Infirmation partielle 10 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 10 juil. 2020, n° 17/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/00951 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 20 mars 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 Juillet 2020
N° 610/20
N° RG 17/00951 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QTU4
AM/AG
JUGT
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS CEDEX
EN DATE DU
20 Mars 2017
GROSSE:
aux avocats
le 10/07/20
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
S.A.S. VOLMA
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me LEMOINE, avocat au barrreau de NANTERRE
Me Jean-Luc MERCIER
es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS VOLMA
[…]
[…]
Représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me LEMOINE, avocat au
barreau de NANTERRE
Me Nicolas SOINNE
ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS VOLMA
[…]
[…]
Représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me LEMOINE, avocat au barreau de NANTERRE
INTIMÉE :
M. B Y
[…]
[…]
Représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/17/05580 du 23/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique A : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : X
F G : X
GREFFIER : Charlotte GERNEZ
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, avec l’accord des parties et mise en délibéré au 10/07/2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2020,
les parties en ayant été préalablement avisées par l’avis qui leur a été adressé, signé par Monique A, Président et par Charlotte GERNEZ greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mai 2020
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. B Y a été embauché le 2 octobre 2006 par la société VOLMA en qualité d’agent de production.
Le 18 septembre 2014 le responsable du service logistique de la société a demandé à la direction des ressources humaines d’adresser au salarié un avertissement en raison de sa faible productivité.
Le 23 septembre 2014 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 octobre 2014.
Le 20 octobre 2014 il a été destinataire d’une lettre de licenciement pour faute grave.
Le 5 décembre 2014 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lens, lequel par jugement en date du 20 mars 2017 a :
Dit et jugé que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
-3600 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés outre la somme de 360 euros brut pour les congés payés afférents
-2800 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
-13 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1563 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période mise à pied conservatoire outre la somme de 156,30 euros pour les congés payés afférents
Débouté le salarié du surplus de ses demandes,
Débouté la société du surplus de ses demandes
Débouté chacune des parties de leurs demandes respectives présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société à remettre au salarié une attestation pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et une fiche de paie dûment rectifiés à compter du 15e jour suivant la notification de la présente décision et ce sans astreinte,
Rappelé les dispositions applicables en matière d’exécution provisoire et d’intérêts,
Ordonné le remboursement par la société à pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 13 avril 2017 la société a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement en date du 20 décembre 2017 le tribunal de commerce d’Arras a placé la société en
redressement judiciaire, et suivant jugement du 17 juillet 2019 a arrêté le plan de redressement par continuation en désignant Me Mercier en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et Me Soinne en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 24 mai 2017 par la société VOLMA.
Vu les conclusions déposées le 24 mars 2020 par Me Mercier et Me Soinne respectivement en qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société VOLMA.
Vu les conclusions déposées le 10 juillet 2017 par M. Y.
Vu les conclusions déposées le 24 mars 2020 par l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’Amiens.
Vu la clôture de la procédure au 19 mai 2020.
SUR CE
Du licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce la société, le commissaire au plan, le mandataire judiciaire et l’AGS concluent à l’infirmation du jugement entrepris au motif que le conseil de prud’hommes n’a pas pris en compte la faute grave commise par le salarié lorsqu’il a insulté et menacé un de ses collègues de travail au motif que ce dernier aurait dénoncé son manque de productivité.
Ils font valoir que les allégations du salarié quant à une mésentente entre M. Z qu’il a agressé et ses collègues de travail sont sans fondement comme ses affirmations quant à sa volonté de créer une section syndicale, et le désagrément causé de ce fait à l’employeur.
Toutefois la scène d’agression verbale et de menaces constituant le motif de licenciement ne ressort que les seules déclarations de M. Z, alors même que le salarié conteste avoir adopté le comportement que lui prête l’employeur.
En l’absence de témoins il demeure un doute quant à la réalité des agissements décrits par le collègue de travail du salarié dans la mesure où leurs propos s’opposent sans qu’aucun élément objectif ne vienne corroborer les allégations de l’un ou de l’autre.
Or en matière de faute grave la charge de la preuve incombe à l’employeur, et le doute doit profiter au salarié, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera également confirmé quant au montant des sommes allouées au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis ainsi que des congés payés afférents, dès lors que le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation des sommes au regard des textes
applicables.
En ce qui concerne les dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation du préjudice du salarié au regard de son ancienneté dans l’entreprise, de l’effectif de cette dernière, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, et des circonstances de la rupture.
En revanche, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a procédé par voie de condamnation compte tenu de la survenance postérieurement d’une procédure collective, et de fixer la créance à la procédure collective de la société, étant précisé que la garantie de l’AGS ne pourra être mise en cause qu’en l’absence de fonds disponibles au niveau de la société.
Par ailleurs s’il convient de confirmer le jugement entrepris quant à la remise de documents de fin de contrat rectifiés sans recourir au mécanisme de l’astreinte, pour autant il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des indemnités chômage par la société.
De l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La société VOLMA doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a procédé par voie de condamnation de la société VOLMA au paiement des indemnités allouées à M. B Y au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités chômage,
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,
Fixe la créance de M. B H dans la procédure collective de la société VOLMA aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l’article L. 621-129 du code de commerce:
-13000 euros euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1563 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 105,30 euros pour les congés payés afférents
-3600 euros à titre d’indemnité de préavis outre celle de 360 euros pour les congés payés afférents
-2880 euros à titre d’indemnité de licenciement
Précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
Dit la présente décision opposable à l’AGS et au CGEA d’Amiens dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l’obligation pour l’AGS et CGEA de faire l’avance les sommes ci-dessus énoncées ne pourra
s’exécuter qu’en l’absence de fonds disponibles au sein de la société VOLMA,
Ordonne à la société VOLMA de remettre à M. B Y une attestation pôle emploi, un solde de tout compte, une fiche de paie récapitulative rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à remboursement des indemnités chômage ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société VOLMA aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C. GERNEZ. M. A.
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