Infirmation 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 juin 2020, n° 18/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03472 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 20 mars 2018, N° 2015j00309;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LOCAM, Société COMETIK |
Texte intégral
N° RG 18/03472
N° Portalis DBVX-V-B7C-LWIJ
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 20 mars 2018
RG : 2015j00309
Y
C/
Société Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 11 Juin 2020
APPELANTE :
Mme A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Mélody CHEVALLIER, avocat au barreau de LYON, toque : 417 et ayant pour avocat plaidant, Me Véronique LUIET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. Z
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Octobre 2019
Date de mise à disposition : 11 Juin 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience en l’absence d’opposition des parties et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Locam a fait assigner par acte du 23 février 2015 Mme A Y (divorcée X) devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin de la voir condamner à lui régler la somme de 7.011,09€ correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10% (637,37€) outre intérêts légaux accessoires de droit et frais de procédure relativement à un contrat de licence d’exploitation de site internet du 2 janvier 2014.
Mme Y a fait appeler à la cause la société Z par acte du 30 juin 2015. Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal a :
• constaté le respect par la société Z de ses obligations contractuelles,
• rejeté la demande de Mme A X en résolution du contrat conclu entre elle et la société Z,
• constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part Mme A X et la société Z et d’autre part Mme A X et la société Locam,
• rejeté la demande de Mme A X en résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet,
• déclaré que la demande de la société Locam est fondée,
• condamné Mme A X à verser à la société Locam la somme de 6.373,72€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2015 et de 1€ au titre de la clause pénale,
• débouté Mme A X du surplus de ses demandes,
• condamné Mme A X à verser à chacune des sociétés Locam et Z la somme de 1€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• imputé les dépens à Mme A X,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
• et débouté les sociétés Locam et Z du surplus de leurs demandes.
Mme A Y a interjeté appel par acte du 7 mai 2018.
Par conclusions déposées le 8 février 2019 fondées sur l’article 1343-5 du code civil, Mme A Y exerçant sous l’enseigne «'Amour de soi'» demande à la cour de :
• juger son appel recevable et bien fondé,
• réformer le jugement déféré,
• débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes,
• débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes,
• constater l’interdépendance des contrats entre les sociétés Z et Locam,
• juger qu’elle est bien fondée à soulever et opposer une exception d’inexécution à la société Z,
• juger que le contrat souscrit avec la société Z doit être résolu,
• juger que le contrat de financement est nécessairement résolu compte tenu de l’interdépendance des contrats,
• condamner la société Locam à lui verser la somme de 750€ au titre des loyers versés entre janvier et mai 2014,
• à titre subsidiaire, et en cas de condamnation, lui accorder des délais de règlement sur 24 mois,
• en tout état de cause, condamner la société Locam à lui verser la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et condamner la société Locam aux entiers dépens tant de première instance que d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Saunier-Vautrin – Luiset.
Par conclusions déposées le 16 octobre 2018, au visa des articles 1134 et suivants, 1149 et 1184 anciens du code civil, la SAS Locam demande à la cour de :
• dire non fondé I’appel entrepris,
• débouter Mme A X de toutes ses demandes, fins et conclusions au moins en tant qu’eIIes sont dirigées contre elle,
• confirmer Ie jugement sauf en ce qu’il a réduit à l’euro symbolique la clause pénale de 10 % et lui allouer à ce titre la somme complémentaire de 637,37€,
• condamner Mme A X à lui régler une indemnité de 2.000€ au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
• outre entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 11 octobre 2018, au visa des articles 1134 ancien du code civil et 6 du code de procédure civile, la SARL Z demande à la cour de :
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
• y ajoutant,
• débouter Mme A Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• condamner Mme A Y à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Jacques Aguiraud avocat.
MOTIFS
Il résulte des productions des parties que, le 2 octobre 2013, Mme Y exerçant une activité d’esthétique sous l’enseigne «Amour de soi » (38800) a souscrit auprès de Z la commande d’un site internet professionnel pour l’obtention de prestations et services précis, soit 9 rubriques dont l’énumération n’est pas discutée et pour lesquelles une mensualité de 150€ HT soit 179,40€ TTC a été stipulée, pour une période de 48 mois telle que précisée à l’article 13, outre une formation au prix de 1.000€ HT soit 1.196 euros TTC qui n’est pas en litige.
Le même jour, Mme Y et Z ont également conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet ayant le même objet et mentionnant les mêmes mensualités, au nombre de 48. Ce contrat, en application de l’article 1 de ses conditions générales, a été cédé à Locam bailleur financier, ce qui n’est pas critiqué.
Mme Y ayant protesté par courrier du 5 décembre 2013 adressé à Z sur le fait que les mensualités avaient été prévues oralement avec le commercial à 150€ TTC puisqu’elle ne récupérait pas la TVA, Z lui a adressé par courrier du 10 décembre 2013 de nouveaux documents contractuels portant la mention «'annule et remplace'».
Mme Y a ainsi signé le 2 janvier 2014 un second bon de commande identique au premier sauf le montant des mensualités portées à 125,42€ HT soit 150€ TTC et un second contrat de licence d’exploitation de site internet portant la même modification, ce contrat étant cédé à Locam.
Locam ne fait état dans la présente instance d’appel que du contrat de location du 2 janvier 2014, qui fait donc suite à la seconde commande régularisée le 2 janvier 2014.
Ces deux contrats du 2 janvier 2014, l’un de fourniture de prestations conclu entre Mme Y et Z, et le second liant Mme Y et Locam relatif à la location financière de la licence d’exploitation, qui laissent à Z la propriété du site que Mme Y peut exploiter via une licence, et ce, durant 48 mois, s’avèrent des contrats interdépendants comme participant à l’évidence d’une même opération économique, ce qui induit que les clauses contractuelles contraires à cette interdépendance doivent être réputées non écrites.
Les manquements contractuels de la part de Z, invoqués par Mme Y, qui ont fondé la résiliation unilatérale du contrat notifiée par le conseil de cette dernière dans son courrier du 5 décembre 2014 faisant suite à une mise en demeure du 13 octobre 2014, sont démontrés, et leur gravité conduit à admettre la résolution du contrat principal, que Mme Y sollicite judiciairement, avec pour conséquence la caducité du contrat de location.
Outre l’affirmation que les clauses du contrat de fourniture sont libellées dans une police minuscule inférieure à un millimètre et ne permettent pas une lisibilité des conditions contractuelles, ce dont elle ne tire aucune conséquence juridique, Mme Y démontre que Z n’a pas respecté ses obligations contractuelles, et tout d’abord celle concernant le cahier des charges.
Ce document s’avère aux termes des articles 2, 8, 11 et 12 des conditions générales du bon de
commande déterminant pour la réalisation du site internet, devant définir en substance, les caractéristiques graphiques et techniques du site internet, largement détaillées. L’article 2 de la licence d’exploitation reprend également la stipulation qu’un cahier des charges a été élaboré entre le fournisseur et le client.
Or, ce cahier des charges, à la diligence du professionnel et devant répondre à des caractéristiques précises, n’a pas été valablement établi par Z.
A supposer même que le «'Cahier des charges'» communiqué par celle-ci en pièce 6, dont l’appelante souligne qu’il n’est pas daté, ce qui est exact, ait été signé électroniquement par Mme Y, ce que Z légitime au regard des articles 287 et 288 du code de procédure civile et d’une signature sur tablette numérique à l’aide d’un stylet ce qui explique une signature moins assurée que sur les documents papier, mais sans atteindre son authenticité, il ne constitue pas la pièce requise au regard des exigences contractuelles à charge de Z.
L’admission par Mme Y d’une visite du commercial de Z le 9 octobre 2013 ne permet pas de valider l’existence d’un cahier des charges effectivement élaboré par Z, aucune suite précise de cette visite n’étant démontrée et le commercial n’ayant pas la qualité de consultant cahier des charges tel que prévu au contrat.
De plus, Mme Y détaille dans ses écritures, avec pertinence, que ce cahier des charges est succinct sur trois pages, que de nombreuses rubriques ne sont pas remplies, et aucun élément ne vise par exemple la recherche concurrentielle qui aurait dû être réalisée par Z, des propositions d’univers graphique, des arborescences ou des orientations textuelles.
Encore, l’attestation de M. C-D X ex-époux de Mme Y et informaticien datée du 8 mai 2018 témoigne, même sans production de captures d’écran ce dont Z est infondée à se plaindre, que le site allégué par Z correspond en réalité au contenu intégral du site initial qu’il avait conçu pour son épouse, mis à part quelques image de design et la mise à jour de quelques prix, mais avec une organisation identique et la reprise des titres clés.
Les captures d’écran communiquées par Z ne contredisent pas le fait, qui est établi par Mme Y, par la production de sa fiche des prestations portant leur prix, remise au commercial de Z lors de la signature des contrats, remise admise par Z dans ses écritures, que le site mis en ligne par Z comporte des erreurs de prix, corroborant une quasi-similitude avec l’ancien site utilisé par Mme Y dont il reprend des tarifs, et qu’il note en outre la proposition de prestations que Mme Y ne pratique pas, ceci prouvant l’absence de réelle conception par Z d’un nouveau site tel que Mme Y l’a commandé.
Z n’est pas plus fondée à alléguer un défaut de collaboration de la part de Mme Y, notamment pour la communication de photographies, au sujet desquelles rien ne prouve un refus de Mme Y pour une prise par Z. Celle-ci ne justifie d’aucun reproche en ce sens adressé à Mme Y, avant la résiliation unilatérale du contrat par celle-ci le 5 décembre 2014.
La création par Z d’une boîte mail personnalisée et l’accès possible pour Mme Y à une plate-forme d’administration, permise par l’envoi de la fiche de paramétrage, ne suffisent pas plus à faire la preuve des diligences contractuelles exigées de Z, celle-ci ayant été requise par Mme Y pour la création d’un site internet original qui n’a pas été créé.
Par ailleurs, Z, tout comme Locam, est infondée à alléguer une réception du site par Mme Y sans restriction ni réserves au visa du «'procès-verbal de réception'» daté par Z, comme celle-ci l’indique dans son courrier précité du 10 décembre 2013 (qui a accepté la réduction des mensualités), du 2 janvier 2014, et qui a été signé par elles deux.
Ce procès-verbal ne vise en fait que la réception par le client de l’espace d’hébergement à l’adresse «'amourdesoi-esthétique.com'» et non pas la réception du site internet comme l’exige l’article 2.2 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation.
Il est d’ailleurs observé que Z a tenté de tromper la religion de la cour en notant dans ses écritures et entre guillemets une stipulation de cet article (alinéa 3) pour tenter de faire croire que «'la signature de ce procès-verbal par le client vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site internet au cahier des charges et à ses besoins'», alors que l’exacte stipulation est la suivante : «'La signature par le client du procès-verbal de conformité du site internet est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des échéances et d’autre part pour le cessionnaire de la faculté de règlement de la facture du fournisseur'».
Ainsi, ce procès-verbal, comme Locam le soutient aussi à tort, n’apparaît nullement constituer la reconnaissance par Mme Y de la conformité du site à la commande.
Ces éléments conjugués établissent la défaillance de Z dans l’exécution de ses obligations, et sa gravité, justifiant la résolution du contrat principal, avec pour conséquence, comme exposé précédemment, la caducité du contrat de location, que les moyens énoncés par Locam dans ses conclusions ne peuvent contredire.
Notamment, Locam est mal fondée à soutenir avoir rempli son obligation en qualité de bailleur financier, au vu de l’acquittement de la facture du fournisseur dont elle justifie, et être dégagée de toute autre obligation à l’égard de Mme Y, alors que l’exigibilité des échéances à l’égard de celle-ci dépendait de la réception effective du site, qui n’a pas été concrètement réalisé, ce que Locam a omis de vérifier.
Locam échoue ainsi dans sa tentative de justifier l’exigibilité des sommes qu’elle réclame au titre des loyers impayés à compter de l’échéance de juin 2014 jusqu’à décembre 2017 par suite de l’envoi de la mise en demeure du 19 décembre 2014 visant la clause résolutoire de l’article 16 du contrat de licence d’exploitation, la circonstance que Mme Y ait acquitté 5 mensualités étant inopérante à justifier ses demandes.
De plus, la caducité ayant effet à la même date que la résolution du contrat principal, soit au 2 janvier 2014, Locam se voit obligée de rembourser les loyers perçus des mains de Mme Y à hauteur d’une somme non contestée de 750€.
Les dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l’appelante, sont à la charge in solidum de Z et Locam, cette dernière, contre qui seule cette condamnation est requise, étant en outre condamnée à verser à Mme Y une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prestations de services conclu le 2 janvier 2014 entre Mme Y et la société Z aux torts de cette dernière,
Prononce en conséquence la caducité du contrat de location de licence d’exploitation conclu entre les sociétés Z, qui l’a cédé à la société Locam, et Mme Y,
Condamne la société Locam à rembourser à Mme Y la somme de 750€ au titre des loyers payés par cette dernière,
Déboute la société Locam de toutes ses demandes en paiement à l’encontre de Mme Y,
Condamne la société Locam à verser à Mme Y une indemnité de procédure de 2.500€,
Déboute Z et Locam de leur demande du même chef,
Dit que les dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civiles au profit du conseil de Mme Y sont à la charge in solidum des sociétés Z et Locam.
Le Greffier, Le Président,
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