Irrecevabilité 26 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 oct. 2020, n° 19/02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02492 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
511/20
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHN
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 26.10.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
STATUANT EN AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET DU 26 Octobre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02492 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HDDF
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur A X
[…]
comparant en personne
DEFENDEUR AU RECOURS :
L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique avec accord des avocats et en audience solennelle, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport
M. ROBIN, Conseiller
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme GARCZYNSKI, Conseillère
Mme HARRIVELLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Jean-Luc JAEG, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 28 février 2019, une procédure disciplinaire a été ouverte à l’encontre de M. X par le Bâtonnier du Barreau de STRASBOURG.
Par lettre recommandée du 21 mai 2019, M. X a saisi la Cour d’appel afin qu’il soit rappelé que l’Ordre n’est pas partie à l’instance, que soit déclarée nulle de droit la procédure ouverture à son encontre le 28 Février 2019, et à défaut dans l’hypothèse où la procédure ne serait pas déclarée nulle, d’enjoindre à l’ordre des Avocats de Strasbourg de communiquer l’ensemble des pièces omises, d’annuler la nomination des deux rapporteurs indûment désignés et de renvoyer le contentieux devant une commission de discipline hors du ressort territorial.
Le 10 juillet 2019, une décision du Conseil de discipline régional a été prise condamnant Me X à une peine d’interdiction d’exercer la profession d’avocat pour une durée de trois ans.
Le 19 septembre 2019, l’Ordre des avocats au Barreau de Strasbourg s’est constitué intimé.
Par ses dernières conclusions du 20 septembre 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. X demande que la Cour dise la décision nommant les rapporteurs, nulle de droit, que par voie de conséquence, il soit constaté que des éléments clés de la procédure ont fait défaut en violation de dispositions d’ordre public, de dire la procédure nulle de droit, d’annuler la décision de la Commission de discipline du ressort du 10 juillet 2019.
Au soutien de ses prétentions, M. X soutient, sur la nullité de la décision, que la double signification de la décision par huissier et LRAR est contra legem, que la lettre du 22 mars est, elle aussi, contra legem car ayant été diligentée hors délai, les délais de procédure étant d’ordre public, que les articles 188 à 191 du décret visent un seul et unique rapporteur, en l’espèce, deux ont été désignés, qu’un membre du Conseil de l’Ordre, Me Z, a annoncé le résultat de la procédure quelques jours avant son ouverture, attestation de témoin à l’appui, que Me Y avait témoigné à charge contre le soussigné, décision annulée en audience solennelle présidée par Monsieur le Premier Président NUEE en 2004, que la secrétaire du Conseil, a été nommée comme rapporteur alors qu’il y a incompatibilité, à titre infiniment subsidiaire, que cette décision va à l’encontre de la jurisprudence de la Commission régionale de janvier 2009.
Par ses dernières observations du 14 mai 2020, l’Ordre des avocats au Barreau de STRASBOURG a transmis ses observations considérant que, sous réserve de la recevabilité de l’appel et outre les observations outrancières développées à l’encontre de l’Ordre, M. X se borne à solliciter la nullité de droit de l’ordonnance entreprise en date du 10 juillet 2019. L’Ordre fait aussi valoir que les observations formulées ne sont en rien justifiées ni démontrées donc que sur le fond, il n’y a aucun argument sérieux de nature à justifier l’annulation de la décision.
Par RPVA en date du 17 juin 2020, Monsieur le Procureur Général requiert l’irrecevabilité de la demande en l’absence d’intérêt à agir dans la présente instance, sa contestation devant se faire à l’occasion du recours contre la décision disciplinaire que M. X a formé par ailleurs.
Par une ordonnance rendue le 20 mai 2020, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 14 septembre 2020.
A cette audience, Me X a soutenu que seul un rapporteur aurait dû être désigné, qu’il a reçu une convocation par huissier et par lettre recommandée, sans connaître la raison de cette double convocation, que Maître Z avait annoncé sa radiation un mois avant la décision du conseil de discipline, que les éléments de la procédure peuvent être contestés séparément et a confirmé sa demande de voir traiter sa demande sur la procédure et l’autre sur le fond en deux dossiers distincts et a affirmé que la nullité de la procédure pouvait être contestée avant le fond de l’affaire sur la sanction disciplinaire.
L’ordre des Avocats au Barreau de Strasbourg a fait valoir que Me X n’avait pas d’intérêt à agir car il contestait des mesures à caractère administratif.
Le Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la demande de Me X et a précisé que la contestation de Me X devait être présentée à l’occasion du recours contre la décision disciplinaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de relever que Me X a confirmé à l’audience sa volonté de voir traiter dans deux dossiers distincts sa demande en nullité de la procédure et son recours sur la décision rendue en matière disciplinaire, le 10 Juillet 2019.
La convocation de Me X effectuée selon deux modalités, par lettre recommandée et par voie d’huissier, et la désignation de deux rapporteurs, constituent des mesures d’administration qui ne sont pas de nature judiciaire et dont il n’est pas démontré qu’elles ont causé un préjudice à Me X.
Or, l’appel est une voie de recours qui tend à remettre en cause une question tranchée par une juridiction, au sens large, de première instance.
Aucune décision n’ayant été prise, les demandes présentées par Me X doivent être déclarées irrecevables car Me X n’a pas d’intérêt à agir.
Succombant, Me X sera condamné aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare irrecevable le recours engagé par Me X,
Condamne Me X aux dépens.
La Greffière : la Présidente :
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