Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 nov. 2020, n° 18/03155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03155 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 19 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
BJ/KG
MINUTE N° 20/1261
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 26 Novembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 18/03155
N° Portalis DBVW-V-B7C-G2AL
Décision déférée à la Cour : 19 Juin 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SASU NETIKA,
prise en la personne de son représentant légal,
représentée en première instance par Me Stéphane LILITI, Avocat au Barreau de PARIS
N° SIRET : 348 58 5 2 33
[…]
[…]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur Z X,
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe CABANES D’AURIBEAU, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. JOBERT, Président de Chambre, et M. LAURAIN, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 19 décembre 2011, Monsieur Z X a été embauché par la société Netika Distribution, devenue JGN Distribution, en qualité d’ingénieur d’affaire, responsable des ventes avec le statut cadre.
Le 7 novembre 2007, la société Netika Distribution a conclu un contrat d’agent commercial exclusif avec la société Netika ayant pour objet la commercialisation de deux logiciels avec les formations associées.
Le 15 novembre 2012, la société Netika a rompu ce contrat d’agent commercial, invoquant une faute grave de sa coconcontractante.
Le 4 janvier 2013, Monsieur Z B a été licencié pour motif économique, l’employeur faisant état de sa cessation d’activité en raison de la perte de son principal client.
Par acte introductif d’instance en date du 31 mars 2016, ce dernier a fait citer la société Netika devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg en vue faire dire et juger que son licenciement était illicite et d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Il a fait valoir que son contrat de travail aurait été automatiquement transféré à cette société par application de l’article L.1224-1 du code du travail et que sa rupture lui serait imputable.
Par jugement du 19 juin 2018, ce conseil de prud’hommes a dit et jugé que l’article L.1224-1
du code du travail était applicable et condamné l’employeur à lui payer les sommes de 6000 € à titre de dommages et intérêts et 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a considéré que la société Netika aurait commis une faute en refusant de reprendre la contrat de travail de Monsieur X et qu’elle serait tenue en conséquence de réparer le préjudice subi par ce dernier du fait de son licenciement.
Par déclaration du 13 juillet 2018, la SASU Netika a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises le 29 octobre 2019 au greffe de la cour, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de débouter l’intimé de tous ses chefs de demande et de le condamner à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, elle fait valoir en substance que :
— les demandes du salarié afférentes à son licenciement auquel a procédé une personne morale qui n’est pas dans la cause, sont irrecevables,
— il ne justifie pas du transfert de plein droit de son contrat de travail à la société Netika,
— il ne justifie pas plus de son préjudice.
Selon des écritures remises le 18 septembre 2019 au greffe de la cour, l’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf sur le quantum des condamnations prononcées à son profit.
Il forme un appel incident à ce sujet et sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer les sommes de 33 000 € au titre du préjudice lié à son licenciement illicite et 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé, appelant incident, expose en substance que :
— son contrat de travail a été transféré de plein droit à la société Netika par l’effet de l’article L.1244-1 du code du travail,
— la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement illicite,
— la société Netika doit indemniser le préjudice qu’il a subi du fait du refus du transfert du contrat de travail et du licenciement qui en est résulté.
MOTIFS
1- sur la recevabilité de la demande
L’intérêt à agir ne se confond pas avec le bien fondé de la demande.
En l’espèce, Monsieur X soutient que son contrat de travail aurait été transféré de plein droit à la société Netika et que, celle-ci n’ayant pas assumé ses obligations de cessionnaire, elle doit réparer le préjudice né de son refus du transfert de son contrat de travail et de la perte injustifiée d’emploi qui en a été la conséquence.
Il a donc intérêt à agir à l’encontre de la société Netika et sa demande doit être déclarée recevable.
2- sur le transfert du contrat de travail du salarié à la société Netika par l’effet des dispositions de l’article L.1224-1
L’article L.1224-1 du code du travail dispose que : 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
En l’espèce, il est constant que le 7 avril 2007, la SARL Netika a confié à la SARL Netika Distribution le soin de promouvoir ses produits et de négocier la conclusion de contrats de licence d’utilisation des logiciels qu’elle a conçus et développés au terme d’un contrat d’agent commercial.
Selon un acte sous seing privé du 4 janvier 2013, Monsieur X a été embauché par la société Netika Distribution en qualité d’ingénieur d’affaires, statut cadre.
Le contrat d’agent commercial liant les sociétés Netika et Netika Distribution a été rompu par la société Netika le 14 novembre 2012, celle-ci invoquant une faute grave de son agent et le 4 janvier 2013, la société Netika Distribution a licencié Monsieur X pour un motif économique consistant en la cessation de son activité.
Le salarié soutient que la société Netika aurait directement repris l’activité de commercialisation de ses logiciels qu’elle avait confiée à la société Netika Distribution et que, s’agissant d’une entité économique autonome, son contrat de travail lui aurait été automatiquement transféré par application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.
L’entité économique autonome s’entend d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre, que celle-ci soit principale ou accessoire.
Il incombe au salarié d’apporter la preuve que la société Netika a repris l’entité économique autonome constituée selon lui par la société Netika Distribution dont l’activité exclusive aurait été la commercialisation des deux logiciels créés par la société Netika.
A cet égard, tout d’abord, il prétend que l’activité de la société Netika Distribution aurait été entièrement dédiée à la commercialisation des logiciels créés par la société Netika et des activités qui en étaient l’accessoire comme la formation de sorte qu’à ses dires, le transfert d’activité aurait nécessairement concerné une entité économique autonome poursuivant un objectif propre.
Toutefois, cette allégation est démentie par le constat d’huissier du 16 octobre 2012 opéré au siège social de la société Netika Distribution à Puybegon, le témoignage de Monsieur C D, ancien salarié de l’entreprise et les échanges de nombreux courriels, qui sont versés aux débats.
Il en ressort que cette société a, en même temps que la distribution des produits de la société Netika, prospecté pour le compte de la société EBTS afin de commercialiser un véhicule de transport sécurisé d’échantillons médicaux. Contrairement à ce que le salarié affirme, la société Netika Distribution ne se consacrait pas exclusivement à la commercialisation des produits de la société Netika.
En outre, Monsieur X n’a pas allégué qu’au sein de l’entreprise Netika Distribution, il existait un service spécialisé, disposant de salariés et d’un ensemble organisé d’éléments corporels et incorporels exclusivement dédiés à l’activité de commercialisation des produits de la société Netika constituant une entité économique autonome.
Ensuite, Monsieur X soutient qu’après la résiliation du contrat d’agent commercial avec la société Netika Distribution, la société Netika aurait procédé au transfert à son profit d’un ensemble d’éléments indispensables à la reprise de l’activité (documents techniques et commerciaux, fichiers clients, programmes de formation, etc).
Dans ses conclusions, il indique que lesdits éléments auraient été récupérés sur un intranet commun aux sociétés Netika et Netika Distribution que celle-ci aurait alimenté par la documentation qu’elle aurait créée.
Cependant, à tenir les allégations du salarié pour établies, le seul fait que ces éléments soient utilisables par les deux entreprises, quelle que soit leur origine, suffit à démontrer qu’il ne s’agissait pas de moyens spécifiquement dédiés à l’activité de commercialisation des logiciels de la société Netika dans le cadre d’une entité économique autonome créée à cette fin par la société Netika distribution mais de moyens partagés par les deux entreprises.
Dans ces conditions, s’agissant d’éléments partagés, il ne pouvait y avoir de transfert d’une société à l’autre d’éléments corporels et/ou incorporels s’inscrivant dans une entité économique autonome qui s’entend nécessairement d’un ensemble combiné de moyens spécifiques ayant une identité propre incompatible avec une utilisation partagée avec une autre entreprise.
De plus, la société Netika a contesté que l’intranet commun ait été exclusivement alimenté par la société Netika Distribution ; elle a affirmé qu’au contraire, les documents qui figuraient dessus lui auraient appartenus et qu’elle les auraient mis à la disposition de ses collaborateurs et de son agent commercial. Cette affirmation est confirmée par Monsieur C D qui indique dans son témoignage que ses moyens de travail provenaient de l’intranet de la société Netika.
Ainsi, le salarié n’apporte pas la preuve du transfert à la société Netika d’un ensemble organisé d’éléments corporels et/ou incorporels utilisés exclusivement par la société Netika Distribution lui permettant d’exercer son activité de commercialisation des produits de la société Netika dans le cadre d’une entité économique autonome ayant une identité propre.
Enfin, il est établi que quatre ingénieurs commerciaux ayant travaillé pour la société Netika Distribution et qui avaient quitté l’entreprise avant la rupture du contrat d’agent commercial (Messieurs Y, Himbot, Evano et Pontrieux), ont été réembauchés par la société Netika après cette rupture.
Cependant, la seule embauche de salariés ayant travaillé antérieurement pour le compte de la société Netika Distribution, sans preuve d’un transfert concomitant à la société Netika d’un ensemble organisé d’éléments corporels et/ou incorporels permettant d’exercer l’activité confiée auparavant à la société Netika Distribution, est insuffisant pour établir le transfert d’une entité économique autonome à la société Netika.
La preuve du transfert de plein droit du contrat de travail de Monsieur X à la société Netika par l’effet des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail n’étant pas apportée, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, le salarié doit être débouté de tous ses chefs de demande.
3- sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède, le salarié est la partie perdante si bien que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance.
Statuant à nouveau, à ce sujet, le salarié doit être débouté de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de première instance.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, l’équité commande que le salarié soit condamné à payer à l’employeur la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il est équitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles qu’il a exposés en appel si bien qu’il doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en appel.
Ce dernier supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- DECLARE la demande recevable.
- INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SASU Netika de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau dans cette limite,
- DEBOUTE Monsieur Z X de tous ses chefs de demande.
- LE CONDAMNE aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
- LE CONDAMNE à payer à la SASU Netika la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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