Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 17 déc. 2021, n° 21/05968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05968 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 25 mars 2021, N° F19/00258 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SILVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2021
N° 2021/ 473
Rôle N° RG 21/05968 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKIL
D E épouse X
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :17/12/2021
à :
Me Marion VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 25 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00258.
APPELANTE
Madame D E épouse X, demeurant […], […]
représentée par Me Marion VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO , 1, […]
représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué pour plaidoirie par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience,
avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon divers contrats à durée déterminée, Mme Y a été recrutée par la SAS Distribution Casino France en qualité d’agent commerciale à compter du 19 juin 2006. La relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée. Mme Y a été placée en arrêt de travail pour maladie simple à compter du 13 août 2018.
Le 30 septembre 2019, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus a :
— condamné la SAS Distribution Casino France à payer à Mme Y la somme de 1000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral
— condamné la SAS Distribution Casino France à payer à Mme Y la somme de 1000 € sous le visa de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens.
Mme Y a fait appel de ce jugement les 22 et 23 avril 2021. La jonction des procédures a été ordonnée le 21 mai 2021.
A l’issue de ses conclusions du 7 juillet 2021, Mme Y demande de :
— infirmer la décision déférée rendue par le conseil de prud’hommes de Fréjus le 25 mars 2021,
Et, statuant à nouveau,
— Dire et juger que le comportement répété de sa supérieure hiérarchique, F A, représentant la SAS Distribution Casino France, a constitué un harcèlement moral condamnable,
— Dire et juger qu’il convient de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, la SAS Distribution Casino France,
— Dire et juger que cette résiliation entraînera les mêmes sanctions qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SAS Distribution Casino France à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre des articles L 1235-3 et suivants du code du travail : 27.760 €,
— indemnité légale de licenciement au titre des articles L 1234-9 et suivants du code du travail : . 4.407 €,
— Indemnité compensatrice de préavis au titre des articles L 1234-5 et suivants du code du travail : 3.470 €,
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis au titre des articles L 1234-5 et suivants du code du travail : . 347 €,
— Dommages et intérêts pour préjudice moral au titre des articles 1240 et suivants du code civil : 5.000 €,
— Indemnité pour absence de formation professionnelle au titre des articles L 6321-1 du code du travail : . 7.500 €
— Remise des bulletins de paie, du certificat de travail et d’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 500 € par élément et par jour de retard,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Assortir les sommes dues des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts,
— Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS Distribution Casino France à lui payer, outre les entiers dépens, la somme de 6.000 €
Au terme de ses conclusions du 4 juin 2021, la SAS Distribution Casino France demande de :
— Dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— Dire et juger que Mme Y ne rapporte pas la preuve d’une présomption de harcèlement moral qui aurait conduit à arrêt de travail du 18 mai 2018,
— Dire et juger que Mme Y n’a pas été victime de faits de harcèlement moral au sens de l’article 1152 du code du travail,
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucun fait fautif de nature à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire à ses torts,
— Confirmer dans ces conditions le jugement du 25 mars 2021, en ce qu’il a débouté Mme Y de son action en résiliation judiciaire aux torts de l’employeur,
— La débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— Fixer le revenu brut mensuel moyen de Mme Y à la somme de 1617,96 € bruts,
— Fixer son ancienneté à 13 ans 7 mois,
— Faire une stricte application de l’article L1235-3 du code du travail,
— Limiter l’indemnisation afférente à la rupture du contrat de travail à 3 mois,
— Débouter en tout état de cause Mme Y de sa demande indemnitaire émise au titre des formations,
— Sur son appel incident,
— Dire et juger que Mme Y ne justifie pas d’un préjudice moral distinct,
— Dire et juger qu’elle n’a pas agi avec tardiveté à l’alerte de Mme Y,
— Réformer, dans ces conditions, le jugement entrepris en ce qu’il a fait partiellement droit à la demande indemnitaire formulée par Mme Y au titre du préjudice moral,
— L’en débouter,
— La débouter enfin, de sa demande de condamnation sous astreinte de la délivrance de ses documents de fin de contrat et bulletin de paie rectifiés,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 septembre 2021. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
Sur ce :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et le harcèlement moral:
moyens des parties:
Mme Y soutient qu’elle a fait l’objet de faits de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme Z, caractérisés par des brimades ainsi qu’un comportement agressif et dénigrant de cette dernière ayant entraîné la dégradation de son état de santé.
La SAS Distribution Casino France conteste tout fait de harcèlement moral à l’égard de Mme Y et s’oppose à la demande de celle-ci en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle expose que Mme Y ne rapporte pas la preuve des faits de harcèlement moral qu’elle invoque
et soutient, d’une part, que les courriers qu’elle a adressés à l’inspection du travail ou à la médecine du travail ne font que reprendre ses griefs et s’avèrent dépourvus de force probante en application du principe selon lequel nul peut se constituer de preuve à soi-même, d’autre part, que les témoignages qu’elle produit à l’instance sont rédigés en des termes trop généraux et ne sont corroborés par aucun élément de preuve extérieur et, enfin, que les certificats médicaux qu’elle verse aux débats, relatifs à l’origine de la dégradation son état de santé, se bornent à reproduire ses dires sur son origine professionnelle, sans attester de faits que les médecins qui les ont rédigés ont personnellement constaté.
Elle indique qu’avant un courrier du médecin du travail du 28 novembre 2018 l’informant de faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral à l’égard d’un salarié, elle n’a jamais été alertée sur la situation de Mme Y, que suite à à ce courrier, elle a demandé un rendez-vous au médecin du travail dès le 29 novembre 2018, organisé une rencontre avec les principaux intéressés fin novembre-début décembre 2018 et mis en 'uvre une enquête interne. Elle expose que cette enquête a révélé l’existence d’une mésentente entre Mme Y et Mme A mais n’a pas mis en lumière ces faits constitutifs de harcèlement moral. Elle précise qu’à l’issue de cette enquête, elle a proposé à Mme Y une médiation avec Mme A et qu’elle a inscrite Mme Z à une formation relative au management bienveillant.
Réponse de la cour :
sur la résiliation judiciaire :
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l’employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Conformément à l’article L. 1152-3 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en raison du harcèlement moral dont le salarié a été victime sur son lieu de travail, produit les effets d’un licenciement nul.
L’article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, l’article L 1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un Emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Cependant, les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
En l’espèce, Mme Y verse aux débats les témoignages de Mmes G H, C et B et de M. Altavilla, collègues de travail, qui attestent respectivement :
— que Mme Z faisait pleurer Mme Y tous les dimanches matin, qu’elle avait un sale caractère et qu’elle parlait mal à Mme G H,
— que Mme Z était un despote, qu’elle ne supportait pas la contradiction et que le travail sous sa surveillance était invivable,
— que Mme Z tenait des propos désobligeants et dévalorisants à l’égard des salariés et qu’elle se faisait un malin plaisir à semer la mésentente aux rayons,
— que Mme Z était une grande manipulatrice qui se servait de ses fonctions pour être méchante avec les employés.
Mme Y justifie en outre qu’elle a été placée en arrêt maladie à compter du 13 août 2018 et au moins jusqu’au 2 septembre 2020, que, le 16 novembre 2018, elle a consulté son médecin traitant pour un état anxio-dépressif et qu’en décembre 2018 et janvier 2019, elle a suivi des séances de sophrologie destinées à gérer son stress et ses émotions suite à des événements traumatiques vécus dans le cadre de son travail.
S’il en ressort la preuve de la dégradation de l’état de santé de Mme Y à compter du 13 août 2018, il n’en résulte pas la présentation d’éléments suffisants de nature à laisser présumer l’existence de faits de harcèlement moral au préjudice de Mme Y. En effet, d’une part, les témoignages de Mmes C et B ainsi que de M. Altavilla se bornent à faire état d’une attitude désagréable de Mme Z à l’égard des salariés placés sous son autorité sans relever aucun fait précis concernant Mme Y et, d’autre part, l’attestation de Mmes G H, par la généralité de ses termes, ne mentionne pas de faits suffisamment précis.
Le jugement déféré, qui a débouté Mme Y de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires connexes, sera confirmé.
sur l’obligation de sécurité de l’employeur :
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l’employeur met en 'uvre ces mesures.
Il est de principe que respecte l’obligation de sécurité qui lui incombe, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…) et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, le 18 novembre 2018, Mme Y, se référant à un entretien avec son employeur du 12 novembre 2018, a écrit à l’inspection du travail pour se plaindre de faits de harcèlement subis dans le cadre de son travail. Par ailleurs, le 28 novembre 2018, le médecin du travail a écrit à la SAS Distribution Casino France à la suite d’un rendez-vous du même jour avec l’employeur, a rappelé que Mme Y avait fait part d’une exposition à des faits susceptibles de relever des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail et lui a recommandé de mettre en 'uvre des mesures d’investigation et de prévention des risques psychosociaux et notamment des violences internes au travail.
La SAS Distribution Casino France démontre que, au cours du moins de décembre 2018, elle a procédé à une enquête interne par la diffusion d’un questionnaire auprès des salariés de l’établissement dans lequel Mme Y était employée, qu’elle a informé les délégués du personnel du résultat de cette enquête dans le cadre d’une réunion du 7 février 2019, proposé à Mme Y de participer à une rencontre avec Mme A le 27 février 2019 et inscrite cette dernière à une formation sur le management bienveillant prévue le 5 avril 2019.
Il est exact que le questionnaire diffusé par la SAS Distribution Casino France auprès de ses salariés n’est pas anonyme et comprend l’identité de ces derniers. Il ressort des réponses apportées par ceux-ci qu’ils ont pu librement émettre des avis, parfois négatifs, sur le fonctionnement du magasin ou leur hiérarchie. Les conditions de mise en 'uvre de l’enquête diligentée par la SAS Distribution Casino France ne peuvent donc être contestées.
Il en ressort que la SAS Distribution Casino France, informée de l’existence de faits pouvant être qualifiés de harcèlement moral a, dans les meilleurs délais, pris les mesures immédiates pour les faire cesser, à savoir une mesure d’enquête au sein de l’établissement qui n’a pas permis de corroborer ces soupçons et que, compte tenu d’une mésentente entre Mme Y et Mme A, a pris les décisions utiles afin d’y remédier. Il ne peut donc être reproché à la SAS Distribution Casino France d’avoir manqué de diligences. Le jugement déféré, qui l’a condamnée à payer à Mme Y des dommages-intérêts pour préjudice moral sera infirmé et Mme Y sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’obligation de formation:
moyens des parties:
Mme Y soutient que, alors qu’elle bénéficiait d’une ancienneté de treize années, elle n’a bénéficié de la part de la SAS Distribution Casino France, en violation de l’article L. 6321-1 du code du travail, d’aucune formation sérieuse de la part de ce dernier.
La SAS Distribution Casino France expose que Mme Y a évolué dans sa classification, pour atteindre le statut d’employée commerciale confirmée 2B, qu’elle bénéficiait d’une classification conforme, qu’à son arrivée sur le site de Fréjus, elle a intégré le rayon boulangerie où elle a été formée à son poste à sa plus grande satisfaction ce qui résulte de son entretien d’évaluation de mars 2011, qu’il ressort de ses différents entretiens d’évaluation qu’elle maîtrisait ses fonctions d’employée commerciale, affectée au rayon boulangerie, que son travail n’a pas connu d’évolution particulière et que son rayon n’a pas évolué en terme de technologie ou d’organisation, que dans ces conditions, il n’était pas nécessaire d’organiser de formation d’adaptation et de maintien de ses capacités à occuper son Emploi ni de remise à niveau, que Mme Y a reçu une formation en 2013 puis en 2015 concernant les équipements de protection individuelle et qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire. Subsidiairement, elle lui fait grief de ne pas caractériser le préjudice qu’elle aurait subi à raison du défaut de l’absence de formation.
Réponse de la cour :
L’article L. 6321-1 du code du travail prévoit notamment que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et qu’il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il est de principe que cette obligation relève de l’initiative de l’employeur et, en conséquence, que ce dernier ne peut s’exonérer de son obligation au motif que son salarié n’a formé aucune demande pendant l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, il est constant que Mme Y, salariée de la SAS Distribution Casino France depuis l’année 2006, n’a bénéficié d’aucune formation professionnelle, à l’exception de deux formations en 2013 et 2015 relatives à la lutte contre l’incendie aux équipements individuels de protection.
Il ressort des dispositions qui précèdent que l’obligation de formation incombant à l’employeur tend non seulement à assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail mais aussi à maintenir leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et
des organisations.
Dès lors la SAS Distribution Casino France ne peut soutenir, pour s’exonérer de son obligation de formation, que le travail de Mme Y n’avait pas connu d’évolution particulière et que son rayon n’avait pas évolué en terme de technologie ou d’organisation.
Il en ressort ainsi que Mme Y, qui rencontre de fortes difficultés relationnelles avec sa supérieure hiérarchique, a été privée de la possibilité de maintenir sa capacité à occuper un autre Emploi. Le préjudice ainsi subi sera indemnisé en lui allouant la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le surplus des demandes :
Enfin la SAS Distribution Casino France, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande
au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme Y la somme de 1 500 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DECLARE Mme Y recevable en son appel,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus du 25 mars 2021 en ce qu’il a :
— condamné la SAS Distribution Casino France à payer à Mme Y la somme de 1000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral
— débouté Mme Y de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation professionnelle,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Distribution Casino France à payer à Mme Y les sommes suivantes :
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation professionnelle,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Distribution Casino France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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