant été vendus, la demande d’expertise n’a plus lieu d’être sauf si la cour l’estimait nécessaire.
Ils chiffrent le préjudice financier à 3.500 euros par ans soit en cumulé depuis 1978 et jusqu’au jour du jugement 112.000 euros; ils invoquent aussi un préjudice complémentaire de 80.000 euros .
Par conclusions notifiées le 12 août 2013 au visa de l’article 1382 du Code civil le syndicat des copropriétaires demande à la cour de
— dire et juger prescrite l’action en responsabilité intentée par la SCI LA FONCIERE DU MIDI à son encontre
— dire infondée l’action en responsabilité engagée par la SCI LA FONCIERE DU MIDI à son encontre
— confirmer sur cette question le jugement entrepris
SUBSIDIAIREMENT
— condamner la société AUDRAS et DELAUNOIS à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
— condamner la SCI LA FONCIERE DU MIDI à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive
— infirmer sur ce point le jugement entrepris
— condamner en cause d’appel la SCI LA FONCIERE DU MIDI à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros outre les entiers dépens de l’instance.
D’abord le syndicat des copropriétaires indique que suite à l’opposition qu’il a formée entre les main du notaire, un paiement est intervenu avant le jugement entrepris; qu’ il n’y a plus lieu à condamnation de la SCI LA FONCIERE DU MIDI au titre de l’arriéré de charges.
Il conteste avoir commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil comme semblent l’indiquer les écritures de la SCI LA FONCIERE DU MIDI;
Il souligne que pendant plusieurs années la SCI n’a pas satisfait aux appels de fonds et n’a pas payé ses charges courantes et qu’il lui a fallu attendre la vente des lots de la SCI pour obtenir paiement. Il rappelle les précédentes procédures engagées ayant donné lieu à des décisions en sa faveur. Il considère que la résistance abusive de la SCI est caractérisée.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 1er avril 2015 la SARL AUDRAS ET DELAUNOIS demande à la cour de
— confirmer le jugement entrepris
— en conséquence de rejeter l’intégralité des demandes formées à son encontre
— condamner la SCI FONCIERE DU MIDI à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et injustifiée et une indemnité de procédure de 4.000 euros ainsi qu’en tous dépens.
A titre principal la SARL AUDRAS ET DELAUNOIS invoque la prescription quinquennale rappelant que la première demande d’indemnité formée par la SCI à son encontre a été formée par des conclusions signifiées le 31 décembre 2010 alors qu’un copropriétaire ne pouvait former qu’une demande de dommages et intérêts contre l’ancien syndic, seul le syndicat des copropriétaires étant concerné par un remboursement de charges indûment payées ou par une action en modification de répartition des charges.
Elle rappelle qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SCI conteste la répartition des charges de chauffages depuis plusieurs années ce qui a donné lieu à un jugement sur ce point le 11 décembre 1995 qui a rejeté des contestations.
A titre subsidiaire la SARL AUDRAS ET DELAUNOIS soutient que n’est aucunement rapportée la preuve d’une faute de sa part ayant entraîné
— la rupture d’égalité entre copropriétaires et une répartition arbitraire
— l’absence d’égalité du système de chauffage selon répartition adoptée par l’assemblée générale du 16 septembre 1980 qu’elle a appliquée; elle conteste le caractère illégal du système des répartiteurs VERICALORS permettant l’individualisation des consommations de chauffage et précise que le relevé des répartiteurs était effectué régulièrement , des difficultés ayant toutefois existé en raison de l’absence des locataires des logements appartenant à la SCI.
Elle conteste aussi avoir refusé en 2008 de mettre la question des répartition aux millièmes à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui au demeurant a délibéré sur ce point le 11 juin 2009.
Elle rappelle que la SCI était en mesure de prendre connaissance des pièces de la copropriété avant la tenue des assemblées générales et encore à l’occasion des procédures l’ayant opposée au syndicat des copropriétaires.
S’agissant des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires elle soutient à titre principal que le syndic est dépourvu du droit d’agir ne disposant pas d’une autorisation pour solliciter une telle condamnation. Elle ajoute au fond que ses comptes ont été approuvés et qu’elle a obtenu quitus de l’assemblée générale chaque année.
Une ordonnance en date du 20 juin 2017 clôture la procédure.
SUR CE
Attendu tout d’abord qu’il convient d’observer que nonobstant les mentions portées en pages 22 et 24 de leurs conclusions récapitulatives sous l’intitulé porté en page 18 de 'conclusions du 02/04/2009", la SCI LA FONCIÈRE DU MIDI ni Maître Y ne demandent pas à la cour dans le dispositif de leurs écritures de prononcer l’annulation du procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2006;
Que le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes présentées par la SCI LA FONCIÈRE DU MIDI à l’encontre de la société AGDA IMMOBILIER à titre personnel;
Qu’ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a
— déclaré irrecevables les demandes présentées par la SCI LA FONCIÈRE DU MIDI à l’encontre de la société AGDA IMMOBILIER à titre personnel
— débouté la SCI LA FONCIÈRE DU MIDI de sa demande d’annulation du procès verbal d’assemblée générale du 21 décembre 2006 ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires convient que suite à l’opposition qu’il a formée entre les mains du notaire lors de la cession le 14 décembre 2010 des lots 1 et 88, derniers biens appartenant à la SCI FONCIÈRE DU MIDI le solde de charges de copropriété du par la SCI lui a été payé; qu’en effet un paiement est intervenu le 30 décembre 2010 ce qui a été attesté le 1er mars 2013 par Maître Z notaire; que ce paiement est donc antérieur au prononcé du jugement entrepris, de sorte que c’est à tort que le Tribunal a prononcé condamnation de la SCI LA FONCIÈRE DU MIDI au titre d’un l’arriéré de charges;
Qu’il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI LA FONCIÈRE DU MIDI à payer au syndicat des copropriétaire la somme de 19.188,42 euros représentant sa dette de charges et frais de commandement comptes arrêtés au 30 juin 2011;
Qu’il y a lieu statuant à nouveau de débouter le syndicat des copropriétaires à ce titre et de dire qu’il n’y a pas lieu à admission de la créance à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la SCI;
Attendu que la SCI FONCIÈRE DU MIDI et son liquidateur judiciaire poursuivent devant la cour la condamnation in solidum sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil du syndicat des copropriétaires et de l’ancien syndic AUDRAS ET DELAUNOIS au paiement d’une somme de 192.000 euros au titre du préjudice moral et financier qui lui a été occasionné en considération du coût réel du chauffage que la SCI aurait du supporter depuis 1978, au regard du règlement de copropriété et des millièmes de copropriété
Attendu que l’examen des pièces versées aux débats par les parties permet à la cour constater que de nombreuses procédures ont opposé la SCI FONCIÈRE DU MIDI au syndicat des copropriétaires;
Qu’ainsi le 23 janvier 1995 la SCI a-t-elle déjà fait citer le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de Grande Instance de X en lui reprochant notamment des erreurs affectant la répartition des charges et le décompte des millièmes, en remettant alors en cause (page 3 du jugement rendu le 11 décembre 1995) la répartition des charges de chauffage;
Que dans le cadre de la vérification du passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI FONCIÈRE DU MIDI dont Maître Y étant alors le représentant des créanciers, le juge commissaire a désigné le 5 novembre 2002 Monsieur A comme expert qui a déposé son rapport le 15 avril 2006; ce document étant visé dans l’ordonnance du 29 juin 2006 communiquée en pièce 3 par la société AUDRAS ET DELAUNOIS, que force est de constater toutefois que le rapport A n’est pas produit devant la cour,
Que dans son arrêt rendu le 19 septembre 2007, la chambre commerciale de cette cour qui a statué sur le recours formé par la SCI et son dirigeant D C contre l’ordonnance d’admission de créance rendue le 7 juillet 2006, a mentionné au vu du procès verbal de l’assemblée générale du 16 septembre 1980 que c’est cette assemblée qui a adopté le principe de la pose de compteurs individuels de chauffage sur l’ensemble des radiateurs que cet arrêt a précisé qu’en exécution de cette délibération le conseil syndical, réuni le 16 octobre 1980 avait décidé d’équiper la copropriété de répartiteurs de chauffage 'vericalor’ permettant d’individualiser les dépenses à raison de 60 % de la consommation globale; que cet arrêt qui a confirmé l’admission au passif de la créance du syndicat des copropriétaires a dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise;
Que dans un courrier recommandé adressé le 14 décembre 2006 (pièce 16 de la SCI) à la société AUDRAS ET DELAUNOIS, syndic de la copropriété, la SCI a aussi écrit réitérer des demandes formées chaque année depuis L’AG 2000 et a sollicité notamment l’inscription à l’ordre du jour de L’AG du 21 décembre 2010 les questions de l’élaboration ou la diffusion de tableaux récapitulatifs du montant des charges et chauffage pour tous les copropriétaires en fonction des quota respectifs, et encore obtenir des justifications de l’utilisation du chauffage électrique au rez de chaussée sur les trois magasins qui n’apparaissaient pas sur les charges de l’immeuble;
Attendu qu’il n’est pas discuté que la première demande indemnitaire de la SCI FONCIÈRE DU MIDI contre la société AUDRAS ET DELAUNOIS a été formée par des conclusions signifiées le 31 décembre 2010 ;
Qu’à cette date ainsi que le Tribunal l’a à bon droit énoncé était applicable le délai de prescription de l’article 2224 du Code civil d’une durée de 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer;
Attendu que le jugement entrepris mentionne en page 3; que devant le Tribunal la SCI a articulé 7 griefs qui ont été analysés successivement à savoir :
— 1 avoir imposé le système de mesurage de l’énergie calorique consommée au moyen des VERICALORS
— 2 n’avoir pas appliqué correctement le système de mesurage de l’énergie consommée par les VERICALORS et de n’avoir pas vérifié les relevés opérés par la société URATE en charge de ces relevés et d’avoir réparti les charges 'au hasard’ sur le lot de la SCI
— 3 avoir délibérément omis de la répartition des charges de chauffage le ou les lots de copropriété appartenant à une dame B précédemment promoteur ayant construit l’immeuble
— 4 avoir réparti les charges de chauffage sans correspondance avec les relevés de consommation URATE ni sur l’ensemble des lots
-5 n’avoir pas vérifié si la surface des lots de copropriété appartenant à la SCI LA FONCIÈRE DU MIDI correspondait avec les millièmes assortissant ce lot grief
— 6 grief d’avoir opéré une facturation du gaz à la copropriété totalement erronée
— 7 n’avoir pas mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale 2008 ses demandes formulées par lettre recommandée du 17 novembre 2008;
Que les écritures récapitulatives notifiées devant la cour par la SCI FONCIÈRE DU MIDI et son liquidateur judiciaire reprochent aussi à l’ancien syndic notamment de
— ne pas s’être assuré de ce que tous les logements bénéficiant du chauffage collectif étaient reliés au système VERICALOR pour la répartition des charges ce qui a amené à la SCI à régler des charges de chauffages exorbitantes et qui ne correspondaient pas à la taille de ses logement, les appelants dénonçant le défaut de raccordement au système VERICALOR des locaux commerciaux du rez de chaussée et du logement de Madame B alors que ceux-ci bénéficiaient pourtant du chauffage collectif
— maintenu le système VERICALOR contraire aux stipulations du règlement de copropriété
— ne pas s’être assuré d’une ventilation correcte par le système VERICALOR qu’il a illégalement imposée
— organisé une rupture d’égalité entre les lots de copropriété en violation de l’artiche 10 de la loi de 1965;
Qu’ il sera donc observé que la SCI FONCIÈRE DU MIDI ne reproche plus devant la cour au syndic AUDRAS ET DELAUNOIS de n’avoir pas mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale 2008 les demandes formulées par la SCI dans sa lettre recommandée du 17 novembre 2008;
Attendu que c’est à bon droit que le Tribunal a considéré qu’étaient prescrites les actions relatives aux griefs faits à la société AUDRAS ET DELAUNOIS, au demeurant syndic depuis à partir de 1996, au titre de
— la mise en place du système de mesurage 'VERICALOR’ , ce grief étant relatif à la mise à l’exécution de la décision de l’assemblée générale du 16 septembre 1980 susvisée, portant sur un système de mesure que la SCI FONCIÈRE DU MIDI copropriétaire dès avant 1996 connaissait ou aurait du connaître avant l’entrée en fonction de l’intimée
— l’omission du dispositif de mesurage par VERICALOR le lot de Madame B, promoteur de l’immeuble, la SCI étant en mesure d’exercer son contrôle sur ce point dès la mise e place du système de mesurage
— l’absence de vérification de ce que la surface des lots de copropriété appartenant à la SCI LA FONCIÈRE DU MIDI correspondait avec les millièmes assortissant ces lots, alors que la dernière acquisition de la SCI remonte à 1994 , que la SCI était parfaitement à faire procéder à tout mesurage utile et qu’elle ne discute pas avoir à plusieurs reprises scindé ses lots en divers studios;
Attendu que même si la SCI FONCIÈRE DU MIDI et son liquidateur judiciaire produisent en pièce 46 un courrier en date du 7 septembre 2011 du nouveau syndic AGDA et de membres du conseil syndical expliquant que l’ancienne répartition des dépenses de chauffage mise en place par le précédent gestionnaire ne permettait pas d’imputer de manière équitable les dépenses liées à ce service collectif et qu’il avait été décidé d’appliquer une répartition aux millièmes , il a été précédemment exposé que le système avait été décidé par l’assemblée générale de 1980 et mis en place sous l’égide du conseil syndical avant la désignation comme syndic de la société AUDRAS ET DELAUNOIS;
Qu’il n’est pas caractérisé de violation du règlement de copropriété ni de manquements du syndic aux dispositions impératives régissant la matière, alors que le système VERICALOR était destiné à permettre l’individualisation des frais de chauffage;
Qu’il n’est pas caractérisé non plus de rupture d’égalité entre les copropriétaires ni des dépenses non justifiées de chauffage et de gaz ;
Que les documents comptables ont été mis à la disposition des copropriétaires à l’occasion des assemblées générales au cours desquelles les comptes de l’exercice précédent ont été approuvés et quitus a été donné au syndic;
Qu’une nouvelle mesure d’expertise serait inutile comme en convient la SCI et son liquidateur judiciaire;
Qu’enfin la SCI ne démontre pas l’existence du préjudice allégué et qu’elle calcule de manière forfaitaire à compter de 1978 alors que dans ses écritures elle se dit propriétaire depuis 1987 (page 22) ; que depuis cette date elle a acquis, divisé et vendu des lots; qu’elle ne peut invoquer le préjudice personnellement subi par le Docteur C qui avait la disposition d’une partie de ses locaux; qu’elle est restée taisante sur le montant des charges qu’elle a répercutées à ses locataires;
Que par des motifs pertinents qui méritent entière confirmation, le Tribunal a ainsi débouté la SCI FONCIÈRE DU MIDI de ses autres griefs à l’encontre du syndic AUDRAS ET DELAUNOIS;
Que même si la demande de dommages et intérêts formée à son égard a été rejetée, la société AUDRAS ET DELAUNOIS ne caractérise pas d’abus dans les poursuites engagées à son encontre ni dans l’exercice du droit d’appel; que sa demande de dommages et intérêts de cette intimée sera donc rejetée aussi;
Attendu que comme le souligne le syndicat des copropriétaires, les appelants ne développent dans leurs écritures aucun moyen à l’encontre de celui-ci ;
Qu’ainsi sera confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a , après avoir considéré que la SCI ne démontrait à la charge du syndicat des copropriétaires aucune décision prise de façon fautive et entraînant un préjudice pour elle dont il lui devrait réparation, débouté la SCI de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires;
Attendu s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires, force est de constater que la SCI poursuivait initialement l’annulation d’une délibération de l’assemblée générale, de sorte que la mise en cause du syndicat des copropriétaires était nécessaire;
Que le jugement entrepris qui a été prononcé le 14 février 2013 est infirmé en ce qu’il a condamné la SCI FONCIÈRE DU MIDI au paiement d’un solde de charges de 19.188,42 euros représentant sa dette de charges et frais de commandement comptes arrêtés au 30 juin 2011, alors que suite à l’opposition qu’il a formée entre les mains du notaire lors de la vente des lots de la SCI, le syndicat des copropriétaires avait obtenu le 30 décembre 2010 paiement des charges de copropriété lui restant dues par la SCI FONCIÈRE DU MIDI;
Qu’il s’ensuit que la demande de dommages intérêts du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive formée tant devant le Tribunal que devant la cour sera rejetée; le jugement entrepris étant confirmé sur ce point;
Attendu qu’il convient de condamner la SCI FONCIÈRE DU MIDI aux dépens de la procédure d’appel
Qu’aucune considération d’équité ne conduit à faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des parties;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant , publiquement , contradictoirement et après en avoir délibéré;
Constate que par jugement du 24 octobre 2014 le Tribunal de Grande Instance de X a prononcé la résolution du plan de redressement de la SCI LA FONCIÈRE DU MIDI et la liquidation judiciaire de cette SCI.
Donne acte à Maître Y de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LA FONCIÈRE DU MIDI pour reprendre à son compte l’intégralité de ses prétentions.
Constate que la SNC AUDRAS ET DELAUNOIS est ensuite devenue la SARL AUDRAS ET DELAUNOIS et désormais la SAS AUDRAS ET DELAUNOIS
Confirme le jugement rendu le 14 février 2013 sauf en ce qu’il a condamné la SCI LA FONCIÈRE DU MIDI à payer au syndicat des copropriétaire la somme de 19.188,42 euros représentant sa dette de charges et frais de commandement comptes arrêtés au 30 juin 2011;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Constate que suite l’opposition qu’il a formée entre les mains du notaire lors de la vente des lots de la SCI, le syndicat des copropriétaires 1 avenue RHIN et DANUBE à X a, obtenu le 30 décembre 2010 paiement des charges de copropriété lui restant dues par la SCI FONCIÈRE DU MIDI
En conséquence
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de charges et dit qu’il n’y a pas lieu à admission d’une créance à ce titre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI FONCIÈRE DU MIDI
Rejette toute autre demande;
Dit n’y avoir lieu de faire application au profit des parties des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SCI FONCIÈRE DU MIDI aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par le président, Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, et par le Greffier, G H, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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