Confirmation 11 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 juil. 2018, n° 16/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 16/01565 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 5 octobre 2016, N° 2012008410 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SOGEDEP c/ SAS INDUSTRIE SERVICES |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2018
CGVPP / NC
N° RG 16/01565
C/
SAS INDUSTRIE SERVICES
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 299-18
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le onze juillet deux mille dix huit, par F G, présidente de chambre, assistée de D E, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS SOGEDEP, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AGEN 303 457 915
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, SELARL YANSOUNOU, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’AGEN en date du 05 octobre 2016, RG 2012 008410
D’une part,
ET :
SAS INDUSTRIE SERVICES poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège RCS BORDEAUX B 397 860 453
[…]
[…]
représentée par Me Olivier O’KELLY, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Frédéric GEORGES, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 06 juin 2018, devant F G, présidente de chambre, Dominique BENON, conseiller, et Christine GUINARD, vice présidente placée auprès du premier président, déléguée par ordonnance n° 122/2017 en date du 15 décembre 2017, laquelle, désignée par la présidente de chambre, a fait un rapport oral préalable, assistés de D E, greffier, et qu’il en a été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par la présidente, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’elle indique.
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 8 septembre 2011, la société Industrie Services a acquis auprès de la société Sogedep une abatteuse d’occasion de marque Sogedep, modèle SH 25 de l’année 2006, moyennant le prix HT de 172.000 euros (205.712 euros TTC) financé par un crédit-bail souscrit auprès de la société Natixis Lease.
Le 14 septembre 2011, la société Industrie Services a loué l’abatteuse à la société Loc-Landes dans le cadre d’un contrat de location simple.
À compter du lendemain de la livraison, le matériel a connu de nombreuses pannes (de l’ordre d’une vingtaine) d’origine diverses (mécaniques et électriques) jusqu’à son immobilisation définitive consécutive à une panne du système hydraulique survenue le 11 mai 2012, date depuis laquelle l’abatteuse a été rapatriée dans les ateliers de la société Sogedep.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord à la suite d’une expertise amiable réalisée en juillet 2012.
Après une première expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce d’Agen le 6 novembre 2013, dont le rapport a été déclaré nul pour manquement au principe du contradictoire selon jugement du 4 mars 2015, le nouvel expert judiciaire désigné, Monsieur A B, a déposé son rapport définitif le 26 mars 2016.
En lecture de ce rapport, la société Industrie Services a demandé la résolution de la vente pour vices cachés avec restitution du prix de 205.712 euros, demandes auxquelles s’est opposée la société Sogedep qui a contesté l’existence d’un vice caché.
Selon jugement en date du 5 octobre 2016, le tribunal de commerce d’Agen a prononcé la résolution de la vente de l’abatteuse et a condamné la société Sogedep à payer à la société Industrie Services la somme principale de 205.712 euros en remboursement du prix d’achat outre celle de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sogedep a interjeté appel de ce jugement le 16 décembre 2016.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2018 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 6 juin 2018, après renvoi de l’audience du 4 avril 2018 sollicité par les conseils des parties.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses conclusions notifiées le 11 septembre 2017, la société Sogedep demande à la Cour à titre principal d’annuler le rapport d’expertise de Monsieur A B et de débouter la société Industrie Services de l’ensemble de ses demandes en ce compris celles formulées au titre de son appel incident, aux motifs que le rapport d’expertise est dépourvu de force probante et qu’il est critiquable au fond.
À titre subsidiaire, elle demande de constater l’impossibilité de remise en état et de restitution de l’abatteuse, de fixer sa créance de restitution à hauteur de la valeur de l’abatteuse au jour de sa vente, soit à la somme de 205.712 euros et d’ordonner la compensation des créances réciproques.
Plus subsidiairement, elle demande de fixer les frais de remise en état à 91.648,19 euros et d’ordonner la compensation des créances réciproques.
La société Sogedep expose que les différentes interventions qu’elle a été amenée à effectuer sur l’abatteuse avaient pour origine une utilisation inappropriée, que la panne du 11 mai 2012 est consécutive à une panne hydraulique par le nez de la pompe, que le démontage dans ses ateliers a permis de diagnostiquer à l’origine de cette avarie immobilisante une pollution du circuit hydraulique par défaut d’entretien ou par opération inappropriée sur le circuit.
Au soutien de sa critique du rapport d’expertise de Monsieur A B dont elle sollicite la nullité, la société Sogedep fait valoir que l’expert judiciaire précise à tort qu’il n’y a pas de qualification officielle en vigueur pour les conducteurs d’abatteuse, qu’il n’a pas tenu compte de l’absence de compétence et d’expérience des conducteurs, qu’il n’a pas convoqué la société locataire, la société Loc-Landes aux trois réunions d’expertise et qu’il ne l’a pas entendue alors que le premier rapport d’expertise a été précisément annulé pour défaut de convocation de ladite société Loc-Landes. Elle lui reproche aussi de ne pas avoir fait procéder à l’analyse de l’huile hydraulique alors que seule celle-ci aurait permis d’identifier l’origine des particules fines se trouvant dans l’huile et ainsi de prouver l’antériorité de la pollution qu’il a retenue.
La société Sogedep conteste ensuite l’existence d’un vice caché antérieur à la vente en soutenant que la société Industrie Services n’en rapporte pas la preuve qui lui incombe et qui ne saurait résulter du rapport d’expertise judiciaire puisque celui-ci encourt la nullité.
Elle conteste également le défaut de conformité de la machine, au motif que les pannes ne peuvent lui être imputées dès lors que les conducteurs successifs n’ont pas été entendus.
Elle s’oppose aux demandes incidentes de la société Industrie Services afférentes aux frais des deux premières expertises, aux frais de démontage de la machine, aux frais de location d’une pelle et aux
frais financiers, à hauteur d’une somme totale de 36.880,45 euros, en exposant que ceux-ci ne constituent pas des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Aux motifs que l’abatteuse ne peut être remise en état et que la société Industrie Services ne peut dès lors procéder à la restitution de la chose vendue, elle soutient que l’action en résolution n’est pas envisageable.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 12 mai 2017, la société Industrie Services demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et a condamné la société Sogedep à lui restituer le prix de vente, de débouter la société Sogedep des fins de son appel et d’accueillir son appel incident en condamnant cette dernière à lui payer la somme de 36.880,45 euros au titre des divers frais occasionnés par la vente et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également qu’il lui soit donné acte de ce que l’abatteuse a déjà été restituée à la société Sogedep qui en a la garde depuis le mois de mai 2012.
La société Industrie Services fait valoir dans un premier temps que les conclusions de l’expertise amiable contradictoire réalisée le 10 juillet 2012 faisaient état d’une pollution du circuit hydraulique qui ne pouvait être imputable à l’utilisation de l’abatteuse dont le réservoir était pollué antérieurement à la vente.
Elle explique ensuite que le premier rapport d’expertise judiciaire a été annulé pour non respect du principe du contradictoire par l’expert qui n’avait pas en outre respecté la mission pour laquelle il avait été désigné, en ne tenant pas la deuxième réunion prévue alors que celle-ci apparaissait déterminante au regard de la complexité de l’affaire.
Elle expose que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur A B sont dénuées de toute ambiguïté pour conclure que la pollution de l’huile à l’origine de l’immobilisation définitive de la machine est antérieure à la vente. Elle souligne les différentes investigations de l’expert judiciaire ayant conduit au démontage de la partie restante de l’abatteuse pour s’assurer de l’existence éventuelle d’une dégradation qui serait survenue durant l’utilisation postérieure à la vente ainsi qu’à l’absence de toute anomalie constatée. Elle considère que tous ces éléments établissent l’existence incontestée d’un vice caché, lui permettant de solliciter la résolution de la vente avec restitution du prix et remboursement des différents frais occasionnés par la vente, en ce compris les frais financiers liés au contrat de crédit-bail.
Elle soutient qu’au surplus l’abatteuse n’était pas conforme aux caractéristiques spécifiées lors de la vente et elle dénonce aussi le manquement du vendeur à son obligation de délivrance sur le fondement de l’article 1603 du code civil, le défaut de conformité étant établi par les dix-huit pannes antérieures à celle du 11 mai 2012 qui aboutira à une immobilisation définitive de la machine.
À l’appui de son appel incident tendant à la réparation de son préjudice au titre des frais supplémentaires qu’elle a supportés à hauteur d’une somme totale de 36.880,45 euros, elle fait valoir les frais réglés dans le cadre de l’expertise amiable et des deux expertises judiciaires, les frais de pelle pour le démontage de la machine, les frais d’assistance du cabinet BCA et les frais liés à l’absence de location de la machine.
En réponse aux critiques de la société Sogedep afférentes aux opérations d’expertise de Monsieur A B, elle précise que s’agissant des chauffeurs de la société locataire Loc-Landes son gérant qui assistait à la première réunion d’expertise a produit une attestation désignant nominativement les membres du personnel qu’il employait alors et qui étaient tous trois expérimentés, et elle rappelle que la société Sogedep avait d’ailleurs envoyé son technicien pour leur montrer et leur expliquer lors de leur prise de fonction le fonctionnement de l’ordinateur de bord de la machine.
S’agissant de l’argument tenant à l’absence d’analyse de l’huile du circuit hydraulique, elle explique que cette analyse était l’un des objets de l’expertise judiciaire, qu’elle a été réalisée et qu’elle a permis de trouver des particules étrangères. S’agissant de l’analyse de l’huile vidangée, elle précise que celle-ci n’a jamais été évoquée ni demandée par l’appelante pendant les opérations d’expertise et qu’en outre elle ne présentait plus d’intérêt dans la mesure où la société Sogedep avait procédé à la vidange dès le mois de mai 2012, lorsque la machine avait été rapatriée dans ses ateliers.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions en appel auxquelles il est renvoyé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le rapport d’expertise :
La société Sogedep reproche à l’expert judiciaire d’avoir failli à sa mission dans la mesure où il n’a pas :
— vérifié l’identité et les compétences des conducteurs de la machine qu’il n’a pas invités aux réunions,
— convoqué ni entendu la société locataire, la société Loc-Landes,
— procédé à l’analyse de l’huile hydraulique.
L’appelante considère que dans ces conditions 'le rapport d’expertise encourt la nullité' et elle conclut qu’il est 'dépourvu de force probante'.
Il est constant que les parties ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure.
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile l’expert judiciaire doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; il est par ailleurs tenu de respecter le principe du contradictoire dans le déroulement de ses opérations.
Les mentions afférentes au déroulement des opérations d’expertise portées par l’expert dans son rapport, font foi jusqu’à inscription de faux.
En l’espèce, dans le cadre de la mission que lui avait confiée le tribunal, l’expert judiciaire devait 'convoquer la Sarl Loc-Landes afin d’être entendue'.
En page 9 de son rapport, l’expert judiciaire confirme avoir procédé à la convocation de la société Loc-Landes afin de l’entendre.
Il consigne en page 5 de son rapport, que la première réunion d’expertise du 18 mai 2015 a permis de recueillir le témoignage de M. C X, l’ancien responsable de la société Loc-Landes au moment de la location de l’abatteuse.
En réponse à la société Sogedep, qui avait 'émis un doute en réunion concernant le professionnalisme des conducteurs appointés par Loc-Landes’ l’expert judiciaire précise en page 9 de son rapport que :
- une formation par SOGEDEP a été dispensée à au moins deux des conducteurs de Loc-Landes au début de la période de location ; cette formation concerne essentiellement le système informatisé de la machine, et non les techniques d’abattage proprement dites,
- selon M. X, responsable de Loc-Landes en 2011-2012, les conducteurs appointés avaient déjà une expérience de l’abattage sur ce type de machine. Tout en précisant sur ce dernier point qu''aucun document n’a été fourni pour appuyer cette allégation'.
S’agissant des informations qu’il a recueillies contradictoirement de la société Loc-Landes, l’expert judiciaire précise dans la note qu’il a adressée aux parties à la suite de la première réunion du 18 mai 2015 que :
— en ce qui concerne les opérations de remplissage ou de la mise à niveau du réservoir de liquide hydraulique, […] 'M. X (Loc Landes) indique que cette procédure est bien celle qui a été utilisée lors des interventions réalisées par Loc Landes', et en réponse 'M. Y (Sogedep) signale qu’il arrive que cette procédure ne soit pas respectée et que dans un souci de gain de temps…[…]
- en ce qui concerne les compétences ou qualifications des conducteurs, […]'M. X (Loc Landes) indique que la machine a été conduite par 3 employés différents et précise que ces employés avaient déjà conduit des abatteuses avant d’intervenir pour Loc Landes […] que ces employés ont suivi des formations dispensées par le personnel Sogedep et orientées vers l’utilisation du système informatique de l’abatteuse […] et lorsque l’expert souligne en suivant que ' conduire une abatteuse nécessite des compétences et une certaine expérience pour éviter d’endommager la machine' , il note l’observation en réponse de M. Y de la société Sogedep selon laquelle 'la casse de la pièce support de scie est un exemple de dommage qui peut résulter d’efforts anormaux […].
- en ce qui concerne la panne de la pompe hydraulique de mai 2012,[…] 'M. X (Loc Landes) indique qu’il y a d’abord eu une perte de pression de travail ; que par la suite, une fuite de liquide hydraulique au niveau du joint d’arbre de la pompe hydraulique de tête a été remarquée' et 'M. Y (Sogedep) précise que les fuites internes sur ce type de pompe sont en temps normal de l’ordre de 3 % et que si des fuites internes dépassent 10 à 15 % les conduites d’évacuation des fuites ne suffisent plus, ce qui cause des fuites au niveau du joint de l’arbre de pompe'. [….]
Il est ainsi établi que l’expert judiciaire a bien procédé à la convocation de la société Loc-Landes aux opérations d’expertise, à tout le moins à la première réunion et qu’il a recueilli à cette occasion les informations nécessaires sur l’utilisation de la machine pour mener à bien sa mission.
A l’issue de cette première réunion, l’expert judiciaire indiquait aux parties qu’il prévoyait d’organiser le démontage d’organes hydrauliques au cours d’une prochaine réunion et de faire effectuer une analyse hydraulique.
Dans sa note aux parties après la réunion du 30 juillet 2015, l’expert judiciaire rectifiera la confusion relevée dans la note précédente (compte-rendu de la première réunion) à savoir que les propos qu’il avait attribués à M. Y avaient été tenus par M. Z, le chef d’atelier de la société Sogedep qui avait participé à la réunion dans son intégralité.
Au regard de l’objet de la seconde réunion portant sur des investigations techniques et mécaniques de la machine en cause, la présence de la société Loc-Landes n’apparaissait plus nécessaire et l’expert judiciaire n’a commis aucune faute, ni failli à sa mission en ne la convoquant pas à cette deuxième réunion. Il en est de même pour la troisième réunion du 16 novembre 2015 portant également sur des investigations techniques, au cours de laquelle certains organes ou éléments d’organe de l’abatteuse ont été démontés.
Enfin s’agissant du reproche tenant à l’absence d’analyse de l’huile hydraulique, les constatations et
prélèvements de l’expert judiciaire ont permis de déterminer que les particules étrangères relevées dans le circuit hydraulique n’étaient pas en alliage d’aluminium comme les morceaux de filets du filtre, mais ferromagnétiques et qu’il s’agissait bien de particules métalliques de taille importante et nullement de particules végétales ou minérales.
Il est par ailleurs établi qu’à la suite de la dernière fuite d’huile hydraulique par le nez de la pompe survenue le 11 mai 2012, l’abatteuse a été rapatriée dès le 12 mai 2012 dans les locaux de la société Sogedep qui a alors procédé à la dépose et au démontage de la pompe hydraulique de tête, à la dépose des filtres hydrauliques de retour têtes et à la vidange du circuit hydraulique. Dès lors, l’analyse de l’huile envisagée dans un premier temps par l’expert judiciaire ne s’avérait plus nécessaire pour lui permettre de confirmer l’absence de corps étrangers durs non métalliques comme il avait pu le prévoir au terme de sa première note avant le démontage des organes hydrauliques réalisé lors de la deuxième réunion.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les critiques de la société Sogedep relatives aux manquements de l’expert judiciaire ne sont pas fondées. Le rapport d’expertise de Monsieur A B ne saurait être écarté du seul fait que ses conclusions ne satisfont pas la société Sogedep dès lors que les obligations légales ont été respectées, que l’expert judiciaire a rempli sa mission et que le rapport a été établi conformément aux règles de la procédure civile.
II – Sur l’existence d’un vice caché :
Selon l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avaient connus.
Le défaut de la chose vendue rend celle-ci impropre à sa destination.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché.
Aux termes de ses conclusions, l’appelante se contente d’affirmer l’absence de preuve d’un vice caché antérieur à la vente au regard des carences du rapport d’expertise précédemment dénoncées, sans discuter ni commenter les constatations expertales menées contradictoirement.
En l’espèce, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 mars 2016, après trois réunions d’expertise, le démontage de plusieurs parties de la machine afin d’envisager toutes les hypothèses d’une cause interne de la panne, l’établissement d’un pré-rapport contradictoire sur lequel il a recueilli les observations des parties.
Au terme de son rapport, Monsieur A B conclut que « l’immobilisation définitive de la machine a eu lieu suite à un constat de fuite importante au niveau de la pompe de tête. Cette fuite a été causée par la dégradation de cette pompe. La dégradation de la pompe a été causée par la présence de particules mécaniques de plusieurs millimètres de dimension caractéristique en quantité importante dans le circuit hydraulique. La pollution de l’huile qui a causé l’immobilisation de la machine est ANTERIEURE à la vente.'
Nul ne conteste que la panne définitive est consécutive à une importante fuite d’huile consécutive à la dégradation de la pompe de tête dont certains éléments avaient été fortement rayés par des particules métalliques importantes présentes dans le circuit hydraulique.
S’agissant de l’origine de la présence de ces particules métalliques, l’expert judiciaire envisage les trois hypothèses possibles avant d’écarter celle tenant à la dégradation d’organe(s) sensible(s) qu’il a minutieusement examinés et qui ne présentent pas de détérioration. Il écarte également celle de
l’introduction au cours d’opérations de maintenance -tel le changement de flexible ou un appoint de fluide- sur le site d’exploitation, en précisant que dans ce cas il y aurait eu introduction de particules végétales ou minérales mais nullement métalliques. Il retient par élimination celle d’une pollution lors des opérations de révision générale effectuées par la société Sogedep, remise en état réalisée avant la vente de l’abatteuse à la société Industrie Services. La Cour observe que telles étaient déjà les conclusions du Cabinet BCA, l’expert amiable initialement consulté.
Dès lors, et comme l’a justement retenu le premier juge, l’abatteuse était bien affectée d’un vice caché antérieur à sa vente à la société Industrie Services. Et ce vice rend la machine impropre à son usage, puisque celle-ci a été définitivement immobilisée lors de la dernière panne survenue le 11 mai 2012, la société Sogedep n’étant pas parvenue à la réparer malgré son transfert dans ses ateliers dès le 12 mai 2012.
III – Sur l’indemnisation :
Par application des dispositions de l’article 1644 du code civil, l’action en garantie des vices cachés offre au choix de l’acquéreur l’action rédhibitoire, avec l’anéantissement rétroactif de la vente ou l’action estimatoire, avec la réduction du prix.
La société Industrie Services demande la résolution de la vente.
Outre la restitution du prix de vente, la société Industrie Services sollicite l’application des dispositions de l’article 1646 du code civil et la condamnation de la société Sogedep à lui rembourser les frais occasionnés par la vente. A cet effet, elle fait valoir que l’on 'peut supposer que le vendeur ignorait les vices de la chose'.
Il est constant que les frais occasionnés par la vente dont l’intimée peut légitimement solliciter le remboursement, s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société Industrie Services, les frais financiers consécutifs à l’impossibilité de poursuivre la location de la machine à la société Loc-Landes placée en liquidation judiciaire, alors que le loyer devait lui procurer une marge lui permettant notamment de couvrir les frais liés au crédit bail qu’elle avait souscrit ne constituent pas des frais occasionnés par la vente qui ne comprennent pas la réparation des conséquences du dommage causé par le vice.
S’agissant des frais des deux expertises supportés par la société Industrie Services, ceux-ci constituent non des frais financiers mais des dépens et il en est de même des frais accessoires exposés à l’occasion de ces opérations (facture de 1.599 euros TTC de la société Médoc Service Aquitaine pour la dépose de l’ensemble des organes de la tête d’abattage et facture de 343,75 euros TTC de la société LSM pour la location de la pelle), ces interventions ayant été sollicitées par l’expert judiciaire ; ils seront donc indemnisés au titre des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Les frais de l’expertise amiable réglés par la société Industrie Services et les frais qu’elle a exposés pour son assistance dans le cadre des expertises judiciaires ouvrent droit à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de frais occasionnés non par la vente au sens de l’article 1646 mais pour la défense des intérêts de l’acheteur.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Sogedep à payer à la société Industrie Services la somme de 205.712 euros en restitution du prix de l’abatteuse et en ce qu’il a débouté l’intimée du surplus de ses demandes qui ne constituent pas des frais occasionnés par la vente.
L’abatteuse a été rapatriée dès le 12 mai 2012 dans les ateliers de la société Sogedep à la demande de
cette dernière, son technicien envoyé sur le site d’exploitation n’ayant pas été en mesure de remédier à la panne. Sa restitution à la venderesse est donc déjà effective.
Si la machine a été partiellement démontée tant par l’appelante (l’expert amiable constate en présence des parties que sont démontés trois pompes et les filtres hydrauliques), que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire lors des réunions des 30 juillet et 16 novembre 2015 pour permettre à l’expert de déterminer l’origine de l’avarie, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’intimée des frais de remontage estimés par l’expert judiciaire à la somme de 6.000 euros, dans la mesure où comme le précise ce dernier le démontage de ces organes était de toute façon nécessaire à la remise en état de la machine qui ne saurait incomber à l’intimée.
Ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Sogedep de ses demandes tendant à la fixation d’une créance de restitution en valeur et à la condamnation de la société Industrie Services au paiement du coût de la remise en état de la machine.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Sogedep aux entiers dépens comprenant conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile les frais des expertises judiciaires, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à l’intimée une indemnité supplémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, l’appelante qui succombe étant en outre tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Sogedep au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sogedep aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F G, présidente de chambre, et par D E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
D E F G
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