Infirmation partielle 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 31 janv. 2017, n° 14/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/00771 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 12 février 2014, N° 12/01675 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N°
ic/jc
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00771
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 12 Février 2014, enregistrée sous le n° F 12/01675
ARRÊT DU 31 Janvier 2017
APPELANT :
Monsieur J G
XXX
49170 ST E DU FOUILLOUX
représenté par Monsieur HUGOTTE, délégué syndical ouvrier
INTIMEE :
L’OGEC ST C DE LA BARRE
XXX
XXX
représentée par Maître FUHRER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
en présence de Monsieur Y, directeur
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2016 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur
qui en ont délibéré Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT :
du 31 Janvier 2017, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCÉDURE,
L’organisme de Gestion de l’Ecole-Collège (Ogec) Saint C de la Barre est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, gérant une école maternelle, une école primaire et un collège situés à Angers.
Il applique la convention collective de l’enseignement privé pour les services administratifs, personnels d’éducation et documentalistes et emploie un effectif de plus de 10 salariés.
M. J G a é-té recruté par l’Ogec Saint C de la Barre dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
En dernier lieu, il occupait le poste de cadre éducatif/responsable de vie scolaire, moyennant un salaire brut de 2 786.40 euros par mois.
A la suite d’un accord national du 7 juillet 2010, la classification et le mode de rémunération prévus par la convention collective ont été entièrement révisés et refondus. La nouvelle classification est entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2010.
M. G était avant la reclassification de septembre 2010 en catégorie 4/2, au 12e échelon, indice 567 avec un salaire de base de 2 716.40 euros brut.
Le 24 janvier 2011, l’Ogec Saint C de la Barre a proposé à M. G une première classification au coefficient 1340, strate III, avec un salaire moins élevé de 1 849.20 euros.
A la suite de la contestation du salarié, une nouvelle fiche de classification a été établie le 24 février 2011 sur la base d’un rattachement à la strate III et d’un coefficient 1990, avec un salaire de 2 746.20 euros brut par mois.
Cette classification a été contestée par le salarié qui a saisi la commission d’Aide et de suivi au plan national des classifications et rémunérations chargée d’une mission de conciliation. Celle-ci, à l’issue d’une période d’instruction, a finalement répondu le 16 juin 2014 qu’elle ne pouvait pas examiner la demande de M. G et mener une mission de conciliation, le salarié ne faisant plus partie des effectifs à la suite de son licenciement.
Parallèlement, à la suite d’un fort ralentissement de son activité, l’établissement Saint C de la Barre a décidé au mois d’avril 2012 de procéder à sa réorganisation pour des motifs économiques se traduisant par un rapprochement avec l’établissement Saint Z et par une adaptation de la masse salariale de l’établissement Saint C de la Barre aux effectifs en baisse de l’école et du collège.
La réorganisation comportait les mesures suivantes : – le non-remplacement du poste à temps complet du chef d’établissement Saint C de la Barre partant en retraite, le poste étant assumé par le chef d’établissement de Saint Z.
— la création d’un poste de chef d’établissement adjoint uniquement à mi-temps à la rentrée scolaire 2012/2013 ayant une spécialisation en neurosciences,
— la suppression pure et simple du poste de cadre éducatif/responsable de la vie scolaire au collège de Saint C de la Barre,
— les propositions de modification des contrats de travail avec diminution des horaires à sept salariés.
Le 21 mai 2012, les délégués du personnel ont exprimé des réserves quant à la suppression du poste de cadre éducatif et ont refusé le projet de restructuration.
Dans un courrier adressé le 18 juillet 2012 (14 pages) à M. G, l’Ogec a exposé les motifs économiques à l’origine de sa réorganisation et ses incidences sur son poste actuel.
Compte tenu de la suppression de son poste de cadre éducatif/ responsable de la vie scolaire, il lui a été proposé une modification de son contrat de travail sur les bases suivantes :
— une réduction à mi-temps de ses heures de cadre éducatif/responsable de vie scolaire au sein de l’établissement Saint C de la Barre,
— un détachement pour l’autre mi-temps en la même qualité au sein de l’institution Immaculée Conception à Angers (association utilisatrice), à titre temporaire durant une période de deux ans,
. le versement du salaire à temps complet par l’Ogec Saint C de la Barre, son unique employeur.
Le 2 août 2012, M. G a refusé de signer le projet d’avenant comportant la modification de son contrat de travail.
Le 27 août 2012, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 5 septembre suivant.
Dans ce courrier de convocation, l’employeur lui a présenté une solution de reclassement en interne sur un poste en CDI à temps partiel (50 %) de responsable vie scolaire, statut agent de maîtrise, strate III, degré 10, avec un salaire de 1 197.43 euros. Il lui a également transmis une liste de divers postes disponibles en CDI et en CDD , à temps plein et à temps partiel, dans d’autres établissements catholiques du diocèse.
Par courriers des 3 septembre et 14 septembre 2012, l’Ogec a adressé au salarié des nouvelles propositions de postes de reclassement en interne, s’agissant d’emplois en CDD d’auxiliaire de service (Asem) et d’employé de ménage et de restauration.
Le salarié ayant adhéré le 17 septembre 2012 au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu d’un commun accord.
Le 27 septembre 2012, il a reçu notification de son licenciement pour motif économique dans un courrier libellé ainsi :
' Le 5 septembre 2012, nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous envisagions votre licenciement qui sont les suivants :
1- L’établissement saint C de la Barre subit un fort ralentissement de son activité, notamment en raison de la baisse constante depuis plusieurs années, des inscriptions des élèves : 2002-2003 : 859 élèves…. 2012-2013 : 472 élèves ( ..)
2- Corrélativement à la baisse des effectifs, l’établissement a subi la diminution progressive et mécanique des subventions et des contributions familiales ( ..)
3- Au niveau de l’école maternelle et primaire, le nombre de professeurs est passé de 17 enseignants en 2003-2004 à 12 enseignants en 2011-2012.
Au niveau du collège qui a subi une baisse plus importante de collégiens depuis années, le nombre d’enseignants est passé de 40 en 2003-2004 à 25 en 2011-2012.
4- A la date du 11 mai 2012, l’établissement employait 26 salariés dont 22 à temps partiel soit un effectif équivalent temps complet de 17 ETP. (…)
5- Depuis plusieurs années, la situation dans laquelle évolue l’organisme de gestion de l’école-collège Saint C de la Barre est ainsi des plus délicates sur un plan économique dans la mesure où elle ne cesse d’afficher des résultats déficitaires. (..)
Les comptes de l’année scolaire 2010/2011 font apparaître une perte de – 200324 euros.
La simple perte cumulée des quatre derniers exercices écoulés s’élève ainsi à – 372 078 euros.
Ainsi en début d’année scolaire 2011/2012, l’institution a même été contrainte de solliciter une aide financière à hauteur de 161 000 euros. (..)
9- Selon les prévisions, si aucune mesure n’est entreprise, le résultat budgété pour 2012/2013 sera déficitaire de près de – 194 000 euros. La pérennité même de l’institution est en jeu.
Par courrier du 7 mai 2012, le commissaire aux comptes de l’établissement a signalé 'une situation financière délicate de l’établissement et la nécessité que des mesures significatives soient prises dans les meilleurs délais.'
10- Si l’établissement veut sauvegarder er retrouver sa compétitivité, assurer sa pérennité et maintenir des emplois dans les années à venir, il n’a d’autres choix que de procéder à différentes mesures afin de générer des économies pour faire face à cette situation.
Ces mesures s’articulent autour de deux axes :
— d’une part, une synergie avec l’établissement Saint Z,
— d’autre part une adaptation de la masse salariale de l’établissement saint C de La Barre aux effectifs actuels de l’école et du collège..(..)
Pour l’ensemble de ces raisons et afin de pallier ses difficultés, sauvegarder sa compétitivité et maintenir des emplois dans les années à venir, l’Ogec a été contrainte d’envisager :
— le non-remplacement du poste à temps plein de chef d’établissement assumé par le chef d’établissement Saint Z ; l’établissement Saint C de la Barre ne supporte ainsi plus que le coût d’un mi-temps de chef d’établissement.
— la suppression pure et simple du poste de cadre éducatif/responsable de la vie scolaire du collège Saint C de la Barre qui apparaissait non justifié dans une structure ayant un effectif aussi réduit.
Puis eu égard à l’intérêt qu’il comportait néanmoins et pour tenter au maximum de préserver ce poste et l’emploi de la personne qui l’occupe, le détachement temporaire et à mi-temps de M. G , cadre éducatif/responsable de la vie scolaire, au sein de l’Institution
Immaculé Conception à Angers, M. G restant néanmoins juridiquement salarié de l’établissement Saint C de la Barre.
— des propositions de modification des contrats de travail avec diminution d’horaires à sept personnes occupant des postes de restauration et/ou à l’entretien en raison de la diminution des surfaces à nettoyer suite aux fermetures de certaines classes (7 classes en 10 ans) et de la diminution de l’effectif des élèves et donc du nombre de demi-pensionnaires. (..)
Par courrier du 18 juillet 2012, nous vous avons proposé un détachement temporaire et à mi-temps, cadre éducatif/responsable de la vie scolaire au sein de l’Institution Immaculée Conception à Angers.
Par courrier en date du 2 août 2012, vous nous avez exprimé votre refus de ladite modification de votre contrat de travail.
Dans ces conditions, nous avons été contraints d’envisager votre licenciement pour motif économique.
Néanmoins, nous nous sommes particulièrement attachés à identifier toutes les solutions de reclassement possibles tant au sein de l’Ogec saint C de la Barre que dans les autres Ogec du diocèse de notre département afin de savoir s’il y avait des postes disponibles à pourvoir et pouvant vous être proposés.
Ces solutions de reclassement vous ont été proposées avec votre courrier de convocation à entretien préalable, complétées par d’autres solutions de reclassement interne proposés par courriers en date des 3 et 14 septembre 2012, pour lesquelles vous n’avez pas donné suite.( ..)
Ayant adhéré le 17 septembre 2012 au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera rompu d’un commun accord…
Vous bénéficiez d’une priorité de réembauchage dans un délai d’un an à compter de la date de la rupture de votre contrat de travail si vous manifestez le désir d’user de cette priorité au cours de cette année…( ..).'
Par requête du 21 décembre 2012, M. G a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers pour solliciter sa reclassification au coefficient de 2130, un rappel de salaires lié à cette reclassification depuis le 1er septembre 2010, pour contester son licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement à l’obligation de reclassement.
Par jugement en date du 12 février 2014, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— débouté M. G de sa demande de reclassification et de sa demande afférente de rappel de salaires,
— dit que l’employeur a rempli son obligation de reclassement et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. G de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M. G en a régulièrement relevé appel par courrier de son conseil posté le 19 mars 2014.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 3 février 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles M. G demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire qu’il doit bénéficier d’une reclassification au coefficient supérieur 2130 à compter du 1er septembre 2010 et condamner l’Ogec Saint C de la Barre au paiement du rappel de salaires subséquent,
— dire que l’employeur n’a pas rempli son obligation de reclassement préalable au licenciement et que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Ogec à payer à M. G les sommes suivantes :
— 4 697.81 euros au titre du rappel de salaires et 469.78 euros pour les congés payés,
— 161.89 euros au titre de l’indemnité différentielle sur le préavis et 16.19 euros pour les congés payés y afférents,
— 1 601.54 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de la différence d’indemnité de licenciement,
— 150 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’Ogec de ses demandes ,
— condamner l’Ogec aux dépens.
Le salarié fait valoir en substance que :
— sur la reclassification
— l’employeur n’a pas pris en considération l’ensemble de ses activités effectives antérieures au 1er septembre 2010 pour procéder à la reclassification de son poste au coefficient 1990, strate III,
— il invoque les diverses missions qui lui étaient confiées par le directeur M. E et qui relevaient de celles d’un directeur adjoint,
— plusieurs enseignants de l’établissement ont confirmé au travers de témoignages précis que M. G exerçait des fonctions polyvalentes de directeur adjoint,
— le retrait de certaines tâches, notamment sa participation à des conseils de classe, à partir du mois de septembre 2011 correspond à la période à laquelle l’employeur a pris conscience qu’il s’agissait d’attributions confiées à un directeur adjoint et a refusé la reclassification,
— sa classification correspond en réalité au coefficient 2 130 au lieu de 1990 et intègre un degré supplémentaire en management et un degré supplémentaire en pluri fonctionnalité,
— le rappel de salaires consécutif à la différence de classification s’élève à la somme de 4 697.81 euros et les incidences sur les indemnités de rupture à la somme de 161.89 euros pour l’indemnité de préavis et de 1 601.54 euros pour les dommages et intérêts, – sur le licenciement
— l’employeur n’a pas mis en oeuvre les efforts de formation complémentaire au profit de M. G dans le domaine des neurosciences dans le champ de l’éducation et de la pédagogie pour lui permettre d’occuper le poste de directeur-adjoint spécialisé,
— l’employeur ne pouvait pas exiger du directeur-adjoint qu’il soit hautement qualifié en neurosciences alors que cette compétence est accessoire au regard de la fonction principale d’encadrer l’équipe enseignante. Au surplus, M. G aurait pu améliorer ses connaissances grâce à une formation adaptée.
— l’association, sous prétexte de vouloir un directeur adjoint qualifié en neurosciences , a voulu en réalité écarter M. G à l’origine d’une contestation sur sa reclassification et privilégier sur ce poste Mme F dépourvue d’expérience,
— après le départ de Mme F, M. B a pris le poste de directeur adjoint le 1er septembre 2013 alors qu’il était agent de maîtrise n’ayant aucune connaissance en neurosciences,
— l’employeur a failli à son obligation de reclassement sans lui faire la moindre proposition du poste de directeur adjoint alors qu’il aurait dû envisager toutes les possibilités de maintenir le contrat de travail.
— subsidiairement, sur le non respect de la priorité de réembauche
— le poste de directeur adjoint, devenu vacant en septembre 2013 et pourvu par M. B, n’a pas été proposé à M. G alors que ce dernier bénéficiait de la priorité d’embauche dans le délai d’un an suivant la rupture du contrat de travail.
— sur les préjudices
— il a subi une longue période de chômage et n’a pas retrouvé d’emploi à l’âge de 59 ans. Son préjudice correspond à l’équivalent des salaires qu’il aurait perçus à son poste ou à celui des postes non proposés durant une période de quatre ans, soit la somme globale de 150 000 euros,
— il réclame la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de l’employeur en ce qu’il a subi les conséquences financières de l’absence de reconnaissance des fonctions de directeur-adjoint ainsi que l’incidence sur son avenir professionnel.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 novembre 2016 régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience selon lesquelles l’Ogec Saint C de la Barre demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. G de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— débouter M. G de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ Ogec soutient essentiellement que :
— sur la reclassification
— la reclassification au coefficient 1990 , strate III, correspond aux fonctions exercées réellement par M. G,
— le changement d’intitulé de son poste passé de cadre éducatif en responsable de vie scolaire n’a aucune incidence mais correspond au nouveau référentiel instauré par l’accord collectif du 7 juillet 2010 et justifie son rattachement à la strate III, au regard de son activité principale (60 %) d’encadrement de la vie scolaire
— la commission d’aide et de suivi saisie par le salarié a finalement refusé, selon les termes de son courrier du 16 juin 2014, d’examiner la demande de M. G sur la nouvelle classification de son poste dans la mesure où il ne faisait plus partie des effectifs de l’établissement,
— le salarié n’a pas exercé les fonctions de directeur adjoint lui permettant de revendiquer deux degrés complémentaires au titre du management et de la pluri fonctionnalité en ce qu’il n’a jamais reçu la moindre délégation de pouvoir du directeur et n’a pas eu le pouvoir de représenter le directeur en son absence, la direction du collège étant confiée à Mme A directrice de l’école maternelle et élémentaire durant l’absence du directeur de collège,
— le fait pour M. G d’établir les emplois du temps et de participer à des conseils de classe ne suffit pas à lui conférer les missions d’un directeur adjoint,
— les attestations des enseignants versées aux débats, dont certaines reprennent mot pour mot le courrier prérédigé par M. G, manquent d’objectivité et d’impartialité et ne permettent pas d’établir que ce dernier assurait la direction du collège durant l’absence du directeur : M. G assumait ses fonctions habituelles de lien entre le chef d’établissement et le corps enseignant,
— M. G, dans son rôle d’encadrement de deux surveillants, remplit le degré 2 du management mais ne justifie pas du degré supérieur revendiqué (degré 3) à l’égard 'd’une équipe technique de même niveau que lui ou de salariés relevant d’une expertise différente de la sienne.',
— les fonctions décrites par le salarié et reprises par les enseignants correspondent précisément de ses fonctions de responsable de vie scolaire mais ne font ressortir aucune délégation de pouvoir du directeur et aucune fonction de conception en totale autonomie de projets et/ou de dispositifs éducatifs ou pédagogiques.
— la classification octroyée au salarié étant conforme à ses fonctions réellement exercées, M. G doit être débouté de sa demande de rappel de salaires subséquente.
— sur le licenciement
— M. G ne conteste pas la réalité des difficultés économiques de l’établissement Saint C de la Barre ni le motif économique du licenciement ,
— il ne disposait pas des compétences requises pour assurer le poste de directeur-adjoint spécialisé en neurosciences défini dans le projet de la restructuration et du rattachement des deux établissements Saint C de la Barre et Saint Z alors que le projet pédagogique innovant était expérimenté et mis en oeuvre au sein du collège Saint Z depuis plusieurs années,
— M. G n’est pas fondé à contester les orientations pédagogiques prises dans ce projet de restructuration,
— l’acquisition des compétences en neurosciences nécessitant une formation longue et complexe, M. G ne pouvait pas les acquérir dès la rentrée 2012/2013 en suivant une simple formation d’adaptation courte et simple
— Mme F, enseignante-chercheur recrutée sur le poste de directeur-adjoint de l’établissement Saint C de la Barre à la rentrée scolaire 2012/2013, travaillant depuis 2009 en collaboration avec le directeur de l’établissement Saint Z, a été en mesure de démarrer immédiatement la nouvelle pédagogie au sein du second établissement,
— l’employeur, même s’il était tenu d’effectuer tous les efforts de formation et d’adaptation pour un emploi équivalent au sens de l’article L 1233-4 du code du travail, justifie de son impossibilité de proposer à M. G le poste nouvellement créé de directeur-adjoint spécialisé alors que le salarié ne disposait pas des connaissances et des diplômes requis pour ce poste,
— des circonstances exceptionnelles à la rentrée suivante 2013/2014, en l’espèce la démission de Mme F en mission à l’étranger, ont nécessité de pourvoir en urgence le poste de directeur-adjoint à mi-temps au sein du collège Saint C de la Barre, confié à M. B, responsable de la vie scolaire à mi-temps, décompte tenu du fait que les enseignements en neurosciences, initiés par Mme F, étaient actifs.
— M. G a refusé la proposition de reclassement qui lui a été faite en juillet 2012 et qui correspondait à un poste à mi-temps dans l’établissement Saint C de la Barre et à un détachement sur l’autre mi-temps dans l’Institution l’Immaculée Conception, avec maintien du salaire.
— l’employeur a rappelé au salarié, dans le cadre de son obligation de reclassement de la procédure de licenciement, sa proposition du poste à mi-temps de responsable de vie scolaire et les postes disponibles au sein des autres établissements scolaires privés mais s’est heurté au refus de M. G.
— l’Ogec justifiant avoir satisfait à des recherches sérieuses et individualisées de reclassement, le salarié doit être débouté de sa demande pour manquement à l’obligation de reclassement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur la priorité de réembauche
— le poste de directeur-adjoint à mi-temps est devenu disponible à partir du 1er octobre 2013, lors de la démission de Mme F, soit plus d’une année après la rupture du contrat de travail de M. G.
— la priorité de réembauche ne pouvait pas s’exercer au profit de M. G puisque ce poste a été pourvu en interne par M. B.
— la demande subsidiaire au titre du non-respect de la priorité de réembauche doit être rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le rappel de salaires au titre de la nouvelle classification,
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle supérieure dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification revendiquée.
En l’espèce, M. G bénéficiait, avant la refonte du 1er septembre 2010, de la classification suivante :
— emploi de cadre éducatif, catégorie 4/2, 12e échelon,
— indice 567, salaire brut 2 716.40 euros par mois.
Après la refonte, l’employeur a procédé à la reclassification suivante :
— emploi responsable de la vie scolaire, strate III, coefficient 1990, salaire 2 746.20 euros brut par mois.
Le salarié revendique la classification suivante :
— strate III, coefficient 2130, salaire 2 939.40 euros brut par mois.
La nouvelle classification mise en place à partir du 1er septembre 2010 pour le personnel des établissements privés sous contrat, suivant accord national du 7 juillet 2010, distingue 4 strates de rattachement comportant chacune 3 degrés pour 5 critères classants (technicité, responsabilité, autonomie, communication, management) et une majoration en cas de plurifonctionnalité.
Les postes de travail son regroupés en 3 catégories :
— employés : (..)
— agents de maîtrise :( ..)
— cadres : salariés de strate III totalisant au moins 12 degrés au titre des critères classants, dont 3 en responsabilité et 3 en autonomie ou salariés de strate IV.
Chaque fonction dont une liste est établie est rattachée à l’une des 4 strates:
'- ( ..) Encadrement pédagogique :
— Fonction n°11 (strate III)
— assure l’encadrement d’une unité pédagogique de l’établissement sous la responsabilité d’un cadre de strate IV ou du chef d’établissement.
Cette fonction comprend l’encadrement des équipes pédagogiques ou pastorale, le suivi des élèves, la gestion des problèmes disciplinaires ou scolaires, les relations avec les parents, l’orientation. ;
— propose les dispositifs pédagogiques et éducatifs mis en place dans l’établissement.
Il exerce sa fonction sous l’autorité hiérarchique du chef d’établissement.
— Fonction n° 12 (strate IV)
— assure par délégation du chef d’établissement la direction d’une unité pédagogique de l’établissement,
— conçoit ou fait évoluer l’offre pédagogique et éducative et/ou les dispositifs pédagogiques et éducatifs mis en place dans l’établissement,
— assure une veille concurrentielle, réglementaire et environnementale sur ces sujets.
Il résulte des pièces produites et notamment de la grille du 24 février 2011 que les parties s’accordent sur l’évaluation de la strate (III), et des critères de technicité (degré 3), de responsabilité (degré 3), d’autonomie (degré 3) et de communication (degré 3).
En revanche, elles restent en désaccord sur l’évaluation du critère du management et de celui de la plurifonctionnalité.
En ce qui concerne le critère du management, le degré 3 revendiqué correspond à la définition conventionnelle suivante :
' Est capable d’encadrer une équipe technique de même niveau que lui. Peut encadrer des salariés relevant d’une expertise différente de la sienne. Peut être responsable d’un groupe de travail sur un projet complexe.'
M. G se fonde sur les attestations de plusieurs enseignants du collège pour établir qu’il exerçait les fonctions de directeur-adjoint et assurait le remplacement du directeur de l’établissement. Les témoignages de Mesdames Dubois, Duble, Tijou, XXX et de Messieurs Gauvin, Courjon, H, X, sont suffisamment précis et concordants pour être considérés comme recevables.
L’Ogec soutient que M. G n’exerçait pas les fonctions de directeur-adjoint en l’absence de délégation écrite du chef d’établissement. Il produit le témoignage de l’ancien directeur M .E 'contestant vivement la présentation que M. G a pu faire de ses fonctions.'
La fiche de poste d’un 'directeur-adjoint’ (pièce 44) et le contrat de travail correspondant (pièce 43), en vigueur au sein de l’établissement, prévoient notamment que le directeur-adjoint reçoit délégation du directeur pour le remplacer et qu’il peut engager l’établissement vis-à-vis des tiers dans son champ de compétence.
Si les témoins attestent que M. G était amené à participer à des conseils de classe en cas d’absence du Directeur, à assurer l’encadrement des équipes pédagogiques, le suivi des élèves dans la gestion des problèmes disciplinaires ou scolaires et qu’il était considéré par les enseignants comme un interlocuteur privilégié ('personne ressource'), les activités décrites ne concordent pas avec les missions confiées à un directeur-adjoint en matière de direction, de gestion et de représentation d’un établissement à l’égard des tiers.
Par ailleurs, il n’est pas établi que M. G bénéficiait d’une autorité hiérarchique à l’égard des personnels de l’établissement, ce qui se conçoit aisément en l’absence d’une délégation écrite du directeur de l’établissement.
L’employeur produit pour sa part l’attestation du directeur M. E démentant les allégations de M. G quant à la description de ses activités et à l’exercice des fonctions de directeur adjoint. Le témoin fait valoir sans être démenti par M. G que la gestion de l’ensemble scolaire (écoles et collège) de Saint C de la Barre était assurée en son absence par Mme A , directrice de l’école maternelle et de l’école primaire dans le même site.
Ce témoignage précis et circonstancié est conforté, en tant que de besoin, par la mention figurant dans le compte-rendu du conseil de direction du 30 avril 2010 (pièce 25) selon laquelle M. G devait prendre contact avec Mme A, directrice de l’école primaire 'en cas de problème touchant à la direction de l’établissement'.
Il apparaît ainsi que le salarié échoue à établir qu’il relevait d’un degré plus élevé (3) en matière de management.
En ce qui concerne le critère de la plurifonctionnalité, M. G revendique la valorisation prévue par la convention collective au motif qu’il exerçait 'à plus de 20% la fonction n°12 d’encadrement pédagogique de strate supérieure (IV) 'se traduisant par l’encadrement seul des équipes pédagogiques sur les problèmes disciplinaires ou scolaires, par la conception d’offres pédagogiques tels que les conseils de progrès.
La convention collective dispose en son article 14 :
'Un poste de travail se décompose très généralement en plusieurs fonctions. Mais il n’est plurifonctionnel que s’il est composé d’une ou deux fonctions relevant de strate supérieure. A ce titre, il est valorisé…. Si le poste en strate III nécessite une seule fonction dans la strate supérieure, attribution d’un degré de plus dans sa strate de rattachement.'
Les témoignages des enseignants ne sont pas suffisamment probants sur la description des missions d’un directeur adjoint ('il supervisait tout ce qui se passait dans l’établissement touchant les élèves comme le fait l’actuel directeur adjoint ' (M. X).
Ils ne permettent pas en effet d’établir que l’appelant assurait de manière effective, et en l’absence de délégation écrite ce que M. G ne conteste pas, les activités de direction, de gestion, d’administration et de représentation de l’établissement en cas d’absence du chef d’établissement.
M. G qui a évoqué la mise en oeuvre des 'conseils de progrès’ (conseils de classe)au sein de l’établissement, ne fournit aucun élément précis sur son implication dans ce dispositif original. L’ancien directeur M. E n’a pas contesté la participation active de l’intéressé à la réflexion commune au sein de l’établissement mais a soutenu, sans être contredit utilement, que l’ensemble du dispositif avait été élaboré par les enseignants et par lui-même (M. E) entre 2008 et 2012.
A supposer même que M. G soit à l’origine de ce dispositif pédagogique, ce qui ne ressort pas des attestations des enseignants, l’appelant ne justifie pas qu’il était chargé de la conception et de l’évolution d’offres pédagogiques et éducatives au sein de l’établissement, et qu’il remplissait les fonctions d’encadrement pédagogique de niveau supérieur décrites par la convention collective sous l’intitulé ' fonctions n°12 strate IV'.
En conséquence, et sans méconnaître ses qualités professionnelles et son implication au sein de l’établissement depuis de nombreuses années, M. G n’établit pas, au regard de ses activités et du degré d’autonomie dont il disposait, avoir exercé effectivement des fonctions lui permettant de revendiquer les degrés supplémentaires prévus par la convention et le bénéfice du coefficient 2130 revendiqué.
Il sera donc débouté de sa demande de rappels de salaires au titre de la reclassification par voie de confirmation du jugement.
Sur l’obligation de reclassement,
M. G ne conteste pas le motif économique de son licenciement ni les incidences de la réorganisation opérée par l’employeur s’agissant de la suppression de son poste. Il invoque le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement au motif que ce dernier aurait dû lui proposer le poste de directeur adjoint à mi-temps créé à compter de la rentrée scolaire 2012/2013, au besoin à l’issue d’une période de formation en neurosciences.
Un licenciement pour motif économique ne peut intervenir, selon l’article L 1233-4 du code du travail, que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi de même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a recherché un reclassement du salarié qui s’est avéré impossible. Les possibilités de reclassement sont à rechercher dans le périmètre de l’entreprise. L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur ne porte que sur les emplois salariés disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l’employeur n’étant pas tenu d’assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.
En l’espèce, l’Ogec verse aux débats
— le courrier du 27 août 2012 de convocation de M. G à l’entretien préalable, comportant une offre de reclassement en interne du poste en CDI à mi-temps de responsable de vie scolaire ainsi qu’une liste de postes disponibles dans d’autres établissements catholiques du département du Maine et Loire,
— un courriel du 29 juin 2012 de l’Udogec 49 à la direction de l’Ogec Saint C de la Barre joignant une liste de postes disponibles pouvant être offerts au salarié dont la suppression de poste était envisagée,
— les courriers des 3 septembre et 14 septembre 2012 proposant de nouveaux postes de reclassement en interne, s’agissant d’emplois en CDD en qualité d’ASEM et d’employé de ménage et de restauration.
Il ne fait pas débat que M. G n’a pas répondu aux offres de reclassement présentées par l’employeur avant la notification du licenciement.
S’agissant du poste revendiqué par M. G dont il soutient qu’il aurait pu l’occuper avec une formation, il apparaît que la création de ce poste de directeur-adjoint à mi-temps s’inscrit dans le projet pédagogique innovant au collège à la rentrée scolaire 2012/2013 , exigeant le profil suivant :
— maîtriser à un haut niveau l’apport des neurosciences dans le champ de l’éducation et de la pédagogie,
— mobiliser l’équipe éducative pour mettre en oeuvre un projet susceptible d’associer la pratique pédagogique et la recherche,
— animer une équipe sur ces projets pédagogiques innovants,
— mobiliser des partenaires extérieurs pour engager l’ensemble de l’équipe dans cette dynamique et sur le long terme ; que ce poste spécifique n’a pas été proposé à MD par l’employeur, estimant qu’il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir y prétendre.
Force est de constater, notamment au regard des pièces et documents relatifs aux neurosciences appliquées à la pédagogie, que M. G ne disposait pas du 'haut niveau de maîtrise’ de l’apport des neurosciences dans le domaine de la pédagogie lui permettant d’occuper ce nouveau poste, relevant au surplus d’une qualification plus élevée de directeur-adjoint (strate IV) et nécessitant une formation initiale et une expérience en neurosciences que le salarié n’aurait pas pu acquérir à l’issue d’une courte période d’adaptation.
M. G ne peut pas sérieusement reprocher à l’Ogec d’avoir décidé de recruter un directeur-adjoint 'à profil’ spécialisé en neurosciences alors que la sélection des critères de recrutement constitue une prérogative de l’employeur. Ce choix répond au demeurant de manière objective au projet pédagogique novateur mis en avant par l’établissement pour assurer sa pérennité.
Le fait que le poste de directeur-adjoint à mi-temps ait été confié à la rentrée suivante 2013/2014 à M. B, dont il n’est pas contesté qu’il ne disposait pas des compétences initialement exigées en matière de neurosciences, est inopérant quant à l’appréciation de la situation avant la rupture du contrat de travail de M. G. L’employeur justifie qu’il a recruté sur le poste de directeur-adjoint à la rentrée 2012/2013 Mme F , enseignante chercheur en neurosciences mais qu’il a dû assurer en urgence à compter du 1er octobre 2013, en pleine période de rentrée scolaire, à son remplacement par un recrutement interne, M. B étant responsable de la vie scolaire à mi-temps dans l’établissement Saint C de la Barre.
L’Ogec rapporte ainsi la preuve qu’il a satisfait de manière loyale et sérieuse à des recherches de reclassement à en proposant à M. G divers postes disponibles, de même catégorie que celui qu’il occupait, équivalent voire de catégorie inférieure, mais que ce dernier les a refusés.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le salarié est mal fondé à se prévaloir du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
La demande indemnitaire de M .G sera rejetée par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande nouvelle de non-respect de la priorité de réembauche,
Selon l’article L 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail, s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Le courrier de licenciement du 27 septembre 2012 a rappelé que M. G devait 'manifester le désir d’user de cette priorité au cours de l’année.'
Le contrat de sécurisation professionnelle auquel le salarié a adhéré le 17 septembre 2012 est soumis aux dispositions des articles L 1233-65 et suivants du code du travail. Selon ces textes, le contrat de travail à la suite de l’adhésion du salarié à la CSP, est réputé rompu du commun accord des parties. Cette rupture ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis.
Le point de départ de la priorité de réembauche court donc à partir du 18 septembre 2012, au lendemain de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, M. G ne rapporte pas la preuve qu’il a présenté une demande explicite tendant au bénéfice de la priorité de réembauche dans le délai imparti avant le 18 septembre 2013. Son courrier de contestation du 13 novembre 2012 ne fait pas mention expresse de cette demande.
Dans ces conditions, le salarié est mal fondé à se prévaloir du non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L 1233-45 du code du travail Sa demande , nouvelle en cause d’appel, sera donc rejetée.
Sur la demande nouvelle de dommages et intérêts pour préjudice moral,
M. G sollicite, pour la première fois en cause d’appel, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié à la non-reconnaissance de ses fonctions effectives de directeur-adjoint et à ses inquiétudes sur le sort de con contrat de travail avant le licenciement.
Toutefois, le salarié dont la demande principale de reclassification en qualité de directeur-adjoint a été rejetée pour les motifs susvisés doit être débouté de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Il ne rapporte pas davantage la preuve de la faute commise par son employeur dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à la suite de son refus de modifier son contrat de travail selon proposition d’avenant le 18 juillet 2012.
La demande, nouvelle en appel, de dommages et intérêts pour préjudice moral sera donc rejetée.
Sur les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’Ogec Saint C de la Barre et de M. G les frais non compris dans les dépens. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
M. G sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Et statuant du chef infirmé et y ajoutant :
DÉBOUTE M. G de ses demandes nouvelles au titre du non-respect de la priorité de réembauche et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
REJETTE les demandes des parties en cause d’appel fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. G aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Anne JOUANARD
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Textes cités dans la décision
- Annexe I Accord du 7 juillet 2010 relatif aux classifications et aux rémunérations afférentes
- Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004.
- Loi du 1er juillet 1901
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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