Infirmation 15 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 oct. 2019, n° 18/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/00603 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 6 février 2018, N° 16/01523 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ZIMMER GMBH, SAS ZIMMER FRANCE c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAONE |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 10 septembre 2019
N° de rôle : N° RG 18/00603 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D57E
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 06 février 2018 [RG N° 16/01523]
Code affaire : 61B
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Société ZIMMER GMBH, SAS ZIMMER FRANCE C/ Z X, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAONE
PARTIES EN CAUSE :
Société ZIMMER GMBH
dont le siège est sis […]
dont le siège est sis […]
APPELANTES
Représentées par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON et par Me Jean-Charles JAIS, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur Z X
né le […] à Montbéliard
de nationalité française – Profession : Agent entretien,
demeurant […]
INTIMÉ
Représenté par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAONE
dont le siège est sis […]
INTIMÉE
Représentée par Me D E de la SELARL D E, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER (magistrat rapporteur) et
A. CHIARADIA, Conseillers.
GREFFIER : Madame V. LABREUCHE , Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 10 septembre 2019 a été mise en délibéré au 15 octobre 2019. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Faits et prétentions des parties
Le 28 janvier 2008 le docteur F-G, chirurgien orthopédique, a procédé sur M. Z X à la pose d’une prothèse totale de la hanche droite en titane, fabriquée par la société Zimmer.
Suite à des douleurs à la hanche, ayant conduit à suspecter à la faveur d’une scintigraphie et d’une échographie une intolérance à la prothèse et une possible métallose, un changement partiel de la prothèse a été réalisé le 5 mars 2013 par le même chirurgien suivi d’un remplacement prothétique complet en raison de la persistance des douleurs le 10 juin 2014.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montbéliard a désigné le docteur B Y en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 15 juillet 2015.
Suivant exploit d’huissier délivrés les 9, 10 et 15 juin 2016, M. X a fait assigner en indemnisation de ses préjudices la SAS Zimmer France, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Saône et la SAS Génération devant le tribunal de grande instance de Besançon qui, suivant jugement rendu le 6 février 2018, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— retenu que la prothèse fabriquée par les sociétés Zimmer implantée le 28 janvier 2008 était défectueuse et à l’origine des préjudices subis par M. Z X,
— déclaré les sociétés Zimmer France et Zimmer GMBH, intervenue à la procédure, responsables in solidum sur le fondement de l’article 1245 du code civil,
— condamné in solidum les sociétés Zimmer France et Zimmer GMBH à verser à la CPAM de Haute-Saône les sommes de :
* 17 049,14 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport engagés au bénéfice de M. X,
* 17 101,72 euros au titre des indemnités journalières versées au bénéfice de M. X, outre la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné in solidum les sociétés Zimmer France et Zimmer GMBH à payer à M. X la somme de 42 303,55 euros décomposée comme suit :
* 5 800 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 1 364,93 euros au titre des frais kilométriques,
* 930 euros au titre de l’aide tierce personne,
* 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 2 708,62 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamné in solidum les sociétés Zimmer France et Zimmer GMBH à verser respectivement à M. X et à la CPAM de Haute-Saône une indemnité de procédure de 2 000 euros et de 1 000 euros ainsi qu’aux dépens, avec droit pour la SELARL Robert Mordefroy de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2018, les sociétés Zimmer France et Zimmer GMBH (les sociétés Zimmer) ont relevé appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures transmises le 28 mai 2019 elles concluent à son infirmation et demandent à la cour de :
— constater que la prothèse Durom implantée à M. X n’était pas défectueuse,
— débouter en conséquence M. X et la CPAM de Haute-Saône de leurs prétentions,
— condamner M. X et la CPAM de Haute-Saône aux dépens.
Par dernières écritures déposées le 28 mars 2019 M. X conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et à la condamnation in solidum des appelantes à lui payer 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec droit pour son conseil de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.
Par dernières écritures déposées le 19 septembre 2018 la CPAM de Haute-Saône conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ses dispositions la concernant relatives à l’indemnité forfaitaire et aux frais irrépétibles et demande à la cour de :
— condamner in solidum les appelantes à lui payer la somme de 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 code de la sécurité sociale,
— rejeter les prétentions de celles-ci et les condamner in solidum à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en sus des dépens, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2019.
Discussion
* Sur la responsabilité du fait des produits défectueux,
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles 1245 et 1245-3 du code civil, le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit qu’il soit ou non lié par un contrat à la victime, un produit étant défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, étant rappelé que, dans l’appréciation de cette notion, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation, un produit ne pouvant être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ;
Que conformément à l’article 1245-8 du même code, il incombe à celui qui se prétend victime d’un produit défectueux de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ;
Attendu qu’en l’espèce, M. X soutient que la responsabilité des fabricants de la prothèse Durom, producteurs au sens de l’article 1245 du code civil, est engagée dès lors que le matériel n’a pas offert la sécurité qu’il pouvait légitimement attendre d’une prothèse puisqu’il a, par l’effet d’un frottement anormal métal contre métal entre l’adaptateur de la grosse tête et le cône morse de la tige de la prothèse, largué dans son organisme des ions métalliques (chrome et cobalt) dans des quantités supérieures aux normes habituelles et généré la metallose qui a nécessité le retrait du matériel ;
Qu’en réponse au moyen opposé par ses contradicteurs il considère que la faute technique du chirurgien a été clairement écartée par l’expert et que la notion d’aléa thérapeutique, invoquée désormais par les fabricants, non seulement n’a pas été soumise à l’homme de l’art mais surtout n’a pas vocation à s’appliquer à la cause dès lors que le relargage d’ions métalliques dans le sang n’est pas une réaction rare selon la littérature médicale ;
Qu’il fait enfin grief au rapport d’expertise de considérer in fine qu’il manquerait une pièce pour
retenir la défectuosité du matériel, soit en l’occurrence l’étude des pièces explantées par le laboratoire Zimmer et les résultats de la déclaration de matério-vigilance, alors qu’il relève clairement le lien entre le dysfonctionnement de celui-ci et le relargage d’ions métalliques dans le sang, ce qui suffit à caractériser la responsabilité des appelantes pour le matériel implanté, sans qu’il soit nécessaire de déterminer l’origine du défaut';
Que les appelantes objectent que la prothèse Durom implantée sur M. X n’est pas défectueuse, n’a jamais été déclarée telle par une autorité étatique pas plus qu’elle n’a fait l’objet d’un retrait du marché, et qu’elle offre toute la sécurité qu’on est en droit d’en attendre dès lors que le taux de cobalt révélé dans l’organisme de M. X (11µg) est inférieur au seuil de risque fixé à 20µg ;
Qu’elles font valoir que si le choix du modèle de prothèse par le chirurgien a été pertinent le matériel n’a pas été correctement implanté, tant lors de la première implantation que lors de la seconde intervenue le 5 mars 2013, comme le relèvent le laboratoire indépendant Aurora Médical et un radiologue tout aussi indépendant puisque l’angle du cotyle est de l’ordre de 60 ° alors qu’il aurait dû se situer entre 40 et 45 °, ce qui peut accélérer l’usure de la prothèse et le relargage d’ions ;
Qu’elles considèrent que la réaction immuno-allergique aux ions cobalt par un porteur de prothèse métallique est un phénomène rare mais parfaitement connu qui ne saurait caractériser à elle-seule une défectuosité du matériel et qu’à supposer qu’aucune faute ne soit retenue à l’égard du chirurgien la survenance d’un tel effet secondaire est constitutive d’un aléa thérapeutique ouvrant droit à une éventuelle indemnisation de l’ONIAM ;
Qu’elles précisent enfin tenir l’explant à disposition de leurs contradicteurs et ne pas s’opposer à une éventuelle demande de complément d’expertise ;
Attendu à titre liminaire que la cour n’est saisie, même à titre subsidiaire, d’aucune demande de complément d’expertise ;
Que pour le surplus, il ressort de l’expertise judiciaire réalisée par M. B Y, expert en chirurgie orthopédique, que la prothèse Durom implantée en 2008 dans l’organisme de M. X est une prothèse à grosse tête métallique posée sur un cône morse d’une tige fémorale à l’aide d’un adaptateur ; que la tête métallique rentre alors en contact avec une pièce cotyloïdienne dont le revêtement interne est également en métal, générant ainsi un frottement métal contre métal ; que ce couple de frottement est à l’origine de relargage d’ions métalliques chrome et cobalt dans le sang, objectivé chez le patient puisqu’une prise de sang réalisée le 7 mars 2013 a révélé un taux de cobalt dans le sang de 11,55 mg/l pour une normale située à 1mg/l ; qu’à la suite de la seconde intervention qui a conduit au remplacement de ce couple par un couple de frottement céramique contre céramique le taux sanguin de cobalt mesuré le 23 mai 2013 avait déjà chuté à 2,63 mg/l ;
Que l’homme de l’art précise que ce type de prothèse à grosse tête avait la réputation de présenter un taux d’usure très faible et était utilisé afin de réduire de manière considérable le risque de luxation, ce qui explique qu’il ait été proposé à M. X, qui était en 2008 un patient jeune et actif ;
Qu’il ajoute que la littérature médicale contemporaine de la première intervention confirmait l’effet bénéfique vraisemblable des têtes fémorales de grand diamètre sur l’usure des composants et rappelait que les dernières études contradictoires réalisées sur le sujet n’avaient pas mis en évidence une potentielle toxicité de ce type de têtes en matière de relargage d’ions métalliques dans le sang ; qu’en 2006 la Société française de la hanche et du genou avait validé les concepts, à l’issue d’un travail de synthèse sur le frottement métal/métal en arthroplastie de hanche, tout en conseillant un suivi clinique à long terme afin de préciser, chez les patients très actifs, le retentissement exact en terme de descellement et d’ostéolyse (destruction de tissu osseux), et avait en outre souligné que les jonctions coniques pouvaient également provoquer une libération significatives d’ions métalliques par corrosion ; que M. Y relève à cet égard que le chirurgien a confirmé l’existence d’une
corrosion au niveau de la jonction conique lors de l’ablation du cotyle relevant sur le cône morse et sur l’adaptateur « une zone de metallose typique avec aspect noirâtre » ;
Qu’il relate que le relargage d’ions métalliques généré par ce frottement entre l’adaptateur de la grosse tête et le cône morse de la tige, a provoqué une réaction immuno-allergique chez M. X qui a généré une pseudotumeur multikystique à l’origine des douleurs ressenties ; que le relargage d’ions métalliques dans le sang peut être à l’origine d’une réaction histologique particulière de type ALVAL (atypical lymphocytic vasculitis associated lesion) rapportée dans la littérature, susceptible dans certains cas d’initier un mode échec des prothèses de hanche métal/métal ;
Attendu que s’il résulte de ce qui précède qu’un lien est bien établi entre la prothèse implantée et la réaction immuno-allergique développée par M. X à l’origine de la pseudotumeur ayant nécessité le changement de la pièce cotyloïdienne et le dommage qui en a résulté, encore faut-il que l’intéressé caractérise l’existence d’un défaut affectant le matériel implanté ;
Qu’à cet égard, l’homme de l’art relève que la traçabilité des pièces prothétiques implantées le 28 janvier 2008 permet de retenir leur conformité aux normes CE et qu’il n’est pas en mesure de conclure ou non à une défectuosité du matériel prothétique faute d’avoir eu en sa possession les résultats de la déclaration de matériovigilance à l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) et l’étude des pièces explantées chez le patient ;
Que la cour observe qu’aucune des parties n’a saisi le juge chargé du contrôle des expertises de cette éventuelle difficulté ni n’a adressé de dire à l’expert sur ce point ;
Attendu que M. X considère pour sa part que le seul constat d’un relargage d’ions métalliques dans le sang généré par le matériel prothétique implanté induit nécessairement l’existence d’un défaut affectant celui-ci sans qu’il soit besoin d’en déterminer plus précisément les caractéristiques ;
Que cependant le seul fait que le produit ait été à l’origine d’une réaction immuno-allergique provoquée par un relargage d’ions métalliques dans le sang ne suffit pas à en établir le caractère défectueux ; que s’agissant de la pose d’une prothèse de hanche, corps étranger implanté dans le corps humain, cet acte lourd comporte nécessairement une part d’aléas liés aux caractéristiques propres des patients, indépendamment de la nature du matériel posé, un même type de matériel ne réservant pas les mêmes résultats d’un patient à un autre ;
Qu’en la matière la notion de sécurité que l’on est en droit d’attendre légitimement de ce produit doit donc s’apprécier au regard du bilan entre les avantages et les risques, bilan qui doit être précisé par écrit au patient par le chirurgien avant l’intervention, et au regard de l’irréductible aléa thérapeutique lié aux caractéristiques propres de chaque patient recevant une prothèse de hanche ;
Qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, que les concentrations sanguines d’ions chrome et cobalt décelées chez M. X ont été de nature à générer des conséquences néfastes en termes de sécurité ; que ce dernier n’a jamais disconvenu dans ses écrits avoir reçu une information orale puis écrite complète de la part de son praticien, avec indication des éventuels effets indésirables liés à toute ostéosynthèse ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. X C à rapporter la preuve du défaut interne du produit lui permettant de voir engager la responsabilité des appelantes sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil ;
Qu’il n’est dès lors point besoin d’examiner les autres moyens développés par les appelantes, et en particulier l’éventuelle responsabilité du chirurgien dans l’implantation du matériel prothétique ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera infirmé en ce que, retenant le
caractère défectueux de la prothèse Durom implantée en 2008, il a déclaré les sociétés Zimmer responsables in solidum, sur le fondement de l’article 1245 du code civil, des préjudices subis par M. X et les a condamnées sous la même solidarité à l’indemnisation de celui-ci et au remboursement des débours exposés par la CPAM de Haute-Saône au bénéfice de l’intéressé ;
* Sur les demandes accessoires,
Attendu que la CPAM de Haute-Saône et M. X seront déboutés de leurs demandes d’indemnité de procédure formée à l’encontre des appelantes, qui voient prospérer leurs prétentions à hauteur d’appel ; qu’il apparaît équitable de rejeter la demande de ces dernières au titre des frais irrépétibles ; que M. X, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel et le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens ;
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 6 février 2018 par le tribunal de grande instance de Besançon en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute M. Z X et la CPAM de Haute-Saône de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés Zimmer France et Zimmer GMBH.
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Autorise Mme D E et la Selarl Robert Mordefroy, avocats, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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