Infirmation 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 7 nov. 2017, n° 16/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/01386 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 8 avril 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BCA EXPERTISE SAS c/ Etablissement BERNIER GERARD CARROSSERIE GARAGE BERNIER |
Texte intégral
ARRET N°
du 07 novembre 2017
R.G : 16/01386
c/
A
Etablissement Y E J GARAGE Y
FM
Formule exécutoire le :
à
:
— SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD
— SCP ACG & ASSOCIES
— SCP BILLON MASSARD RICHARD SIX THIBAULT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 08 avril 2016 par le tribunal de grande instance de TROYES,
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Philippe CHAULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Mademoiselle C A
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Etablissement Y E J prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP BILLON MASSARD RICHARD SIX THIBAULT, avocats au barreau de L’AUBE,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige:
Le 3 septembre 2011, le véhicule Renault Clio appartenant à Mme C A, qui était en stationnement, a été heurté à l’avant par un véhicule Renault Master qui reculait pour se stationner devant lui.
La société Bca Expertise, mandatée par la société Axa, assureur de Mme C A, a expertisé le véhicule Clio le 13 septembre 2011 et a préconisé le changement du pare-choc avant, réparation effectuée par M. E Y, garagiste-carrossier, pour un montant de 516,48 €.
Le 8 novembre 2011, le véhicule Renault Clio, après avoir effectué 3 182 km depuis l’accident, a subi de nouveaux désordres, à savoir un échauffement du moteur. Le Garage Chapellier a alors constaté que le radiateur de refroidissement n’était plus dans sa position initiale, les deux pipions de fixation inférieure étant cassés.
Mme C A a contacté Bca Expertise qui n’a établi aucun lien entre l’accident du mois de septembre 2011 et la panne du mois de novembre 2011. Elle a alors fait appel à un autre expert, X, qui a constaté une anomalie dans le circuit de refroidissement.
Le 16 avril 2012, X a organisé une expertise contradictoire du véhicule Renault Clio avec Bca Expertise et le garage Y, ce qui a permis d’établir que le joint de culasse était hors service. Mais, aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par ordonnance du 3 août 2012, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. F Z. L’expert a déposé son rapport le 26 juillet 2013 en retenant la responsabilité de la société Bca expertise et de M. E Y.
Suivant actes d’huissier en date des 8, 10 et 13 janvier 2014, Mme C A a fait assigner M. E Y et la société Bca Expertise devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins de condamnation à des dommages et intérêt sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Mme C A a demandé au tribunal de :
— dire que la société Bca Expertise et M. E Y sont responsables in solidum de la destruction du moteur de la Renault Clio et de son immobilisation pendant deux ans,
— condamner in solidum la société Bca Expertise et M. E Y à lui payer la somme de 16 545,63 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me François George.
La société Bca Expertise a demandé au tribunal de dire qu’elle n’a commis aucune faute à l’occasion de la mission qui lui a été confiée le 8 septembre 2011 et, à titre subsidiaire, de dire que M. E Y devrait la garantir totalement de toutes condamnations mises à sa charge.
M. E Y a également conclu au rejet des demandes de Mme C A et, subsidiairement, à la garantie de la société Bca Expertise.
Par jugement du 8 avril 2016, le tribunal de grande instance de Troyes a :
— condamné la société Bca Expertise à payer à Mme C A la somme de 12 484,53 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— débouté Mme C A de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Y J (sic), représentée par son gérant, M. E Y,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Bca Expertise à payer à Mme C A la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bca Expertise aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me François George,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’expertise effectuée par Bca Expertise avait été superficielle et incomplète, ce cabinet d’expertise n’ayant pas relevé la rupture de l’intercooler, qui a elle-même provoqué la fuite du liquide de refroidissement, à l’origine des dysfonctionnements ayant atteint le moteur ; qu’en revanche, aucune faute génératrice d’un dommage n’était prouvée à l’encontre du garage Y ; que Mme C A ne pouvait solliciter le remboursement des frais d’achat d’un nouveau véhicule, puisque l’acquisition en a été faite par ses parents, ni le remboursement de pneus neufs, cet achat étant sans rapport avec le litige.
Par déclaration d’appel enregistrée le 10 mai 2016, la Sas Bca Expertise a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2016, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme C A de toutes ses demandes formulées contre elle ; subsidiairement, dans la mesure où une condamnation in solidum avec M. Y serait prononcée, dire que ce dernier devrait la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; en toute hypothèse, condamner Mme C A ou tout succombant à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de son appel, la société Bca Expertise expose :
— que pour répondre à sa mission, elle a examiné la Clio sur dommage apparent et avant démontage, ce qui ne lui permettait pas de relever qu’au moment du choc les deux pipions de fixation du radiateur avaient été cassés,
— que l’expert Z impute la détérioration du joint de culasse de la Clio au choc qu’elle aurait subi le 3 septembre 2011 en faisant reposer son raisonnement sur deux éléments purement hypothétiques : l’angle de choc et la hauteur du marchepied du fourgon Renault Master,
— que le rapport d’expertise qu’elle a établi sur les circonstances de l’accident du 3 septembre 2011 fait l’objet de critiques de la part de M. Z qui sont infondées,
— que les dommages causés au moteur de la Clio sont dus au fait que Mme C A a continué de rouler lorsque les voyants d’alerte se sont allumés,
— que M. E Y, sur qui repose une obligation de résultat dans le cadre de la remise en état du véhicule, se devait de signaler un dommage apparu après démontage, alors qu’il ne l’a pas fait, ce qui justifie l’appel en garantie formé contre lui.
Par conclusions déposées le 30 septembre 2016, M. E Y demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté sa responsabilité et rejeté l’ensemble des demandes formées à son encontre et :
— subsidiairement, pour le cas où sa responsabilité serait retenue, de dire que la société Bca Expertise sera tenue de le garantir en totalité, c’est-à-dire, à raison du principal, des intérêts ainsi que de l’ensemble des frais et accessoires qui pourraient être dus,
— plus subsidiairement, en cas d’obligation solidaire à paiement au profit de Mme C A, d’ordonner un partage de contribution finale à la dette dans ses relations avec la société Bca Expertise,
— en toute hypothèse, de réduire l’indemnisation de Mme C A et la limiter à la valeur de son véhicule avant sinistre, rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
M. E Y, qui exerce son activité d’artisan garagiste-carrossier non pas sous la forme d’une société (contrairement à ce que le tribunal a cru) mais d’une entreprise en nom personnel, fait valoir :
— qu’il est intervenu sur le véhicule Clio de Mme C A en novembre 2011 dans un cadre précis : effectuer les réparations prescrites par un professionnel de l’automobile, à savoir la société Bca expertise,
— que Mme C A a parcouru plus de 3 000 km après son intervention, avant que se produise la panne moteur,
— que la société Bca expertise se contredit en soutenant que rien ne permettait de diagnostiquer que l’accident du 3 septembre 2011 avait causé un dommage au radiateur de la Clio mais que lui aurait dû signaler la détérioration du moteur lors de son intervention suite à cet accident,
— que rien ne prouve que l’origine de la panne survenue en novembre 2011 existait déjà lorsqu’il est intervenu sur le véhicule en septembre 2011, et Mme C A n’apporte pas davantage la preuve que la panne de son véhicule en novembre 2011 est en lien avec l’intervention qu’il a faite sur ce véhicule deux mois plus tôt, d’autant que l’expert judiciaire n’indique nullement que son intervention n’aurait pas été conforme aux règles de l’art,
— que si Mme C A doit être indemnisée, son préjudice ne saurait être supérieur à la valeur de sa voiture.
Par conclusions déposées le 30 novembre 2016, Mme C A demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter le garage Y de toutes ses demandes, de condamner Bca Expertise à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, si la cour retient la responsabilité du garagiste M. E Y, elle lui demande de condamner in solidum Bca Expertise et le garagiste Y à lui payer la somme de 12 484,53 € à titre de dommages et intérêts, de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Elle fait valoir :
— que l’expert judiciaire a parfaitement relevé que lors de son créneau, le Master avait reculé en se situant dans un angle à 70° par rapport à la Clio et que le marchepied de ce Master avait causé les dommages précités lors du choc,
— que si la société Bca expertise et M. E Y, tous deux mandatés dans cet affaire par l’assureur AXA, avaient correctement rempli leur mission, ils auraient constaté que le Master avait non seulement enfoncé le pare-choc de la Clio, mais aussi cassé les deux pipions de fixation du radiateur,
— que M. E Y ne doit pas être mis hors de cause, car en sa qualité de réparateur il a une obligation de résultat et il aurait dû relever, lors du démontage du pare-choc, que la fixation du radiateur était endommagée.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées par la société Bca expertise, par M. E Y et par Mme C A,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2017.
Sur les responsabilités encourues
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il est constant que le véhicule Clio de Mme C A a été endommagé le 3 septembre 2011 par un véhicule utilitaire Renault Master qui l’a heurté à l’avant avec son marchepied arrière lors d’une manoeuvre de stationnement. La société Bca expertise, mandatée par la société Axa pour faire l’expertise des dommages, a considéré que le choc n’avait endommagé que le pare-choc avant de la Clio, lequel a été remplacé par la garage Y, garage agréé par Axa. Suite à cet incident, Mme C A a pu parcourir 3 192 km avec sa Clio avant de constater, en circulant sur l’autoroute, que le moteur chauffait anormalement.
L’expert judiciaire, M. Z, établit un lien de causalité certain entre l’accident du 3 septembre 2011 et cet échauffement du moteur :
'Il semble clair qu’il y a corrélation entre l’accident et l’échauffement du moteur'.
Cet avis de l’expert judiciaire est solidement étayé par ses constatations :
— le démontage de la partie avant de la Clio, lors de la 3e réunion d’expertise, a permis de constater contradictoirement que le radiateur était enfoncé à une hauteur compatible avec celle du marchepied du Master,
— il est démontré arithmétiquement que le choc provoqué par le Master a pu permettre de sectionner les deux pipions qui maintenaient le radiateur,
— il a été constaté contradictoirement lors de la 3e réunion d’expertise que le radiateur pouvait basculer dès que les deux pipions étaient sectionnés, que ce basculement entraînait l’appui d’une durite sur le ventilateur, ce qui a provoqué une fuite du liquide de refroidissement.
Cette perte de liquide de refroidissement a causé l’échauffement du moteur. A cet égard, rien ne permet de reprocher à Mme C A d’avoir aggravé le dommage par son comportement lorsqu’elle a constaté la montée de température du moteur. En effet, elle a décrit les circonstances de la panne en ces termes :
'Après avoir parcouru une dizaine de kilomètres sur l’autoroute, j’ai constaté que je n’avais plus de chauffage, que le voyant de température s’allumait au tableau de bord. Je me suis immédiatement garé et j’ai constaté que l’aiguille du manomètre de température était en position de température maximum. Sur les conseils de mon père, j’ai fait rapatrier le véhicule au garage Chapellier'.
En garant immédiatement son véhicule et en le faisant rapatrier aussitôt vers un garage, Mme A a eu un comportement adapté et ne peut se voir reprocher d’avoir aggravé le dommage.
En revanche, les constatations faites par M. Z montrent que l’expertise de la société Bca expertise n’a pas été effectuée avec suffisamment de sérieux.
En effet, la société Bca expertise a considéré que le dommage subi par le véhicule Clio consistait en un 'choc à l’avant à 0°'. Or, l’expert judiciaire a constaté que les traces de choc n’étaient présentes que sur la partie gauche du radiateur, ce qui excluait un choc 'frontal’ à 0°, mais impliquait plutôt un choc 'en diagonale', à environ 70°.
Ensuite, les marques laissées sur l’intercooler de la Clio par le choc causé par le marchepied du Master auraient dû inciter la société Bca Expertise à pousser ses investigations et à constater la rupture des pipions et à s’interroger sur les conséquences que cela pouvait avoir sur la stabilité du radiateur.
Enfin, après la panne du 8 novembre 2011, la société Bca expertise a refusé dans un premier temps tout lien entre cette panne et l’accident du 3 septembre 2011 (lettre de M. B à Mme C A en date du 1er décembre 2011). Mais, dans un second temps, suite aux réunions de l’expertise amiable réalisée par le cabinet X (mandaté par l’assureur 'protection juridique’ de Mme C A), la société Bca expertise a accepté de reconnaître l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et la panne et a informé Mme C A, par courrier du 23 mars 2012, qu’elle 'retenait une partie des désordres dans le cadre du sinistre du 3 septembre 2011".
Ces erreurs, omissions, hésitations, changements d’avis de la société Bca expertise démontrent la négligence qui a été la sienne dans la réalisation de l’expertise que la société AXA lui avait demandé d’effectuer en septembre 2011.
L’expert Z a estimé que 'la mauvaise appréciation des dommages faite par M. G B [la société Bca expertise] entraîne une immobilisation du véhicule de Mme C A sur plus d’un an, le remplacement au minimum d’un joint de culasse, peut-être un échange standard de moteur, alors qu’une observation sérieuse, complète, impliquait le remplacement du radiateur en plus des éléments relevés dans son rapport d’expertise'.
La cour ne peut que faire sienne cette conclusion de l’expert judiciaire compte-tenu du sérieux des développements techniques qui y ont conduit.
Il convient donc de déclarer la société Bca expertise responsable des dommages subis par le véhicule de Mme C A.
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur s’étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il appartient à celui qui met en cause sa responsabilité, en cas de survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.
M. E Y ne peut se prévaloir de la faute de négligence de la société Bca expertise, qui ne lui a demandé que le changement du pare-choc, pour dénier sa responsabilité de plein droit. En sa qualité de professionnel de la mécanique automobile, il ne pouvait que s’interroger sur les conséquences de l’enfoncement de l’intercooler qui était forcément visible lorsqu’il a procédé au travaux de remplacement du pare-choc. En se dispensant de toute vérification adéquate lors de son intervention, M. E Y a commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage final de Mme C A.
M. E Y est donc responsable, au même titre que la société Bca expertise, des dommages subis par le véhicule de Mme C A.
Cette dernière demande à la cour, si elle retient la responsabilité de M. E Y, de le condamner in solidum avec la société Bca expertise à réparer les préjudices qu’elle a subis. Il sera donc fait droit à cette demande de condamnation in solidum et le jugement déféré sera réformé en conséquence.
Dans leurs relations entre eux, la part de responsabilité de la société Bca expertise et de M. E Y doit être fixée à 50% pour chacun d’entre eux.
Sur les préjudices subis
Mme C A sollicite la confirmation du jugement déféré qui a fixé son préjudice à la somme de 12 484,53 euros ventilée comme suit :
— frais de réparation de la Clio (échange standard du moteur) : 5 478,84 euros,
— factures BMO Automobiles (location d’un véhicule de remplacement) : 4 990 euros,
— assurances du véhicule Clio 2011-2012 : 840 euros,
— assurances du véhicule Clio 2013 : 524,96 euros,
— assurances du véhicule Clio 2014 : 545,73 euros,
— nettoyage de la Clio : 105 euros.
M. E Y relève à juste titre que la réparation intégrale du préjudice, qui n’implique ni enrichissement ni appauvrissement pour la victime, doit conduire à écarter le prix de remplacement du moteur dès lors que le coût de cette réparation représente plus du double de la valeur vénale du véhicule au moment du sinistre. En effet, l’expert judiciaire avait fixé à 2 327 euros la cote Argus 'personnalisée’ de la Clio de Mme C A, alors que le changement du moteur représente un coût de 5 478,84 euros. Dès lors, il convient de retenir un préjudice matériel de 2 327 euros, à savoir la perte de la voiture, économiquement non réparable.
Suite au sinistre, le véhicule Clio de Mme C A a été immobilisé pendant toute la durée des opérations d’expertise (le rapport de l’expert judiciaire n’a été déposé qu’en juillet 2013). Il apparaît donc légitime d’indemniser Mme C A des frais de location d’un véhicule de remplacement (4 990 euros) et des cotisations d’assurance de la Clio jusqu’en 2013 inclus, soit :
4 990 + 840 + 524,96 = 6 354,96 euros.
En revanche, les cotisations d’assurance payées postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ou les frais de nettoyage de la Clio n’apparaissent pas imputables au sinistre ou à l’immobilisation du véhicule.
Par conséquent, la société Bca expertise et M. E Y seront condamnés in solidum à payer à Mme C A la somme de :
2 327 + 6 354,96 = 8 681,96 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Les intérêts moratoires courront sur cette somme au taux légal à compter du 8 avril 2016, date du jugement (puisque si la cour ne retient pas tous les chefs de préjudice fixés par le tribunal, ceux qu’elle retient faisaient partie de ceux qui avaient été retenus par le premiers juges).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Bca expertise et M. E Y, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens et seront déboutés de leurs demandes de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’ils soient condamnés in solidum à payer à Mme C A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE la société Bca expertise et M. E Y responsables des préjudices de Mme C A,
En conséquence, CONDAMNE in solidum la société Bca expertise et M. E Y à payer à Mme C A la somme de 8 681,96 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2016,
DIT que dans leurs rapports entre eux, M. E Y et la société Bca expertise sont responsables chacun à hauteur de 50% des préjudices de Mme C A,
DEBOUTE la société Bca expertise et M. E Y de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Bca expertise et M. E Y à payer à Mme C A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Bca expertise et M. E Y aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le greffier Le président
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