Confirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 19 oct. 2021, n° 21/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00782 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 25 février 2021, N° 20/00563 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00782 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZRG
Ordonnance du 25 Février 2021
Président du TJ d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 20/00563
ARRET DU 19 OCTOBRE 2021
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ANGERS LOIRE HABITAT pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Julien TRUDELLE de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 210168
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 Juin 2021 à 14 H, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme D, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme ROBVEILLE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme D, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme B
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine D, Présidente de chambre, et par Sophie B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Par acte d’huissier de justice du 21 octobre 2020, l’office public de l’Habitat Angers Loire Habitat (OPH Angers Loire Habitat), propriétaire de locaux commerciaux situés […], a assigné en référé expulsion M. X le considérant sans droit ni titre à défaut d’opposabilité de la cession du droit au bail au profit de ce dernier.
Par ordonnance rendue le 25 février 2021, le président du tribunal judiciaire d’Angers a :
— ordonné la libération des locaux de M. X, et ce tant de sa personne que de tous ses biens ou occupants de son chef dans les trois mois de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’a défaut il sera expulsé ainsi que tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— dit qu’a défaut de libération dans ce délai, l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux interviendra à l’initiative de l’OPH Angers Loire Habitat, en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. X qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée par l’huissier de justice chargé de l’exécution ;
— débouté l’OPH Angers Loire Habitat de sa demande d’astreinte ;
— rejeté les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens ;
— rappelé que l’ordonnance est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 22 mars 2021, M. X a interjeté appel de cette ordonnance en attaquant toutes ses dispositions sauf celles qui rejette les demandes de l’OPH Angers Loire Habitat d’astreinte et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 4 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. X demande à la cour d’appel d’infirmer l’ordonnance, de débouter l’OPH Angers Loire Habitat de ses demandes, de se déclarer 'incompétente' et de condamner l’OPH Angers Loire Habitat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises le 12 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, l’OPH
Angers Loire Habitat demande à la cour de confirmer l’ordonnance sauf à ordonner l’expulsion sans délai et à assortir son obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, de rejeter les demandes de M. X et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant acte sous seing privé du 22 mai 2011, l’OPH Angers Loire Habitat a donné à bail commercial à M. et Mme Y les locaux objet du présent litige, pour l’exploitation d’un fonds de commerce exclusivement de vente de produits alimentaires.
Ce bail stipule que :
'le preneur ne pourra céder son droit au présent bail si ce n’est en totalité à son successeur dans son activité, et dans ce cas, à condition d’appeler Angers Loire Habitat à ladite cession par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec AR. Une copie exécutoire ou un exemplaire de l’acte de cession devra lui être délivré sans frais dans le mois.
Toutefois Angers Habitat devra être prévenu un mois à l’avance de la date effective à l’entrée en jouissance du cessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception'.
L’OPH Angers Loire Habitat se prévaut de l’absence de respect de ces stipulations ainsi que des dispositions de l’article 1690 du code civil pour invoquer l’inopposabilité de la cession.
M. X, qui produit une attestation de cession de fonds de commerce à son profit en date du 29 novembre 2019, ne conteste pas ne pas avoir respecté les formalités prévues à la clause précitée.
Ni la simple information du bailleur par M. X de la cession du bail postérieurement à son entrée dans les lieux, ni la notification au bailleur de la cession par avocat en cours de la procédure de référé ne satisfont aux exigences prévues au contrat, imposant d’appeler le bailleur à la cession, de lui remettre l’acte dans le mois de la signature de l’acte et de le prévenir un mois à l’avance de la date d’entrée dans les lieux.
La cession du bail est donc inopposable au bailleur sauf à démontrer que celui-ci l’a acceptée tacitement et renoncé au bénéfice de la clause.
A cet égard, M. X fait valoir que l’OPH Angers Loire Habitat était non seulement informée de la cession mais a encaissé les loyers tout au long de l’année 2020 et est entré en négociation avec lui pour établir un bail dont la signature a été empêchée par les mises en oeuvre des règles sanitaires, ce dont il déduit l’existence d’un bail de sorte que son occupation des lieux ne constituerait pas un trouble manifestement illicite.
L’OPH Angers Loire Habitat, qui rappelle que, pour valoir acceptation, une acceptation tacite ne doit pas être équivoque, répond que la seule perception de loyers versés par le cessionnaire est insuffisante pour établir une acceptation tacite d’un bail, de même que les échanges entre les parties en vue d’une régularisation éventuelle d’un bail commercial dans la perspective d’une solution transactionnelle, d’autant moins que, selon elle, la signature du bail n’a pas été empêchée par les règles sanitaires mais par la nature de l’activité exploitée dans les lieux par M. X, à savoir un bar, alors que la destination prévue dans le bail d’origine se rapporte à la vente de produits alimentaires, à l’exclusion de toute autre activité.
Elle invoque, en outre, des troubles de voisinage causés par M. X, ce dont ce dernier se défend.
Il résulte des courriels produits aux débats que courant mars 2020 un rendez-vous avait été prévu
entre les parties pour régulariser la cession du bail, après différents échanges portant sur les pièces devant être fournies par M. X. Pour autant, ce rendez-vous n’a jamais eu lieu et la preuve n’est pas rapportée que l’OPH Angers Loire Habitat aurait, en dépit de l’absence de régularisation de cet acte, renoncé à se prévaloir de l’inopposabilité de la cession et accepté tacitement de considérer être lié à M. X par un bail commercial, ce que la perception des sommes versées par ce dernier ne saurait suffire à établir en l’absence de volonté exprimée par l’OPH Angers Loire Habitat d’y voir des loyers et non pas des indemnités d’occupation et alors qu’aucun accord sur la destination des locaux n’est établie. La circonstance que la procédure d’expulsion n’a été engagée qu’en octobre 2020 alors que l’OPH Angers Loire Habitat a eu connaissance de la présence de M. X dans les lieux en décembre 2019, période au cours de laquelle a surgi une crise sanitaire, n’établit pas une renonciation, sans équivoque, du propriétaire à se prévaloir de l’inopposabilité de la cession.
Par suite l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a retenu que M. X est occupant sans droit ni titre.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de libérer les lieux d’une astreinte ni à modifier les dispositions de l’ordonnance sur les modalités de libération des lieux.
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à l’OPH Angers Loire Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à l’OPH Angers Loire Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. B C. D
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