Infirmation partielle 3 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 3 sept. 2020, n° 18/03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 232/2020
Copies exécutoires à
Maître RAMOUL-BENKHODJA
Maître BRUNNER
Le 03 septembre 2020
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/03163 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G2A3
Décision déférée à la cour : jugement du 22 mai 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse sous 2 A 18/3163 et sous 2 A 18/4323 :
La SARL 2BGP exerçant sous le nom commercial INTERIEUR
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour
INTIMÉS et demandeurs sous 2 A 18/3163 et sous 2 A 18/4323 :
1 – Madame Z X
2 – Monsieur B Y
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Maître BRUNNER, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance de Madame la Première Présidente du 31 mars 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2020 sans audience, les parties régulièrement avisées, ne s’y étant pas opposées, devant la Cour, composée de :
Monsieur B POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur B POLLET, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 13 septembre 2015, à la foire de Strasbourg, Mme X et M. Y ont passé deux commandes auprès de la SARL 2BGP, pour la livraison et la pose, d’une part d’éléments de cuisine, d’autre part d’une salle de bain. Ils ont remis un chèque d’acompte de 13 200 euros.
Le lendemain, 14 septembre 2015, Mme X et M. Y ont envoyé une lettre recommandée à la SARL 2BGP pour annuler les deux commandes et solliciter le remboursement de l’acompte.
Le paiement du chèque ayant été rejeté faute de provision, Mme X et M. Y ont chacun été interdits d’émettre des chèques pendant cinq années.
Mme X et M. Y ont fait assigner la SARL 2BGP, par acte d’huissier du 24 février 2016, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, pour que soit prononcée la nullité des conventions conclues le 13 septembre 2015, à tout le moins leur résolution, que la SARL 2BGP soit condamnée à leur restituer le chèque d’acompte de 13 200 euros, ainsi qu’à leur payer des dommages et intérêts, notamment en raison de l’interdiction bancaire dont ils ont été l’objet.
Par jugement en date du 22 mai 2018, le tribunal a annulé les deux contrats intervenus entre les parties le 13 septembre 2015, condamné la SARL 2BGP à payer à Mme X et M. Y la somme de 13 200 euros, ainsi qu’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL B2GP aux dépens.
Le tribunal a rappelé que, selon l’article L. 121-97 du code de la consommation, avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation, et, dans les offres de contrats émises lors d’une foire, l’absence de délai de rétractation doit être mentionnée en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, conformément à l’arrêté ministériel du 2 décembre 2014. Le tribunal a considéré que les deux commandes du 13 septembre 2015 ne respectaient pas les modalités prescrites par l’arrêté
ministériel, dès lors que, si les bons de commande comprenaient une mention relative à l’absence de faculté de rétractation, celle-ci ne figurait pas dans un encadré apparent.
Par ailleurs, le tribunal a jugé que l’interdiction bancaire de Mme X et M. Y n’était pas imputable à la SARL 2BGP.
*
La SARL 2BGP a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 13 juillet 2018.
Elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour, à titre principal, de débouter M. Y et Mme X, d’ordonner l’exécution forcée des contrats du 13 septembre 2015 et de condamner solidairement Mme X et M. Y à lui verser une somme de 19 800 euros correspondant au solde du prix convenu.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer la résolution des contrats aux torts exclusifs de Mme X et M. Y, de « lui donner acte de la conservation de l’acompte versé » et de condamner les intimés à lui payer somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et d’image.
En tout état de cause, elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de restitution de la formule du chèque d’acompte et de dommages et intérêts formées par M. Y et Mme X, et de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant le défaut d’information relative à l’absence de faculté de rétractation, la SARL 2BGP fait valoir que les deux bons de commandes contenaient, de manière expresse, claire et lisible, la mention « le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon » et que, de plus, un panneau reprenant l’information relative à l’absence de droit de rétractation était disposé sur le stand, tel qu’en attestent deux salariés de la société. Par ailleurs, elle affirme que, conformément à l’article L. 242-23 du code de la consommation issu de l’ordonnance du 14 mars 2016, la sanction de ce prétendu manquement ne serait pas la nullité du contrat, mais le paiement d’une amende administrative.
Concernant la demande d’exécution forcée des contrats, subsidiairement de résolution judiciaire de ceux-ci, elle soutient que la vente était parfaite et que les acquéreurs ne sont pas fondés à en solliciter la nullité pour défaut d’information sur les caractéristiques essentielles de la chose vendue découlant de l’absence de métré sur place, ni pour défaut d’information relative aux conditions générales de vente. En effet, selon l’appelante, si l’article L. 111-1 du code de la consommation impose de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien, ces caractéristiques ressortaient, en l’espèce, des différents dessins et plans établis le jour de la vente, et des précisions apportées le même jour. Elle ajoute qu’aucun texte n’exige une visite technique sur place, préalablement à la conclusion du contrat. Par ailleurs, elle rappelle qu’aux termes des bons de commande qu’ils ont signés, Mme X et M. Y ont tous deux reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente. Dès lors, elle considère que le défaut d’exécution des contrats sans juste motif est imputable à Mme X et M. Y.
Pour s’opposer à l’appel incident de Mme X et M. Y portant sur la restitution du chèque d’acompte, la SARL 2BGP soutient que l’opposition au chèque n’était pas justifiée conformément à l’article L. 131-35 du code monétaire et financier et que l’interdiction
d’émettre des chèques, due à un défaut de provision sur le compte, ne lui est pas imputable.
*
Mme X et M. Y concluent, à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris, sauf leur appel incident, et, subsidiairement, au prononcé de la résolution des contrats.
Sur appel incident, ils sollicitent l’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la SARL 2BGP à leur rembourser la somme de 13 200 euros et en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts, et ils demandent à la cour de condamner la SARL 2BGP, sous astreinte, à leur restituer la formule du chèque de règlement de l’acompte de 13 200 euros et à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer leurs préjudices économique, financier et moral.
En tout état de cause, ils demandent à la cour de condamner la SARL 2BGP à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens de l’instance.
Concernant la nullité des contrats, ils reprennent à leur compte la motivation du jugement frappé d’appel, en ce qu’il a jugé que les bons de commande étaient irréguliers en raison du caractère non apparent de la mention relative à l’absence de droit de rétractation. Ils soutiennent, sur le fondement de l’ancien article 1116 du code civil, que la présentation visuelle des bons de commandes et du stand constituaient des man’uvres dolosives visant à tromper le consommateur profane. Par ailleurs, ils considèrent que les pratiques commerciales agressives et trompeuses de la SARL 2BGP constituaient également des man’uvres dolosives, en raison notamment d’annonces successives de réductions de prix illusoires.
Subsidiairement, ils soutiennent, sur le fondement des articles 1108 et suivants et 1583 du code civil, ainsi que des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, que les contrats n’ont pu être valablement conclus en raison du non-respect, par le vendeur, de son obligation d’information. Ils considèrent en effet que l’absence de métrage précis, l’absence de prise en compte des contraintes et des conditions d’exécution technique des commandes, préalablement à la signature des contrats, ont fait obstacle à la rencontre des volontés des parties sur la chose et le prix.
Au soutien de leur appel incident, ils font valoir qu’en conséquence de l’effet rétroactif du prononcé de la nullité ou de la résolution des contrats, les parties doivent être replacées dans leur état d’origine et qu’en raison de l’opposition dont a été l’objet le chèque d’acompte, celui-ci n’a pas été payé, aucune restitution du
montant de l’acompte n’étant dès lors due et seule la formule du chèque devant être restituée. Par ailleurs, ils soutiennent que leur interdiction d’émettre des chèques est imputable à la société 2BGP et qu’elle doit les indemniser de leurs préjudices.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique
— le 4 avril 2019 pour la SARL 2BGP,
— le 2 mai 2019 pour Mme X et M. Y.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 5 novembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 14 février 2020. A cette audience, en raison d’un mouvement de protestation des avocats, l’affaire a été renvoyée, à leur demande, à l’audience du 11 juin 2020. Cette dernière audience n’a pu être tenue en raison de la situation sanitaire. Toutefois, les parties ne se sont pas opposées à ce que l’affaire soit jugée sans audience.
MOTIFS
Sur la nullité des contrats
L’article L. 121-97 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date des contrats litigieux, dispose :
Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute autre manifestation commerciale relevant du chapitre I du titre VI du livre VII du code de la consommation, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.
Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l’absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné d’une amende administrative prévue par l’article L. 121-98-1 du code de la consommation.
L’arrêté du 2 décembre 2014, dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoit :
Article 1
Dans les foires, les salons ou à l’occasion de toute manifestation commerciale relevant du chapitre I du titre VI du livre VII du code de la consommation, les professionnels proposant la vente de biens ou la fourniture de services affichent,
de manière visible pour les consommateurs, sur un panneau ne pouvant pas être inférieur au format A3 et dans une taille de caractère ne pouvant être inférieure à celle du corps quatre-vingt-dix, la phrase suivante : le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout achat effectué dans [cette foire] ou [ce salon] ou [sur ce stand] ; le professionnel choisissant la formule la mieux adaptée.
Article 2
Les offres de contrat visées à l’article L. 121-97 mentionnent, dans un encadré apparent, situé en en-tête du contrat et dans une taille de caractère qui ne peut être inférieure à celle du corps 12, la phase suivante : le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société 2BGP ait respecté l’obligation d’information précontractuelle prévue à l’article L. 121-97 ci-dessus en apposant sur son stand un panneau conforme aux dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 2 décembre 2014. En effet, les deux attestations qu’elle verse aux débats pour en justifier, d’une part émanent de ses salariés, ce qui affaiblit leur valeur probante, d’autre part se bornent à indiquer que le stand était pourvu de « l’affichage réglementaire de la loi Hamon », ce qui ne permet pas de savoir si cet affichage était conforme à l’arrêté précité.
Par ailleurs, si les bons de commande comportaient bien la phrase prévue par l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2014, cette phrase ne figurait pas dans l’en-tête des bons de commande, mais en dessous de mentions afférentes à la société venderesse et aux acquéreurs, et, de plus, elle n’était pas entourée d’un encadré, au contraire d’autres mentions des bons de commande.
La société 2BGP ne conteste pas le caractère d’ordre public des dispositions légales et réglementaires précitées. En effet, celles-ci sont destinées à garantir l’information du consommateur sur l’absence de faculté de rétractation pour les contrats conclus à l’occasion, notamment, d’une foire. En l’espèce, l’insuffisance de l’information des acquéreurs sur l’absence de droit de rétractation est confirmée par le fait qu’ils ont exercé ce droit dès le lendemain de la signature des contrats.
Mme X et M. Y n’ayant pas été régulièrement avertis de l’impossibilité de se rétracter, il ne peut être considéré qu’ils aient consenti de manière libre et éclairée à la conclusion des contrats. Dès lors, le non-respect des dispositions d’ordre public protectrices du consommateur doit conduire à l’annulation des contrats. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
Le chèque d’acompte de 13 200 euros n’a pas été encaissé, faute de provision. Dès lors, il n’y a pas lieu d’en ordonner le remboursement, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.
Par contre, les intimés sont fondés à solliciter la restitution de la formule de chèque, que la société 2BGP n’a aucune raison de conserver dès lors que les contrats sont annulés. La restitution sera donc ordonnée conformément au dispositif ci-dessous.
Il résulte du courrier adressé aux acquéreurs par leur banque le 26 septembre 2015 que le paiement du chèque d’acompte a été rejeté pour défaut de provision. Il s’ensuit que l’interdiction bancaire dont ont fait l’objet Mme X et M. Y ne peut être imputée à la société 2BGP.
En revanche, Mme X et M. Y ont subi un préjudice moral, du fait des tracas que leur a causés la présente affaire, qui justifie de leur allouer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais exclus des dépens
Le jugement déféré étant confirmé sur le fond, il le sera également en ce qu’il a condamné à la société 2BGP aux dépens de première instance et à payer à Mme X et M. Y une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
L’appelante, qui succombe en plus grande part en cause d’appel, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme X et M. Y une somme de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à hauteur de cour, et elle sera déboutée de sa propre demande tendant à être indemnisée de ses frais exclus des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, sans débats en audience,
CONFIRME le jugement rendu le 22 mai 2018 par le tribunal de grande instance de
Strasbourg, sauf en ce qu’il a
— condamné la société 2BGP à payer à Mme Z X et M. B Y une somme de 13 200 € (treize mille deux cents euros),
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme Z X et M. B Y ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société B2GP à restituer à Mme Z X et M. B Y la formule de chèque d’acompte de 13 200 € (treize mille deux cents euros), dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard pendant trois mois ;
CONDAMNE la société B2GP à payer à Mme Z X et M. B Y, ensemble, la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Ajoutant au jugement déféré,
REJETTE la demande de la société 2BGP formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société B2GP à payer à Mme Z X et M. B Y, ensemble, la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la société B2GP aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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