Infirmation 25 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 avr. 2018, n° 15/07754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/07754 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 novembre 2015, N° 2015F00619 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PETTOELLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CDISCOUNT c/ SARL NUMERILUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 25 AVRIL 2018
(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)
N° de rôle : 15/07754
c/
SARL NUMERILUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2015 (R.G. 2015F00619) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 décembre 2015
APPELANTE :
SA CDISCOUNT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 120-126, […]
représentée par Maître Magali STODDART de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL NUMERILUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 6, […]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PETTOELLO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Y Z
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Les 20 et 30 janvier 2015, la SARL Numerilux a émis deux factures à l’encontre de la SA Cdiscount pour du matériel de téléphonie mobile vendu sur la plate-forme de la société Cdiscount.
Invoquant un non paiement de ces factures, elle a présenté devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux une requête aux fins d’injonction de payer.
Par ordonnance du 18 mars 2015, il a été fait injonction à la société Cdiscount de payer à la société Numerilux la somme de 100 550,06 euros avec intérêts au taux légal. Cette ordonnance a été signifiée selon acte du 7 avril 2015.
La société Cdiscount a formé opposition le 6 mai 2015 en invoquant les motifs suivants, inexécutions graves et répétées de ses obligations dans le cadre de la relation contractuelle; le quantum de la somme supposée à devoir n’est accompagné d’aucun justificatif
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2015 (rectifié par jugement du 6 novembre 2015 comme étant en réalité du 23 octobre 2015), le tribunal de commerce de Bordeaux a ainsi statué :
Condamne la société Cdiscount SA à payer à la société Numerilux SARL la somme compensée de 100 550,06 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015,
Condamne la société Cdiscount SA à payer à la société Numerilux SARL la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société Cdiscount SA aux dépens.
Le tribunal a retenu que les factures correspondaient bien à des commandes et livraisons de matériels de janvier 2015 et que la défenderesse les avait acceptées pour avoir facturé des commissions sur ces mêmes factures.
Par déclaration faite au greffe le 10 décembre 2015, la SA Cdiscount a interjeté appel total de la décision.
La SARL Numerilux n’a pas constitué avocat. L’appelante lui a fait signifier ses conclusions au Luxembourg par acte du 10 février 2016 délivré en application du règlement CE n°1348/2000.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 23 février 2016 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la SA Cdiscount demande à la Cour de :
Déclarer la société Cdiscount recevable et bien fondée en son appel.
En conséquence,
Réformer en toutes ses dispositions la décision déférée.
Statuant à nouveau,
Débouter purement et simplement la société Numerilux de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions.
Condamner la société Numerilux à payer à la société Cdiscount la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner à supporter les entiers dépens.
Elle expose héberger une plate-forme de vente dénommée 'C le marché’ sur laquelle la société Numerilux s’est inscrite comme vendeur professionnel depuis le 10 octobre 2015 (faut-il lire 2014'). Elle précise avoir classé ce vendeur comme interdit à la vente pour différents motifs repris dans un courrier électronique du 30 janvier 2015. Elle ajoute que le compte de cette société demeure débiteur en ses livres et qu’il n’est pas justifié de la créance de l’intimée les sommes correspondant à des litiges avec le client final consommateur.
Par ordonnance en date du 21février 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 14 mars 2018.
EXPOSE DES MOTIFS
En application des dispositions de l’article 479 du code de procédure civile, il doit être constaté qu’il a bien été entrepris des diligences pour donner connaissance de l’acte d’appel et des conclusions d’appelant à l’intimée. Il a été procédé à la signification conformément aux instruments de l’Union européenne par l’acte du 10 février 2016, lequel a donné lieu à une signification au Luxembourg par maître X, huissier de justice, qui a délivré l’acte le 11 février 2016 au siège de l’intimée en précisant avoir vérifié l’adresse. Il convient donc de statuer au fond.
La recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer émise dans le mois de la signification de l’ordonnance n’était pas contestée et c’est à bon droit que le tribunal a statué sur la demande en recouvrement.
En l’absence de constitution de l’intimée, la cour ne dispose que des moyens et pièces de l’appelante. Les factures qui avaient donné lieu à condamnation par les premiers juges ne sont ainsi pas produites. S’il est certain, et admis qu’elles ont existé, il n’en demeure pas moins qu’elles ne pourraient à elle seules justifier de l’existence et du quantum d’une créance contractuelle.
Les seuls éléments dont la cour dispose permettent uniquement de se convaincre que des ventes ont bien existé entre la société Numérilux et différents clients par l’intermédiaire de la plate-forme de la société Cdiscount. Ces ventes ont donné lieu à facturation entre la société
Numérilux et la société Cdiscount mais également à de nombreuses réclamations étant rappelé que les conditions générales de l’hébergeur (l’appelante) prévoyaient un dispositif spécifique dans le cas d’un nombre anormal de réclamations. De l’échange de courriers électroniques produit, il apparaît bien qu’il existait un très grand nombre de réclamations sur les ventes réalisées par l’intimée.
Ainsi, en réponse à un courriel de Numérilux en date du 6 février 2015 réclamant à Cdiscount le règlement d’une facture de 63 452,91 euros à échéance de la veille. Le 12 février, cette dernière répondait notamment que les règlements ne seront faits qu’une fois les ventes considérées comme définitives, comme prévu dans nos conditions générales… dès lors qu’une vente est devenue définitive et qu’elle ne fait l’objet d’aucune réclamation non résolue de la part de l’acheteur (article 6.1 des CGMAD). Puis le 16 suivant : …après un examen approfondi de votre demande, il ressort … du 27/10/2014 au 02/02/2015, 900 commandes ont été transmises auprès de votre société…812 ont fait l’objet de réclamations clients… 50 sont à ce jour non résolues et 121ont déjà fait l’objet d’un remboursement…51 commandes ont été validées par votre société mais toujours pas été expédiées, ni remboursées en raison de l’absence de disponibilité de vos produits…
Au regard des éléments tels que produits à la cour, il ne peut être admis que la créance de la société Numérilux soit justifiée en son quantum et même en son principe, puisqu’ aucun élément ne permet de s’assurer que les ventes revendiquées étaient bien définitives au sens des stipulations contractuelles entre les parties.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la société Numérilux déboutée de toutes ses demandes.
Si l’appel est bien fondé, il apparaît toutefois que la société Cdiscount, opposante à l’injonction de payer, n’avait pas comparu en première instance s’exposant ainsi à la nécessité d’un appel. Il n’y a donc pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Numérilux supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt de défaut
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 octobre 2015 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL Numérilux de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Numérilux aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert Chelle, Président, et par Monsieur Y Z, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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