Confirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 oct. 2020, n° 18/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01653 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 18 avril 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/LR
ARRET N°411
N° RG 18/01653
N° Portalis DBV5-V-B7C-FO4C
X Y Z
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 avril 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur D X Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée Me Mickaël VALETTE substitué par Me Aurélie BERIARD, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. D X Y Z (mentionné sur le contrat de travail, pièce 3 de l’appelant, comme domicilié […]) a été embauché le 15 novembre 2013 par la société Nuvia Travaux Spéciaux (aux droits de laquelle se trouve désormais la société Nuvia Structure) en qualité d’aide conducteur de travaux, affecté sur les chantiers gérés par l’établissement de Villebon sur Yvette (soit, notamment, les centrales nucléaires de Civaux – 86 – et Paluel -76).
En l’absence de dispositions spéciales de la convention collective applicable (Travaux Publics ETAM) sur l’indemnisation des frais de séjour, les relations de travail étaient de ce chef régies par des 'conditions de déplacement’ éditées chaque année par l’employeur et reprenant les critères retenus par l’URSSAF pour l’indemnisation des grands déplacements (accomplissement d’une mission professionnelle avec empêchement de regagner sa résidence en raison de la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement (chantier), au moins égale à 50 kms, trajet aller et absence de transports en commun permettant de parcourir cette distance en moins d'1 h 30 mn).
Selon courrier du 29 janvier 2016 (pièce 4 de l’appelant), M. X Y Z a notifié à son employeur son refus de l’affectation sur le site de Paluel qui lui avait été signifiée à compter de février 2016 en exposant, d’une part, que lui était dû un solde important (18 933,31 €) d’indemnités de grand déplacement et, d’autre part, que cette affectation ne pouvait lui être imposée, la clause de mobilité contractuelle étant illicite puisque ne définissant pas de façon précise sa zone géographique d’application.
Par acte du 24 mars 2016, M. X Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une action en résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le 12 septembre 2016, la société Nuvia a notifié à M. X Y Z son licenciement pour faute grave (utilisation récurrente de sa carte à essence de fonction en dehors de toute activité professionnelle pour un montant total de 1 050 € sur l’exercice 2016), licenciement contesté par M. X Y Z dans le cadre de l’instance pendante devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 27 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Poitiers.
Par jugement du 18 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. X Y Z est justifié,
— débouté M. X Y Z de toutes ses demandes,
— condamné M. X Y Z à payer à la société Nuvia Structure la somme de 1 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
M. X Y Z a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 19 mai 2018.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 5 août 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2019, M. X Y Z demande à la cour, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et sttauant à nouveau:
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, au jour du licenciement, soit le 12 septembre 2016,
— de dire que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, de de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la S.A.S. Nuvia Structure à lui payer les sommes de:
> 1998 933,31 € net à titre de rappel sur indemnités de grand déplacement,
> 21 3441,84 € brut à titre de rappel de salaire pour les mois de février 2016 à septembre 2016,
> 2 134,18 € à titre d’indemnité de congés payés afférente,
> 23 072,26 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 2 056,88 € à titre d’indemnité de licenciement,
> 5 768,02 € à titre d’indemnité de préavis et 576,81 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
> 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
> 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
> 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de bonne foi,
> 2 500 € en application de l’article 700 du C.P.C.,
> 1 735,75 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et 170,42 € au titre du treizième mois afférents au solde de tout compte,
— de dire que la somme de 1 050 € par lui due au titre de l’utilisation de la carte essence fera l’objet d’une compensation de créance,
> de condamner l’employeur à délivrer des bulletins de paie conformes pour la période de janvier 2014 à novembre 2016,
> de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour dez la saisine, avec capitalisation des intérêts,
> de condamner l’employeur à délivrer une attestation Pôle Emploi, un certificat de
travail et un bulletin de paie conformes à la décision à venir,
> d’ordonner à la S.A.S. Nuvia Structure de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qui lui seront versées, dans la limite du plafond légal,
> de condamner la société Nuvia Structure aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose en substance:
— que résidant à Paris, il devait nécessairement exposer des frais de double résidence et que, compte-tenu du défaut de paiement d’indemnités de grand déplacement, il a été contraint, dans un souci d’économie, courant août 2014, de prendre une location sur Poitiers plutôt que de séjourner en hôtel ou en gîte,
— que la réalité de sa domiciliation principale parisienne est établie par les pièces versées aux débats,
— que les relevés d’indemnités de déplacement produits par la société Nuvia sont dénués de toute force probante, ces documents informatiques comportant sa signature scannée et pré-remplie ayant été établis unilatéralement par l’employeur qui avait dûment connaissance de son lieu d’activité et de son domicile,
— que le non-paiement des indemnités de grand déplacement constitue une cause de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, justifiant son refus de l’affectation à lui notifiée courant janvier 2016, la date de la rupture du contrat devant être fixée à la date d’envoi de la lettre de licenciement,
— en toute hypothèse, qu’il ne pouvait lui être imposé une affectation à Paluel sur la base d’une clause de mobilité nulle car ne définissant pas de façon précise sa zone géographique d’application,
— qu’à supposer que son lieu de travail serait contractuellement Civaux, l’employeur n’en est pas moins en faute en raison d’une modification abusive du contrat de travail en l’affectant sur le site de Paluel puis sur d’autres sites à déterminer en raison de l’arrêt de la mission sur Civaux, du défaut de paiement des salaires dus depuis février 2016, d’une violation manifeste de son obligation de bonne foi, d’un défaut de fourniture de travail sur le site de Civaux alors qu’il était resté à disposition de l’employeur,
— que l’utilisation de la carte essence professionnelle à des fins personnelles ne peut constituer une faute de la part d’un salarié privé de rémunération pendant plus de sept mois et lui-même créancier d’une somme importante au titre des indemnités de grand déplacement,
— que nonobstant les contraintes et les dangers inhérents à l’environnement dans lequel il intervenait, il n’a pu bénéficier de la formation obligatoire correspondante (HO/BO) que quinze mois après son embauche, l’employeur s’étant établi à lui-même des certificats d’habilitation mensongers,
— que la société Nuvia a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail pour avoir établi une attestation Pôle Emploi grossièrement erronée, incluant les 7 derniers mois pourtant
impayés et qui n’a été rectifiée que près d’un an plus tard.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 décembre 2019, la société Nuvia Structure demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. X Y Z à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en soutenant, pour l’essentiel:
1 – sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur:
— sur le prétendu défaut de paiement d’indemnités de grand déplacement:
> que l’adresse parisienne donnée par M. X Y Z ne constitue qu’une boîte aux lettres, que M. X Y Z n’y réside pas et qu’il ne produit aucun élément pertinent permettant de justifier de son potentiel domicile à Paris pendant la période considérée, de sorte que les conditions prévues pour le versement de l’indemnité de grands déplacements n’étaient pas remplies,
> qu’il résulte des fiches individuelles de suivi renseignées par le salarié lui-même et de ses bulletins de salaire qu le’ensemble des grands déplacements déclarés par M. X Y Z ont été indemnisés et que M. X Y Z avait parfaitement conscience son lieu de travail était Civaux pour n’avoir déclaré de grands déplacements que lorsqu’il était affecté, temporairement sur d’autres sites
— sur le prétendu défaut de paiement de salaire:
M. X Y Z ne s’étant pas présenté à son poste de travail après ses congés payés depuis février 2016, son absence doit être considérée comme injustifiée et exclusive du versement d’un salaire,
— sur l’absence de modification du contrat de travail:
> que lorsque le contrat de travail prévoit des déplacements temporaires en France ou à l’étranger, ces dispositions ne peuvent être confondues avec une clause de mobilité qui ne concerne que le déplacemenrtdéfinitif du salarié sur un autre lieu de travail,
> – que ces dispositions, souvent insérées lorsque la fonction du salarié implique par nature des déplacements, n’ont dans ce cas qu’une valeur indicative et n’entraînent aucune modification du contrat de travail lorsque le salarié se voit assigner un déplacement professionnel temporaire, s’agissant, notamment, de chantiers,
> que dans le secteur des travaux publics, la mobilité est inhérente aux missions du salarié et le lieu d’exécution n’est pas un élément substantiel du contrat de travail de sorte que dès lors que le déplacement demandé au salarié s’inscrit dans le cadre habituel de son activité, peu important la validité ou non d’une clause de mobilité, il ne peut le refuser, sauf à commettre une faute,
> que le déplacement demandé à M. X Y Z sur le site de Paluel entrait dans le cadre habituel de son activité,
2 – sur la contestation du licenciement :
que l’utilisation abusive, sur une période de plusieurs mois, de la carte carburant professionnelle dont la matérialité même n’est pas contestée constitue une faute grave,
3 – sur le prétendu manquement à l’obligation de bonne foi:
que si une erreur a été commise dans le cadre de l’établissement de l’attestation Pôle Emploi, M. X Y Z ne rpapporte la preuve d’aucun préjudice en résultant
4 – sur la demande d’indemnité de congés payés et de rappel de salaire sur 13e mois :
qu’il appartient à M. X Y Z, qui n’a pas accepté l’applictaion du système de subrogation, de saisir la CNETP d’une demande de ce chef et qu’il résulte du reçu pour solde de tout compte que M. X Y Z a perçu une somme correspondant au pro rata du 13e mois,
5 – sur le prétendu non-respect de l’obligation de sécurité :
que les attestations versées aux débats, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, établissent que M. X Y Z détenait dès le départ son habilitation électrique.
MOTIFS :
I – Sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail:
1 – Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur:
Sur le motif tiré du non-paiement d’indemnités de grand déplacement :
Aux termes de l’article 3 des conditions de déplacement dont l’applicabilité n’est pas contestée, les indemnités de grand déplacement sont dues en cas d’impossibilité pour le salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail, l’empêchement étant présumé lorsque deux conditions sont simultanément réunies: la distance lieu de résidence / lieu de travail est supérieure ou égale à 50 kms (trajet aller), les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h 30 (trajet aller).
La S.A.S. Nuvia Structure verse aux débats les fiches individuelles de suivi pour les exercices 2014 – 2015 portant, pour le compte de M. X Y Z, une signature identique à celle figurant sur les autres documents signés par lui et versés aux débats (contrat de travail, fiche individuelle de renseignement, attestations d’habilitation) et dont M. X Y Z ne produit, à l’appui de sa contestation de la sincérité et de l’authenticité, aucun élément objectif et vérifiable.
Ces documents, visés et annotés par le salarié, récapitulent mensuellement les indemnités de grand ou petit déplacement qui lui sont dues en fonction de son lieu d’affectation et mentionnent systématiquement pour les journées de travail effectuées sur le site de Civaux, le bénéfice d’une indemnité de petit déplacement.
M. X Y Z qui ne produit aucun des justificatifs usuels de résidence (quittance gaz, électricité, téléphone, assurance locative, avis d’impôts locaux…) ne justifie pas que, pendant la période (mars 2014 à décembre 2015) au titre de laquelle il sollicite paiement d’un rappel d’indemnité de grand déplacement, sa résidence, au sens de la clause précitée, était située à l’adresse parisienne mentionnée dans le contrat de travail, étant considéré:
— qu’il n’est pas contesté qu’il a emménagé sur Poitiers courant 2014, à une date non vérifiable compte-tenu de l’absence de production du contrat de bail correspondant,
— que les pièces par lui produites (procès-verbal de dépôt de plainte pour dégradation de son véhicule de fonction, certificat de célébration civile de mariage, avis d’impôt sur le revenu 2013 et 2014, relevés CNETP de mars, mai, juin et septembre 2015, pièces 29 à 33) ne sont pas probantes dès lors:
> s’agissant du procès-verbal de dépôt de plainte pour destruction par incendie du véhicule de service utilisé par M. X Y Z, le 12 juillet 2014, que cet élément ponctuel est insuffisant à caractériser une résidence pérenne sur Paris,
> s’agissant des avis d’imposition, qu’ils n’établissent qu’un domicile fiscal au 1er janvier de l’année de référence et non une résidence et que les avis postérieurs ne sont pas versés aux débats,
> s’agissant du certificat de célébration civile de mariage à la mairie du XIIIème arrondissement, qu’il n’est pas une preuve suffisante de la domiciliation ou de la résidence de M. X Y Z à l’adresse mentionnée dans le contrat de travail, l’absence de toute mention de ce chef dans le certificat ne permettant pas d’exclure que le mariage a été célébré en mairie du XIIIème arrondissement pour un des autres motifs prévus par l’article 74 du Code Civil,
> que les relevés CNETP, établis sur la base des renseignements mentionnés dans le contrat de travail, n’établissent pas l’effectivité d’une résidence principale sur Paris.
Il apparaît ainsi que M. X Y Z a été intégralement rempli de ses droits en termes d’indemnités de grand déplacement.
Il convient dès lors de débouter M. X Y Z de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en ce qu’elle est fondée sur un prétendu défaut de règlement d’indemnités de grand déplacement et de débouter M. X Y Z de sa demande de paiement de rappel d’indemnités de grand déplacement à concurrence de la somme de 18 933,31 € net.
Sur le motif tiré d’une modification abusive du contrat de travail :
Le contrat de travail stipule, en son article 3 'lieu de travail – mobilité géographique':
— qu’à la date de son engagement, le salarié sera affecté sur les chantiers gérés par l’établissement de Villebon sur Yvette,
— que toutefois, il pourra être muté sur tout lieu d’activité du groupe pour des raisons liées à l’intérêt de la société,
— que par ailleurs, il sera amené, si les besoins inhérents à ses fonctions le requièrent, à effectuer tout déplacement requis en France ou à l’étranger.
Il est constant que l’établissement de Villebon sur Yvette gérait les sites de Saint Alban, Flamanville, Paluel, Chooz et Civaux.
Il résulte de manière univoque du contrat de travail que les changements d’affectation entre les chantiers gérés par l’établissement dont dépendait M. X Y Z s’inscrivaient dans la cadre habituel de son activité et qu’il ne pouvait refuser l’affectation sur le site de Paluel, peu important la validité ou non de la clause de mobilité.
M. X Y Z sera en conséquence débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail pour modification abusive de celui-ci par l’employeur.
Sur le motif tiré d’un retard de paiement de salaire :
A défaut de motif légitime justifiant son refus de se présenter sur le site de Paluel à l’issue de sa péridode de congés payés début février 2016, M. X Y Z ne peut exciper d’un prétendu défaut ou retard de paiement de salaire, lequel n’est que la contre-partie d’une prestation de travail exécutée.
Il sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir prononcer de ce chef la résiliation du contrat de travail et de ses demandes en paiement des sommes de 21 341,84 € brut à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre février et septembre 2016 et 2 134,18 € à titre d’indemnité de congés payés afférente ainsi que de sa demande indemnitaire à concurrence de 5 000 € formée de
ce chef.
2 – sur le licenciement prononcé à l’encontre de M. X Y Z:
La faute grave est la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
M. X Y Z s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par une LRAR du 12 septembre 2016 ainsi motivée:
Nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, cette mesure prend effet dès l’envoi de ce courrier et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans préavis ni indemnité de lincenciement.
Cette décision est motivée par les faits suivants:
Dans le cadre de vos fonctions, il vous a été remis le 4 juillet 2014 une carte essence liée au véhicule qui vous a été attribué.
Cettte carte vous était remise afin de payer les frais de carburant générés par vos déplacements professionnels mais aussi les péages autoroutiers à l’occasion de ces mêmes déplacements.
Lors de la remise de cette carte, il vous était également remis une charte d’utilisation des véhicules de service.
Comme il vous l’était très explicitement indiqué lors de la remise de cette charte, la carte remise était liée à une utilisation exclusivement professionnelle.
Dès lors, .. vous ne pouviez ignorer que vous n’étiez pas autorisé à utiliser cette carte pour des besoins personnels et en dehors d’un cadre professionnel lié à vos déplacements.
Or, le 25 juillet 2016, nous avons été destinataires des relevés Total recensant l’ensemble des utilisations de votre carte.
Après analyse de ces relevés, nous avons pu constater une utilisation récurrente de votre carte essence et ce, en dehors de toute activité professionnelle.
Il s’avère ainsi qu’au cours de l’année 2016, alors même que vous n’exerciez en partie aucune activité professionnelle, vous avez utilisé cette carte à 41 reprises pour un montant de 1 050 €.
Dès lors, en dépit des consignes très claires qui vous ont été communiquées et de la prise de connaissance de la charte d’utilisation des véhicules remise lors de votre embauche, vous avez, de façon abusive, utilisé cette carte professionnelle à des fins personnelles.
Cette attitude est inacceptable et nous ne saurions tolérer un tel comportement de la part de nos collaborateurs.
En effet, en agissant de la sorte, vous vous êtes affranchi et avez agi au mépris de toutes les règles et consignes en vigueur au sein de la société, ce que nous ne pouvons tolérer.
En outre, votre attitude révèle un réel manque de sérieux et de professionnalisme que nous ne pouvons tolérer plus longtemps.
Compte-tenu de ce qui précède, vous comprendrez que nous ne pouvons poursuivre davantage notre collaboration.
Dès lors, eu égard à la gravité des griefs, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
La matérialité même des faits visés dans la lettre de licenciement n’est pas contestée par M. X Y Z et leur gravité est certaine puisque caractérisant un détournement de fonds appartenant à l’employeur, procédant non d’une erreur ou inattention occasionnelles mais d’un comportement délibéré et récurrent sur plusieurs mois, rendant impossible compte-tenu de la rupture du lien de confiance entre employeur et salarié, le maintien de celui-ci dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
Il convient dès lors de déclarer justifié le licenciement pour faute grave de M. X Y Z, de débouter M. X Y Z de sa demande subsidiaire tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement des sommes de 23 072,26 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 056,88 € à titre d’indemnité de licenciement, 5 768,02 € à titre d’indemnité de préavis et 576,81 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
II – Sur les demandes indemnitaires au titre de prétendus manquements de l’employeur à ses obligations de bonne foi et de sécurité:
M. X Y Z soutient que la société Nuvia a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail pour avoir établi une attestation Pôle Emploi grossièrement erronée, incluant les 7 derniers mois pourtant impayés et qui n’a été rectifiée que près d’un an plus tard.
Si l’erreur de l’employeur est établie (et non contestée par lui) au regard de l’attestation initiale (pièce 27-1) et de l’attestation rectifiée du 3 octobre 2017 (pièce 38), M. X Y Z ne justifie d’aucun préjudice indemnisable en lien direct de causalité avec celle-ci et sera débouté de ce chef de demande indemnitaire.
M. X Y Z sera également débouté de sa demande indemnitaire au titre d’un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, les attestations d’habilitation versées aux débats, dont aucun élément objectif et vérifiable n’établit le caractère mensonger allégué par M. X Y Z, corroborées par les énonciations de l’entretien professionnel de fin de période d’essai (pièce 18 de l’appelant), spécialement le chapitre 2 intitulé 'approche, implication, perception de la sécurité par le salarié) établissant que M. X Y Z a bénéficié d’une formation interne permettant la délivrance par l’employeur des attestations litigieuses.
III – Sur les demandes en paiement de rappel de rémunération:
M. X Y Z sera débouté de sa demande en paiement de rémunération au titre du 13e mois (au prorata du temps travaillé sur l’exercice 2016), l’examen du bulletin de paie de septembre 2016 (pièce 14 de l’employeur) établissant que la somme réclamée de ce chef par M. X Y Z (170,42 €) a été portée au crédit du compte du salarié.
M. X Y Z sera également débouté de sa demande en paiement de solde d’indemnité de congés payés, étant considéré que l’employeur affilié à une caisse de congés payés (comme l’est en l’espèce la S.A.S. Nuvia Structure auprès de la CNETP) n’est pas personnellement redevable du paiement des indemnités et que, comme également en l’espèce, en cas de refus du salarié de consentir
une subrogation au profit de l’employeur, il appartient à celui-là de former directement sa demande à la caisse gestionnaire.
IV – Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X Y Z à payer à la société Nuvia Structure, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et d’allouer à l’intimée une indemnité supplémentaire de 1 500 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel.
M. X Y Z sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Poitiers en date du 18 avril 2018,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Condamne M. X Y Z à payer à la S.A.S. Nuvia Structure, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,
Condamne M. X Y Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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