Confirmation 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. b, 29 juin 2017, n° 15/04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/04195 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 10 mars 2015, N° 2014001666 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PROXIDOM SERVICES, SA BANQUE KOLB, SAS POTENTIEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2017
N° 2017/191
Rôle N° 15/04195
C Y
C/
A B
SELARL I J-X
SAS POTENTIEL
Grosse délivrée
le :
à : Me AYMONOD
Me BRUZZO
Me PAYEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014001666.
APPELANTE
C Y, prise en la personne de Me K G-H ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS POTENTIEL,
dont le siège social est sis 102, faubourg Saint-Denis – XXX
représentée par Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Kristell QUELENNEC, du Cabinet SIMON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître A B prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la Société PROXIDOM SERVICES,
XXX – XXX
représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Cédric DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me BRUZZO
SELARL I J-X, représentée par Me N I J, agissant es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société PROXIDOM SERVICES,
dont le siège social est sis XXX – XXX
représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Cédric DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me BRUZZO
SA BANQUE KOLB, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis XXX
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marie-Joseph MVOGO, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Christophe THERON, avocat au barreau de PARIS
SARL PROXIDOM SERVICES, prise en la personne de son gérant Mr D E,
dont le siège social est sis XXX
représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Cédric DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me BRUZZO
SAS POTENTIEL Société en liquidation judiciaire, représentée par la C MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – Y, prise en la personne de Me K G-H, es-qualité de liquidateur judiciaire de POTENTIEL,
dont le siège social est sis XXX – XXX
représentée par Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Kristell QUELENNEC, du Cabinet SIMON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Février 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DEMORY-PETEL, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame K GERARD, Président de chambre
Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 29 Juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017
Signé par Madame K GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Proxidom Services exerçait une activité d’aide à domicile, et faisait partie du groupe DMMS devenu Potentiel.
Le 3 septembre 2010, la société centralisatrice, alors DMMS Organisation, et ses filiales, dont la SARL Proxidom Services, ont signé une convention de gestion de trésorerie centralisée, dont l’objectif était d’optimiser et de rationaliser la gestion et l’utilisation de la trésorerie du groupe, avec mandat confié à la société centralisatrice de gérer sa trésorerie au mieux de l’intérêt commun des parties.
Pour l’application de cette convention, la SA DMMS a, le 29 septembre 2010, signé avec la SA Banque Kolb un « contrat Norstar trésorerie centralisation – remontée indirecte ».
Dans le cadre de cette convention, la SA Banque Kolb a reçu mandat de faire fonctionner les flux générés entre le compte-miroir détenu par chacune des filiales du groupe et le compte centralisateur détenu par la holding.
Par courrier recommandé du 21 juin 2012, la SA Banque Kolb a indiqué à la société Potentiel dénoncer la convention du 29 septembre 2010 moyennant un préavis de 60 jours fin de mois.
Le 24 août 2012, la SA Banque Kolb a effectué une opération faisant apparaître un débit de 526.458,16 euros sur le compte de la SARL Proxidom Services au profit du compte centralisateur détenu par la société Potentiel.
Par jugement du 12 février 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS Potentiel, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2013, la C Y, en la personne de Me Denis Gasnier puis selon ordonnance du 9 décembre 2013 de Me K G-H, étant désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 19 février 2013, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Proxidom Services, Me A B étant désigné comme mandataire judiciaire et la SELARL I J-X prise en la personne de Me N I J en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 10 avril 2013, la SARL Proxidom Services a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SAS Potentiel pour un montant de 298.442,97 euros.
Par jugement du 12 novembre 2013, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements de la SARL Proxidom Services au 31 juillet 2012.
Par actes des 13, 14 et 17 février 2014, la SELARL I J-X prise en la personne de Me N I J, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Proxidom Services, estimant que le virement de la somme de 526.458,16 euros effectué au débit du compte de cette dernière le 24 août 2012 constituait un acte anormal réalisé en période suspecte, a fait assigner la Banque Kolb, la SAS Potentiel, représentée par son liquidateur, la C Y, en la personne de Me K G-H, Me A B, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Proxidom Services, et la SARL Proxidom Services devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins, au visa des articles L632-1 et suivants du code de commerce, d’annulation de cet acte anormal et de restitution de la somme de 526.458,16 euros.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2015, le tribunal a :
— prononcé la recevabilité des demandes présentées par Me N I-J, agissant ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Proxidom Services, par Me A B, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Proxidom Services, et par la SARL Proxidom Services à l’égard de la SA Banque Kolb et à l’égard de la SAS Potentiel,
— prononcé l’annulation du virement de la somme de 526.458,16 euros effectué par la SA Banque Kolb en date du 24 août 2012, soit au cours de la période suspecte,
— condamné solidairement la SA Banque Kolb et la SAS Potentiel à restituer la somme de 526.458,16 euros à la SARL Proxidom Services outre intérêt au taux légal à compter de la décision, cette somme devant faire l’objet d’une déclaration au passif de la liquidation à la suite de la décision,
— condamné solidairement la SA Banque Kolb et la SAS Potentiel à verser à Me N I-J, agissant ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Proxidom Services, et à Me A B, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Proxidom Services, une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 mars 2015, la C Y, prise en la personne de Me K G-H, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Potentiel, a relevé appel de cette décision à l’encontre de la SELARL I J-X prise en la personne de Me N I J, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Proxidom Services, de Me A B, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Proxidom Services, de la SARL Proxidom Services, et de la SA Banque Kolb.
Par déclaration du 20 mars 2015, la SA Banque Kolb a relevé appel du jugement du 10 mars 2015 à l’encontre de Me N I J, de Me A B, de la SARL Proxidom Services, et de la SAS Potentiel prise en la personne de la C Y, elle même prise en la personne de Me K G-H, ès qualités de liquidateur judiciaire.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 31 mars 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 26 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la C Y, prise en la personne de Me K G-H, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Potentiel, demande à la cour de :
' la recevoir en son appel,
' l’en déclarer bien fondée,
en conséquence,
à titre principal,
' prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 10 mars 2015,
à titre subsidiaire,
' réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 10 mars 2015 en toutes ses dispositions,
en tout état de cause, et statuant à nouveau,
' déclarer l’action irrecevable,
' subsidiairement, la juger mal fondée,
' débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
' condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner in solidum les intimés aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Aymonod.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 26 janvier 2017, auxquelles il y a également lieu de se référer, la SA Banque Kolb demande à la cour de :
— dire qu’elle n’a pas qualité pour défendre à l’action engagée par la SELARL I J et que, par application des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action et les demandes de condamnation à son encontre sont irrecevables,
— dire que la SELARL I J en qualité d’administrateur judiciaire de la société Proxidom n’avait pas qualité pour engager une action en responsabilité à son égard,
— dire que la demande de sa condamnation est irrecevable pour défaut de qualité à agir de la SELARL I J,
— en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 10 mars 2015,
— condamner la SELARL I J à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 22 décembre 2016, auxquelles il convient également de se reporter, Me A B, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Proxidom Services, la SELARL I J-X représentée par Me N I J, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL Proxidom Services, et la SARL Proxidom Services demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
au surplus,
— condamner les requis au paiement de la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les requis aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2017.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement :
A titre principal, la C Y, prise en la personne de Me K G-H, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Potentiel, demande que soit prononcée la nullité du jugement entrepris pour, d’une part, non-respect de l’indisponibilité de l’objet du litige et violation du principe du contradictoire, et, d’autre part, défaut de motivation.
L’appelante fait valoir que le tribunal, alors qu’il était saisi sur le fondement des dispositions de, à titre principal, l’article L632-1 1° et, à titre subsidiaire, L632-2 du code de commerce, s’est placé sur le fondement de l’article L632-1 3°, et par ailleurs a prononcé une condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la banque.
Elle fait également grief au tribunal de n’avoir pas, en contradiction avec les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, répondu aux différents moyens d’irrecevabilité et de fond par elle soulevés.
Sur ce dernier point, il ne peut qu’être constaté que, notamment saisis par la C Y, prise en la personne de Me K G-H, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Potentiel, de différentes fins de non-recevoir, les premiers juges n’ont pas, dans les motifs de leur décision, répondu aux conclusions des parties.
Dès lors, par application des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement déféré encourt la nullité.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de reprendre le détail de l’argumentation développée à cet égard, il convient de prononcer l’annulation du jugement prononcé par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 10 mars 2015, étant toutefois rappelé que, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour demeure saisie de l’entier litige.
Sur l’irrecevabilité de l’action soulevée par la C Y, prise en la personne de Me K
G-H, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Potentiel pour défaut d’intérêt à agir :
L’appelante expose que l’instance n’a été initiée qu’à la seule requête de Me I J es qualités qui a cru devoir l’assigner aux côtés de la banque Kolb à l’effet de voir constater que le débit de la somme de 526.458,16 euros opéré par cette dernière sur son compte courant constitue un acte anormal sans contrepartie réalisé pendant la période suspecte de la procédure collective de la société Proxidom Services, que cependant ce débit correspond à l’opération soldant la position débitrice de cette société dans le cadre de la fin de centralisation au jour de la résiliation de la convention Norstar par la banque, soit le 24 août 2012, que ces écritures ne peuvent en aucun cas être assimilées à un paiement anormal sans contrepartie, qu’elles traduisent la situation débitrice ou créditrice de chaque société dans le cadre de la mise en 'uvre de la convention Norstar, que dans ces conditions, l’opération querellée ne peut être qualifiée d’acte anormal et l’action initiée par Me I J es qualités est sans objet.
Les intimées répliquent que la présentation des faits est non seulement inexacte mais contraire à la réalité, que, à la clôture du compte, la position était débitrice et pour solder le compte débiteur de 526.458,16 euros il a fallu passer une écriture au crédit équivalente pour que le total soit nul, que la position du compte Potentiel était bien débitrice vis-à-vis de Proxidom Services au titre de la convention de trésorerie, que ce n’est pas un compte courant débiteur mais un débit passé en diminution du crédit, que la somme de 526.458,16 euros a réellement été basculée de la trésorerie de Proxidom Services à celle de Potentiel, qu’il s’agit bel et bien d’un virement, que la fusion des comptes centralisateurs Potentiel avec le compte-courant Potentiel a consisté, le 27 août 2012, en contrepartie du crédit de 817.211,20 euros du centralisateur, à débiter le compte-courant de Potentiel de la même somme, que l’intérêt à agir est donc évident.
Sur ce, le fait que, le 24 août 2012, le compte courant de la société Proxidom Services ait été débité de la somme de 526.458,16 euros et que le compte courant de la société Potentiel ait été crédité de cette même somme est, au vu des pièces produites, constant, et, le motif de ces écritures constituant le fond même du litige, l’action engagée ne saurait donc être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur l’irrecevabilité de l’action soulevée par la C Y, prise en la personne de Me K G-H, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Potentiel en raison de l’arrêt des poursuites individuelles :
Se fondant sur les dispositions de l’article L622-21-I du code de commerce, l’appelante fait valoir que l’action initiée par Me I J es qualités est irrecevable dans la mesure où, ce dernier poursuivant sa condamnation solidaire à restituer la somme de 526.458,16 euros, elle tend bien au paiement solidaire d’une somme d’argent à son égard es qualités.
La fin de non-recevoir tirée du texte précité posant la règle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutive à l’ouverture d’une procédure collective doit être accueillie en ce qui concerne la demande en paiement.
En effet, aux termes de leurs écritures, les intimées, dont il est à noter qu’elles ne répondent aucunement au moyen ainsi soulevé et ne développent leur argumentation qu’à l’encontre de la banque Kolb, se contentent de solliciter la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 10 mars 2015 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, lequel a notamment condamné, solidairement avec la banque, la SAS Potentiel, pourtant déjà en liquidation judiciaire, à restituer une somme d’argent, en l’occurrence celle de 526.458,16 euros.
Toutefois, l’action tend au principal à l’annulation du virement litigieux, la condamnation à restitution de son montant et donc à paiement n’en étant que la conséquence.
Il n’y a dès lors pas lieu à irrecevabilité de l’action de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir résultant de l’inopposabilité de la créance alléguée à l’encontre de la procédure collective de la société Potentiel :
La C Y, prise en la personne de Me K G-H, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Potentiel, expose que la créance de restitution d’un paiement annulé sur le fondement des articles L632-1 et L632-2 du code de commerce a pour fait générateur le paiement critiqué en lui-même et a donc une origine antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, qu’en tout état de cause, qu’elle soit antérieure ou postérieure, elle doit être déclarée dans les conditions et les délais légaux, qu’en l’espèce, faute d’avoir été déclarée, la créance prétendue est inopposable à la liquidation judiciaire de la société Potentiel.
Observation par ailleurs faite qu’aucune contestation n’est davantage apportée à cet égard, l’argumentation de l’appelante quant au fait que la créance dont s’agit, le virement litigieux dont l’annulation est sollicitée étant du 24 août 2012, est née avant l’ouverture de la procédure collective de la SAS Potentiel, le 12 février 2013, devant être retenue, il convient, en l’absence de déclaration au passif de la dite procédure, de constater l’inopposabilité de la créance dont entendent se prévaloir les intimées.
Cependant, il n’y a pas pour autant irrecevabilité de l’action en nullité, dont l’inopposabilité de la créance susceptible d’en résulter n’est que la conséquence, dirigée à l’encontre de la société en liquidation judiciaire.
Sur la fin de non recevoir résultant du défaut de qualité de la défenderesse es qualités à la demande :
Au titre des irrecevabilités par elle soulevées, la C Y, prise en la personne de Me K G-H, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Potentiel, fait enfin valoir que cette dernière est totalement étrangère à l’opération querellée, qu’elle n’est pas l’auteur du prétendu virement opéré au préjudice de la société Proxidom Services, qu’elle n’en a en outre tiré aucun bénéfice, qu’aucune faute, aucun grief, aucun profit ne lui est imputé.
Mais, le compte courant de la SAS Potentiel ayant été, par le fait du virement litigieux, crédité de la somme de 526.458,16 euros, elle ne saurait se prétendre étrangère à la présente action en nullité de l’acte ainsi effectué.
L’irrecevabilité soulevée par la C Y au motif d’un défaut d’intérêt à défendre à l’action ne sera donc pas retenue.
Sur l’irrecevabilité des demandes soulevée par la SA Banque Kolb :
En premier lieu, la SA Banque Kolb soulève l’irrecevabilité de l’action en nullité à son égard dans la mesure où elle n’a pas la qualité de défendeur.
Elle expose qu’elle n’était pas partie à l’avance de trésorerie réalisée dans le cadre de l’exécution de la convention qui permet des remontées vers la société Potentiel des excédents de trésorerie de ses filiales dont Proxidom de sorte que l’annulation de l’opération litigieuse ne saurait entraîner sa condamnation à « restituer » à cette dernière la somme de 526.458,16 euros puisque c’est sur le compte de Potentiel et non le sien que cette avance a été créditée, que seule la société Potentiel, bénéficiaire de cette avance pourrait être condamnée à restituer cette somme, si elle n’était pas en liquidation judiciaire, que, par application des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action à son encontre doit être jugée irrecevable.
Mais, recherchée en sa qualité d’auteur du virement opéré, la banque ne saurait se prétendre étrangère au présent litige, et l’irrecevabilité tirée d’un défaut d’intérêt ou de droit d’agir ne peut qu’être rejetée.
L’appelante fait ensuite valoir que la SELARL I J n’a pas qualité à agir en responsabilité à son encontre.
Elle expose que l’argumentation développée à son encontre ne consiste pas à soutenir la demande de nullité de l’opération mais plutôt à engager sa responsabilité civile, que, en cas de procédure de redressement judiciaire, la mise en 'uvre des actions en responsabilité à l’encontre de tiers est de la compétence exclusive du mandataire judiciaire selon les dispositions de l’article L622-20 du code de commerce, que cependant l’action engagée par la SELARL I J l’a été en qualité d’administrateur judiciaire et est désormais poursuivie par cette dernière en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Proxidom.
Elle ajoute que Me B, mandataire judiciaire et seul organe compétent pour introduire l’action, n’a jamais formulé aucune demande durant l’instance devant le tribunal de commerce.
Cependant, contrairement à ce qui est ainsi soutenu, si l’assignation a effectivement été délivrée par la SELARL I J & X, représentée par Me N I J agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Proxidom Services, les conclusions ensuite développées devant le tribunal à l’encontre de la banque l’ont été de manière commune par la SELARL I J-X prise en la personne de Me N I J, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Proxidom Services, Me A B, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Proxidom Services, et la SARL Proxidom Services.
Et en tout état de cause, à supposer que le jugement arrêtant le plan de redressement de la SARL Proxidom Services qu’invoque ensuite la banque ait mis fin à la mission de Me A B, il apparaît que la SELARL I J-X prise en la personne de Me N I J intervient désormais, comme le relève la banque elle-même, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL Proxidom Services, lequel commissaire, qui est d’ailleurs également habilité par ce texte à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers, est, aux termes de l’article L626-25 du code de commerce, habilité à poursuivre les actions auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie.
L’irrecevabilité de l’action n’a donc pas lieu d’être retenue de ce chef.
La SA Banque Kolb soutient ensuite que le tribunal a modifié l’objet du litige et statué au-delà de ce qui lui était demandé en contradiction avec les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Elle expose que le tribunal a cru pouvoir contourner le mal fondé des demandes en modifiant celles qui lui étaient présentées et en substituant le fondement juridique de l’action, qu’en effet, alors qu’était sollicitée l’annulation de l’opération sur le fondement de l’article L632-1 1° du code de commerce, la juridiction de première instance a prononcé la nullité sur celui de l’article L632-1 3°.
Elle ajoute que le tribunal l’a condamnée sur le fondement de sa responsabilité civile alors que cela ne lui était pas demandé dans le dispositif des écritures de la SELARL I J-X, qu’en tout été de cause, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, saisi en tant que tribunal ayant ouvert la procédure collective de la SARL Proxidom Services, n’était pas compétent pour connaître d’une telle action qui relève du juge de droit commun, en l’occurrence le tribunal de son siège social, soit le tribunal de commerce d’Epinal.
Mais, sur ce dernier point, telle qu’alléguée, l’incompétence n’est donc pas d’attribution comme le relèvent à juste titre les intimées.
S’agissant de la modification du fondement des demandes, au regard de l’assignation délivrée le 13 février 2014 à la SA Banque Kolb au visa des articles L632-1 et suivants du code de commerce et aux termes de laquelle il apparaît qu’est notamment recherchée la responsabilité de cette dernière pour avoir agi indépendamment de tout mandat et sans ordre de son client, l’argumentation développée à cet égard doit être écartée, étant en tout état de cause rappelé que la nullité du jugement entrepris a précédemment déjà été prononcée.
Sur le fond du litige :
Les intimées font grief à la SA Banque Kolb d’avoir, en débitant le 24 août 2012 la somme de 526.458,16 euros du compte de la SARL Proxidom Services pour créditer le compte de la SAS Potentiel, agi sans mandat et sans ordre, et d’avoir ainsi commis une faute qui a conduit au remboursement de sommes en période suspecte, portant en cela atteinte au principe de l’égalité des créanciers.
Sans véritablement répondre sur la faute qui lui est ainsi reprochée, la SA Banque Kolb réplique que l’avance de trésorerie d’un montant de 526.458,16 euros réalisée le 24 août 2012 par la SARL Proxidom Services au profit de la SAS Potentiel en exécution de la convention de cash pooling n’est pas susceptible d’une annulation de droit sur le fondement des dispositions de l’article L632-1 1° du code de commerce, ni davantage, en l’absence de connaissance par elle de l’état de cessation des paiements de la SARL Proxidom Services, d’une nullité facultative de l’article L632-2 du même code.
L’appelante justifie, comme le relèvent les intimées, l’opération par l’applicabilité de la convention de centralisation de trésorerie Norstar à la SARL Proxidom Services.
Mais, selon notamment l’article 9 de ladite convention, «… Les dispositions prévues au présent protocole cesseront de s’appliquer passé un délai de 30 jours fin de mois commençant à courir à compter de la réception de la lettre recommandée de dénonciation avec accusé de réception…. La dénonciation du présent protocole emportera dénonciation des mandats susvisés, à la date de l’accusé de réception de la lettre de dénonciation du présent protocole….»
Or, le courrier recommandé, dont l’accusé de réception n’est cependant pas produit, par lequel la SA Banque Kolb a indiqué à la société Potentiel dénoncer la convention du 29 septembre 2010 est en date du 21 juin 2012.
Me A B, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Proxidom Services, la SELARL I J-X représentée par Me N I J, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL Proxidom Services, et la SARL Proxidom Services en déduisent justement, sans être contredites, que, à la date de réalisation de l’opération litigieuse, le 24 août 2012, l’appelante n’avait plus mandat pour y procéder.
Par ailleurs, la convention de gestion de trésorerie centralisée conclue entre la société centralisatrice et ses filiales prévoit expressément qu’il n’y aura aucune solidarité entre elles.
Dès lors, c’est à juste titre que les intimées font valoir que le virement effectué par la banque ne trouve pas son fondement dans la convention.
S’agissant du virement lui-même, dont il n’est pas discuté que, réalisé le 24 août 2012, il a eu lieu depuis la date de cessation des paiements de la SARL Proxidom Services, fixée au 31 juillet 2012 par jugement du 12 novembre 2013, il a consisté à débiter le compte courant de cette dernière, par l’intermédiaire de son compte miroir, d’une somme de 526.458,16 euros pour en créditer le compte courant Potentiel Norstar.
Ce faisant, la Banque Kolb, qui n’était plus dans un cadre contractuel, a agi sans justifier y avoir été autorisée.
Et, reconnaissant elle-même qu’à la date du 24 août 2012 la SARL Proxidom Services ne devait aucune somme à la société Potentiel, elle ne justifie pas davantage de ce que l’opération, qui avait pour effet de priver la société dont le compte a ainsi été débité de la somme précitée de 526.458,16 euros, avait alors une contrepartie, ou même un quelconque intérêt pour cette dernière.
Son analyse selon laquelle le transfert réalisé correspondrait à un prêt rémunéré, supposant une créance de restitution, consenti par la SARL Proxidom Services à Potentiel ne saurait en effet être retenue dans la mesure où elle ne résulte que des seules affirmations de la banque, à l’origine du prélèvement litigieux.
Par ailleurs, si le premier bénéficiaire du versement opéré est la société Potentiel, dont le compte centralisateur a alors été crédité, permettant ainsi une compensation, seule autorisée aux termes de la convention du 29 septembre 2010, entre les différents comptes de la société centralisatrice, il apparaît que, cette opération étant de nature à réduire le solde débiteur résultant des sommes dont serait redevable ladite société au titre de la convention de centralisation de trésorerie dont la résiliation a entraîné de plein droit l’exigibilité, la banque en a également tiré profit.
En effet, des relevés produits aux débats, il ressort que, comme le soutiennent les intimées, le solde débiteur du compte courant de la SAS Potentiel, qui s’élevait à la somme de 817.211,20 euros, aurait été augmenté d’autant, le portant à la somme de 1.343.669,36 euros.
Ainsi, la faute commise par la banque est de nature à engager sa responsabilité, et il convient, en réparation du préjudice subi, de la condamner à rembourser la somme indûment prélevée sur le compte de la SARL Proxidom Services, le virement effectué vers le compte de la SAS Potentiel le 24 août 2012 étant annulé sur le fondement des dispositions de l’article L632-1 1° du code de commerce.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué aux intimées une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 10 mars 2015,
Déclare Me A B, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Proxidom Services, la SELARL I J-X représentée par Me N I J, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL Proxidom Services, et la SARL Proxidom Services recevables en leur action,
Prononce la nullité du virement d’un montant de 526.458,16 euros effectué le 24 août 2012 par la SA Banque Kolb du compte de la SARL Proxidom Services vers le compte de la SAS Potentiel,
Condamne la SA Banque Kolb à payer à Me A B, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Proxidom Services, la SELARL I J-X représentée par Me N I J, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la
SARL Proxidom Services, et la SARL Proxidom Services la somme de 526.458,16 euros, avec intérêts au taux légal,
Condamne la SA Banque Kolb à payer à Me A B, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Proxidom Services, la SELARL I J-X représentée par Me N I J, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL Proxidom Services, et la SARL Proxidom Services la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SA Banque Kolb aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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