Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 25 nov. 2021, n° 19/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00434 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 21 juin 2019, N° 18/00083 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LDC SABLE c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00434 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERH3.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL LE MANS, décision attaquée en date du 21 Juin 2019, enregistrée sous le n° 18/00083
ARRÊT DU 25 Novembre 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me BODSON, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SCP KUPERMAN-ARNAUD-DENIZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[…]
[…]
représentée par Madame MAITREAU, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame A, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine A
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Novembre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame A, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a reçu le 31 octobre 2016 une déclaration de maladie professionnelle établie par M. Y X, salarié de la société LDC Sablé, à laquelle était joint un certificat médical initial de faisant état d’une épicondylite droite.
Par courrier du 27 janvier 2017, la caisse a indiqué à l’employeur qu’une décision relative au caractère professionnel de cette maladie n’avait pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévu à l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale et qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire.
Le 29 mars 2017, la caisse a informé la société LDC Sablé de la transmission du dossier de M. X au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, puis à la suite de son avis favorable, lui a notifié sa décision du 22 septembre 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société LDC Sablé a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par lettre recommandée du 10 novembre 2017. En l’absence de décision rendue par la commission dans le délai d’un mois ayant suivi sa saisine, la société LDC Sablé a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans le 30 janvier 2018.
Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance du Mans (pôle social), devenu compétent en la matière à compter du 1er janvier 2019, a rejeté la demande de la société LDC Sablé et l’a condamnée aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 15 juillet 2019, la société LDC Sablé a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juillet précédent.
Les parties ont été convoquées pour l’audience tenue devant le conseiller rapporteur le 8 février 2021 et l’affaire a été renvoyée à celle du 9 septembre 2021 à laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
*
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 8 février 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société LDC Sablé demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que la décision de la caisse d’admettre la maladie déclarée par M. X au bénéfice de la législation professionnelle intervenue en violation du principe du contradictoire lui est inopposable et de mettre les dépens de l’instance à la charge de la caisse.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que la décision de prise en charge intervenue le 22 septembre 2017 à la suite de la notification à l’assuré d’un refus de prise en charge dont l’employeur n’a pas été informé ne peut lui être déclarée opposable.
Elle relève que la décision du 22 septembre 2017 est intervenue suite à l’avis favorable émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 21 septembre précédent, soit postérieurement au délai légal d’instruction.
Elle ajoute qu’une décision implicite de prise en charge est en réalité intervenue le 28 avril 2017 à l’expiration du délai maximal d’instruction de 6 mois mais soutient que cette décision ne lui est pas davantage opposable.
Par ailleurs, elle précise qu’elle n’a jamais été informée de la décision de refus implicite notifiée à l’intéressé le 24 avril 2017, laquelle n’était pas fondée dès lors qu’à cette date, aucun motif ne justifiait la poursuite de l’instruction puisque le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’avait pas été encore saisi.
En définitive, elle considère que la caisse, qui n’a pas respecté son obligation d’information et qui a par ailleurs dépassé sans motif valable les délais d’instruction, ne peut lui opposer la décision de prise en charge notifiée le 22 septembre 2017.
*
Par conclusions du 30 juillet 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de déclarer opposable à la société LDC Sablé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 29 août 2016 déclarée par M. Y X, en déboutant la société LDC Sablé de ses demandes.
La caisse soutient tout d’abord qu’elle a respecté son obligation d’information. Elle précise que désormais, en application de l’article R.411-14 du code de la sécurité sociale dans sa nouvelle rédaction, lorsque les délais d’instruction arrivent à expiration et dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les caisses notifient leurs décisions uniquement aux assurés.
Elle ajoute qu’en conséquence, elle n’a notifié aucune décision à la société LDC Sablé de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir d’une éventuelle décision implicite prise à titre conservatoire.
Enfin, elle indique que l’article R.441-14 précité n’impose aucun délai spécifique en ce qui concerne la notification de la décision à l’employeur, qu’en l’absence de décision qui lui a été valablement et directement notifiée, l’employeur ne peut se prévaloir de la décision prise à titre conservatoire adressée à l’assuré et qu’enfin, rien ne permet d’admettre que, si la décision ne lui faisant pas grief lui avait été effectivement notifiée, cette dernière aurait revêtu un caractère définitif à son égard.
Ensuite, la caisse considère également que le dépassement du délai d’instruction de 6 mois ne rend pas la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, la seule sanction du non-respect des délais d’instruction étant la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre déclaré dont seul l’assuré peut se prévaloir.
Elle rappelle plus généralement qu’en aucun cas, l’employeur ne peut se prévaloir du caractère implicite d’une décision de prise en charge afin d’en obtenir l’inopposabilité à son égard et qu’en outre, il ne peut de la même manière invoquer le refus conservatoire notifié à l’égard de son salarié compte tenu du principe d’indépendance des parties.
***
MOTIVATION
- Sur l’obligation d’information de la caisse :
Selon l’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard (Civ.2ème, 4 avril 2019, n°18-14.182).
La société LDC Sablé reproche à la caisse de ne pas lui avoir notifié la décision de refus de prise en charge adressée à M. X le 24 avril 2017 de sorte que ce manquement à son obligation d’information rend inopposable à son égard la décision de prise en charge du 22 septembre 2017 prise après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est constant que M. X s’est vu notifier le 24 avril 2017 une décision de 'refus de prise en charge Avis CRRMP non reçu' avec indication des voies de recours, compte tenu de l’arrivée à leur terme des délais d’instruction impartis et de l’absence de réception de l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse précisait que toutefois, lorsque l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles serait rendu, elle ne manquerait pas d’informer l’assureur de sa teneur et de revenir vers lui en lui adressant le cas échéant une notification de prise en charge.
Il n’est pas davantage contesté que cette décision n’a pas été notifiée à la société LDC Sablé.
En revanche, la société LDC Sablé s’est vue notifier le 22 septembre 2017 la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 21 septembre 2017.
Il en résulte qu’en l’absence de toute notification de la décision de rejet provisoire à l’employeur, celui-ci ne saurait se prévaloir du caractère définitif à son égard de cette décision pour soutenir que la décision de prise en charge de la maladie intervenue le 22 septembre 2017 lui est inopposable de ce chef.
Ainsi, même à supposer que l’absence de notification de la décision de rejet provisoire de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à l’employeur serait constitutif d’un manquement de la caisse à son obligation information, il ne pourrait en résulter tout au plus qu’un défaut d’opposabilité à l’employeur de cette seule décision de rejet conservatoire dont il n’avait pas été informé ce, sans autre conséquence sur l’opposabilité de la décision définitive de prise en charge valablement notifiée à l’employeur le 24 septembre 2017.
A fortiori, la décision de rejet conservatoire non notifiée à l’employeur ne saurait revêtir un caractère définitif à son égard dont il pourrait se prévaloir pour soutenir que la décision de prise en charge de la maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles intervenue le 22 septembre 2017 lui est inopposable.
- Sur le dépassement des délais d’instruction :
Il est constant qu’en application de l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse, qui a
accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par M. X le 31 octobre 2016, devait prendre sa décision avant le 31 janvier 2017. Ce délai a été valablement prolongé pour les besoins de l’instruction en application de l’article R.441-14 al1er du même code, ce dont elle a avisé l’employeur par courrier du 27 janvier 2017.
Enfin, il n’est pas davantage contesté que la caisse e a informé la société LDC Sablé par courrier du 29 mars 2017 de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu’au 18 avril 2017, faisant en cela application de l’article R.441-14 al 2 qui dispose qu’en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Toutefois, la caisse admet qu’à la suite d’une erreur d’envoi, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a réceptionné sa demande que le 17 août 2017 de sorte que le délai d’instruction avait été dépassé.
Pour autant, c’est à tort que la société LDC Sablé se prévaut de la décision de prise en charge implicite qui résulterait de ce dépassement de délai, puis de son caractère mal fondé, pour conclure à l’inopposabilité de la décision définitive de prise en charge du 22 septembre 2017.
En effet, l’inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse ce, peu important les causes de ce non-respect, n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont seule la victime peut se prévaloir.
Par conséquent, la société LDC Sablé ne saurait se prévaloir d’une décision de prise en charge implicite et en contester le régularité.
Dès lors, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X au titre de la législation professionnelle le 22 septembre 2017, même à la considérer intervenue après l’expiration du délai dans la limite duquel devait statuer la caisse, demeure opposable à l’employeur.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement ayant rejeté le recours de la société LDC Sablé et déclarer opposable à cette société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 22 septembre 2017 déclarée par M. X.
La société LDC Sablé, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
***
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance du Mans (pôle social) du 21 juin 2019 ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la société LDC Sablé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe du 22 septembre 2017 ayant pris en charge, au titre de la législation relative aux risques
professionnels, la maladie de M. Y X, à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ;
CONDAMNE la société LDC Sablé aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. A
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