Infirmation 29 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 29 mai 2018, n° 16/02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02427 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 20 septembre 2016, N° 08/00362 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GREINER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALBINGIA c/ SARL SOCIETE ROYANS CHARPENTE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, SAS ENTREPRISE COTTET, Syndicat des copropriétaires LES NEIGES ROUSSES, SA AXA FRANCE IARD, SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE, SIVOM SAINT FRANCOIS LONGCHAMP MONTGELLAFREY, SA SOCOTEC FRANCE, SA SMA SA, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 29 Mai 2018
RG : 16/02427
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 20 Septembre 2016, RG 08/00362
Appelante
SA B prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 109/[…]
représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
M. E A, demeurant […]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, dont le siège social est situé […] […]
représentés par Me Marie luce BALME, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Laure SAUTHIER GROLEE, avocat plaidant au barreau d’ALBERTVILLE
SA SMA SA venant aux droits de la Société SAGENA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 56, […]
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et la SCP LE RAY GUIDO BELLINA, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
Syndicat des copropriétaires LES NEIGES ROUSSES représenté par son syndic la société AGENCES CHAUVIN IMMOBILIER MAURIENNE dont le siège social est situé 73130 SAINT I J
représenté par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
SIVOM SAINT I J N pris en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité, Mairie – 73130 ST I J / FRANCE
représenté par Me E ANXIONNAZ, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociétés PIERRETURC BUREAU INGINEERING, G H et X, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice audit siège 313 Les Terrasses de l’Arche – […]
représentée par la SELARL L M-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
SELARL PUGNY BTP, dont le siège social est situé […]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, es-qualité d’assureur de la Société PUGNY BTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 1 Cours Michelet – […]
représentée par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY
SARL SOCIETE G H prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Zone d’activité – 26190 LA MOTTE-FANJAS
SA X FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Les Quadrants – […]
SAS ENTREPRISE COTTET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Ecole – […]
sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 mars 2018 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président, qui a procédé au rapport
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La SCI Les Balcons de J a fait construire une résidence de tourisme à Saint I J ([…].
Elle a souscrit auprès de la société B les assurances obligatoires de dommages (n° 02.03403) et de responsabilité (constructeur non réalisateur n° 02.03404)
Les travaux ont été confiés notamment aux intervenants suivants :
— la SARL K C bureau O chargée d’une mission de maîtrise d''uvre d’exécution, assurée par la société Axa France Iard
— la société Pugny BTP, chargée du lot gros 'uvre, assurée par la société Maaf devenue Gan Eurocourtage devenue Allianz Iard
— la société G H chargée du lot H couverture assurée par la société Axa France Iard
— la société entreprise Cottet, titulaire du lot menuiserie, assurée par la société Sagena devenue Sma
— la société X, contrôleur technique, assurée par la société Axa France Iard;.
La réception a été prononcée le 12 décembre 2002 sans réserves.
Le SIVOM de Saint I J N est propriétaire d’un terrain voisin sur lequel il a souhaité faire construire un bâtiment à usage de parking.
A la suite du terrassement qui aurait menacé le terrain d’assiette de la copropriété, le syndicat des copropriétaires les neiges rousses a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville qui par ordonnance du 25 octobre 2007, a désigné M. Y comme expert, lequel a déposé un rapport le 14 décembre 2007.
Se plaignant de différents désordres, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé et au fond, devant le tribunal de grande instance d’Albertville :
— la SCI les balcons de J,
— la société B
— le SIVOM, suivant exploit en date du 15 février 2008.
Par ordonnance du 18 mars 2008, le juge des référés a désigné M. Z comme expert.
Les opérations d’expertise ont déclaré communes aux intervenants à la construction par différentes ordonnances du juge des référés des 20 mai 2008, du 14 octobre 2008 et 6 janvier 2009 ainsi qu’aux intervenants aux travaux réalisés à la demande du SIVOM par des ordonnances des 22 septembre 2009 et 17 janvier 2012.
Par ordonnance du 22 avril 2009,le juge de la mise en état a confié à l’expert une mission complémentaire portant sur de nouveaux désordres.
M. Z a déposé son rapport au greffe du tribunal le 15 mars 2013.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal de grande instance d’Albertville pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La société B a également fait assigner les intervenants aux opérations de construction pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle pourrait avoir à payer.
Par jugement, du 20 septembre 2016, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
• Condamné in solidum la SCI les balcons de J et la société B à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « les neiges rousses » la somme de 23 220,87
euros indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction, sous réserve des provisions déjà versées ;
• Dit que la société K C Bureau O et la société G s H garantiront chacune à hauteur de 50 % la société B de la condamnation de 7 529,54 euros versée au titre de la reprise de la trappe de désenfumage ;
• Dit que la société Axa France Iard garantira ses assurées, les sociétés K C bureau O et G H des condamnations prononcées contre elles, sous réserve de la franchise contractuelle de 1 288 euros restant à la charge de la société K C O;
• Déclaré irrecevable le surplus des appels en garantie formulés à titre subrogatoire par la société B, faute de justification du versement des indemnités;
• Condamné le SIVOM de Saint I J à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 18 132,07 euros indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction;
• Dit que le SIVOM sera relevé et garanti à hauteur des 2/3 par la société les chalets de la Madeleine ;
• Dit que celle-ci sera elle-même garantie de sa condamnation par les sociétés ERM et René Orset, la société Boch & Frères, à hauteur de 1/3 ;
• Condamné le SIVOM à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.
• Condamné in solidum la SCI les balcons de J, la société B et le SIVOM à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Mis hors de cause la société MMA, M. E A, son assureur la MAF, la société Charvin, la société Acte Iard son assureur, l’entreprise Cottet, la SARL Stebat, la société Pugny BTP, la Sagena assureur de la société Cottet, la SARL Equaterre, la SA Buffard, son assureur la société L’Auxiliaire, la société Duverney TP, la SA Aviva et la SA X,
• Rejeté le surplus des demandes ;
• Condamné in solidum la SCI les balcons de J, la société B et le SIVOM aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’instance de référé et de l’expertise judiciaire.
La société B en a interjeté appel contre :
— le syndicat des copropriétaires,
— le syndicat intercommunal à vocations multiples de Saint I J N
— la SARL G H
— la SA X France
— la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société K C bureau O, de la société G H et de la société X
— la SARL Pugny BTP
— la SA Allianz Iard venant aux droits de la compagnie Gan Eurocourtage, en qualité d’assureur de la société Pugny BTP,
— la SAS entreprise Cottet
— la société Sagena en qualité d’assureur de la société Cottet,
— M. E A
— la MAF en qualité d’assureur de M. A.
Le 31 janvier 2017, la société B s’est désistée de son appel contre le syndicat des copropriétaires.
Le 19 avril 2017, la société B a fait signifier des conclusions d’appel récapitulatives qui tendent à voir :
— condamner in solidum M A et la Maf, la société K C O et Axa France, la société G H et la société Axa France, la société X et la société Axa France à la garantir sur justificatif du paiement des condamnations au paiement des sommes nécessaires pour réparer les dommages et infiltrations d’air, soit 7 529,54 euros et 2 995,14 euros,
— condamner in solidum la société K C O et la société Axa France son assureur, la société Cottet et la société Sagena son assureur, la société X et la société Axa France son assureur sur justificatif du paiement des condamnations mises à sa charge tant en principal qu’intérêts et frais au titre des dommages concernant la stabilité des gardes corps des terrasses.
— déclarer responsables et condamner in solidum la société K C O et son assureur la compagnie Axa France, M. A et son assureur la MAF, la société Pugny BTP et son assureur la compagnie Allianz, sur simple justificatif du règlement des condamnations mises à sa charge ou par appel en garantie, à relever et garantir indemne la compagnie d’assurances B de toutes les condamnations mises à sa charge, tant en principal qu’intérêts et frais pour les dommages concernant la présence de boue et de neige.
— condamner in solidum le Sivom, M. A avec son assureur la MAF, la société K C O et son assureur la compagnie Axa France, la société G H et son assureur la société Axa France, la société Cottet et son assureur la Sagena, la société Pugny BTP et son assureur la compagnie Allianz ainsi que la société X et son assureur, la société Axa France, sur simple justificatif du règlement des condamnations mises à sa charge ou par appel en garantie, à garantir la société B de toutes les condamnations mises à sa charge, tant au titre des dépens, des frais d’expertise ou des frais irrépétibles, l’assureur dommage ouvrage n’ayant pas à supporter la part finale des responsabilités leur incombant.
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, à verser à la société B la somme de 10 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles engagés, notamment, dans le cadre de la présente procédure d’appel alors qu’en sa qualité d’assureur de préfinancement, elle n’a pas à supporter la charge finale des condamnations qui incombe aux constructeurs présumés responsables et à leurs assureurs ainsi qu’à ses entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Fillard avocat.
Le 17 mai 2017, le syndicat des copropriétaires a fait signifier des conclusions n°1 devant la cour d’appel qui tendent à :
— constater que par suite du désistement d’appel d’B le jugement de première instance ne peut plus être remis en cause dans leurs rapports,
— dire irrecevable, faute d’intérêt pour agir, et en tout cas non fondé l’appel provoqué de la société SMA contre le syndicat des copropriétaires,
— condamner celle-là à verser à celui-ci la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société B aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application au profit de Me Julien Capdeville, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le 30 août 2017, M. A et la Maf ont fait signifier des conclusions récapitulatives n°1 qui tendent :
— à titre principal, à la confirmation du jugement déféré,
— à titre subsidiaire, à voir condamner la société G s H in solidum avec la société X et la société Axa France Iard comme assureur de ces deux sociétés ainsi que de M. K C O, à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée contre eux,
— limiter les condamnations contre la MAF conformément au contrat d’assurance (franchise et plafonds de garantie)
— condamner la société B ou tout autre partie succombant à leur payer pour chacun une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec application pour ceux d’appel de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Balme.
Le 22 mai 2017, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la SARL K C bureau O, de la SARL G H et la SA X, a fait signifier des conclusions récapitulatives qui tendent à voir :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré, et rejeter les demandes formées dans le cadre des appels incidents
— rejeter les demandes relatives aux désordres n° 5 sur la trappe de désenfumage à défaut d’éléments probants.
— rejeter les demandes relatives aux désordres n° 6 (garde corps) et n° 8 (grille de ventilation du parking) qui étaient apparents à la réception.
— rejeter en conséquence toute demande contre la société AXA France Iard
— condamner la société B ou qui mieux le devra à payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre de la Compagnie Axa France Iard
— condamner la Compagnie d’assurance B, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5
000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, ses garanties devait être mobilisées pour la réparation des dommages n°5, n°6 et n°8 imputés pour partie à la société K C bureau O,
— débouter la société B de son recours subrogatoire faute de justifier du paiement des indemnités à son assuré
— dire et juger que le dommage n°5 ne pourra être indemnisé au-delà du chiffrage retenu par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise à hauteur de la somme de 10 039,38 euros TTC.
— dire et juger que l’indemnisation du dommage n°6 restera à la charge du syndicat des copropriétaires à hauteur de 40 % au titre de l’amélioration de l’ouvrage et que l’indemnisation à la charge des constructeurs sera limitée à la somme de 9 270 euros HT.
— dire et juger que le fait que l’assureur dommages ouvrage, la Compagnie B ait accepté de garantir et de payer ce désordre en totalité n’est pas opposable aux constructeurs et aux assureurs
— dire et juger que la responsabilité de ces désordres est partagée,
— entre la SARL K C et l’entreprise Cottet pour le désordre n°6,
— entre la SARL K C et l’entreprise Pugny BTP, pour le désordre n°8, dans une proportion de 20% pour la SARL K C et 80% pour les sociétés Cottet et Pugny BTP.
— dire et juger, en ce qui concerne la reprise du dommage n°6, que la société K C bureau O et la société Axa France IARD ne pourront voir mettre à leur charge une somme supérieure à 1 854 euros HT, outre TVA à 10 % pour les travaux sur habitat de plus de deux ans, TVA applicable depuis le 1er janvier 2014.
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes récursoires de la Compagnie AXA France Iard contre la société Cottet et son assureur, la société SMA
En conséquence,
— condamner la société Cottet et son assureur la société SMA à garantir la société AXA France Iard à hauteur de 80 % de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens
— dire et juger, en ce qui concerne la reprise du dommage n°8, que la société K C bureau O et la société Axa France IARD ne pourront voir mis à leur charge une somme supérieure à 747,98 euros HT, outre TVA à 10% pour les travaux sur habitat de plus de deux ans, TVA applicable depuis le 1er janvier 2014
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes récursoires de la société Axa France Iard contre la société Pugny BTP et son assureur la société Allianz Iard
En conséquence,
— condamner in solidum la société Pugny BTP et la société Allianz Iard à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 80% de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens
— dire et juger que dans l’hypothèse où la juridiction retiendrait l’application des garanties de la
société Axa France Iard au profit de la société K C bureau O, cette dernière devra supporter sa franchise contractuelle pour un montant de 1 288 euros
En conséquence,
— condamner la société K C bureau O à lui payer la somme de 1 288 euros au titre de sa franchise contractuelle
Dans tous les cas,
— condamner in solidum la société B, la société Pugny BTP et son assureur la Société Allianz Iard, la société Cottet et son assureur la société SMA aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL L M Barbuat par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 2 mai 2017, la société Allianz Iard venant aux droits de la Société Gan Eurocourtage, en qualité d’assureur décennal de la société Pugny BTP a fait signifier des « conclusions rectificatives » qui tendent à voir :
— confirmer le jugement du 20 septembre 2016 en ce qu’il a mis hors de cause la société Allianz Iard
Subsidiairement,
— constater que la Société Pugny BTP n’est concernée que secondairement par le désordre n° 8 qui était apparent à la réception
— condamner la Société B à payer la somme de 3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Le 24 mars 2017, le Sivom de Saint I J N a fait signifier des conclusions qui tendent :
— à la confirmation du jugement déféré,
— en tout état de cause, et en tant que de besoin, à voir débouter la société B de ce chef de demande ;
— à voir débouter la société B et les divers intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs de leurs demandes,
— à voir condamner la société B à payer une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui pour pourvoir à sa défense en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, tant de première instance que d’appel et dont distraction au profit des avocats de la cause, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 23 mars 2017, la SA SMA venant aux droits de la SAGENA a fait signifier des conclusions qui tendent à voir :
— confirmer le jugement en ce qui l’a mise hors de cause,
— réformer les dispositions du jugement déféré en ce qu’il a considéré que le désordre touchant les garde-corps des terrasses était de nature décennale
— dire et juger que le règlement de la somme de 7 259,84 euros par la société B au titre de la police dommage-ouvrage ne concerne pas les prestations de la société Cottet
En conséquence,
— débouter la société B de sa demande au titre de son recours subrogatoire concernant la trappe de désenfumage
Subsidiairement,
— relevant que la société Cottet n’est recherchée que pour les désordres touchant les garde-corps des terrasses
— relevant que l’expert judiciaire considère que la cause des désordres résulte d’un défaut de conception
En conséquence,
— dire et juger que la responsabilité de la société Cottet n’est pas engagée,
En conséquence,
— débouter la société B de sa demande telle que formulée à l’encontre de la société Cottet et de la société SMA à ce titre
A titre infiniment subsidiaire, à supposer que la cour relève que la responsabilité de la société Cottet est engagée,
— relevant que le désordre était apparent à la réception,
— relevant que le désordre touchant les garde-corps ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence,
— dire et juger que les garanties de la société SMA en sa qualité d’assureur décennal de la société Cottet ne sont pas mobilisables.
— débouter la société B de l’intégralité de ses demandes telles que formulées à l’encontre de la SMA,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à considérer que la responsabilité de la société Cottet est engagée sur le terrain de la responsabilité décennale et que la
garantie de son assureur, la société SMA est mobilisable,
— condamner la société Axa, assureur de la société C, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre
— dire et juger que la SMA est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle, égale à 10 % du sinistre sans être inférieure à 1 524 euros, ni supérieure à 15 240 euros
En tout état de cause,
— condamner la société B ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner ou tout autre succombant aux entiers dépens avec distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 23 mars 2017, la société Pugny BTP a fait signifier des conclusions qui tendent :
— à titre principal, à la confirmation du jugement déféré,
— à titre subsidiaire, à voir condamner la société Allianz venant aux droits de la Société Gan Eurocourtage, venant elle-même aux droits de la société d’assurance MAAF, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
En tout état de cause, condamner la Société B à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Parmi les intimés, la société G H, la société entreprise Cottet et la société X n’ont pas constitué avocat.
M. A et la Maf ont fait signifier leurs conclusions à la société G H le 7 septembre 2017 avec assignation à comparaître (en l’étude de l’huissier).
M. A et la Maf ont fait signifier leurs conclusions à la société X le 6 septembre 2017 avec assignation à comparaître (à une personne habilitée pour recevoir l’acte).
La société B a fait assigner la société G H et lui a fait signifier l’acte d’appel le 18 mai 2017 (à une personne habilitée pour recevoir l’acte).
La société B a fait assigner la société X et lui a fait signifier l’acte d’appel le 17 mai 2017 (à une personne habilitée pour recevoir l’acte).
La société B a fait assigner la société entreprise Cottet et lui a fait signifier l’acte d’appel le 17 mai 2017 (à une personne habilitée pour recevoir l’acte).
La société Axa France Iard a fait signifier le 19 avril 2017 une assignation et signification de conclusions à la société G H (à une personne habilitée pour recevoir l’acte)
La société Axa France Iard a fait signifier le 18 avril 2017 une assignation et signification de conclusions à la société X (à une personne habilitée pour recevoir l’acte).
La société Axa France Iard a fait assigner et signifier ses conclusions à la société entreprise Cottet le 19 avril 2017 (acte remise à une personne habilitée pour recevoir l’acte).
La société SMA a fait assigner et signifier l’acte d’appel à la société X le 28 mars 2017 (à une personne habilitée pour recevoir l’acte).
La société SMA a fait assigner et signifier l’acte d’appel à la société G H le 28 mars 2017 (à une personne habilitée pour recevoir l’acte).
sur ce
1 – sur la demande du syndicat visant au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 13 décembre 2016 et a fait signifier ses conclusions le 17 mai 2017, soit postérieurement au désistement d’appel.
Cependant, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auquels est tenu l’auteur du désistement par application de l’article 399 du code de procédure civile et en l’espèce, le syndicat avait exposé des frais pour intervenir en cause d’appel, outre ceux de la première instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires.
2 – sur les recours de la société B
L’assureur dommages ouvrage peut exercer son recours sur le fondement de la subrogation légale de l’article L 121-12 du code des assurances mais il peut également exercer une action récursoire sur le fondement de l’article 334 du code de procédure civile.
Par application de l’article 126 alinéa 1 du code de procédure civile, il faut faire droit à l’action de l’assureur dans les deux cas, à condition que l’indemnisation soit intervenue avant que le juge ne statue.
Lorsque l’assureur invoque la subrogation, le responsable du dommage peut lui opposer les exceptions personnelles à la victime, alors que si l’assureur exerce une action récursoire, il agit en vertu d’un droit qui lui est propre.
C’est le seul intérêt de la distinction entre les deux recours.
La société B fait valoir que :
— d’une part, elle a payé la somme de 7 529,54 euros correspondant à la condamnation mise à sa charge au titre des trappes de désenfumage.
— d’autre part, elle a payé la somme de 25 854,52 euros correspondant en principal actualisé de 23 220,87 euros × 1622/1648 = 22 854,52 euros outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la somme de 7 529,54 euros, le jugement déféré a fait droit à son action récursoire en condamnant K C bureau O et la société G H à garantir la société B chacune à hauteur de 50 %.
Selon courrier du 3 septembre 2008, la société B justifie avoir payé cette somme « correspondant à 75 % de l’indemnité de 10 039,38 euros proposée en date du 14 septembre 2007 pour la reprise du dommage garanti n° 6 » (pièce n° 23);
Elle justifie par ailleurs avoir payé par deux chèques d’un montant respectif de 23 344 68 euros et 2 509,84 euros, soit au total 25 854,52 euros, les sommes dues en vertu des condamnations prononcées par le jugement du 20 septembre 2016 (pièce n° 24).
En ce qui concerne la somme de 23 220,87 euros devenue 25 854 euros, elle se détaille de la façon suivante :
— 16 299,75 euros pour l’instabilité des garde-corps des terrasses,
— 3 925,98 euros pour la pénétration d’eau dans le sous-sol
— 2 995,14 euros (page 12 du jugement qui correspond à l’insuffisance de l’indemnisation payée par B pour les trappes de désenfumage),
La société B fait valoir que d’une part, elle devrait obtenir à son profit des condamnations solidaires de tous les auteurs du dommage, et que d’autre part, elle voudrait voir étendre la solidarité à d’autres intervenants, et notamment, M. A et son assureur ainsi que la société X.
Il est vrai que tous les coauteurs d’un même dommage doivent être condamnés in solidum à le réparer, et il conviendra dans les explications qui vont suivre de rechercher dans quelle mesure chacun des intervenants y a contribué.
D’ores et déjà, il convient de débouter B de ses demandes
- contre la société X.
En effet, selon l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil,
ll intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes
d’ordre technique dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci.
Les parties ne produisent aucune pièce relative aux missions données à la société X, et rien ne permet d’exclure que cette société soit intervenue pour signaler au maître de l’ouvrage les désordres prévisibles.
- contre la société K C bureau O
Cette société n’est pas intimée, et la société B ne lui a pas fait signifier ses conclusions.
2 – 1 – l’instabilité des garde-corps des terrasses,(dommage n° 6)
Le recours porte sur la somme de 16 299,75 euros en principal.
Selon l’expert, la stabilité des gardes corps des terrasses n’est pas assurée. Il s’agit d’une clôture qui joue le rôle de garde corps avec toutes les exigences qui en résultent. Pour les terrasses sud, un risque d’accident n’est pas à exclure lors d’une chute dans le talus dont le pied se termine par un mur en enrochement. Le dommage est la conséquence de la pose du garde corps sur une bordure préfabriquée dépourvue de fondations. Les ouvrages ont été posés sans prendre en compte les conditions particulières du site, surtout en période hivernale, et en méconnaissance des normes.
L’expert incrimine une erreur de conception des garde-corps qui sont posés sur la protection de l’étanchéité du mur du sous-sol et non scellés sur la dalle ou le mur béton.(page 43).
L’expert propose pour remédier aux désordres de renforcer les gardes corps des 3 terrasses avec :
— la dépose des palines,
— la fourniture et pose de 14 potelets métalliques chevillés sur une longrine en béton lorsque les terrasses sont partiellement sur les garages, 23 potelets métalliques fixés horizontalement sur le mur des garages et enfin 4 potelets métalliques semblables aux précédents côté est.
Enfin, selon l’expert, la responsabilité de la société Cottet et celle de M. C sont engagées. (Page 65)
Les parties ne discutent pas le coût de reprise estimé par le tribunal à 16 299,75 euros,
La société SMA en qualité d’assureur de la société Cottet fait valoir que le désordre était apparent à la réception, et encore qu’il ne porterait pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne serait pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Les explications de l’expert reproduites au début du présent paragraphe démontrent amplement que le désordre relève de l’article 1792 du Code civil.
Le manque de stabilité des gardes corps ne pouvait se révéler qu’à l’usage, alors en outre que le maître de l’ouvrage pouvait ignorer que la bordure préfabriquée utilisée comme support était dépourvue de fondations, un tel désordre étant par nature invisible, de sorte que le désordre n’était pas apparent la réception.
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il convient donc d’appliquer l’indexation sur l’indemnité qu’B a payé, soit :
16 299,75 x 1622/1648 = 16 042,59 euros.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société K C bureau O voudrait que l’indemnisation du dommage n°6 reste à la charge du syndicat des copropriétaires à hauteur de 40 % au titre de l’amélioration de l’ouvrage.
La prétention de la société Axa France Iard, à supposer qu’elle soit recevable puisque la société B agit aussi en vertu de l’article 334 du code de procédure civile, se fonde sur l’opinion exprimée par l’expert en page 65 dans des termes lapidaires selon lesquels une partie du coût des travaux pourrait pris en charge par la copropriété pour amélioration de l’ouvrage (entre 30 et 40 %)
Cependant, les travaux décrits par l’expert sont seulement de nature à faire disparaître l’impropriété de l’ouvrage à sa destination ainsi que toute atteinte à sa solidité, mais n’apportent aucune amélioration à celui-ci, car les explications de l’expert ne caractérisent pas l’amélioration prétendue.
Il n’y a donc pas lieu de laisser une partie de l’indemnisation à la charge du syndicat des copropriétaires.
Enfin, la société SMA ne conteste pas que la société Cottet se soit chargée de la pose des gardes corps de sorte que sa part de responsabilité présente un caractère prépondérant.
Il convient de condamner la société Cottet et la Sma à supporter 80 % de l’indemnisation de la société B et la société AXA France Iard comme assureur de la société K C bureau O 20 %.
La société B est en droit d’obtenir une condamnation solidaire des deux assureurs dès lors que la faute de leurs assurés a contribué à produire l’entier dommage.
La société Axa assurance Iard est en droit d’obtenir remboursement par son assuré de la franchise de 1 288,04 euros.
2 – 2 la pénétration d’eau dans le sous-sol, (dommage n° 8)
Selon l’expert, la pénétration d’eau dans le sous-sol est due :
— au niveau de l’escalier à l’absence de seuil entre le niveau du sol du terrain et la première marche (haut) de celui-ci.
— la trémie de la VMC située au niveau du sol alors que la réglementation impose en montagne une garde à la neige de 70 cm.
Le dommage relève d’une conception inadéquate de la ventilation haute qui est obstruée par la neige, l’eau et la boue. (Page 43)
Le dommage sera réduit par différents travaux (page 45 et 46) dont le coût peut être chiffré à 3 925,98 euros TTC
Enfin, toujours selon l’expert, le maître d''uvre d’exécution, la SARL K C O n’a fait aucune réserve et très secondairement, l’entreprise ayant réalisé le lot gros 'uvre, Pugny BTP pourrait être concernée par ce dommage. (Page 66).
La société Pugny BTP soutient que l’ouvrage n’est affecté d’aucun désordre.
La société AXA France Iard invoque l’opinion exprimée par l’expert en page 67 selon laquelle le dommage n° 8 était apparent pour un maître d’ouvrage initié ou non, la simple logique faisant comprendre que la neige obstruerait la ventilation haute des garages située au ras du sol extérieur.
Selon le rapport de l’assureur dommages (M. D du cabinet Eurisk – pièce 25), le désordre proviendrait plutôt de l’absence d’aménagement végétal du terrain supérieur ; en effet, les eaux de ruissellement et de fonte de neige aboutissent aux coulées de boue qui envahissent le sous-sol et les caves par la grille de ventilation haute des caves et par la grille de ventilation haute des parkings ainsi que par l’accès niveau 1 de l’escalier de secours.
Ce technicien a donc émis un avis différent de celui de l’expert judiciaire sur l’origine du désordre, ce qui démontre, sans avoir à prendre parti en faveur de l’une ou l’autre opinion, que le désordre n’avait pas de caractère apparent à la réception, même aux yeux d’un technicien.
Il est constant que l’aménagement de la ventilation haute des garages, des caves et de l’escalier de secours n’a pu prévenir les coulées de boue, désordre qui relève de l’article 1792 du code civil, et qui engage de plein droit la responsabilité des intervenants aux opérations de construction.
Il convient de condamner in solidum la société Axa assurance Iard comme assureur de la société K C O et la société Pugny BTP avec son assureur qui lui doit garantie, à rembourser à B les sommes payées au syndicat, à savoir :
3 925,98 x 1622/1648 = 3 864,04 euros.
Dans les rapports entre codébiteurs de l’obligation, la société Axa, assureur de K C O supportera 80 % de cette condamnation et la société Pugny BTP 20 %.
2 – 3 – les trappes de désenfumage.(désordre n°5)
La demande de la société B porte sur les sommes de 7 529,54 euros et 2 995,14 euros., soit en tout 10 524,68 euros,
Selon l’expert, l’assureur dommages ouvrage a accepté d’indemniser le syndicat à hauteur de 10 039,38 euros (page 47), somme à laquelle il conviendrait d’ajouter 485,30 euros, sans que les premiers juges n’expliquent l’origine de ce chiffre.
L’expert ne s’est pas exprimé à propos de ce désordre au motif que la prise en charge par l’assureur dommage ouvrage devait conduire celui-ci à exercer ses recours conformément au rapport de son expert.(page 61)
Selon le rapport de M. D du cabinet Eurisk, il est impossible de déneiger les châssis de désenfumage des 2 cages d’escalier, ce qui en période hivernale et en cas de présence d’une forte couche de neige les condamnent en position fermée, interdisant toute possibilité de désenfumage des cages d’escalier en cas d’incendie.
Il convient de s’interroger sur le caractère apparent du désordre lors de la réception.
A la date de la réception, soit le 12 décembre, la neige n’était pas encore tombée, en tout cas en quantités importantes, de sorte qu’un maître d’ouvrage profane pouvait ignorer le désordre.
Selon le cabinet Eurisk, la responsabilité de l’entreprise G H ainsi que celle de M. A, titulaire du lot maîtrise d''uvre de conception, y compris plans d’exécution est engagée.
Il résulte en effet du contrat d’honoraires que M. A a reçu mission d’établir les plans d’exécution à l’échelle du 1/50 sans la rédaction des pièces écrites.
M. A et la MAF produisent effectivement comme pièces n° 5 le cartouche d’un « plan d’exécution toiture » à l’échelle 1/50e,
L’intitulé de la pièce montre que contrairement à ce qu’ils soutiennent, il ne s’agit pas d’un « plan projet ».
La responsabilité de M. A est donc engagée.
Toutefois, il appartenait aussi bien au maître d''uvre d’exécution qu’à l’entrepreneur de déceler l’erreur de l’architecte de conception.
Dans les rapports entre codébiteurs solidaires, la responsabilité doit être partagée à concurrence de 20 % pour M. A et la Maf, 30 % pour K C O et Axa et 50 % pour G H et Axa.
Le coût des travaux est évalué à 10 039,38 euros hors-taxes, pour la création de deux outeaux de cheminée. (Pièce n° 25)
A défaut de toute explication par la société B, il convient de limiter à ce chiffre l’assiette de son recours.
Après indexation, l’indemnité doit être ramenée à 10 039,38 x 1622/1648 = 9 880,99 euros,
2 – 4 sur la somme de 3 000 euros payée au syndicat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Cette somme n’était pas due en vertu du contrat d’assurance, de sorte qu’il convient de débouter la société B de son recours de ce chef.
3 – sur l’appel des dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance
Le jugement déféré a :
— condamné in solidum la SCI les balcons de J, la société B et le SIVOM à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI les balcons de J, la société B et le SIVOM aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’instance de référé et de l’expertise judiciaire.
La SCI les balcons de J n’est pas intimée, de sorte que les dispositions de l’arrêt qui la concernent ne peuvent plus être remises en cause.
Par ailleurs, la condamnation de la société B à payer une indemnité au syndicat est également définitive en raison du désistement d’appel.
L’équité ne commande pas de modifier la condamnation prononcée de ce chef contre le SIVOM.
En ce qui concerne les dépens, la réformation ne pourrait intervenir qu’au profit du SIVOM et de la société B.
Les premiers juges ont condamné le SIVOM aux dépens dans une proportion d’un tiers dans les rapports entre codébiteurs solidaires en considération des préjudices qu’il avait causé au syndicat, et alors que l’appel ne porte pas sur ces chefs de préjudice.
Les premiers juges ont ainsi décidé de manière équitable de faire supporter par le SIVOM le tiers des dépens.
Il reste donc à rechercher si l’équité commande de laisser à la charge de la société B le tiers restant des dépens.
Cette société fait valoir à juste titre que l’assureur dommage ouvrage a vocation, après avoir fait l’avance du coût des travaux de reprise de nature décennale, à être remboursé par les constructeurs qui en sont responsables.
La charge du tiers des dépens de première instance qui incombait à B sera donc répartie entre les société Axa assurances Iard, Sma, Allianz Iard et Maf, à concurrence de 70 % pour la société Axa assurances Iard, 15 % pour Sma, 12 % pour Allianz, 3 % pour la Maf.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Donne acte à la société B de son désistement d’appel contre le syndicat des copropriétaires,
1 – sur les recours de la société B
Réforme les dispositions du jugement qui ont fait droit pour partie seulement au recours de la société B et qui ont déclaré irrecevables le surplus des appels en garantie formulés à titre subrogatoire par la société B, faute de justification du versement des indemnités,
Statuant à nouveau sur la totalité des recours,
Condamne in solidum les sociétés Axa France Iard comme assureur de la société K C bureau O, entreprise Cottet et SMA à payer à la société B la somme de 16 042,59 euros représentant l’indemnisation versée au syndicat des copropriétaires pour la réparation du désordre n° 6 (instabilité des gardes corps des terrasses) et dans les rapports entre codébiteurs solidaires, à concurrence de 80 % pour AXA France Iard comme assureur de la société K C bureau O et 20 % pour la société entreprise Cottet et SMA,
Condamne in solidum les sociétés Axa France Iard comme assureur de K C bureau O, la société Pugny BTP et la société Allianz Iard à payer à la société B la somme de 3 864,04 euros pour la réparation du désordre n° 8 (pénétration d’eau dans le sous-sol) et dans les rapports entre codébiteurs de l’obligation, à concurrence de 80 % pour la société Axa assurances Iard comme assureur de K C bureau O et 20 % pour la société Pugny BTP et la société Allianz Iard,
Condamne la société Allianz Iard à garantir la société Pugny BTP de cette condamnation,
Condamne in solidum M. A et la Maf, les sociétés Axa France Iard comme assureur de la société K C O, Axa France Iard comme assureur de la société G charpentes à payer à la société B pour la réparation du désordre n°5 (trappes de désenfumage) la somme de 9 880,99 euros et dans les rapports entre codébiteurs solidaires, à concurrence de 20 % pour M. A et la Maf, 30 % pour la société Axa assurances Iard comme assureur de la société K C O, et 50 % pour la société Axa France Iard comme assureur de la société G H,
Déboute la société B du surplus de ses demandes principales,
Condamne la société K C bureau O à payer à la société Axa assurances Iard la somme de 1 288,04 euros,
Déboute la société B de son recours concernant l’indemnité payée au syndicat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
2 – sur la charge des dépens et indemnités de procédure de première instance
Confirme les dispositions qui ont condamné in solidum la SCI les balcons de J, la société B et le SIVOM à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme les dispositions du jugement qui ont condamné in solidum la SCI les balcons de J, la société B et le SIVOM aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’instance de référé et de l’expertise judiciaire,
Condamne cependant in solidum les société Axa assurances Iard, Sma, Allianz Iard et Maf, à garantir la société B du tiers des dépens de première instance, et dans les rapports entre codébiteurs solidaires à concurrence de 70 % pour la société Axa assurances Iard, 15 % pour Sma, 12 % pour Allianz, 3 % pour la Maf,
Condamne la société B à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel,
Rejette le surplus des demandes sur le même fondement,
Condamne in solidum les société Axa assurances Iard, Sma, Allianz Iard et Maf, aux dépens d’appel, et dans les rapports entre codébiteurs solidaires à concurrence de 70 % pour la société Axa
assurances Iard, 15 % pour Sma, 12 % pour Allianz, 3 % pour la Maf avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats postulants des autres parties qui en ont fait la demande.
Ainsi prononcé publiquement le 29 mai 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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