Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, délég.premier prés., 2 déc. 2021, n° 21/02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02990 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 9 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délégation Premier Président
ORDONNANCE
DU 02 DECEMBRE 2021
N°2021 / 13
Rôle N° RG 21/02990
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAQZ
S.A.R.L. CYCLAME
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean DI FRANCESCO
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance rendue le 09 février 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE
APPELANTE
S.A.R.L. CYCLAME agissant par son représentant légal, demeurant […]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Margaux COMPAGNON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Prise en la personne de X Y, Inspecteur des finances publiques, en poste à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, […], […], en résidence à la […], […], […], […], demeurant […], […], […]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas NEZONDET de la SCP URBINO ASSOCIÉS, avocat au
barreau de PARIS
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021 en audience publique devant
Madame Rachel ISABEY, Conseiller,
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance en date du 9 février 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires à l’encontre de la société de droit luxembourgeois CYCLAME SARL dans les locaux et dépendances situés :
— La Seouve Domaine de la Grande Seouve 13490 JOUQUES susceptibles d’être occupés par D L M E et/ou Adrienne LENDEMAN et/ou Margaux E et/ou Linde E et/ou Quentin E et/ou la SAS MAISON SAINT AIX et/ou la SAS HOLDING LGS et/ou la SCEA DES VIGNOBLES DE LA SEOUVE et/ou la société CYCLAME.
— 17 rue Cardinale 13100 Aix-en-Provence susceptibles d’être occupés par D L M E et/ou Adrienne LENDEMAN et/ou Margaux E et/ou Linde E et/ou Quentin E et/ou l’association « Des Amis du Château Lacoste » et/ou la société CYCLAME SARL,
— 5 Résidence Beaufort 25 chemin des Cruyes 13100 Aix-en-Provence susceptibles d’être occupés par Z A et/ou I Q R A J K et/ou F A et/ou Marit A et/ou la société CYCLAME SARL.
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 11 février 2021 et ont été relatées par procès-verbaux du même jour.
Par déclaration électronique en date du 25 février 2021, la société CYCLAME a interjeté appel de cette ordonnance.
Des recours ont également été formés contre le déroulement des opérations de visite et de saisie et
font l’objet d’instances distinctes.
A l’audience du 4 novembre 2021, la société CYCLAME a repris ses conclusions adressées le 26 octobre, aux termes desquelles elle sollicite :
— l’infirmation de l’ordonnance querellée ;
— l’annulation des opérations de visite et de saisie autorisées par l’ordonnance,
— la destruction de toute copie des documents saisis, à charge pour l’administration d’en justifier dans un délai de 8 jours, puis sous astreinte de 2 000 € par jour de retard,
— la condamnation du directeur général des finances publiques à lui verser la somme de
5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En défense, le directeur général des finances publiques a sollicité le bénéfice de ses conclusions adressées le 28 juin 2021 tendant :
— à la confirmation de l’ordonnance déférée ;
— au rejet des demandes de l’appelante ;
— à la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. L’appel est ainsi recevable.
La société CYCLAME conteste la démonstration d’une présomption de fraude fiscale et estime que l’ordonnance ne procède à aucun contrôle de la proportionnalité de la visite domiciliaire.
1- sur les présomptions de fraude
L’appelante soutient que l’administration fiscale a présenté au juge des libertés et de la détention une image trompeuse de son activité, a présumé à tort qu’elle ne dispose pas de moyens matériels et humains au Luxembourg et a affirmé sans fondement que son centre décisionnel se situe en France.
Le directeur général des finances publiques réplique que l’administration a pris en compte l’activité déclarée de la société CYCLAME, qu’elle a présenté au juge des libertés et de la détention des éléments permettant de retenir l’absence de moyens humains et matériels suffisants pour développer cette activité et que l’existence d’un centre décisionnel en France est étayée par les pièces produites.
Aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA pour rechercher la preuve de ces agissements.
La société de droit luxembourgeois CYCLAME a pour objet social la prise de participation dans
d’autres sociétés ou entreprises et la gestion de ces participations, l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle, la participation à la création, au développement et la gestion de sites internet, logiciels informatiques, portefeuilles de brevets, licences, marques déposées, noms de domaine sur internet, modèles, savoir-faire et ou autres droits de propriété industrielle ou intellectuelle.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette activité de gestion de marques et de protection des droits en matière de propriété intellectuelle n’a pas été dénaturée par l’administration fiscale et il n’a jamais été soutenu devant le premier juge qu’elle exerçait des activités opérationnelles dans les domaines viticoles ou de négoce du vin. En effet il a été relevé dans la requête de l’administration fiscale et dans l’ordonnance d’autorisation que la société CYCLAME exerçait une activité de création, développement et de gestion de marques, majoritairement en lien avec l’activité viti-vinicole en France et qu’elle entretenait par ailleurs des liens capitalistiques avec des sociétés françaises spécialisées dans la culture et le négoce des vins, ce qui n’est pas contesté.
La société CYCLAME fait par ailleurs état des considérations commerciales qui l’ont amenée à se fixer au Luxembourg et notamment de la nécessité d’une proximité avec les Pays Bas, la Belgique ou l’Allemagne, marchés clés pour les marques détenues et pays d’implantation de ses sous-traitants. Mais au stade de l’autorisation des opérations de visite et de saisie, il n’y a pas à démontrer la stratégie délibérée de la société de s’implanter dans un pays à fiscalité avantageuse pour éluder l’impôt en France mais seulement d’apprécier s’il existe de simples présomptions d’une activité commerciale, même partielle, sur le territoire sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes.
A sa création le 17 juillet 2013, le siège de la société CYCLAME était […] L 2540 Luxembourg. A cette adresse est également implantée la société VISTRA, société de domiciliation (au sein de laquelle figuraient notamment comme directeurs de 2012 à 2020 G H et An-An SHONG, gérants de classe B de la société CYCLAME jusqu’en novembre 2014) et la société TRAVIS MANAGEMENT (gérante de classe B de la société à partir du 5 novembre 2014), dont les administrateurs ont occupé des postes de direction au sein de la société VISTRA.
La société CYCLAME est sise, depuis le […], […]. Selon le site Belfirst, 219 sociétés sont recensées à cette adresse, dont la société TRUSTMOORE LUXEMBOURG qui offre notamment les services de domiciliation de société ou la fourniture d’espace de bureaux. Cette société est dirigée par N J O P, par ailleurs gérant de classe B au sein de la société CYCLAME.
Comme le souligne très justement le directeur général des finances publiques, le contrat de gestion et de services conclu entre la société CYCLAME et la société TRUSTMOORE, produit par l’appelante, fait bien état de services de domiciliation et de gestion, la société TRUSTMOORE étant par ailleurs autorisée à ouvrir le courrier reçu et chargée de tenir la comptabilité de la société, d’administrer les comptes bancaires, de préparer et déposer les comptes annuels, de gérer la correspondance quotidienne, d’organiser, convoquer et enregistrer les réunions d’administrateurs et d’actionnaires, soit des tâches essentielles.
La société CYCLAME a déclaré auprès des autorités luxembourgeoises des bénéfices de 29 111 € en 2015, 186 082 € en 2016, 326 387 € en 2017, 484 618 € en 2018 et 486 602 € en 2019.
Elle a déclaré des immobilisations corporelles à hauteur de 9 769 € en 2016, 5017 € en 2017, 265 € en 2018 et 1717 € en 2019, au titre de véhicules et matériels informatiques. La société a eu un seul salarié de 2017 à 2019, en la personne de B C. Ce dernier n’est pas domicilié au Luxembourg mais en Belgique où il dirige et est associé de la société de droit belge MAISON SAINT AIX BVBA.
Si la société CYCLAME justifie d’un contrat de bail conclu avec la société Comissa pour la location d’un bureau 6 rue Dicks, le contrat ne précise pas la surface louée et les photographies versées par l’appelante ne révèlent la présence d’aucun matériel de bureautique mais seulement l’exposition de bouteilles et objets publicitaires. S’agissant de la ligne téléphonique ouverte au nom de la société CYCLAME à l’adresse […], les factures de l’opérateur mentionnent pour l’essentiel l’absence de communication et la ligne au nom de B C n’a été ouverte qu’en janvier 2017, soit plus de 2 ans après son embauche.
Il a pu en conséquence être présumé que la société était située à une adresse de domiciliation et ne bénéficiait pas au Luxembourg des moyens matériels et humains nécessaires à son activité. A cet égard si la société CYCLAME soutient que son activité ne nécessite pas plus d’un salarié ni d’immobilisations particulières dès lors qu’elle a recours à une externalisation des fonctions comptables et qu’elle fait appel à des sous-traitants, la grande insuffisance des moyens au Luxembourg est à mettre en perspective avec le dynamisme revendiqué de la société, le nombre de marques détenu et le volume de l’activité.
La société CYCLAME a pour gérants de classe A Z A et D E, tous deux domiciliés en France dans les Bouches du Rhône.
Elle est détenue par la société de droit néerlandais SWINVEST BV ( dirigée du 1er juillet 2018 au 1er août 2020 par I J K, épouse de Z A, domicilié à Aix-en-Provence et depuis le 1er août par F A, fille de Z A) et par la société WINETAK BV, dirigée par D E.
Les sociétés SWINVEST BV et WINNETAK BV détiennent les parts de la société HOLDING LGS qui elle-même détient les parts des sociétés MAISON SAINT AIX et SCEA DES VIGNOBLES DE LA SEOUVE. Les 3 sociétés sont toutes sises Domaine de la Grande Seouve à Jouques et sont spécialisées dans la culture de la vigne et le négoce du vin
La société CYCLAME est titulaire de 41 marques, majoritairement françaises, en lien avec l’activité vinicole en France. Les marques AIX , AIX-EN-ROSE, SAINT AIX , CHATEAU 9, AIX ROSE COTEAUX D’AIX-EN-PROVENCE ont été déposées par D E avant d’être transférées à la société CYCLAME.
D E, gérant de la société CYCLAME, a racheté en 2008 le domaine viticole de la Grande Séouve et a déposé la marque « AIX ROSE », produite au domaine. Le site aixrosé.com est détenu par la société CYCLAME et l’onglet contact du site renvoie à la MAISON SAINT AIX, située domaine de la Grande Séouve. La SARL MAISON SAINT AIX a pour activités la vente, la négociation et la dégustation de boissons, vins et produits alimentaires.
La société CYCLAME a facturé de services à la société MAISON SAINT AIX , à hauteur de 713 942 € en 2019 et 773 991 € en 2020.
Dans ces conditions le juge des libertés et de la détention a pu présumer que la société CYCLAME :
— ne dispose pas de moyens propres nécessaires à son activité au Luxembourg,
— est dirigée depuis la France par D E et Z A, domiciliés dans la région aixoise,
— développe son activité de création, développement et gestion de marques en utilisant les moyens matériels et humains des sociétés dirigées en France par D E et Z A, et notamment la société MAISON SAINT AIX.
Tous ces éléments caractérisent les présomptions d’exercice d’une activité commerciale sur le
territoire non déclarée, sans souscription des déclaration fiscales afférentes et sans passation des écritures comptables correspondantes.
2- sur la proportionnalité de la mesure autorisée
La société CYCLAME reproche au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir vérifié concrètement la proportionnalité de la visite domiciliaire et notamment la possibilité d’avoir recours au contrôle prévu par l’article 47 du livre des procédures fiscales, et d’avoir ainsi méconnu les droits et principes reconnus tant par la convention européenne des droits de l’homme que par le droit interne français.
Mais aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’ autres modes de preuve. Pour permettre la mise en oeuvre d’une procédure de visite domiciliaire, l’article L. 16 B exige seulement l’existence de présomptions de fraude à l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices où à la TVA, par l’un des agissements qu’il prévoit. Les dispositions de cet article assurent les garanties suffisantes exigées par la convention européenne des droits de l’homme notamment au regard du droit au respect de la vie privée. Et le juge apprécie souverainement l’existence de présomptions de fraude, sans être tenu de s’expliquer sur la proportionnalité de la mesure qu’il ordonne.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée et la société CYCLAME sera déboutée de ses demandes d’annulation des opérations de visite et de saisie et de destruction des documents saisis.
3- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société CYCLAME qui succombe au litige sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 800 €.
L’appelante supportera en outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclarons recevable l’appel formé par la société CYCLAME contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 9 février 2021 ;
Confirmons ladite ordonnance ;
Rejetons en conséquence la demande d’annulation des opérations de visite et de saisie et de restitution des pièces saisies ;
Déboutons la société CYCLAME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société CYCLAME à payer au directeur général des finances publiques la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société CYCLAME aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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