Infirmation partielle 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 20 oct. 2020, n° 19/04474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04474 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 16 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MC/MDL
MINUTE N° 20/1046
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 20 Octobre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/04474 -
N° Portalis DBVW-V-B7D-HGOT
Décision déférée à la Cour : 16 Septembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SAS EMS BY NUMALLIANCE
Prise en la personne de son représentant légal
Parc d’activités
88470 SAINT Y SUR MEURTHE
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et
Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 01/06/2020 par M. X ;
— le 01/09/2020 par la SAS EMS BY NUMALLIANCE (ci-après la SAS).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02/09/2020.
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que les premiers juges ont exactement décrit la chronologie de la conclusion et de la rupture du contrat de travail ayant lié les parties ;
Qu’en revanche l’appelant se trouve fondé à leur faire grief de l’avoir débouté de toutes ses demandes sans émettre le moindre motif sur celle aux fins de nullité de son licenciement pour cause de discrimination constituée par le lien entre cette décision et son état de santé ;
Attendu qu’il échet donc de réexaminer le litige et tout d’abord la prétention en nullité du licenciement ;
Attendu que selon le régime probatoire édicté par l’article L1134-1 du Code du Travail M. X satisfait à l’obligation d’exciper d’un ensemble de faits de nature à laisser
supposer que son licenciement s’avère en lien avec son état de santé ;
Qu’ainsi il décrit son état anxio-dépressif connu depuis 2016, contemporain des changements connus dans la direction de la SAS et du choc consécutif à l’avertissement qui lui avait été décerné le 19 décembre 2016 à propos de sa manière de travailler alors qu’au cours de sa longue carrière (son embauche remontant au
4 janvier 1999) il avait donné toute satisfaction ;
Qu’il rappelle qu’il a connu des suspensions de son contrat de travail pour cause médicale et que le 30 janvier 2018 si le médecin du travail l’avait déclaré apte c’était en imposant à l’employeur d’aménager son poste pour exclure 'toutes sollicitations psychiques et éviter les situations génératrices de stress’ notamment en s’abstenant de le soumettre au respect de délais et à l’exécution d’heures supplémentaires ;
Que le 28 février 2018 il a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
Que le médecin du travail avait prévu de le revoir dans les 6 mois ce qui a été rendu impossible par l’engagement de la procédure disciplinaire de licenciement le 19 juin 2018 avec mise à pied conservatoire ;
Qu’il ajoute qu’il résulte de la propre pièce n° 4 de la SAS qu’au cours de l’entretien préalable à licenciement, le représentant de l’employeur a déploré que du fait de l’avis du médecin du travail aucun projet ne pouvait être confié à l’appelant ;
Attendu que la SAS s’avère défaillante à exciper d’éléments objectifs autres que ses affirmations dépourvues de valeur probante suffisante, pour établir que le licenciement se trouve étranger à tout lien avec l’état de santé de M. X ;
Qu’en effet il importe d’abord peu que le litige sur la reconnaissance de la maladie professionnelle ne soit pas encore tranché, ni que le salarié avait pu évoquer une demande de rupture conventionnelle, s’agissant de circonstances prévues par la loi ;
Que la SAS est totalement taisante sur les mesures qu’elle aurait mises en oeuvre pour aménager le poste de M. X conformément à l’avis du médecin du travail, or elle supporte la charge de prouver qu’elle a satisfait à cette obligation ;
Qu’elle ne s’explique pas davantage sur l’engagement de la procédure de licenciement juste avant l’échéance fixée par le médecin du travail, ni sur ses remarques au cours de l’entretien préalable afférentes aux conséquences pour elle des préconisations du médecin de travail ;
Que la SAS est imprécise sur la découverte effective des faits argués par elle de faute grave – la lettre de licenciement vise seulement qu’ils auraient été portés 'récemment’ à sa connaissance – en sorte qu’elle ne détruit pas objectivement la coïncidence chronologique ci dessus soulignée ayant empêché un nouvel examen du salarié par le médecin du travail ;
Attendu qu’il appert suffisamment du tout que le licenciement a été mis en oeuvre à raison de l’état de santé de M. X, ce qui commande, en infirmant le jugement querellé, d’en constater la nullité ;
Attendu que consécutivement sans qu’il y ait lieu à examen des moyens subsidiaires la SAS sera condamnée à payer à M. X les sommes qu’il réclame pour le salaire de la mise à pied et les indemnités conventionnelles de rupture, les montants étant exactement calculés ;
Que M. X qui justifie ne pas avoir retrouvé un emploi stable et avec un salaire équivalent (mais seulement des contrats précaires pour une rémunération moindre) sera rempli de ses droits à réparation du préjudice causé par le licenciement par la condamnation de la SAS à lui régler à titre de dommages et intérêts la somme de 80 000 € ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles mais infirmé sur les dépens et la SAS qui succombe sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu’à payer à l’appelant la somme de 2 000 € pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
Attendu que conformément à la demande la capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME le jugement déféré sur les frais irrépétibles ;
INFIRME toutes les autres dispositions du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS EMS BY NUMALLIANCE à payer à M. X les sommes
suivantes :
1) avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance :
— Salaire de la mise à pied 1 454,26 €
(mille quatre cent cinquante-quatre euros et vingt-six centimes)
et congés payés 145,42 €
(cent quarante-cinq euros et quarante-deux centimes)
— Préavis 20 209,44 €
(vingt mille deux cent neuf euros et quarante-quatre centimes)
et congés payés 2 020,94 €
(deux mille vingt euros et quatre-vingt quatorze centimes)
— Indemnité de licenciement 38 970,54 €
(trente-huit mille neuf cent soixante-dix euros et cinquante-quatre centimes)
2) avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt :
—
dommages et intérêts 80 000 €
pour licenciement nul ( quatre vingt mille euros)
— Frais irrépétibles d’appel 2 000 €
(deux mille euros)
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1343-2
du Code Civil
CONDAMNE la SAS EMS BY NUMALLIANCE aux dépens de première instance ainsi
que d’appel et rejette sa demande de frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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