Infirmation partielle 1 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 1er mars 2018, n° 17/07448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07448 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2017, N° 17/51865 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 1er MARS 2018
(n°115, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/07448
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2017 – Président du TGI de PARIS – RG n° 17/51865
APPELANTS
Monsieur Z A
[…]
[…]
Madame B A
[…]
[…]
Madame DD DE DF
[…]
[…]
Madame C D
[…]
[…]
Madame E F
[…]
[…]
Monsieur G H
[…]
[…]
Monsieur I J
[…]
[…]
Madame K L
[…]
[…]
Madame M N
[…]
[…]
Monsieur DG DH N
[…]
[…]
Monsieur O N
[…]
[…]
Madame P N
LA PATRIERE
[…]
Monsieur Q N
[…]
[…]
Monsieur R S
[…]
[…]
Madame T S
[…]
[…]
Madame P U
[…]
[…]
Madame V W
[…]
[…]
Madame AA AB
23 RUE DU PRE MADAME
[…]
Madame AC AD
[…]
[…]
Madame AE AF
6 RUE DG WEHE
[…]
Madame AG AH
[…]
[…]
Monsieur DG DH AH
8 RUE AU BOURGELAT
[…]
Madame AI AJ
[…]
[…]
Madame AK AL
[…]
[…]
Madame AM AN
[…]
[…]
Madame AO AP
[…]
[…]
Madame AQ AR
[…]
[…]
Madame DI DD DJ
[…]
[…]
Madame AS AT
[…]
[…]
Madame AU AV
[…]
[…]
Madame AW AX
[…]
[…]
Monsieur AY AZ
HUGONE
[…]
Association LES VRAIS AMIS DE LA SPA
[…]
[…]
Représentés par Me DG BAILLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1178
Assistés par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
Association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Stéphane PENAUD de la SCP KRUST ET PENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0120
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. BA BB
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. BA BB, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 janvier 2017, M. AY AZ, M. Z A, Mme B A, Mme DD DE-DF, Mme C D, Mme E F, M. BL H, M. I J, M. BP Y, Mme K L épouse X, Mme M N, M. DG-DH N, M. O N, Mme P N, M. Q N, M. R S, Mme T S, Mme P U, Mme V W, Mme AA AB, Mme AC AD, Mme AE AF, Mme AG AH, M. DG-DH AH, Mme AI AJ, Mme AW AX, Mme AK AL, Mme AM AN, Mme AO AP, Mme AQ AR, Mme DI-DD DJ, Mme CX AT et Mme AU AV ainsi que de l’association Les Vrais Amis de la SPA ont fait assigner l’association Société Protectrice des Animaux (SPA) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir :
— la communication, sous astreinte, du contrat de travail de M. DG DL DM ancien directeur général de l’association et ses douze derniers bulletins de salaire, le contrat de travail de M. DB DC, nouveau directeur général et l’acte de saisine du conseil des prud’hommes de Paris dans la procédure
intéressant M. DG DL DM ;
— la condamnation de la SPA à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré l’association Les Vrais Amis de la SPA irrecevable en sa demande ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes formées par les autres parties demanderesses ;
— condamné les demandeurs aux dépens et à verser à l’association SPA la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le premier juge a fondé cette décision sur les motifs suivants :
— l’association Les Vrais Amis de la SPA n’est pas adhérente de l’association SPA et elle ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
— l’urgence n’est pas démontrée ni même caractérisée ou alléguée par les autres demandeurs, de sorte que leur action ne saurait prospérer sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile ;
— elle ne peut pas non plus être accueillie sur celui de l’article 809 dès lors que le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent n’est pas non plus établi, caractérisé ou allégué et que les demandeurs ne prennent pas la peine d’énoncer le fondement textuel, statutaire ou réglementaire qui se trouverait à la source de l’obligation de communication en examen.
Par déclaration en date du 6 avril 2017, les demandeurs en première instance à l’exception de M. BP Y ont fait appel de cette ordonnance.
Leur conseil a communiqué des conclusions le 14 décembre 2017 dans lesquelles il cite M. BP Y parmi les appelants mais pas l’association Les Vrais Amis de la SPA.
Au terme de ces conclusions, les appelants ont demandé à la cour, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
— réformer l’ordonnance rendue le 22 mars 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle dit qu’il n’y avait pas lieu à référé pour l’ensemble des demandes formées par les demanderesses et en ce qu’elle les a condamnés aux dépens et à verser à l’association SPA une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner à l’association SPA de leur communiquer :
— le contrat de travail de M. DG DL DM ;
— les 12 derniers bulletins de salaire de M. DG DL DM ;
— le contrat de travail de M. DB DC nouveau directeur général
— l’acte de saisine du conseil des prud’hommes de Paris par M. DG DL DM
— dire que cette communication interviendra sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— débouter l’association SPA de toutes ses réclamations ;
— condamner l’association SPA à leur verser une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les appelants ont fait valoir en substance les éléments suivants :
— si l’article 5-1 des statuts de la SPA ne prévoit pas expressément la communication des documents en cause, ils sont néanmoins en droit d’obtenir cette communication afin de pouvoir se prononcer utilement lors des assemblées générales sur les rapport annuels d’activité et d’orientation ainsi que le projet de budget ;
— cette communication satisfait aux principes de fonctionnement démocratique et de transparence, d’information et de loyauté entre les co-contractants qui sont conformes à l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— les adhérents d’une association sont également en droit de consulter les comptes de celle-ci si elle est soumise à l’article 10, alinéa 6, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— la Cour de cassation leur a reconnu le droit de demander la communication de tout document leur permettant de vérifier la conformité du fonctionnement de l’association aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
— leur demande de communication est légitime au vu du fonctionnement défaillant de la SPA et de ses organes dirigeants, lequel peut avoir des conséquences graves sur son équilibre financier et sa gestion ; ce mauvais fonctionnement a donné lieu à des plaintes, à des critiques de la Cour des comptes et à la nomination d’un administrateur ad hoc ;
— en outre, les pièces réclamées n’ont aucun caractère confidentiel.
La SPA, par conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2017, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 32-1, 808 et 809 du code de procédure civile, de la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, de l’article 1382 du code civile et de ses statuts, de :
— confirmer l’ordonnance du 22 mars 2017 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes ;
— l’infirmer en ce qu’elle a rejeté sa réclamation fondée sur le caractère abusif de la demande ;
— condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour abus de procédure ;
— condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SPA a exposé en résumé ce qui suit :
— M. BP Y ne figure pas sur la déclaration d’appel alors qu’il figure dans les conclusions d’appelants ; l’association Les Vrais Amis de la SPA n’a pas intérêt à agir car elle n’est pas membre de la SPA ;
— la demande de communication des appelants ne peut pas aboutir sur le fondement des articles 808 et 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
— elle ne saurait non plus être accueillie sur celui de l’article 809, alinéa 2, aucune disposition des statuts ni aucun des textes cités par les appelants ne prévoit la communication des documents qu’ils réclament ;
— par ailleurs, ces documents sont couverts par la protection de la vie privée ;
— la demande ne saurait non plus trouver sa justification dans le dysfonctionnement prétendu de ses organes de direction, lequel n’est pas établi ;
— l’appel est abusif, cela d’autant plus qu’aucun des appelants n’a posé de question lors de l’assemblée générale du 30 juin 2017.
L’association Les Vrais Amis de la SPA n’a pas conclu.
SUR CE LA COUR
Au vu de l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Il convient de constater que le conseil des appelants ne s’est pas constitué en cause d’appel pour M. Y, qui n’avait pas formé appel contre l’ordonnance attaquée, de sorte que celui-ci n’est pas partie à cette instance, bien qu’il figure dans l’en-tête des conclusions des appelants.
Sur le principal, l’ordonnance attaquée n’est pas contestée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’association Les Vrais Amis de la SPA en ses demandes.
S’agissant de ses autres dispositions, les motifs sur lesquels elles reposent procèdent d’une appréciation fondée en droit et pertinente en fait des éléments du litige que la cour adopte.
Il ressort, en effet, des conclusions des appelants qu’ils fondent leur demande de communication de documents sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile.
L’article 808 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Force est constater que les appelants ne justifient pas ni même n’allèguent l’urgence qui conditionne les pouvoirs conférés au juge des référés par cette disposition.
L’article 809 du même code prévoit quant à lui à son premier alinéa que le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les appelants n’exposent pas non plus quel serait le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite que la communication de document litigieuse aurait pour objet de prévenir ou de faire cesser.
Aux termes de l’article 809, second alinéa, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de
faire.
Il se déduit des écritures des appelants qu’ils fondent plutôt leur action sur cette dernière disposition.
Cependant, force est de constater qu’ils ne citent aucun texte imposant à la SPA de leur communiquer les documents en cause.
Ils reconnaissent, au contraire, que les statuts de celle-ci ne le prévoient pas. Ils invoquent au soutien de leur demande l’existence de devoirs d’information et de loyauté qui s’imposeraient à la SPA en tant qu’association et encore l’utilité pour eux de disposer des documents en cause au motif que ces derniers ont permis d’établir les comptes et le budget de l’intimée.
Toutefois, ces principes et l’intérêt que représenterait ces documents pour eux ne sauraient fonder avec l’évidence requise en référé une obligation dépourvue de contestation sérieuse à la charge de la SPA alors que les statuts de celle-ci prévoient expressément à l’article 5.1 les conditions dans lesquelles les adhérents sont informés de son activité et les pièces qui leur sont adressées à cet effet.
Il en va de même de l’article 10, alinéa 6, de la loi n° 2000-321, cité aussi dans les écritures des appelants, dont ils ne justifient pas avec l’évidence requise dans cette instance qu’il est applicable à la SPA et qui ne prévoit pas l’obligation de transmettre aux adhérents d’une association les documents litigieux mais l’obligation de déposer à la préfecture du département du siège social de celle-ci son budget, ses comptes et les conventions prévues au présent article.
Quant à l’argumentation des appelants tenant à la carence des organismes de direction et de contrôle de la SPA dans l’exercice de leurs missions, elle ne repose que sur leurs allégations.
En outre, elle ne saurait non plus fonder l’obligation dépourvue de contestation sérieuse qu’ils allèguent, tant il est vrai que le fonctionnement de ces organismes et leur contrôle sont régis par les statuts et le règlement intérieur et qu’il n’est pas établi ni même allégué que leur carence ouvre aux appelants le droit de communication qu’ils revendiquent.
L’ordonnance attaquée doit, par conséquent, être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des appelants.
Le premier juge a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile
et fondée de l’article 696 du même code. L’ordonnance attaquée doit aussi être confirmée en ce qu’elle a fait application de ces articles.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile dont le montant a été porté à 10 000 euros par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Les requérants en appel comme en première instance, n’ont exposé aucun moyen sérieux au soutien de leurs réclamation.
En outre, la SPA n’a pas été contredite lorsqu’elle a affirmé qu’aucun d’entre eux n’avait participé à l’assemblée générale du 30 juin 2017 et cherché à obtenir, dans le cadre de son fonctionnement statutaire, des informations en relation avec les documents dont ils réclament la transmission.
Au regard ce constat, leur action en référé s’avère abusive et elle a ainsi causé un préjudice à la SPA qui s’est trouvée contrainte de subir les inconvénients de cette instance dépourvue de chance de succès.
La réparation de ce préjudice sera fixée à la somme de 5 000 euros que les appelants, à l’exception de l’association les Vrais Amis de la SPA qui n’a pas conclu en appel, seront condamnés in solidum à lui payer à titre provisionnel.
Les appelants à l’exception de l’association les Vrais Amis de la SPA , dont le recours est rejeté, devront aussi supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande de décharger la partie intimée des frais non répétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’exposer. Il lui sera alloué la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que M. BP Y n’est pas partie à la présente instance ;
CONFIRME cette ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’association la Société Protectrice des Animaux ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE les appelants in solidum, hormis l’association les Vrais Amis de la SPA, à payer à la SPA la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE les appelants in solidum, hormis l’association les Vrais Amis de la SPA, à payer à la SPA la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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