Confirmation 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 11, 16 juin 2020, n° 19/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00430 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Chambre 11
N° RG 19/00430 – N° Portalis
DBVW-V-B7D-G7TH
Minute N° : 11M 5/2020
LRAR aux parties
et copie PG
Copie exécutoire à
Me Yüksel X
le 16 JUIN 2020
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2020
Audience tenue par Madame Françoise DECOTTIGNIES, conseillère à la cour d’appel de Colmar, substituant Madame Nicole JARNO, première présidente, empêchée, désignée par ordonnance en date du 19 mai 2020, assistée de Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier
en présence de :
Monsieur Robert BARTOLETTI, Substitut Général auquel le dossier a été communiqué
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 16 juin 2020
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire.
DEMANDEUR :
Monsieur Z Y
demeurant […]
[…]
représenté par Maître Yüksel X, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
demeurant […]
[…]
[…]
représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
— 2 -
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Colmar le 8 janvier 2019 présentée par l’intermédiaire de son avocat Maître X, Monsieur Z Y demande que lui soit allouée la somme de 17 850 euros en réparation de son préjudice moral et 2100 euros au titre du préjudice matériel subi en raison de la détention provisoire, outre la somme de 8 480 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z Y a été placé en détention provisoire du 22 décembre 2015 au 21 avril 2016 à la maison d’arrêt de Strasbourg pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation non autorisées de stupéfiants, de trafic et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et de blanchiment .
Il a été remis en liberté suite à une ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire du 21 avril 2016, soit après une période de 4 mois.
À l’appui de sa requête, Monsieur Z Y fait valoir que :
— sa requête est recevable car il n’a pas été avisé de son droit de demander réparation,
— il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Strasbourg connu pour sa vétusté et son manque d’hygiène dans des conditions difficiles car il comptait se fiancer en janvier 2016,
— il n’a pas été en mesure de percevoir le RSA de janvier à juin 2016,
— il a mandaté deux avocats pour assurer sa défense et leur a réglé des honoraires de 2480 euros et de 6000 euros.
Par conclusions du 3 juillet 2019, l’État français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État demande à voir dire irrecevable la requête en indemnisation et en conséquence à voir débouter le requérant de sa demande d’indemnisation, à titre subsidiaire il offre d’accorder au requérant la somme de 3800 euros en réparation de son préjudice moral et conclut au débouté de ses autres demandes.
Par réquisitions écrites du 28 août 2019, le Procureur général conclut à la fixation d’une indemnité de 3800 euros au titre du préjudice résultant de la détention provisoire subie par Monsieur Z Y outre d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 novembre 2019, Monsieur Z Y a maintenu ses demandes.
L’affaire fixée à l’audience du 21 janvier 2020 a été renvoyée au 18 février puis au 19 mai 2020 à la demande des avocats des parties.
À l’audience du 19 mai 2020, le requérant a maintenu sa demande.
L’agent judiciaire de l’État a confirmé son offre de versement de la somme de 3 800 euros.
Le Procureur général a repris les termes de ses réquisitions écrites.
— 3 -
Sur quoi
Conformément aux dispositions de l’article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Par application des dispositions de l’article R 26 du code de procédure pénale que le délai de 6 mois ne commence à courir à compter de la décision de relaxe que si lors de la notification de la décision, la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions de l’article 149 1, 149 2 et 149 3.
En l’espèce, si la requête n’a pas été présentée dans les six mois à la date à laquelle la décision d’acquittement est devenue définitive, elle est néanmoins recevable dès lors que l’arrêt de la cour d’appel du 15 décembre 2017 ne porte pas mention du droit de demander réparation.
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
En application de ce texte, seuls les préjudices personnels dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la privation de liberté peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
Sur le préjudice matériel :
Monsieur Y indique que son placement en détention provisoire lui a occasionné une perte financière dans la mesure où il a cessé de percevoir le RSA.
Force est de constater que conformément aux dispositions de l’article R 262 45 du code de l’action sociale et des familles conserve le bénéfice du RSA jusqu’au premier jour suivant la fin des soixante premiers jours de détention et qu’en tout état de cause l’intéressé qui a indiqué aux services de police le 20 décembre 2015 qu’il n’avait aucune ressource, ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.
Il y a lieu en conséquence de débouter le requérant de ce chef de demande.
Sur le préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral doit tenir compte de l’âge du requérant lors de l’écrou, soit 31 ans, de la peine encourue pour des faits de faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation non autorisées de stupéfiants, de trafic et participation à une association de malfaiteurs
en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et de blanchiment , ainsi que d’une détention provisoire de 4 mois , étant précisé que l’intéressé avait été condamné avant ces faits à 8 reprises notamment le 23 mars 2007 à une peine de 2 ans d’emprisonnement et le 7 avril 2011 à une peine de 4 ans d’emprisonnement.
— 4 -
L’existence d’un préjudice moral en raison de la détention provisoire d’une durée de 4 mois est incontestable.
Il sera accordé à Monsieur Y de ce chef une somme de 4000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande d’accorder à Monsieur Y la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, le requérant entendu par l’intermédiaire de son avocat, par décision susceptible dans les dix jours de sa notification d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
ALLOUE à Monsieur Z Y une indemnité de 4 000 € (quatre mille euros), à la charge de l’État, en réparation du préjudice moral que lui a causé sa détention, outre celle de 1 200 € (mille deux cents euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE les autres demandes formées par Monsieur Z Y.
La présente ordonnance a été signée par Madame Françoise DECOTTIGNIES, conseillère et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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