Infirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 juil. 2021, n° 20/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00421 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 7 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00421 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIDQJ
AFFAIRE :
S.A.R.L. KDRIZONE
C/
Emilien X
JPC/MLM
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
G à Me Sénamaud et Me Debernard-Dauriac le 5 Juillet 2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 06 JUILLET 2021
-------------
Le six Juillet deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. KDRIZONE, dont le siège social est 9 boulevard Louis Blanc – 87200 SAINT-JUNIEN
représentée par Me Marie-Laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Catherine AUTEF, avocat au barreau de LIMOGES,
APPELANTE d’un jugement rendu le 07 Juillet 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
Emilien X, demeurant […]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 Mai 2021, après ordonnance de clôture rendue le 7 Avril 2021, la Cour étant composée de Monsieur A B, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant
des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur Y Z, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur A B, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Juillet 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La société Kdrizone exerce une activité de fournitures de services de sécurité auprès des personnes publiques et privées.
Le 12 octobre 2012, elle a engagé M. X en qualité d’agent de sécurité dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Celui-ci a ensuite été promu au poste de responsable de secteur.
La société Kdrizone a rencontré des difficultés économiques et a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire du 22 juillet 2015 au 28 avril 2016.
Au mois de décembre 2017, le magasin U pour lequel elle effectuait une prestation de gardiennage, l’a informée de la fin de leurs relations contractuelles à compter du 31 mars 2018.
Le 29 janvier 2018, la société Kdrizone a proposé à M. X une rupture conventionnelle de son contrat de travail qu’il a refusée le 3 février suivant.
Le 19 février 2018, elle l’a convoqué, par lettre remise en main propre, à un entretien préalable fixé le 23 février 2018 puis reporté au 6 mars suivant.
Le jour de l’entretien, M. X a reçu en main propre sa lettre de licenciement pour motif économique ainsi que les documents afférents au contrat de sécurisation professionnelle (le CSP). Le salarié a accepté le CSP le jour même, soit le 6 mars 2018.
Le contrat de travail a été rompu le 27 mars 2018, à l’issue du délai de rétractation de 21 jours.
==oOo==
Par requête en date du 27 mars 2019, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
— dit que la contestation du licenciement n’est pas prescrite ;
— que la procédure de licenciement est irrégulière ;
— dit que le licenciement économique n’est pas justifié et le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Kdrizone à verser à M. X les sommes de :
• 12 390 ' net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Kdrizone en application de l’article L. 1235-4 du code du travail à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par M. X dans la limite de 2 mois ;
— dit que le greffe transmettra une copie de la décision à l’organisme concerné ;
— rejeté les autres demandes de M. X ;
— débouté la société Kdrizone de ses demandes reconventionnelles ;
— l’a condamnée aux dépens.
La société Kdrizone a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2020. Son recours porte sur l’ensemble des chefs du jugement à l’exception de celui ayant rejeté les autres demandes de M. X.
=oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 15 mars 2021, la société Kdrizone demande à la cour d’infirmer la décision des premiers juges dans les limites de l’appel et, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action en contestation de son licenciement par M. X, ainsi que l’action tendant à voir reconnaître le caractère irrégulier de la procédure de licenciement, et ainsi sa demande de la voir condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’irrégularité de la procédure ;
— la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et du remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi ;
Subsidiairement, si elle ne déclarait pas irrecevable comme prescrite l’action de M. X en contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement et du caractère régulier de la procédure de licenciement :
— déclarer la rupture du contrat de M. X pour motif économique justifiée par une cause réelle et sérieuse ;
— déclarer la procédure de licenciement régulière ;
— la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et du remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi ;
En tout état de cause
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les autres demandes de M. X et le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, la société Kdrizone soulève la prescription de l’action de M. X en faisant valoir qu’elle a été engagée au-delà du délai de 12 mois suivant la signature du CSP.
Subsidiairement, elle soutient que le licenciement pour motif économique de M. X est justifié au regard de sa situation économique et que la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité.
Aux termes de ses écritures déposées le 16 décembre 2020, M. X demande à la cour de
— confirmer purement et simplement cette décision ;
Très subsidiairement, si la Cour devait estimer le motif économique comme fondé, de :
— condamner la société Kdrizone au paiement de la somme de 5 125 ' au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance ;
En toutes hypothèses, de :
— condamner la société Kdrizone au paiement de la somme de 3 000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, M. X soutient que sa demande n’est pas prescrite dans la mesure où il n’a pas été correctement informé du délai de contestation. Il indique qu’en toute hypothèse, il a saisi la juridiction dans les délais impartis en ce que la rupture a été effective le 29 mars 2018.
Sur le fond, il expose que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse dès lors que le motif économique n’est pas caractérisé. Par ailleurs, il invoque le non-respect des critères d’ordre de licenciement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande :
L’article L. 1233-67 du code du travail prévoit : « L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. ».
Les dispositions de cet article sont issues de la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 qui a instauré le contrat de sécurisation professionnelle.
À la date du 28 juillet 2011, le délai de prescription applicable à la rupture du contrat de travail était le délai de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224 du Code civil. Par dérogation, l’article L. 1235-7 du code du travail prévoyait un délai de prescription de 12 mois applicable aux contestations portant sur le licenciement pour motif économique.
Le délai de prescription de droit commun applicable à la rupture du contrat de travail a été ramené à deux ans à la suite de la création de l’article L. 1471-1 du code du travail par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 puis réduit à 12 mois par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
La sanction de l’inopposabilité prévue par l’article L. 1233-67 précité n’avait pas pour effet de rendre
imprescriptible l’action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de la soumettre à la prescription de l’article L. 1235-7, ce qui aurait rendu le mécanisme de la sanction inopérant mais simplement de rendre inapplicable le délai de prescription abrégée de 12 mois, de sorte que l’action se trouvait alors soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans.
Désormais, le délai prévu par l’article L. 1233-67 est identique au délai de droit commun prévu par l’article L. 1471-1 alinéa 2, modifié par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoit que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Dans ces conditions, la sanction de l’inopposabilité du délai de prescription abrégée est devenue sans objet.
En l’espèce, M. X fait valoir que le volet 2 du document CSP ne lui a pas été remis.
L’employeur produit la copie de ce volet 2 qui est daté et signé par le salarié. Ce document comporte exclusivement la mention du récépissé du document de présentation de contrat de sécurisation professionnelle et le rappel du délai de réflexion et de la date de rupture du contrat en cas d’acceptation. Le délai de prescription prévue par l’article L. 1233-67 n’est pas mentionné.
Il s’ensuit que l’action mise en 'uvre par M. X est donc régi par le délai de prescription de droit commun d’une durée d’un an applicable à la rupture du contrat de travail.
M. X a reçu notification de son licenciement le 06 mars 2018 et a accepté le jour même le contrat de sécurisation professionnelle. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges le 27 mars 2019. Il s’est donc écoulé plus d’un an entre la notification de la rupture du contrat de travail et la saisine de la juridiction prud’homale.
L’action mise en 'uvre par M. X étant prescrite, il y a lieu de déclarer irrecevables ses demandes.
La décision des premiers juges sera infirmée.
Sur les autres demandes :
Il apparaît conforme à l’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 07 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action en contestation du licenciement économique mise en 'uvre par M. X ;
Déboute la société Kdrizone de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Y Z- A B
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