Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 3 juin 2021, n° 20/12358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12358 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 10 août 2020, N° 20/080441 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12358 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJK2
Décision déférée à la cour : jugement du 10 août 2020 -juge de l’exécution de PARIS – RG n° 20/080441
APPELANTE
SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU LIBAN
société anonyme de droit libanais prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
N° : 369 6
Riad Y Z, rue Riad Y Z
BEYROUTH
LIBAN
représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
ayant pour avocat plaidant Me Eric DEUBEL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06,
INTIMÉ
Monsieur A B X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
BEYROUTH
LIBAN
représenté par Me Victor CHAMPEY de L’ASSOCIATION LAUDE ESQUIER CHAMPEY, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Le 16 avril 2019, M. X a souscrit un contrat de blocage de son compte libellé en dollars américains et productif d’intérêts au taux de 6,75% ouvert dans les livres de la Société générale de banque au Liban, société de droit libanais, ce contrat prévoyant le blocage des fonds pour une première période de six mois courant jusqu’au 14 octobre 2019, renouvelée pour une nouvelle période de six mois.
Par trois ordonnances du 29 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé M. X à pratiquer, au préjudice de la Société générale de banque au Liban, une saisie conservatoire des actions composant le capital de la Compagnie financière Richelieu, une saisie conservatoire du solde du compte courant ouvert dans les livres de cette compagnie et à faire inscrire un nantissement provisoire sur les actions de cette société, pour avoir sûreté et garantie de sa créance, évaluée à la somme de 20 000 223,24 dollars américains, soit 18 171 502,83 euros, correspondant au solde de son compte ouvert dans les livres de cette banque.
Le 3 décembre 2019, M. X a fait pratiquer ces trois mesures conservatoires.
Suivant acte d’huissier du 6 février 2020, la Société générale de banque au Liban a fait assigner M. X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir ordonner la rétractation de ces trois ordonnances.
Par jugement du 10 août 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’ensemble des demandes de la Société générale de banque au Liban, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la Société générale de banque au Liban aux dépens.
Selon déclaration du 24 août 2020, la Société générale de banque au Liban a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 5 mai 2021, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, d’ordonner la rétractation des trois ordonnances du juge de l’exécution de Paris du 29 novembre 2019, la mainlevée de l’inscription de nantissement provisoire prise sur ses 181 715 actions de la Compagnie financière Richelieu, de la saisie conservatoire de ces actions et de la saisie conservatoire de la créance correspondant au solde du compte de M. X, de déclarer irrecevables les demandes de sursis à statuer de M. X, de débouter ce dernier de toutes ses demandes, de dire et juger que M. X ne justifie ni de l’existence d’une créance en dollars américains fondée en son principe, ni de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement et de condamner l’intimé à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 5 mai 2021, M. X, outre des demandes de «'juger'» ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la plus tardive des décisions à intervenir devant la cour d’appel de Beyrouth, le juge des référés de Beyrouth, le tribunal civil de première instance de Beyrouth, le Conseil d’État, en tout état de cause, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 70 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer
Ainsi que le soutient à bon droit l’appelante, la demande de sursis à statuer formée par M. X, qui constitue une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, sera déclarée irrecevable dès lors qu’elle est formée à titre subsidiaire et non in limine litis.
Sur les mesures conservatoires
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution apprécie souverainement si la créance invoquée est fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d’une créance existante.
En vertu de l’article L. 512-1 du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites à l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
S’agissant de l’apparence du principe de créance, le premier juge a retenu que M. X était titulaire d’un compte libellé en dollars américains ouvert le 16 avril 2019 dans les livres de la Société
générale de banque au Liban, qu’il en avait demandé le remboursement le 4 octobre 2019, que la décision du juge des référés du tribunal de Beyrouth du 13 février 2020 rejetant sa demande de provision en raison de l’absence d’exigibilité de sa créance importait peu, l’exigibilité de la créance étant sans incidence sur les mesures conservatoires, et qu’il n’était nullement établi que ledit compte avait fait l’objet d’une décision de gel des avoirs ni que M. X ne s’était pas conformé aux obligations légales et réglementaires applicables au Liban quant à la déclaration de l’origine des fonds ou de leur affectation future.
Le premier juge a relevé que l’interdiction de rembourser le solde du compte en cause en dollars américains reçue par la Société générale de banque au Liban de la Banque centrale du Liban n’affectait nullement l’apparence de principe de créance dont justifiait M. X, la question de savoir quelle est la monnaie de compte ou de paiement de ce compte et si la législation libanaise interdit la remise par les établissements bancaires libanais de dollars américains relevant de l’appréciation des juges du fond.
La Société générale de banque au Liban expose que le père de M. X a été inscrit le 6 septembre 2018 par l’Office of Foreign Assets Control, autorité américaine, sur la liste des personnes impliquées dans la violation des mesures prises contre la Syrie, que les actifs de ce dernier ont été gelés, que la Commission spéciale d’investigation (la CSI), autorité libanaise, a transmis à la Société générale de banque au Liban une demande d’informations sur les comptes éventuellement détenus par les parents de M. X, lui a demandé, le 28 février 2019, de veiller au respect de la législation relative au contrôle des opérations financières concernant les comptes de M. X et décidé, le 29 mai 2019, de convertir en livres libanaises le solde du compte de M. X libellé en dollars américains, si bien que ce dernier ne peut se prévaloir d’une créance en dollars américains.
L’appelante indique avoir, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 octobre 2019, notifié cette dernière mesure à M. X en lui demandant vainement de lui transmettre les pièces justificatives et les informations nécessaires, notamment, à la détermination de l’ayant-droit économique du compte litigieux.
Elle soutient que le juge de l’exécution doit prendre en considération les décisions prises par les autorités libanaises et qu’ainsi M. X ne peut se prévaloir que d’une créance de 32 078 705 756 livres libanaises paraissant fondée en son principe et non d’une créance en dollars américains, dès lors que cette monnaie est tant la monnaie de compte que la monnaie de paiement du compte en cause, depuis la conversion le 14 septembre 2019 en livres libanaises du solde de ce compte initialement libellé en dollars américains, en exécution de la décision de la CSI du 29 mai 2019.
M. X soutient que son père ne fait pas l’objet de poursuites pénales ni de gel de ses comptes, qu’il a contesté la décision de conversion en livres libanaises du solde du compte litigieux devant le Conseil d’État libanais, contestation actuellement en cours, que les décisions des autorités libanaises telle celle de conversion ne sauraient produire d’effets en France et qu’en tout état de cause il justifie d’une créance paraissant fondée en son principe, ce qu’a reconnu l’appelante en produisant devant le premier juge un chèque de banque libellé en livres libanaises.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la décision de conversion en livres libanaises du solde du compte litigieux libellé en dollars américains prise par une autorité libanaise et faisant actuellement l’objet d’un recours n’affecte pas l’apparence du principe de créance dont peut se prévaloir M. X à l’égard de la Société générale de banque au Liban, la question de savoir quelle est la monnaie de compte et de paiement dudit compte relevant de l’appréciation des juges du fond et la créance de M. X pouvant être provisoirement évaluée à la somme de 20 000 223,24 dollars américains, soit 18 171 502,83 euros, pour les besoins des mesures conservatoires autorisées.
Concernant la menace pesant sur le recouvrement de la créance, le premier juge a estimé qu’il ressortait des articles de presse versés aux débats que la Liban traversait une importante crise
financière depuis l’automne 2019 conduisant à une pénurie de devises, de liquidités et faisait craindre une impossibilité de restitution des dépôts par les banques, relevant que la Société générale de banque au Liban ne produisait que divers graphiques non étayés par des documents probants pour attester de sa santé financière en juin 2019.
La Société générale de banque au Liban reproche au premier juge d’avoir retenu l’existence de risques pesant sur le recouvrement de la créance de M. X alors qu’elle produisait un chèque de banque tiré sur la Banque du Liban, d’un montant de 32 078 705 756 livres libanaises correspondant au montant de cette créance, remis le 24 juin 2020 à l’intimé qui ne l’a pas encaissé.
L’intimé s’approprie les motifs du premier juge, ajoutant en substance que la crise financière que traverse le Liban s’est aggravée et a notamment conduit les autorités à limiter les retraits en dollars et relevant que l’appelante ne produit aucun document comptable ou financier probant malgré une sommation de communiquer.
Il conteste avoir reçu le chèque invoqué par la Société générale de banque au Liban et indique qu’au taux de change actuel celui-ci ne représente que la somme de 2 586 992 dollars américains, bien inférieure au montant de sa créance.
Outre que la Société générale de banque au Liban ne rapporte pas la preuve de la remise effective à M. X du chèque qu’elle invoque, l’ancienneté de celui-ci et l’évolution des taux de change depuis sa date d’émission en juin 2020 ne permettent pas d’écarter les risques exactement appréciés par le premier juge pesant sur le recouvrement de l’apparence de créance dont peut se prévaloir l’intimé.
En effet, M. X justifie, sans être démenti par l’appelante qui ne produit aucun document comptable actualisé, que le résultat net de la Société générale de banque au Liban au 31 décembre 2018 était en baisse par rapport à celui enregistré au terme de l’année 2017 et que la situation financière de l’appelante s’est si fortement dégradée que la Société générale, son actionnaire, a provisionné, dans ses comptes consolidés au 31 décembre 2019, une dépréciation de 158 000 000 euros correspondant à l’intégralité de sa participation minoritaire du groupe dans cette banque.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige conduit à débouter la Société générale de banque au Liban de sa demande de dommages-intérêts.
La Société générale de banque au Liban, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. X ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Société générale de banque au Liban aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
la greffière Le président
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