Infirmation partielle 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 26 janv. 2021, n° 20/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00968 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 6 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
HP/KG
MINUTE N° 20/112
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 26 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/00968
N° Portalis DBVW-V-B7E-HJ2C
Décision déférée à la Cour : 06 Février 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. ENDRESS HAUSER FLOWTEC AG
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 381 67 4 1 59
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. Y Z a été engagé par la SA ENDRESS HAUSER FLOWTEC AG suivant contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2013 en qualité de Coordinateur Qualité, catégorie ETAM, coefficient 270, niveau 4 équivalent au niveau 11 de la classification issue de l’accord national du 29 janvier 2000.
La rémunération convenue entre les parties était fixée à un montant brut mensuel de 2139,09 € outre une prime de 13e mois et des primes liées au poste de travail définit par accord d’entreprise et les usages.
À compter du mois de septembre 2013, M. Y Z a été admis au bénéfice d’une formation d’une durée de 242 heures sur 7 semaines, formation pendant laquelle son salaire lui a été maintenu par son employeur.
Par avenant en date du 1er octobre 2015, M. Y Z a été promu cadre autonome, indice 100 position II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de 1972, soit le coefficient 16 de l’accord national du 29 janvier 2000.
Par lettre recommandée en date du 17 novembre 2016, la SA ENDRESS HAUSER FLOWTEC AG a notifié à M. Y Z son licenciement pour faute grave puis, par lettre recommandée du 13 janvier 2017 a réclamé à celui-ci le remboursement d’une somme de 8273 euros au titre d’une clause de dédit-formation signée entre les parties le 1er mars 2013.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. Y Z a donc saisi le conseil de prud’hommes de Colmar qui par jugement du 31 mars 2017 s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Mulhouse lequel, après radiation et reprise d’instance, a rendu le jugement déféré.
Par déclaration en date du 22 février 2020, M. Y Z a donc interjeté appel du jugement rendu le 6 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse qui dans l’instance l’opposant à la SA ENDRESS HAUSER FLOWTEC AG, a :
— dit que son licenciement pour faute grave reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. Y Z de toutes ses demandes,
— jugé qu’il y avait lieu à application de la clause de dédit de formation en conséquence du licenciement pour faute grave et condamné M. Y Z à payer à la SA ENDRESS HAUSER FLOWTEC AG la somme de 8273 euros à ce titre, ce montant produisant intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017, date de la mise en demeure,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. Y Z aux dépens.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2020, M. Y Z demande à la cour de :
' déclarer son appel recevable,
' infirmer le jugement déféré,
' statuant à nouveau, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'condamner la SA ENDRESS HAUSER FLOWTEC AG à lui payer les sommes de :
. 31'325,52 euros à titre de dommages-intérêts équivalents à 12 mois de salaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
. 3002,02 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 5220,92 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 522,09 €au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
. 1067,92 euros au titre de la mise à pied conservatoire et 106,79 euros au titre des congés payés y afférents,
'débouter la SA ENDRESS HAUSER FLOWTEC AG de ses prétentions au titre de la clause de dédit-formation,
'condamner la SA ENDRESS HAUSER FLOWTEC AG aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 7 août 2020, la SA ENDRESS HAUSER FLOWTEC AG demande à la cour de :
'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
'débouter M. Y Z de ses prétentions,
'condamner M. Y Z aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 4 novembre 2020.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS :
Il résulte de l’analyse des termes de la lettre de rupture que le licenciement de M. Y Z lui a été notifié pour les motifs ainsi énoncés :
« le 2 novembre 2016 vers 8h30, après avoir pris connaissance d’un mail de M. X concernant les possibilités de financement au titre du 1 % logement, vous avez déclaré « il ferait mieux de répondre à la demande » avant de quitter précipitamment votre bureau et l’entreprise, sans prendre la peine de prévenir votre hiérarchie et encore moins de solliciter son autorisation.
En effet, vous aviez formulé une demande de rupture conventionnelle, sur laquelle il n’avait pas encore statué.
Ce n’est qu’une fois à bord de votre véhicule que vous avez appelé votre chef de service, M. B C, qui vous a indiqué qu’il s’agit là d’un abandon de poste. Vous lui avez répondu que vous en étiez conscient et que vous n’entendiez pas reprendre votre poste.
Lors de l’entretien vous avez reconnu ces faits, en précisant qu’en quittant l’entreprise vous vous êtes débadgé, et que ce n’est que par la suite que vous avez consulté un médecin qui vous a mis en arrêt maladie.
M. X vous a demandé quelles étaient vos intentions, vous lui avez répondu « je ne souhaite plus travailler avec ENDRESS ».
À aucun moment vous n’avez fait amende honorable et présenté des excuses concernant vos agissements du 2 novembre.
Votre attitude est inacceptable de la part d’un cadre exerçant vos fonctions et responsabilités.
Nous ne pouvons pas tolérer qu’un salarié abandonne son poste de travail sur un coup de tête.
Votre attitude est d’autant plus inadmissible :
'que vous avez campé sur votre position alors que votre supérieur attirait votre attention sur le fait qu’il s’agissait d’un abandon de poste,
'qu’elle était de nature à préjudicier à la bonne marche de votre service, dans la mesure où un autre salarié était déjà absent pour maladie et que vous êtes titulaire d’une formation spécifique en soudure, formation qui n’a été dispensée qu’à deux salariés de l’entreprise.
Ces faits constituent une violation grave des obligations résultant de votre contrat de travail, rendant impossible la poursuite de notre collaboration.
Votre licenciement prend effet immédiatement dès l’envoi de la présente lettre sans préavis ni indemnité. »
Par application des dispositions de l’article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour
motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Outre l’objectivité des griefs qui doivent être matériellement vérifiables, les faits allégués doivent donc être établis, être la cause exacte du licenciement et être suffisamment pertinents pour justifier la sanction.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il est constant que la charge de la preuve de la faute grave dont se prévaut l’employeur, repose exclusivement sur celui-ci, étant observé que M. Y Z conteste l’intégralité des griefs.
En premier lieu, la référence aux pourparlers antérieurs ou aux questionnements du salarié relatifs à une demande de rupture conventionnelle est indifférente pour qualifier le comportement de celui-ci le 2 novembre 2016.
E n l ' e s p è c e , l a S A E N D R E S S H A U S E R F L O W T E C A G r e p r o c h e à M. Y Z d’avoir le 2 novembre 2016, abandonné son poste et d’avoir persisté dans sa décision, malgré la mise en garde de son responsable.
A l’appui de ce grief, la société produit le mail de M. B C complété par une attestation ainsi que le témoignage d’une collègue Mme D E. (Pièces 6, 10 et 11).
Il est établi à l’analyse de ces pièces que le 2 novembre 2016, après avoir consulté un mail, M. Y Z a quitté les bureaux, subitement, après avoir rangé ses affaires ce, peu de temps après son arrivée.
Joint par son responsable au téléphone à 9h15, M. Y Z lui a alors déclaré avoir 'fait un abandon de poste et qu’il ne comptait pas revenir travailler pour cette entreprise'.
Cependant cette attitude, que l’employeur qualifie lui même, dans la lettre de rupture, de départ 'sur un coup de tête’ et ces propos doivent être analysés à la lumière des explications de M. Y Z et surtout des justificatifs médicaux qu’il produits.
En effet, le docteur De Smet a certifié le 28 avril 2017 avoir reçu M. Y Z en consultation les 2, 11 et 26 novembre 2016 et qu’à cette occasion il a constaté les symptômes de ce qu’il qualifie 'd’épuisement professionnel avec manifestations d’angoisse et anxiété entremêlées ainsi que d’importants troubles du sommeil.'
Si le praticien n’évoque pas, à cette occasion, avoir prescrit un arrêt de travail, force est de constater que M. Y Z justifie avoir perçu des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la maladie du 2 novembre 2016 au 26 novembre 2016, déduction devant être faite de 3 jours de carence. (Pièces 6 et 7)
Or, M. Y Z soutient avoir informé par téléphone son responsable de la prescription d’un arrêt de travail. S’il n’en justifie pas, d’une part, ce point n’est pas contesté, et d’autre part, il est établi par l’analyse des termes de la lettre de licenciement, que l’employeur en a été informé au plus tard, lors de l’entretien préalable tenu le 14 novembre 2016 alors que le salarié était en arrêt de travail.
C’est donc en connaissance de cause que l’employeur a néanmoins qualifié cette absence
d’abandon de poste en se prévalant du non-respect de la procédure spécifique applicable dans l’entreprise en cas de maladie sur le lieu de travail.
Cependant, il ne résulte d’aucune pièce que cette 'procédure de prise en charge du personnel blessé ou malade’ (pièce 13) dont l’objectif est de garantir l’efficience de la prise en charge de tout personnel blessé ou malade, a une valeur contraignante pour les salariés.
Enfin, la SA ENDRESS HAUSER FLOWTEC AG ne peut utilement combattre la portée des éléments médicaux présentés par M. Y Z, en se fondant sur la promotion du salarié en 2015 ou encore les deux avis d’aptitude antérieurs émis par le médecin du travail pour prétendre que 'l’on ne voit pas pourquoi l’état de santé de celui-ci se serait dégradé début 2016.' (sic)
Le départ puis l’absence, le 2 novembre 2016, de M. Y Z, dans un contexte de manifestations d’angoisse et d’anxiété médicalement constatées le jour même, n’est donc pas fautive, ce qui conduit à juger que le licenciement fondé sur ce seul fait, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et commande l’infirmation du jugement déféré.
En outre, les stipulations de la clause dédit-formation signée le 1er mars 2013, limitent les causes de remboursement au départ du salarié avant la fin du délai fixé, soit pour cause de démission, soit pour cause de licenciement pour faute grave. (Pièce 2).
Par conséquent, la demande en paiement de ladite clause formée par la SA ENDRESS HAUSER FLOWTEC AG doit être rejetée, ce qui conduit à l’infirmation du jugement.
M. Y Z formule ses prétentions sur la base d’un salaire de référence de 2610,46 euros conformément au dernier bulletin de salaire qu’il produit étant observé que la SA ENDRESS HAUSER FLOWTEC AG ne discute pas subsidiairement, le chiffrage des prétentions de l’appelant.
M. Y Z était âgé de 42 ans lors de la rupture de son contrat et justifiait d’une ancienneté de 3 ans et 10 mois dans la société.
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, il convient de lui allouer la somme de 3002,02 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Par ailleurs, M. Y Z peut prétendre au rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire non justifiée, d’un montant de 1067,92 euros bruts outre une somme de 106,79 euros au titre des congés payés y afférents, tel que mentionné sur le bulletin de paie (pièce 3).
En outre, les dispositions de l’article L1234-1 du code du travail prévoient l’octroi d’une indemnité de préavis, l’inexécution imputable à l’employeur ne devant entraîner pour le salarié aucune diminution des salaires et avantages qu’il aurait perçu, si il avait accompli normalement sont travail. Il convient donc d’allouer à M. Y Z conformément à sa demande, la somme de 5220,92 euros outre la somme de 522,09 euros au titre des congés payés y afférents.
L’article L1235-3 du code du travail dans sa version antérieure au 24 septembre 2017, prévoit enfin que lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité allouée ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. Il lui sera donc allouée une somme de 16 000 euros qui le remplira de ses droits à réparation du préjudice consécutivement subi.
La SA ENDRESS HAUSER FLOWTEC AG succombant, elle supportera la charge des
dépens de première instance et d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y Z les frais exposés dans le cadre de l’instance et non compris dans les dépens.
M. Y Z ne précise pas s’il forme sa demande au titre des frais irrépétibles tant au titre de la première instance que de la procédure d’appel. Le jugement déféré sera donc confirmé sur les frais irrépétibles.
La SA ENDRESS HAUSER FLOWTEC AG sera en revanche, condamnée à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE RECEVABLE l’appel interjeté par M. Y Z ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
JUGE QUE le licenciement notifié à M. Y Z le 17 novembre 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA ENDRESS HAUSER FLOWTEC AG à payer à M. Y Z les sommes suivantes :
— 3002,02 euros (trois-mille-deux euros deux centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1067,92 euros bruts (mille-soixante-sept euros quatre-vingt-douze centimes) à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre une somme de 106,79 euros (cent-six euros soixante-dix-neuf centimes) au titre des congés payés y afférents,
— 5220,92 euros (cinq-mille-deux-cent-vingt euros quatre-vingt-douze centimes) au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 522,09 euros (cinq-cent-vingt-deux euros neuf centimes) au titre des congés payés y afférents,
— 16 000 euros (seize mille euros) à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la SA ENDRESS HAUSER FLOWTEC AG de sa demande en paiement au titre de la clause de dédit-formation ;
CONDAMNE la SA ENDRESS HAUSER FLOWTEC AG aux dépens de première instance;
y ajoutant ,
CONDAMNE la SA ENDRESS HAUSER FLOWTEC AG aux dépens d’appel et à payer à M. Y Z la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais
irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE la SA ENDRESS HAUSER FLOWTEC AG de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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