Infirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 15 sept. 2021, n° 17/02605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02605 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Paris, 10 janvier 2017, N° 12/10379 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SDC 11 RUE DE CHARONNE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02605 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2SNB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2017 -Tribunal de première instance de PARIS – RG n° 12/10379
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […], représenté par son syndic le Cabinet PLISSON IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le […]
C/O CABINET PLISSON IMMOBILIER
[…]
[…]
Représenté par Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
INTIME
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X est propriétaire des lots […], 8, 9 et 20, au sein de l’immeuble situé […], soumis au statut de la copropriété.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2005, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Paris a notamment débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété arrêtées au 2e trimestre 2005.
Par jugements des 25 novembre 2008, 30 mars 2010, 13 avril 2010, 5 avril 2011, 6 mars 2012 et 18 septembre 2012, les assemblées générales des 30 octobre 2006, 12 novembre 2007, 23 mai 2008, 9 juillet 2009, 6 septembre 2010 et 21 décembre 2010 ont été annulées pour défaut de mandat du syndic.
Par acte d’huissier du 23 mars 2012, M. Y X a sollicité l’annulation de l’assemblée générale du 5 janvier 2012 et à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n°4, 6, 8, 10, 12 et 14 de cette même assemblée.
Par acte d’huissier du 28 juin 2013, le syndicat des copropriétaires du […] a assigné M. Y X en recouvrement de charges d’un montant de 34.684,83 ' au 1er trimestre 2014.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 mai 2014, les deux procédures ont été jointes.
Par dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande, à la somme en principal de 37.684,83 ', représentant les charges de copropriété impayées et arrêtées au 1er appel provisionnel 2015 inclus, avec intérêt au taux légal (conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967), à compter de la présente assignation, et à la somme de 3.000 ' à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— annulé les résolutions n°4, 6, 8, 10, 12 et 14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 5
janvier 2012 de l’immeuble situé […],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] aux dépens,
— dispensé M. Y X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— laissé à la charge de M. Y X les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du […] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 février 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 31 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 26 septembre 2017, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic le cabinet Plisson Immobilier, appelant, invite la cour à :
— infirmer le jugement rendu par la 8e chambre 1re section du tribunal de grande instance
de Paris, le 10 janvier 2017 en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de recouvrement de charges pour les exercices 2011 à 2016,
— débouter M. Y X de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner M. Y A X à payer au syndicat des copropriétaires de
l’immeuble sis […] :
'
la somme en principal de 47.859,66 ' représentant les charges de copropriété impayées au 4e
trimestre 2017 inclus provisoirement arrêtées au 13 septembre 2017 inclus et sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal (conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967) à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance,
'
la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
— condamner M. Y X à verser au syndicat des copropriétaires, de l’immeuble sis […], la somme de 10.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y X aux entiers dépens dont distraction par application des
dispositions de l’article 699 du cpc ;
Vu les conclusions en date du 26 octobre 2017, par lesquelles M. Y X, intimé, demande à la cour, au visa des articles 4, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 9, 11-1 et 13 du
décret du 17 mars 1967, de :
— dire le syndicat des copropriétaires du […] irrecevable et mal fondé en son appel,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2017 en toutes ses dispositions,
— dire que M. X est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure depuis 2005 ainsi qu’aux honoraires du cabinet 3L Partners,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. X la somme de 4.000 ' en application de l’article 700 du cpc ainsi qu’en tous les dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de préciser que l’appel porte uniquement sur le débouté de la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des charges impayées à l’encontre de M. X ;
Sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 mars 2017
L’annulation des résolutions n°4, 6, 8, 10, 12 et 14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 janvier 2012, approuvant les comptes des exercices 2005 à 2010, prononcée par le jugement du 10 janvier 2017 est définitive ;
Le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 mars 2017 qui a approuvé les comptes de ces exercices ;
M. X oppose que la cour ne peut pas être saisie d’éléments qui n’étaient pas dans le débat devant le tribunal, que l’appelant ne peut pas invoquer devant la cour des actes qui ont été établis postérieurement au jugement et que l’assemblée générale du 13 mars 2017 a fait l’objet d’un recours de M. X devant le tribunal de grande instance de Paris suivant assignation du 6 juin 2017 ;
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves’ ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a sollicité en première instance le paiement d’arriérés de charges et il peut produire en appel de nouvelles pièces pour justifier sa demande, y compris des pièces postérieures au jugement dont appel ;
Les résolutions d’une assemblée générale sont valables tant qu’elles n’ont pas été annulées ; si M. X justifie avoir assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale du 13 mars 2017, il ne produit pas de pièce justifiant que cette assemblée générale ait été annulée par une décision définitive ; il convient donc de considérer que les résolutions de l’assemblée générale du 13 mars 2017 sont actuellement valables ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse ainsi aux débats notamment les pièces suivantes :
— un extrait de la matrice cadastrale de 2012 justifiant de la qualité de copropriétaire de M. X des lots […], 8, 9 et 20,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 14 septembre 2011 (pièce 44), 23 mai 2012 (pièce 46), 29 mai 2013 (pièce 47), 13 mai 2014 (pièce 68), 12 mai 2015 (pièce 72), 26 avril 2016 (pièce 87), 13 mars 2017 (pièce 90) approuvant les comptes des exercices 2005 à 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, et le budget prévisionnel des exercices 2016 et 2017,
— les appels de charges et de travaux,
— un décompte des sommes dues entre le 31 décembre 2005 et le 1er octobre 2017 (pièce 93),
— les contrats de syndic ;
Le syndicat des copropriétaires ayant été débouté de sa demande en première instance, il y a lieu d’étudier sa demande en appel sans distinguer les sommes sollicitées en première instance de celles sollicitées au titre de l’actualisation ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme en principal de 47.859,66 ' représentant les charges de copropriété impayées au 4e trimestre 2017 inclus, provisoirement arrêtées au 13
septembre 2017 inclus et sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal (conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967) à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance ;
Il ressort du décompte que le syndicat sollicite le paiement de sommes dues à compter du 31 décembre 2015, sachant que le jugement contradictoire du 15 décembre 2005, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2006, a statué sur les charges de copropriété antérieures arrêtées au 2e trimestre 2005 ;
Selon le décompte des sommes dues entre le 31 décembre 2005 et le 1er octobre 2017 (pièce 93), à la date du 1er octobre 2017, il était dû la somme de 46.847,46 ' ; ce décompte comprend la somme de 3,82 ' au titre de frais de relance et les autres sommes d’un total de 46.842,64 ' au titre des charges de copropriété impayées ;
Il y a lieu d’étudier les sommes contestées par M. X ;
• sur la somme de 28.701,83 '
En l’espèce, aux termes de l’attestation du 20 juin 2014, Me Carvais, notaire, certifie que, dans le cadre de la vente par M. X d’un lot de copropriété de l’immeuble situé […], le syndic de la copropriété a demandé à l’étude de retenir une somme de 28.701,99 ' sur le prix de vente de charges impayées et que l’étude a payé cette somme le 15 décembre 2005, ignorant que par jugement du même jour, le tribunal de grande instance de Paris avait débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande ;
Par arrêt du 16 novembre 2006, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 15 décembre 2005, déboutant le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des charges de copropriété arrêtées au 2e trimestre 2005, au motif que 'la dette de charges a été entièrement réglée le 15 décembre 2005 avec même un excédent de 300 '' ;
Il en ressort que par une décision définitive, la cour d’appel a entériné que la somme de 28.701,99 ', qui correspond à celle réglée par l’étude du notaire le 15 décembre 2005, était due au syndicat des copropriétaires et l’a imputée sur les charges arrêtées au 2e trimestre 2005 ;
En conséquence, il n’y a pas a lieu de déduire cette somme de 28.701,99 ' de la somme due au titre des charges impayées postérieures au 2e trimestre 2005, tel que le sollicite M. X ;
• sur la somme de '3.717,87 ' répartition de charge 2005 au 31/12/2005"
M. X oppose qu’aucun détail n’est fourni sur cette répartition de charges et que le syndicat a été débouté de sa demande de paiement de charges arrêtées au 2e trimestre 2005 inclus, par un jugement confirmé par la cour d’appel ;
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2006, confirmant le jugement du 15 décembre 2005, a statué sur les charges de copropriété arrêtées au 2e trimestre 2005 ; il en ressort qu’elle n’a pas statué sur les sommes inscrites sur le compte de M. X postérieurement à cette date, dont la somme de 3.717,87 ' inscrite le 31 décembre 2005 ;
Le compte de l’exercice 2005 a été approuvé par l’assemblée générale du 13 mars 2017 et cette somme correspond à la quote-part de M. X ; il n’y a donc pas lieu de l’écarter ;
• sur les sommes de '2.161,61 ' regul chèque Maif’ et '973,96 ' régul solde TVX Maif au 23/10/2006"
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 octobre 2006 (pièce 41) mentionne au sein de la résolution n°2, 'le syndic informe les copropriétaires … que les indemnités d’assurance ont été réglées directement à M. X à hauteur de 3.135,57 ' (Maif 2.161,61 ' + 973,96 ') et que cette somme est à recréditer à la copropriété dans le cadre du compte définitif de travaux’ ;
Il convient de considérer que le syndicat des copropriétaires justifie le motif pour lequel ces sommes ont été créditées à la copropriété ; le fait que l’assemblée générale du 30 octobre 2006 ait été annulée ne le remet pas en cause puisqu’il s’agissait d’une information du syndic et non d’une résolution soumise au vote des copropriétaires ;
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter ces sommes ;
• sur les sommes de '287,58 ' et de 662,31 ' solde de compte travaux au 16/11/2006"
M. X oppose qu’aucune explication n’est fournie concernant ces travaux ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le solde de compte travaux au 16 novembre 2006 est inclus dans les comptes de l’exercice 2006 qui ont été validés par l’assemblée générale du 13 mars 2017 ; il n’y a donc pas lieu d’écarter ces sommes ;
• sur les sommes de '476 ' appel provisionnel exceptionnel au 1/4/2008« et de '1.190 ' appel exceptionnel de trésorerie au 10/11/2010 »
M. X oppose que ces réclamations sont incompréhensibles alors que le syndicat a récupéré la somme de 28.701,99 ' chez le notaire ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que la somme de 28.701,99 ' a apuré les charges impayées arrêtées au 2e trimestre 2005 ; ainsi le montant des charges restant impayées justifiait les appels exceptionnels et il n’y a donc pas lieu d’écarter ces sommes ;
• sur la somme de '2.846,06 ' au titre des frais de relance et de procédure'
Dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires mentionne un somme totale de 2.846,06 ' au titre des frais de relance et de procédure ; M. X oppose que ces frais ne sont pas justifiés ;
En tout état de cause, le décompte des sommes entre le 31 décembre 2005 et le 1er octobre 2017 produit par le syndicat (pièce 93) ne mentionne qu’une seule somme au titre des frais, la somme de 3,82 ' au titre de '24/01/2006 frais de relance’ ;
Or le syndicat ne justifie d’aucun courrier de relance à cette date ;
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat de sa demande relative à cette somme ;
Le détail des autres charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Ainsi il résulte des pièces produites par le syndicat que M. X est redevable de la somme de 46.842,64 ' au titre des charges de copropriété dues entre le 31 décembre 2005 (répartition charges 2005 et 1er appel provisionnel 2006 inclus) et le 1er octobre 2017 (4e appel provisionnel 2017 et cotisation travaux 1er octobre 2017 inclus) ;
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er appel provisionnel 2015 inclus ;
Et il y a lieu de condamner M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 46.842,64 ', avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2013, date de l’assignation, sur la somme de 34.684,83 ', et à compter du présent arrêt pour le surplus, au titre des charges de copropriété dues entre le 31 décembre 2005 (répartition charges 2005 et 1er appel provisionnel 2006 inclus) et le 1er octobre 2017 (4e appel provisionnel 2017 et cotisation travaux 1er octobre 2017 inclus), et de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande des frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la période du 31 décembre 2005 au 1er octobre 2017 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
M. X n’a pas payé les charges de copropriété à leur échéance depuis le 31 décembre 2005 ;
Le non paiement par M. X de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l’avance des sommes dues à ses créanciers ;
Les manquements systématiques et répétés de M. X à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
La mauvaise foi de M. X est confirmée par le fait qu’il s’était déjà abstenu de régler les charges de copropriété arrêtées au 2e trimestre 2005, à leur échéance, et que ce n’est que grâce au versement le 15 décembre 2015, par le notaire, de la somme de 28.701,83 ' prélevée suite à la vente d’un lot, que la cour d’appel de Paris a pu considérer que la dette de charges avait été entièrement réglée à cette date, avec un excédent de 300 ' ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande dommage-intérêts, au titre du retard de paiement des charges arrêtées au 1er appel provisionnel 2015 inclus ;
Et il y a lieu de condamner M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 ' à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi en raison de l’absence de paiement des charges dues entre le 31 décembre 2005 et le 1er octobre 2017 ;
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, compte tenu du présent arrêt confirmant le jugement sur l’annulation de résolutions mais l’infirmant sur les charges de copropriété dues entre le 31 décembre 2005 et le 1er octobre 2017, il convient de considérer que M. X succombe globalement à l’instance, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de le débouter de cette demande en cause de première instance et en cause d’appel ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du présent arrêt confirmant le jugement sur l’annulation de résolutions mais l’infirmant sur les charges de copropriété dues entre le 31 décembre 2005 et le 1er octobre 2017, il convient de considérer que M. X succombe globalement à l’instance, et d’infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. X, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, excepté sur le débouté des demandes du syndicat des copropriétaires du […], au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er appel provisionnel 2015 inclus et au titre des dommages-intérêts, et sur les dispositions relatives à la dispense de participation à la dépense commune, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 46.842,64 ', avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2013, date de l’assignation, sur la somme de 34.684,83 ', et à compter du présent arrêt pour le surplus, au titre des charges de copropriété dues entre le 31 décembre 2005 (répartition charges 2005 et 1er appel provisionnel 2006 inclus) et le 1er octobre 2017 (4e appel provisionnel 2017 et cotisation travaux 1er octobre 2017 inclus) ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sur la période du 31 décembre 2005 au 1er octobre 2017 ;
Condamne M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 6.000 ' à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi en raison de l’absence de paiement des charges dues entre le 31 décembre 2005 et le 1er octobre 2017 ;
Déboute M. Y X de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en cause de première instance et en cause d’appel ;
Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 5.000 ' par application de l’article 700 du même code en cause de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
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