Confirmation 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 10 mai 2022, n° 22/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00046 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, JEX, 21 mars 2022, N° 21/00001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 10 MAI 2022
(n° 22/53, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00046 – N° Portalis 4XYA-V-B7G-G3P
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 21 Mars 2022 par le Juge de l’exécution de MAMOUDZOU – RG n° 21/00001
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
COMORES
Représenté par Maître Zain-Eddine MOHAMED, avocat postulant inscrit au barreau de MAYOTTE
Ayant pour conseil, Maître Engin DOYDUK, avocat plaidant, inscrit au barreau de METZ
INTIMEES
S.A. CAWSTON INVESTORS
[…]
[…]
Représentée par Maître Fatima OUSSENI, de l’ARPPI avocats Associés OUSSENI subtituant Maître Erick HESLER de l’ARPPI avocats Associés OUSSENI et HESLER, avocat postulant, inscrit au barreau de MAYOTTE
Ayant pour conseil, Maître Laurent TOINETTE de la SELARL TOINETTE ET SAID IBRAHIM, inscrit au barreau de PARIS
S.A. COFIPRI COMPAGNIE FINANCIERE PRIVEE
[…]
LUXEMBOURG
Représentée par Maître Fatima OUSSENI, de l’ARPPI avocats Associés OUSSENI subtituant Maître Erick HESLER de l’ARPPI avocats Associés OUSSENI et HESLER, avocat postulant, inscrit au barreau de MAYOTTE
Ayant pour conseil, Maître Laurent TOINETTE de la SELARL TOINETTE ET SAID IBRAHIM, inscrit au barreau de PARIS
DÉBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mai 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, rédacteur de l’arrêt
M. Martin B, président de chambre
M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Guillaume HERY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
- signé par M. Martin B, président de chambre par suite d’un empêchement du président et par Mme Nassabia D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Entre 2011 et 2013, la S.A. Cawston Investors et la S.A. Cofipri ont accordé à la S.A. Nicom divers prêts d’un montant total en principal de 3.528.000,00 € et, par un acte de cession de créances du 22 janvier 2014, Monsieur X Y a procédé au rachat de I’ensemble des créances que la S.A. Cawston Investors et la S.A. Cofipri détenaient à l’encontre de la S.A. Nicom au prix de 3.565.274,28 €.
2. Aucun règlement n’étant intervenu, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Mamoudzou a, par une ordonnance du 16 mars 2015, fait droit à la demande la S.A. Cawston Investors et de la S.A. Cofipri visant à obtenir l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur deux biens immobiliers appartenant à Monsieur X Y et se situant à Mayotte, pour l’un à Koungou, propriété dite Cloony, lieu-dit M’jini, titre foncier n° 5120 DO, cadastré section AV n° 41 et 42, pour l’autre à Dzaoudzi, titre foncier T5095 DO, […] et 177.
3. L’inscription a été prise le 3 juin 2015 auprès de la conservation de la
propriété immobilière de Mamoudzou, enregistrée sous le volume 2015 n° 45 et signifiée à Monsieur X Y le 10 juin 2015.
4. Par jugement du 28 mars 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné Monsieur X Y à verser à la S.A. Cawston Investors la somme de 3.564.274,28 € assortie des intéréts de retard.
5. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 4 décembre 2019 de la cour d’appel du Grand Duché de Luxembourg.
6. L’inscription provisoire d’hypothèque a fait l’objet d’un renouvellement le 30 mai 2018 et d’un enregistrement auprès de la conservation de la propriété immobilière de Mamoudzou au n° 67 du volume 2018.
7. Par arrêt du 4 septembre 2018, venant infirmer un jugement rendu le 18 juin 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Mamoudzou, la chambre d’appel de Mamoudzou a dit n’y avoir lieu à caducité, mainlevée ou radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire.
8. Par arrêt du 19 mars 2020, la cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit par Monsieur X Y contre la décision de la chambre d’appel de Mamoudzou.
9. Le 31 janvier 2020, une inscription d’hypothèque judiciaire définitive a
été prise en substitution de l’hypothèque provisoire, laquelle a fait l’objet d’une publication auprès de la conservation de la propriété immobilière de Mamoudzou et d’un enregistrement le 3 février 2020, sous le volume n° 9764P01 2020 n° 15.
10. Faute d’exécution spontanée de la part de Monsieur X Y, la S.A. Cawston Investors lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie le 16 septembre 2020, publié le 12
novembre 2020.
11. Monsieur X Y a contesté ce commandement de payer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou, lequel a, par jugement du 15 mars 2021, notamment rejeté les exceptions de forme soulevées et débouté le demandeur de l’ensemble de ses prétentions.
12. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la chambre d’appel de Mamoudzou du 29 septembre 2021.
13. À la date du 3 décembre 2020, l’état hypothécaire certifié à la date de
publication du commandement de payer valant saisie faisait apparaître deux inscriptions d’hypothèque conventionnelle, l’une portant sur le terrain titré T 5120 DO et cadastré section AV n° 41 et 42 sur la commune de Koungou, au bénéficie de la Banque de Développement des Comores, et l’autre portant sur le terrain titré T 5095 DO et cadastré section AL n° 177 sur la commune de Dzaoudzi, au bénéfice de la Banque pour l’lndustrie et le Commerce-Comores.
14. Par acte d’huissier du 23 décembre 2020 publié le 5 janvier 2021, la S.A. Cawston Investors a fait assigner Monsieur X Y devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou statuant en matière de saisie immobilière à l’audience d’orientation du 15 mars 2021 aux fins de voir notamment constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l’immeuble saisi, fixer la date de l’audience et déterminer les modalités de visite de l’immeuble.
15. Le 23 décembre 2020, les dénonciations du commandement de payer
valant assignation ont été signifiées à la Banque de Développement des Comores et à la Banque pour l’lndustrie et le Commerce-Comores, en leur
qualité de créancières inscrites, lesquelles ont été publiées le 5 janvier 2021, avec sommation de déclarer leurs créances.
16. Par acte déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire
de Mamoudzou le 21 avril 2021, la Banque de Développement des Comores a déclaré ses créances sur le bien immobilier titre T n° 5120 DO et cadastré section AV n° 41 et 42, déclaration dénoncée à la S.A. Cawston Investors le 22 avril 2022.
17. La Banque pour l’lndustrie et le Commerce-Comores n’a pas constitué avocat et n’a donc pas déclaré de créance.
18. Par jugement du 21 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou a :
- dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
- déclaré Monsieur X Y irrecevable à contester tant la régularité que le bien fondé du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 septembre 2020,
- constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée,
- constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
- déclaré la Banque de Développement des Comores déchue du bénéfice de son inscription d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 11 octobre 2013 auprès de la conservation de la propriété immobilière de Mamoudzou sous les références 9764P01 2013 V n° 107,
- déclaré la Banque pour l’lndustrie et le Commerce-Comores déchue du
bénéfice de son inscription d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 3 mai 2016 auprès de la conservation de la propriété Immobilière de Mamoudzou sous les références 9764P01 2016 V 37,
- déclaré la S.A. Cofipri recevable et bien fondée en son intervention volontaire à la procédure,
- admis la déclaration de créance de la S.A. Cofipri pour un montant de 6.000,00 €,
- dit que la créance de la S.A. Cawston Investors est retenue à la somme de 5.266.725,05 € arrêtée au 17 mai 2021,
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 septembre 2020,
- dit que l’immeuble saisi pourra être visité le 30 avril 2022 de 11 heures à 12 heures en présence de tout huissier de justice territorialement compétent, mandaté par la créancière poursuivante,
- dit que, si nécessaire, l’huissier de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique,
- autorisé les experts mandatés par la créancière poursuivante à pénétrer à nouveau dans les immeubles saisis, en présence de l’huissier de justice requis par la créancière, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur,
- dit qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 16 mai 2022 à 10 heures devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou,
- ordonné que soit remis par le greffe à l’avocat de la créancière poursuivante la copie des créances produites en vue de l’établissement du projet de distribution du prix,
- débouté Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la Banque de Développement des Comores de l’intégralité de ses demandes,
- débouté Monsieur X Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la S.A. Cawston Investors,
- rappelé le caractère exécutoire par provision du jugement,
- dit que les dépens de la procédure seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
19. Par déclaration parvenue au greffe de la chambre d’appel de Mamoudzou le 1er avril 2022, Monsieur X Y a interjeté appel de cette décision.
20. Par ordonnance du 19 avril 2022, le président de la chambre civile a autorisé Monsieur X Y à faire assigner les intimées, au plus tard le 26 avril 2022, pour l’audience du 3 mai 2022 où l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 10 mai 2022.
* * * * *
21. Dans son assignation à jour fixe régulièrement notifiée les 20 et 22 avril 2022 et déposée au greffe via RPVA le 29 avril 2022, Monsieur X Y demande à la cour de :
- à titre principal, in limine litis, et avant toute défense au fond,
- principalement,
- déclarer nul et non avenu le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 septembre 2020 fondé sur un décompte erroné,
- subsidiairement,
- déclarer nul et non avenu le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 septembre 2020 pour avoir été notifié de manière prématurée alors même que les titres ayant fondé l’arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d’appel de Luxembourg font l’objet d’un débat de validité devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg territorialement compétent dont la demande n’est ni atteinte par la prescription ni par l’autorité de la chose jugée, et que cette décision judiciaire et tout comme les précédentes décisions à l’initiative de la S.A. Cawston Investors et de la S.A. Cofipri ont été obtenues en fraude et en violation des droits du requérant, lesquelles font l’objet d’informations judiciaires de la part des juges d’instruction de Mamoudzou, de Luxembourg et de Moroni pour escroquerie, tentative d’escroquerie au jugement et blanchiment d’argent, notamment contre la S.A. Cawston Investors et Monsieur Z A son bénéficiaire effectif,
- plus subsidiairement,
- déclarer nulles sinon irrecevables les demandes de S.A. Cofipri à défaut d’avoir assigné en intervention volontaire les parties, de lui avoir signifié de tels actes d’huissier et à défaut pour la S.A. Cofipri d’avoir justifié d’une qualité et d’un intérêt à agir,
- à titre subsidiaire, et quant au fond,
- principalement,
- constater que le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 septembre 2020 est fondé sur un décompte erroné,
- dire et juger que la procédure d’exécution critiquée qui se fonde sur ce décompte erroné doit être annulée,
- en conséquence, déclarer irrecevable la demande de la S.A. Cawston Investors, alors que le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 septembre 2020 est fondé sur un décompte erroné,
- dire les moyens d’irrecevabilité fondés,
- déclarer la demande non fondée et en débouter la partie adverse,
- subsidiairement,
- surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juges luxembourgeois territorialement compétents, saisis le 5 novembre 2019 par lui et la S.A. Nicom d’une demande en annulation des titres ayant fondé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Luxembourg le 4 décembre 2019,
- surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive suite au pourvoi total formé par Monsieur X Y contre le jugement rendu le 15 mars 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou et l’arrêt confirmatif rendu le 29 septembre 2021 par la chambre d’appel de Mamoudzou,
- surseoir à statuer, par application des articles 4 du code de procédure pénale français et comorien, ainsi que par application de l’article 3 du code de procédure pénale luxembourgeois, jusqu’aux décisions définitives sur les actions publiques mises en mouvement en France, au Luxembourg et aux Comores, en vue d’éviter la contrariété des jugements civil et pénal à intervenir,
- surseoir à statuer, par application des articles 100 et 101 du code de procédure civile, en raison de la litispendance et de la connexité internationales existant entre la présente procédure et celle introduite devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg par exploit d’assignation du 5 novembre 2019, laquelle est engagée contre les titres ayant fondé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Luxembourg du 4 décembre 2019 servant de fondement au commandement de payer du 16 septembre 2020 signifié à la demande de la S.A. Cawston Investors, en vue d’une bonne administration de la justice,
- surseoir à statuer alors que le refus du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou de surseoir à statuer risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour lui, la S.A. Cawston Investors et la S.A. Cofipri tentant de passer en force sans attendre l’issue des procédures civiles et pénales en cours et ayant obtenu une décision d’adjudication forcée fixée le 16 mai 2022 suite à une assignation devant le bureau d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou,
- en tout état de cause,
- débouter la S.A. Cawston Investors et la S.A. Cofipri de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- dire et juger que la S.A. Cawston Investors a clairement agi de mauvaise foi, par malice et malveillance, ainsi que de manière prématurée dans l’intention exclusive de lui nuire,
- dire et juger qu’il démontre avoir subi un préjudice matériel et moral du fait de l’immobilisation abusive de ses terrains par la faute de la S.A. Cawston Investors et l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Luxembourg dont les titres à l’origine font actuellement l’objet d’un débat en validité non prescrit devant les juridictions luxembourgeoises territorialement compétentes,
- condamner la S.A. Cawston Investors et la S.A. Cofipri chacune à une
amende civile d’un montant de 10.000,00 €,
- condamner solidairement sinon in solidum la S.A. Cawston Investors et la S.A. Cofipri à lui payer une somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 septembre 2020, sinon à compter du 'jugement à intervenir',
- condamner solidairement sinon in solidum la S.A. Cawston Investors et la S.A. Cofipri à lui verser une somme de 10.000,00 € sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement sinon in solidum la S.A. Cawston Investors et la S.A. Cofipri aux entiers frais et dépens de la présente instance, y compris ceux relatifs à la procédure litigieuse.
22. À l’appui de ses prétentions, Monsieur X Y fait en effet valoir :
- que le commandement de payer est erroné dans l’application des intérêts de retard,
- que la S.A. Cawston Investors et la S.A. Cofipri ne peuvent, sans se contredire, prétendre maintenant que la loi luxembourgeoise ne serait pas applicable,
- que son action en contestation des conventions souscrites auprès de la S.A. Cawston Investors et de la S.A. Cofipri n’est pas prescrite, la machination ourdie par ces sociétés ayant été découverte à l’occasion de la réception d’un mail du 28 janvier 2015, aucune autorité de la chose jugée ne pouvant être tirée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2019 ayant décliné sa compétence,
- que les procédures diligentées démontrent qu’il n’a jamais renoncé à se prévaloir de la nullité des actes de prêt litigieux, les décisions à venir ayant nécessairement des conséquences sur la présente affaire,
- que l’intervention volontaire de la S.A. Cofipri, qui ne prouve ni sa qualité, ni son intérêt à agir, n’est pas recevable faute pour lui d’en avoir été avisé par assignation,
- que la cour d’appel doit éviter le risque de contrariété de décisions, aucune des juridictions saisies n’ayant vidé son délibéré, ce qui impose le sursis à statuer,
- que la question de la validité des contrats de prêt conclus en 2011 et 2013 avec la S.A. Nicom et celle relative à la cession de créances du 22 janvier 2014 n’ont jamais été jugées, de sorte qu’elles ne sont pas atteintes par l’autorité de la chose jugée,
- que la précipitation manifestée par la S.A. Cawston Investors dans la présente voie d’exécution confine à l’abus.
* * * * *
23. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 29 avril 2022, la S.A. Cawston Investors et la S.A. Cofipri demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur X Y à leur payer la somme de 2.500,00 € chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
24. À l’appui de leurs prétentions, la S.A. Cawston Investors et la S.A. Cofipri font en effet valoir :
- que Monsieur X Y a déjà été débouté de ses contestations relatives au commandement de payer et ne pouvait plus les réitérer devant le juge de l’orientation sauf à remettre en question l’autorité de la chose jugée,
- que la S.A. Cawston Investors était parfaitement fondée à ajouter au montant de sa créance en principal les intérêts de retard qui lui ont été judiciairement accordés,
- que Monsieur X Y multiplie vainement les manoeuvres de diversion, en confondant les actes de prêt consentis à la S.A. Nicom et l’acte de cession de créance du 22 janvier 2014, étant ici souligné la prescription quinquennale qui frappe la contestation des actes de prêt du 8 février 2011 et du 4 décembre 2013,
- que Monsieur X Y n’a pas formé de pourvoi en cassation contre le titre exécutoire que constitue le jugement du 28 mars 2017 du tribunal d’arrondissement du Luxembourg, confirmé le 4 décembre 2019 par la cour d’appel de Luxembourg dans un arrêt exécutoire et définitif au sens du règlement européen,
- que la règle 'le criminel tient le civil en l’état', consacrée par l’article 3 du code de procédure pénale luxembourgeois, ne s’applique dans les relations internationales qu’en vertu d’un traité qui n’est pas invoqué par Monsieur X Y car il n’y en a pas entre la France et le Luwembourg comme il n’y en a pas entre la France et les Comores,
- que l’exception de litispendance, irrecevable pour n’avoir pas été soulevée in limine litis, sera rejetée faute de litiges identiques, la juridiction luxembourgeoise ne pouvant avoir à connaître de la validité du commandement de payer,
- qu’il en est de même de l’exception de connexité puisqu’aucune autre procédure pendante ne tend à la remise en cause du titre exécutoire litigieux, l’action en annulation des contrats de prêt ne changeant rien à l’obligation de remboursement souscrite par Monsieur X Y,
- que la S.A. Cawston Investors, qui cherche à recouvrer sa créance, ne commet aucun abus de droit,
- que la S.A. Cofipri, créancière inscrite, était bien fondée à intervenir volontairement à l’instance afin de déclarer que sa créance à l’égard de Monsieur X Y est d’un montant de 6.000,00 €, sans que ses conclusions aient eu besoin d’être signifiées au débiteur, valablement représenté
* * * * *
25. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 3 mai 2022.
26. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi de l’affaire
27. Monsieur X Y a sollicité le report de l’audience afin de lui permettre de répliquer aux écritures des intimées, l’incident étant joint au fond.
28. Il sera toutefois observé que la S.A. Cawston Investors et la S.A. Cofipri ont pu conclure dès le
29 avril 2022 malgré l’assignation délivrée les 20 et 22 avril 2022, elle-même largement étayée en fait et en droit, qui plus est à partir de moyens qui ne sont pas nouveaux pour avoir déjà été débattus (infra 38 et suivants).
29. Le principe du contradictoire est donc préservé, l’utilisation de la procédure à jour fixe commandant qu’il soit statué rapidement et, dans toute la mesure du possible, avant que n’intervienne l’audience d’adjudication fixée au 16 mai 2022.
30. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de renvoi de l’affaire présentée par Monsieur X Y.
Sur l’intervention volontaire de la S.A. Cofipri
31. Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, 'l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention'.
32. L’article R. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l’immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. À peine d’irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution dans un délai d’un mois suivant l’inscription et est accompagnée d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription et d’un état hypothécaire levé à la date de l’inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur'.
33. Il en ressort que le créancier inscrit qui n’a pas été rendu destinataire de la dénonciation du commandement de payer valant saisie peut intervenir à l’instance pour déclarer sa créance.
34. En l’espèce, la S.A. Cofipri ne s’est vu dénoncer aucun commandement de payer. Elle dispose, en vertu d’un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 mars 2017 confirmé par un arrêt de la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg du 4 décembre 2019, d’une créance d’un montant total de 6.000,00 € sur Monsieur X Y.
35. Par ailleurs, la S.A. Cofipri a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens de Monsieur X Y, en premier lieu conservatoire, cette hypothèque étant devenue définitive le 31 janvier 2020 et ayant été publiée auprès de la conservation de la propriété immobilière de Mamoudzou le 3 février 2020.
36. La S.A. Cofipri a donc un intérêt à intervenir à la voie d’exécution initiée par la S.A. Cawston Investors pour faire valoir sa créance. Son intervention volontaire par voie de conclusions était suffisante dès lors que Monsieur X Y était représenté en première instance. Il conviendra d’observer que la S.A. Cofipri a fait signifier son intervention volontaire le 19 mai 2021 auprès de la Banque pour l’lndustrie et le Commerce-Comores, partie non représentée.
37. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la S.A. Cofipri recevable et bien fondée en son intervention volontaire à la procédure.
Sur la nullité du commandement de payer
38. L’article 1355 du code civil dispose que 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
39. En l’espèce, la contestation portée par Monsieur X Y relativement à la nullité du commandement de payer valant saisie délivré par la S.A. Cawston Investors le 16 septembre 2020 et publié le 12 novembre 2020 a déjà été tranchée, au demeurant sur les mêmes moyens, par un arrêt de la chambre d’appel de Mamoudzou du 29 septembre 2021, dont il importe peu qu’il ait été frappé d’un pourvoi le 11 octobre 2021.
40. L’autorité de la chose jugée par cet arrêt s’étend également à la contestation des titres fondant le commandement de payer litigieux.
41. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré Monsieur X Y irrecevable à contester tant la régularité que le bien fondé du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 septembre 2020.
Sur le sursis à statuer
42. L’article 4 du code de procédure pénale dispose en son 3ème alinéa que "la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil".
43. En l’espèce, Monsieur X Y sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pénales pendantes en France, au Luxembourg et aux Comores en application de la règle selon laquelle "le criminel tient le civil en l’état", en raison du risque de contrariétés graves entre les instances pénales et civiles, et en raison de la litispendance et de la connexité internationales entre la présente instance et celle pendante devant le juge civil luxembourgeois saisi d’une demande en annulation des titres ayant fondé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Luxembourg du 4 décembre 2019.
44. Toutefois, la circonstance que Monsieur X Y ait diligenté des plaintes pénales ou que d’autres instances civiles soient en cours entre les parties ne remet nullement en question la force exécutoire attachée à la décision luxembourgeoise définitive.
45. La litispendance, qui n’est pas invoquée en tant qu’exception mais au soutien de la demande de sursis à statuer, vise le cas dans lequel deux juridictions également compétentes sont saisies d’un litige identique. Ce moyen ne saurait pas plus aboutir, dès lors que la présente affaire porte sur un commandement de payer valant saisie immobilière alors que les autres juridictions sont saisies de faits différents.
46. Enfin, le moyen tiré de la connexité ne saurait pas plus aboutir dès lors que le commandement de payer est fondé sur une décision de justice définitive.
47. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur l’abus de procédure
48. Le sort donné au litige permet de considérer qu’il n’y a aucun abus de procédure de la part de la S.A. Cawston Investors.
49. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile.
Sur les dépens
50. Monsieur X Y, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
51. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.
52. En l’espèce, il conviendra de faire bénéficier la S.A. Cawston Investors et la S.A. Cofipri ensemble de ces dispositions à hauteur de 2.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de renvoi de l’affaire présentée par Monsieur X Y,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X Y aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur X Y à payer à la S.A. Cawston Investors et la S.A. Cofipri ensemble la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Président Le Greffier M. B N. D
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