Confirmation 20 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 20 déc. 2019, n° 17/06331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/06331 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 mars 2017, N° F14/02894 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2019
N° 2019/ 358
RG 17/06331
N° Portalis DBVB-V-B7B-BAJSL
Z X
C/
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F14/02894.
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […]
représenté par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP CAMPOCASSO & LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Erika BROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2019.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2019
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminé en date du 01 octobre 1983, régi par laconvention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957, Z X a été engagée par la CPCAM des Bouches du Rhône,
Le 01 avril 2005 Z X a été nommé sur un poste de cadre en qualité de délégué de l’assurance maladie, niveau 5 de la classification.
Le 6 octobre 2014 Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille d’une demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d’une prime de guichet et d’une prime d’itinérance, prévues à la convention collective et a par la suite réclamé le paiement de rappel de salaires et congés payés afférents à ce titre, outre des dommages et intérêt pour la période d’avril 2005 à octobre 2011.
Le 1er avril 2016 le salarié a fait valoir ses droits à retraite.
Par jugement du 03 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— débouté Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes
— débouté Monsieur Z X de sa demande reconventionnelle de 500 euros au titre de l’artic1e 700 du CPC
— débouté la C.P.C.A.M. des Bouches du Rhone de sa demande reconventionnelle de 500 euros au titre de Particle 700 du CPC
— ordonné le partage des depens
— débouté Monsieur Z X de sa demande d’exécution provisoire.
Le 31 mars 2017 Z X a interjeté appel du jugement
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2017 Z X demande de :
— dire et juger l’appel recevable
— réformer le jugement entrepris
— dire et juger que la CPCAM des Bouches-du-Rhône a refusé le bénéfice des majorations de salaire visés par l’article 23 alinéa 1 et 3 de la Convention collective nationale acquis dans l’exercice des fonctions de Délégué de l’Assurance Maladie,
En conséquence,
— condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à verser pour la période novembre 2011- octobre 2014:
— 4.707,00 € au titre de rappel de salaire sur le fondement de l’article 23 alinéa 1er
— 470,70 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à verser pour la période novembre 2011- octobre 2014:
-15.133,52 € au titre de rappel de salaire sur le fondement de l’article 23 alinéa 3
— 1.513,35 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui verser au titre de dommages-intérêts pour la période d’avril 2005 à octobre 2011 la somme de 10 000 €
— condamner la CPCAM des Bouches du Rhône à régulariser par déclarations rectificatives, année par année les déclarations annuelles des salaires faites aux différentes caisses de retraite, tant du régime général que des régimes complémentaires, en fonction du rappel auquel il sera procédé
— condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la CPCAM aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2017 la CPCAM des Bouches du Rhône demande de :
A titre principal
— dire et juger irrecevables les prétentions formulées par Monsieur Z X
Y faisant droit
— débouter Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire
— dire et juger infondées les prétentions formulées par Monsieur Z X
Y faisant droit
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes
— débouter Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire
— dire et juger prescrites les demandes formulées par Monsieur Z X pour la période antérieure au 1er octobre 2011
Y ajoutant à titre incident
— condamner Monsieur Z X au paiement à la CPCAM des Bouches-du Rhône, prise en la personne de son représentant legal, de la somme de 4000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
— condamner Monsieur Z X aux entiers depens.
Z X soutient que ses demandes ne sont pas prescrites et au fond que son statut de cadre ne l’empêche pas de prétendre au bénéfice de l’indemnité de guichet et de la prime d’itinérance prévue à l’article 23 de la convention collective pour les agents techniques. Il fait valoir que :
— la qualification d’agent technique doit se faire à partir de la nature des fonctions réellement exercées et non pas à partir d’un statut ou d’une classification, ces éléments de salaire ayant d’ailleurs été mis en place en compensation des sujétions résultant de la nature des missions réellement accomplies
— ses fonctions étaient similaires à celles de l’agent technique hautement qualifié chargé d’une fonction d’accueil, lequel est pour sa part éligible au bénéfice de l’indemnité de guichet et de la prime d’itinérance
— si l’article 23 de la convention collective prévoit que les agents techniques perçoivent l’indemnité de guichet 'dans les conditions fixées par le réglement intérieur type' et que le réglement intérieur type réservait l’indemnité 'aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le réglement complet d’un dossier prestations' puis énumérait les agents concernés, l’évolution des méthodes de travail et le développement de l’informatique ont rendu obsolète un tel renvoi
— sa fiche de métier montre que ses fonctions comportaient une dimension relationnelle déterminante et qu’il avait donc un contact avec le public (des visites individuelles dans les cabinets des professionnels de santé pour remplir sa mission d’information et de conseil auprès des professionnels de santé), ce qui justifie la prime de guichet
— les documents descriptifs du métier de délégué de l’assurance maladie caractérisent l’exercice d’une
fonction d’accueil (au regard des critères retenus par la jurisprudence pour définir la notion de contact avec le public et la nature des activités recouvertes par la fonction d’accueil ) et une itinérance puisque l’activité de délégué impliquait des déplacements quotidiens, qu’il bénéficiait d’ailleurs d’un ordre de mission l’autorisant à des déplacements permanents pour le département et que ses bulletins de paie objectivaient l’indemnisation fréquente de frais de déplacements.
La CPAM soutient d’abord que les demandes de rappel de salaire sont prescrites, à tout le moins antérieurement au 6 octobre 2011, le salarié ayant saisi le conseil des Prud’hommes le 06 octobre 2014. Il fait ainsi valoir qu’en application de l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement de salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a eu connaissance ou auraît dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et qu’au cas d’espèce il a attendu 2014 alors que les faits dont il se plaint existeraient depuis son embauche en 1983 sans qu’il ne démontre pas qu’il était dans l’impossibilité d’agir.
Sur le fond la CPAM soutient que :
— la prime de guichet dont les conditions d’attribution étaient fixées par le réglement intérieur type, ne sont plus réservées (depuis le développement de l’informatique et la réorganisation du fonctionnemment qui s’en est suivie ayant donné lieu à la suppression du versement à l’ensemble des personnels des centres de paiements par décision de la DDRASS du 1er janvier 1983) qu’aux seuls agents techniques, ayant un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le réglement complet d’un dossier de prestation
— la qualification d’agent technique a été supprimée de la classification des emplois suivant protocole d’accord du 30 novembre 2004 et cette qualification a été circonscrite aux fonctions d’exécution
— Mr X, cadre au niveau A5, n’exerce pas des missions d’exécution (référentiel- emploi de 2016, protocole d’accord national du 29 mars 2016 qui exclut expressément les délégués des primes de guichet), il n’est pas agent d’accueil en contact permanent avec un public indifférencié et n’a pas pour fonction de gérer le réglement d’un dossier complet de prestations, étant chargé de préparer et d’effectuer en toute autonomie des visites auprès des professionnels de santé, d’établir des rapports
— la prime d’itinérance n’est pas cumulable avec la prime de guichet dont elle n’est qu’une majoration de la prime de guichet tel que cela résulte de l’esprit de la convention et la co-existence des deux primes au même article, dédiées aux agents techniques d’accueil qui exécutaient leurs fonctions sur plusieurs implantations géographiques. Or les fonctions de Mr X, qui certes effectuait des déplacements à partir d’un lieu de travail fixe, n’étaient pas celles d’un technicien d’accueil affecté sur plusieurs centres différents.
Sur les dommages et intérêts
Z A soutient que le fondement de cette demande est distinct de celui de la créance salariale, dont elle ne cherche pas contourner les règles de prescription mais vise à indemniser un préjudice résultant du déficit de rémunération à l’origine d’un trouble dans ses conditions d’existence.
La CPAM soutient que par le biais de cette demande de dommages et intérêts expressément fondée sur la période 2005 à octobre 2011, le salarié tente de contourner les règles de la prescription lui interdisant de demander des rappels de salaires sur plus de 3 ans.
SUR CE
Les rappels de salaires au titre des majorations prévues à l’article 23 de la convention collective
- la prescription
L’article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, prévoit que l’action en rappel de salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail.
En l’espèce le contrat n’était pas rompu lors de l’engagement de la procédure prud’homales le 6 octobre 2014. A cette date son action n’était pas prescrite et formant des demandes pour la période novembre 2011 à octobre 2014, le salarié n’encourt aucune prescription.
- la prime de guichet
En l’espèce la prime de guichet dont Mr X prétend présenter les conditions d’attribution, est d’origine conventionnelle, réservée à une catégorie de salariés et destinée à compenser leurs sujétions particulières. Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre salariés exerçant dans une même catégorie des fonctions distinctes opérées par voie de convention ou d’accords collectifs sont présumés justifiées.
Il appartient au salarié d’établir qu’il répond à ces conditions.
En l’espèce l’article 23 alinéa 1 de la convention collective applicable énonce que 'les agents techniques perçoivent dans les conditions fixées par le réglement intérieur type une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans point d’expérience ni de compétence'.
Le réglement intérieur type prévoit que 'une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l’article 23 de la convention collective aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le réglement complet d’un dossier de prestation soit : décompteur, liquidateurs AVST, liquidateurs d’une législation de sécurité sociale, liquidateur de pensions et rentes AT, employés à la reconstitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleur des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public'.
Ces dispositions conventionnelles limitent donc le bénéfice de la prime aux seuls agents techniques dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le réglement complet d’un dossier de prestation.
Z X occupait l’emploi de délégué de l’assurance maladie niveau 5A. Il n’est pas contesté qu’il avait le statut cadre.
Au soutien de ses prétentions il produit le référentiel d’emploi et de compétences CPCAM des Bouches du Rhône et une fiche d’identification de l’emploi du répertoire des métiers de l’UNCANSS. Il en résulte que le délégué de l’assurance maladie a pour fonction de développer le partenariat nécessaire avec les professionnels de santé et les établissements de soins, en vue de promouvoir auprès d’eux la régulation de l’offre de soins et de les accompagner dans cette démarche par l’information et la mise à disposition des outils conventionnels.
Ses activités sont ainsi définies : organiser les visites auprès des professionnels de santé et établissement de soins, réaliser la promotion des outils de la régulation de l’offre de soins, assurer le suivi des visites et le reporting des informations du service, participer activement à l’animation de
réunions collectives, effectuer les interfaces entre les professionnels de santé et les services internes partenaires afin de rendre le service utile et, si besoin, déclencher des opérations concertées.
S’il se prévaut d’une dimension technique des fonctions de délégué de l’assurance maladie, c’est uniquement au sens où il doit disposer de compétences et de savoirs faire alors qu’il résulte des avenants relatifs à la classification et du protocole d’accord du 30 novembre 2004 produits par l’employeur, que l’agent technique, l’agent technique qualifié ou hautement qualifié, correspondent à des catégories d’emploi dans des fonctions d’exécution. Son niveau d’emploi requérait au contraire un niveau d’expertise, il diposait d’une certaine autonomie de décision et de responsabilité dans l’exercice de ses fonctions. Il ne justifie pas qu’il relevait de la catégorie des agents techniques ni au sens statutaire ni au sens fonctionnel.
Par ailleurs ses interlocuteurs cibles étaient les professionnels de santé et les établissements de soins ce qui ne correspond pas à la notion de public indifférencié. Si le délégué de l’assurance maladie organise des rendez-vous avec ces professionnels et est amené à se déplacer quotidiennement selon la fiche de poste du délégué à l’assurance maladie, ces éléments ne caractérisent pas un contact permanent. Et l’objet de ses missions était étranger au règlement des dossiers de prestation.
Le salarié ne démontre donc pas que son emploi correspondait à la catégorie d’emploi visée ni aux critères cumulatifs posés.
Il produit ensuite deux bulletins de salaires de février 2016 de chargés d’accueil niveau 5A, anonymisés, dont le montant du salaire a été occulté et mentionnant une régularisation au 1er janvier 2016 d’une prime de guichet permanente.
Le salarié ne peut en déduire qu’ayant le même niveau de classification 5 A la prime de guichet lui est due dès lors qu’il n’est pas chargé d’accueil et qu’il ne démontre pas qu’il exerce un travail équivalent.
En sens contraire l’employeur produit un courrier du 24 février 1966 de l’UNCAF et la FNOSS relatif à la classification des agents d’accueil précisant la définition d’agent d’accueil (qui a été préférée à celle d’hôtesse d’accueil) comme 'agent technique hautement qualifié, chargé d’accueillir les bénéficiaires et les assujettis, de les renseigner et de les conseiller' et l’avenant du 13 novembre 1975 définissant l’emploi d’agent technique hautement qualifié chargé d’une fonction d’accueil comme l’ 'agent technique supérieur chargé de conseiller le public non seulement sur la législation de sa propre branche mais également sur les éléments généraux des autres législations du régime général de sécurité sociale tels qu’ils sont formulés dans la partie commune du Cours de tehnicien établi par l’UNCANSS'.
Monsieur Y ne peut donc se comparer utilement au chargé d’accueil.
En conséquence il sera débouté de sa demande par voie de confirmation.
- la prime d’itinérance
L’article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que 'l’agent technique, chargé d’une fonction d’accueil, bénéficie d’une prime de 15% de son coefficient sans point d’expérience ni point de compétence lorsqu’il est itinérant'.
Ne relevant pas de la catégorie d’agent technique Mr X ne peut y prétendre.
Au surplus il ne peut comme il le soutient, satisfaire la condition de fonction d’accueil par référence au savoir-faire relationnel demandé aux délégués de l’assurance maladie tel que cela résulte de la fiche de poste produite. Il ne s’agit que de directives sur la manière de se comporter avec les
interlocuteurs qu’il démarche : adapter ses moyens de communication et son message en fonction des cibles ou des interlocuteurs, transmettre et échanger des informations de manière claire et adaptée en fonction des situations, maîtriser la pédagogie afin de rendre lisibles les objectifs de l’organisme, donner une image professionnelle de l’assurance maladie, travailler en équipe et en réseau. Il ne 'recevait', 'n’accueillait’ pas les publics au sens de la fiche de poste produite par l’employeur.
Enfin s’il se déplaçait bien, avec en contrepartie le remboursements de frais et une prime de transport, il n’était pas itinérant au sens de la pluralité d’implantations géographiques dans lesquelles les techniciens d’accueil itinérants exerçaient leurs missions d’accueil des publics.
En conséquence il sera également débouté de ce chef de prétention par voie de confirmation.
Les dommages et intérêts
Dès lors que le salarié recherche la responsabilité de son employeur, il lui incombe de préciser et d’établir les manquements au soutien de sa prétention d’une part, et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
Sur les manquements, comme il a été dit ci-dessus, le salarié n’établit pas qu’il a été privé des majorations prévues à l’article 23 de la convention collective applicable.
Abandonnant à hauteur d’appel sa réclamation sur le fondement des périodes antérieures à novembre 2011, il se borne au surplus à affirmer avoir subi un trouble dans ses conditions d’existence sans caractériser un préjudice.
Il sera débouté de ce chef de prétention.
Les dispositions accessoires
Z X qui succombe en son appel sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation des parties commandent de débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déclare l’appel recevable
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute Z X de sa demande de dommages et intérêts
Déboute Z X et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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