Infirmation partielle 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 oct. 2021, n° 21/01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01884 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SCHMITZ CARGOBULL FRANCE c/ S.A.R.L. AHEMA TRUCKS, S.A.R.L. AMG-ATELIER MECANIQUE GENERALE |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 460
N° RG 21/01884 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RPEA
S.A.R.L. SCHMITZ CARGOBULL FRANCE
C/
S.A.R.L. AHEMA TRUCKS
S.A.R.L. AMG-ATELIER MECANIQUE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame X Y Z, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juillet 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SCHMITZ CARGOBULL FRANCE, immatriculée au RCS de VIENNE sous le […] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.R.L. AHEMA TRUCKS, immatriculée au […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Lionel HEBERT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. AMG-ATELIER MECANIQUE GENERALE, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°803 418 979, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Lionel HEBERT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE :
E.U.R.L. BELLOIR NEGOCE, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
Intervenant volontairement par conclusions en date du 2 juin 2021
[…]
50240 SAINT-JAMES
Représentée par Me Laurine COINON, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société Schmitz Cargobull France (la société SCF), qui a son siège social à Saint Quentin Fallavier (Isère), est la filiale française de la société de droit allemand Schmitz Cargobull AG (la société SCAG), fabricante de véhicules industriels.
La société Atelier Mécanique Générale (la société AMG), qui a son siège social à Derval (Loire-Atlantique), exploite quant à elle une activité de maintenance de véhicules industriels.
Suivant acte des 1er et 18 avril 2019, la société SCF, la société SCAG et la société Cargobull Parts & Services GMBH (la société CPS) d’une part, la société AMG d’autre part, ont conclu ensemble un contrat de partenariat de service confiant à cette dernière le soin d’assurer la maintenance, dans le nord-ouest de la France, des véhicules vendus par la société SCF.
La société AMG a pour société s’ur la société Ahema Trucks (la société AT), elle-même installée à Pacé (Ille-et-Vilaine), qui a pour activité le négoce de véhicules industriels.
A ce titre, la société AT a déjà eu l’occasion de présenter des clients à la société SCF et de percevoir des commissions en contrepartie de ces apports d’affaires.
A la fin de l’année 2019, la société AT, qui venait de se séparer de l’un de ses salariés, a constaté que celui-ci, à l’époque où il travaillait encore pour elle, avait apporté plusieurs clients à la société SCF pour le compte d’une entreprise concurrente, la société Belloir, qui a son siège à Saint James (Manche).
La société AT a protesté de cette pratique déloyale non seulement auprès de la société Belloir, mais également auprès de la société SCF, exigeant de celle-ci qu’elle lui reverse les commissions dues en contrepartie des affaires qui lui avaient été apportées.
Le 2 juin 2020, peu après avoir reçu cette protestation, la société SCF a dénoncé le contrat de partenariat de service conclu avec la société AMG, le dirigeant de cette dernière, également dirigeant de la société AT, ayant vu là une mesure de représailles de la part de la société SCF puisque, selon lui, rien ne justifiait la rupture des relations commerciales existant entre les sociétés SCF et AMG.
Suivant actes des 2 et 6 juillet 2020, les sociétés AT et AMG ont fait assigner, ensemble, les sociétés SCF et Belloir devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins d’obtenir':
— d’une part la condamnation in solidum de la société Belloir et de la société SCF à indemniser le préjudice subi par la société AT du fait des pratiques déloyales dont celle-ci avait été victime';
— d’autre part la condamnation de la société SCF, seule, à indemniser le préjudice subi par la société AMG du fait de la rupture abusive du contrat de partenariat de service.
La société SCF a alors soulevé deux exceptions d’incompétence territoriale :
— l’une au profit du tribunal de commerce de Vienne (Isère), lieu de situation du siège de la société SCF, pour statuer sur le litige l’opposant à la société AT';
— l’autre au profit de juridictions allemandes pour statuer sur le litige l’opposant à la société AMG, la société SCF se prévalant en effet d’une clause attributive de compétence insérée dans le contrat de partenariat de service conclu entre les parties.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Rennes a rejeté ces deux exceptions, ayant en effet retenu':
— que l’instance opposant la société AT à la société Belloir, in solidum avec la société SCF, relevait effectivement de la compétence de la juridiction commerciale rennaise, puisque le dommage allégué par la demanderesse s’était produit dans le ressort de cette juridiction, plus précisément à Pacé, lieu d’installation du siège de la société AT';
— que par ailleurs et dans la mesure où les deux instances étaient liées, il était de bonne justice de faire juger par la même juridiction rennaise le litige opposant la société AMG à la société SCF, sans que cette dernière puisse se prévaloir utilement de la clause attributive de compétence stipulée dans
le contrat de partenariat de service au profit de juridictions allemandes, cette compétence étrangère ne pouvant en effet se justifier qu’à l’égard de la seule société SCAG, non appelée à la cause, et non à l’égard de la société SCF qui avait son siège en France.
Ainsi le tribunal de commerce de Rennes s’est-il déclaré compétent, a renvoyé les parties à conclure sur le fond, et les a déboutées enfin de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mars 2021, la société SCF a interjeté appel de cette décision, n’ayant intimé devant la cour que les sociétés AT et AMG.
La société SCF a notifié ses dernières conclusions le 18 mai 2021, les sociétés AT et AMG les leurs le 10 mai 2021.
Finalement et par voie de conclusions notifiées le 2 juin 2021, la société Belloir est elle-même intervenue volontairement à l’instance d’appel.
Appelée à jour fixe, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 juillet 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SCF demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 46 et suivants, 75 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 23 du Règlement CE du 22 décembre 2000,
Vu l’article 9.5 du contrat de partenariat de service conclu entre les sociétés AMG et SCF,
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par la société SCF';
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Rennes territorialement compétent pour juger des demandes formées par la société AMG à l’encontre de la société SCF au titre d’une prétendue rupture abusive du contrat de partenariat de service liant les parties, ce au détriment des juridictions allemandes désignées par les parties au contrat';
— condamner la société AMG à payer à la société SCF une somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société AMG aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au contraire, les sociétés AT et AMG demandent à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— débouter la société SCF de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger nulle la clause attributive de compétence invoquée par la société SCF';
— rejeter en conséquence l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société SCF pour connaître des demandes de la société AMG';
— dire et juger le tribunal de commerce de Rennes compétent pour connaître des demandes de la société AMG formées contre la société SCF';
— condamner la société SCF à payer à la société AMG ainsi qu’à la société AT une indemnité
de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SCF aux entiers dépens.
Quant à la société Belloir, elle demande à la cour de :
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
— en conséquence, rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société SCF';
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Rennes territorialement compétent pour juger des demandes formées par la société AMG à l’encontre de la société SCF au titre d’une prétendue rupture abusive du contrat de partenariat de service liant les parties ;
— confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Rennes territorialement compétent pour juger des demandes formées par la société ATà l’encontre de la société Belloir sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle';
— ordonner la disjonction des instances, et inviter les sociétés AMG et AT à mieux se pourvoir;
En tout état de cause,
— condamner la société SCF à payer à la société Belloir une somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société SCF aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Rennes pour connaître du litige opposant la société AT à la société Belloir, in solidum avec la société SCF':
Cette compétence n’est plus contestée par aucune des parties en cause d’appel.
Le tribunal de commerce de Rennes est effectivement compétent pour connaître de ce litige, dès lors en effet :
— que l’action intentée par la société AT à l’encontre des sociétés Belloir et SCF repose sur un fondement délictuel, plus précisément sur des faits de concurrence déloyale';
— qu’en application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur à une action délictuelle peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure l’un ou l’autre des défendeurs, également celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été
subi';
— que le préjudice commercial allégué par la société AT, à le supposer établi, a été subi dans le ressort du tribunal de commerce de Rennes, plus précisément à Pacé, lieu de son implantation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté l’exception d’incompétence soulevée par la société SCF et retenu la compétence du tribunal pour statuer sur le litige opposant la société AT aux sociétés Belloir et SCF.
En conséquence et par application de l’article 86 du code de procédure civile, l’affaire sera renvoyée devant la juridiction rennaise, l’instance se poursuivant à la diligence de celle-ci.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Rennes pour connaître du litige opposant la société AMG à la société SCF':
Pour s’opposer à cette compétence, la société SCF se prévaut d’une clause d’élection de for insérée à l’article 9.5 du contrat de partenariat de service conclu avec la société AMG, clause qui est rédigée en ces termes':
«'La compétence territoriale pour d’éventuels différends résultant ou survenant dans le contexte du présent contrat revient au siège de la société Schmitz, à savoir au tribunal d’instance de Steinfurt ou au tribunal régional de Münster. Schmitz et CPS sont cependant autorisées à engager contre le partenaire de service une action en justice auprès de sa compétence territoriale générale. Ou le tribunal du lieu d’implantation du partenaire'».
Il convient d’abord d’écarter le moyen, développé par la société AMG, selon lequel cette clause ne s’appliquerait pas à la société SCF, société de droit français, mais seulement à la société SCAG, société de droit allemand implantée à Altenberge (Rhénanie du Nord-Westphalie, arrondissement de Steinfurt, district de Münster).
En effet, le contrat de partenariat a été signé non seulement par la société SCAG, mais également par la société SCF, ainsi d’ailleurs que par une troisième société, CPS, appartenant au même groupe.
Dès lors, en qualité de partie au contrat, la société SCF est fondée, a priori, à se prévaloir de la clause d’élection de for y insérée, au même titre que tous les autres signataires du contrat.
De même, cette clause, en ce qu’elle déroge aux règles habituelles de compétence territoriale, est conforme aux conditions de validité édictées à l’article 48 du code de procédure civile, à savoir':
— qu’elle a été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçants, toutes les parties signataires ayant en effet cette qualité';
— qu’elle a été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée'; en effet, elle apparaît dans la même police de caractère que l’ensemble des conditions contractuelles, et elle a même été ratifiée par un paraphe de la société AMG apposé au bas de la page qui la contient.
En revanche et pour que cette clause soit pleinement valide, encore faut-il qu’elle soit conforme aux exigences du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, notamment':
— au considérant 15 de ce règlement qui prévoit que les règles de compétence doivent «'présenter un haut degré de prévisibilité'»';
— à son article 25 selon lequel, «'si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes sauf si la validité de la convention attributive de compétence est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre ; cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties; cette convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont convenues entre elles, ou, dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée'.
A cet égard, par arrêt du 9 novembre 2000 (Corek, C-387/98), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 17, premier alinéa, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ce qui vaut également pour l’article 25 du règlement UE n° 1215/2012 qui lui succède et qui est rédigée en des termes similaires, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas qu’une clause attributive de juridiction soit formulée de telle façon qu’il soit possible d’identifier la juridiction compétente par son seul libellé, et qu’il suffit que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître ; la CJUE a ajouté que ces éléments, qui doivent être suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent, peuvent être concrétisés, le cas échéant, par les circonstances propres à la situation de l’espèce.
Or, en l’espèce, en prévoyant que les sociétés SCF, SCAG ou CPS pourront engager une action judiciaire à l’encontre de la société AMG auprès du tribunal d’instance de Steinfurt ou du tribunal régional de Münster, auprès du tribunal du lieu d’implantation de la société AMG, mais également «'auprès de sa
compétence territoriale générale'», sans autre précision quant à la définition d’une telle notion, la clause litigieuse, au surplus asymétrique en ce qu’elle réserve aux seules sociétés du groupe Schmitz Cargobull cette option de compétence, ne contient pas de renvoi explicite à une règle de compétence en vigueur dans un Etat membre ni d’élément objectif suffisamment précis permettant d’identifier la juridiction qui pourrait être saisie, ne répondant pas, dès lors, à l’objectif de prévisibilité prévu par le règlement UE n° 1215/2012.
Cette clause sera donc réputée non écrite.
Pour autant, le tribunal de commerce de Rennes n’en demeure pas moins territorialement incompétent pour connaître du litige opposant la société AMG à la société SCF, dès lors en effet':
— qu’aucune des deux sociétés n’a son siège dans le ressort de la juridiction rennaise, la première étant installée dans le ressort du tribunal de commerce de Nantes, la seconde dans celui du tribunal de commerce de Vienne (Isère)';
— que l’article 46 du code de procédure civile, qui prévoit certes une option de compétence en matière contractuelle, ne permet pas non plus de retenir celle de la juridiction rennaise pour statuer sur l’action en rupture abusive du contrat de partenariat, puisque le ressort rennais ne correspond pas au lieu d’exécution de la prestation de service accomplie par société AMG, implantée en Loire-Atlantique';
— qu’enfin, et même si la société AMG affirme que la rupture du contrat la liant à la société SCF constitue une mesure de rétorsion de la part de celle-ci à la suite de sa mise en cause par la société AT, société s’ur de la société AMG, pour des faits de concurrence déloyale qu’aurait commis la
société Belloir, pour autant il n’existe aucun lien objectif d’instance entre ces deux procès, qui n’opposent d’ailleurs pas les mêmes parties.
Il s’ensuit que l’action intentée par la société AMG à l’encontre de la société SCF relève, par principe et en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, de la compétence du tribunal de commerce de Vienne, juridiction du lieu d’établissement de la défenderesse.
En conséquence et par application des articles 86 et 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la disjonction des deux instances et de renvoyer d’office le litige opposant la société AMG à la société SCF devant le tribunal de commerce de Vienne.
Conformément à l’article 86, cette décision s’impose aux parties comme à la juridiction de renvoi.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Sur les autres demandes':
L’ensemble des parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante sur la compétence, la société AMG supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception tendant à l’incompétence du tribunal de commerce de Rennes pour statuer sur le litige opposant la société Ahema Trucks à la société Belloir ainsi qu’à la société Schmitz Cargobull France';
— confirme le jugement en ce qu’il a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— l’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant':
* ordonne la disjonction de l’instance opposant la société Atelier Mécanique Générale à la société Schmitz Cargobull France';
* renvoie l’examen de cette affaire devant le tribunal de commerce de Vienne (Isère)';
* renvoie l’examen de l’affaire opposant la société Ahema Trucks à la société Belloir ainsi qu’à la société Schmitz Cargobull France devant le tribunal de commerce de Rennes';
* rappelle que cette décision s’impose à l’ensemble des parties comme aux juridictions de renvoi';
* déboute l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
* condamne la société Atelier Mécanique Générale aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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