Confirmation 17 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 sept. 2013, n° 12/12567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/12567 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 juin 2012, N° 2010055015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/12567
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010055015
APPELANTS
Monsieur B C
XXX
XXX
représenté et assisté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
et par Maître Marc-Alexis FAUVET (avocat au barreau de PARIS, toque : C1403)
Monsieur F M
XXX
XXX
représenté et assisté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
et par Maître Marc-Alexis FAUVET (avocat au barreau de PARIS, toque : C1403)
Monsieur P Q
XXX
XXX
représenté et assisté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
et par Maître Marc-Alexis FAUVET (avocat au barreau de PARIS, toque : C1403)
Monsieur N O
XXX
XXX
représenté et assisté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
et par Maître Marc-Alexis FAUVET (avocat au barreau de PARIS, toque : C1403)
INTIMEE
SA J X Représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
XXX
XXX
représentée et assistée par Maître Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : P0042)
et par la XXX (Maître Didier JOSEPH) (avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame H I, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine CURT
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.
La société J X, société de gestion de portefeuilles financiers et de conseil en organisation patrimoniale, a souhaité élargir ses activités au marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et s’est rapprochée de MM B C, P Q, N O et F A, qui disposaient d’une forte expérience dans ce domaine, dans la perspective de constituer une structure filialisée appelée à commercialiser et distribuer des produits financiers et d’assurance-vie auprès des CGPI.
De longs pourparlers ont eu lieu entre les parties, à compter du début de l’année 2005, sur les modalités de cette association et notamment sur la part respective de la société J X et des quatre personnes physiques partenaires (dites 'associés-fondateurs') dans le capital de la société à créer, dénommée J X Partenaires (Y), ainsi que sur le mode de rémunération des associés-fondateurs, appelés à devenir salariés de Y, M. C devant en être le président.
Des accords de partenariat ont finalement été conclus le 5 décembre 2005 entre J X et les associés-fondateurs comportant notamment un protocole d’accord et un pacte d’associés.
Il en résultait pour l’essentiel :
— que le capital serait réparti à hauteur de 67% pour J-X et 33% pour les associés-fondateurs ensemble,
— que M. C serait désigné en qualité de président de Y pour une durée de six ans,
— qu’un comité exécutif, composé principalement de membres de la direction de la société J X, serait mis en place,
— que les associés-fondateurs deviendraient salariés de la société Y et que leur rémunération comporterait une partie variable, indexée sur la collecte des capitaux, et dont le versement n’était conditionné à aucun seuil d’équilibre financier,
— que le montant des dividendes distribués au titre de chaque exercice serait compris entre 50 et 85% du résultat net dégagé.
La société Y a été constituée le même jour sous forme de société par actions simplifiées et les accords convenus ont été mis en oeuvre au travers des statuts et des contrats de travail.
Les relations entre J X et sa filiale Y reposaient, notamment, sur la collecte de capitaux par Y au travers de comptes-titres, PEA et assurance-vies souscrits par les clients, le dépôt des fonds collectés sur les comptes de J-X, et la rétrocession par cette dernière à Y d’une quote-part des produits réalisés sur les capitaux placés (droits de garde et commissions).
Si les résultats de la collecte de capitaux ont très largement excédé les prévisions dès la première année (106 millions d’euros en 2006 pour une prévision initiale de 30 millions, Y disposant fin 2007 de 230 millions d’euros de stocks de capitaux sous gestion déposés dans les comptes de la société J X), le résultat dégagé par Y se révélait néanmoins négatif de 612 000 euros en 2006 et de 494 000 euros en 2007.
Cette absence de rentabilité résultait essentiellement des charges de personnel, et notamment de la part variable de la rémunération servie aux associés-fondateurs, qui représentaient plus de la moitié du chiffre d’affaires (ainsi en 2006, 794 000 euros de charges de personnel pour un chiffre d’affaires brut de 1 300 000 euros).
Cette situation a conduit dès le mois de février 2007 les associés-fondateurs à proposer à la société J X de réviser les accords du 5 décembre 2005 en portant leur participation au capital à 49% en contrepartie de leur renonciation pour l’avenir à la part de leur rémunération variable, moyennant, notamment, une augmentation de la part fixe de leur salaire. Les parties ne sont pas parvenues à un accord et c’est à compter de cette date que leurs relations vont se dégrader.
Une convention signée le 14 juin 2007 entre J X et Y, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, portant sur la rétrocession par la maison-mère à sa filiale du produit des soldes de trésorerie non placés, jusqu’alors non prévue, sera dénoncée par J X le 25 octobre 2007.
Entre temps, les comptes de Y approuvés le 29 juin 2007 laissant apparaître que les fonds propres étaient inférieurs à la moitié du capital, M. Z, directeur général délégué de J X, a convoqué, en sa qualité de représentant de l’actionnaire principal, une assemblée générale extraordinaire pour décider de la poursuite de l’activité, à laquelle les quatre associés- fondateurs ne se sont pas présentés. Une nouvelle assemblée générale extraordinaire, cette fois-ci convoquée par le président de Y, M C, se prononcera cependant en faveur de la poursuite d’activité le 12 novembre 2007.
Afin de pourvoir aux besoins de trésorerie, la société J X signera le 13 novembre 2007 une convention de compte courant d’actionnaire pour une durée maximum de 6 ans sur lequel elle versera une somme initiale de 350 000 euros, s’engageant à effectuer des versements complémentaires, chaque trimestre, jusqu’à ce que Y parvienne à l’équilibre.
Au début de l’année 2008, la société J X et les associés-fondateurs présenteront des plans prévisionnels divergents, s’agissant de la date de retour à l’équilibre, et les associés fondateurs alerteront les administrateurs de J X par message électronique du 27 février 2008 sur la situation de Y en faisant état des divergences de vue entre associés sur le modèle économique et en évoquant des écritures comptables irrégulièrement passées par la société J X dans les comptes de Y.
Le 4 avril 2008 M. C refusera de valider les comptes de Y au motif qu’il n’avait pas obtenu de justificatifs de la part de J X sur deux opérations comptables en sa faveur qu’il contestait, refus qui sera réitéré, en dépit de l’approbation des comptes par le commissaire aux comptes, lors d’un comité exécutif du 17 avril 2008 au cours duquel le président de Y évoquera explicitement la recherche d’une solution en vue de la sortie du capital des associés- fondateurs à des conditions acceptables.
Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée le 19 avril 2008 par la société J X pour le 28 avril suivant avec pour ordre du jour la révocation de M. C de son mandat de président de CPD.
M. C sera révoqué à cette date avec effet immédiat et M. Z nommé président de Y.
La société Y, après avoir adressé aux associés-fondateurs diverses propositions de révision de leur rémunération, toutes rejetées par les intéressés, les licenciera pour motifs économiques en mai et juin 2008.
Les associés-fondateurs s’opposeront ensuite, lors d’une assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2008, à l’adoption d’une délibération décidant d’une augmentation de capital à hauteur de 1, 12 million d’euros.
Les associés-fondateurs ont été exclus par délibération d’assemblée générale extraordinaire du 13 janvier 2009 et leurs actions rachetées au prix symbolique d’un euro.
Enfin, par quatre décisions du 18 décembre 2009, à ce jour définitives, le conseil des prud’hommes de Paris, saisi par MM. C, Q, O et A, a jugé justifiés les licenciements économiques intervenus et a débouté les intéressés de leurs demandes concernant la rupture du contrat de travail, leur allouant à chacun, selon le cas, une somme de 150 000 à 300 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 13 juillet 2010, MM. C, O, A et Q ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société J X en invoquant, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, les violations des accords de partenariat du 5 décembre 2005 qui ont conduit, notamment, à leur exclusion du capital de la société Y sans motif, dans des conditions vexatoires et sans contrepartie autre que symbolique, en sollicitant à titre de réparation de divers chefs des sommes de 2, 5 millions d’euros, s’agissant de M. C, et de 1 million d’euros, s’agissant des trois autres associés fondateurs.
Par jugement du 7 juin 2012, le tribunal de commerce de Paris les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés à verser, chacun, à la société J X la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. C, O, M et Q ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2012.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 février 2013, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau,
+ à titre principal, de condamner la société J X à leur payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts à taux légal à compter du 13 juillet 2010, avec capitalisation des intérêts, outre la publication de la décision à intervenir dans deux publications financières de leur choix, sous la limite de 3 000 euros HT par publication :
— à titre de réparation du préjudice qu’ils ont subi en termes de dividendes non perçus, la somme de 483.475 euros à M. C et celle de 161.158 euros à chacun des trois autres appelants,
— à titre de réparation du préjudice subi en termes de valorisation de leur participation dans le capital de la société Y, la somme de 1 895 445 euros à M. C, celle de 631 815 euros à chacun des trois autres appelants,
— à titre de réparation du préjudice résultant du comportement vexatoire de la société J X, la somme de 100 000 euros à M. C, celle de 50 000 euros à chacun des trois autres appelants,
— à titre de réparation du préjudice résultant de l’atteinte à leur image et à leur réputation, la somme de 150 000 euros à M. C, celle de 75 000 euros à chacun des trois autres appelants,
+ à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise destiné à évaluer leur préjudice,
+ en tout état de cause, de déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par la société J X, de la dire subsidiairement mal fondée, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à payer à chacun d’eux la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 avril 2013, la société J X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, de dire et juger que les associés fondateurs ont manqué à leurs obligations contractuelles en rejetant la délibération décidant d’une augmentation du capital, de les condamner, en conséquence, solidairement à lui payer la somme de 369 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qui en a résulté et de condamner chacun d’eux à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Les appelants exposent, pour l’essentiel, que les parties étaient convenues par leurs accords conclus en décembre 2005, d’un partenariat de longue durée (au moins six ans) par lequel M. C et son équipe, spécialiste des plate-formes de distribution et de commercialisation de produits financiers et d’assurance, étaient appelés à apporter leur savoir-faire et leur expertise à la société J X, jusqu’alors absente du marché des CGPI, que cependant une fois assuré le succès de la collecte de fonds, laquelle a très rapidement excédé les prévisions les plus optimistes, la société J X n’a eu de cesse de les évincer du capital de la société Y et a, pour ce faire, d’abord révoqué M. C de ses fonctions de président de Y, puis fait licencier les associés fondateurs par le nouveau président de Y avant d’exclure les associés fondateurs du capital de Y au motif de leur licenciement.
Ils estiment que chacune de ces décisions constitue une violation des accords de partenariat et recherchent à ce titre la responsabilité contractuelle de la société J X en sollicitant des dommages intérêts en réparation de leurs préjudices de plusieurs chefs.
1- La révocation de M. C
Les appelants soutiennent d’abord que cette révocation constitue une violation du protocole d’accord du 5 décembre 2005 au motif que ce dernier disposait, en son article 3, dernier alinéa, que la présidence de Y serait confiée à M. C pendant au moins six ans, durée confirmée par le paragraphe 18.4 des statuts.
Mais l’article invoqué du protocole d’accord se borne à préciser 'M. B C sera désigné en qualité de président dans les statuts de la société pour une durée de six ans', les statuts de la société disposant, pour leur part, au paragraphe 18.4 'M. B C […] est désigné Président pour une durée de six ans', le paragraphe suivant ajoutant que 'Le président peut être révoqué à tout moment pour juste motif, par décision de l’associé unique ou décision de la collectivité des associés’ , de sorte que la révocation du président avant le terme de son mandat, expressément prévue par les statuts, ne caractérise en elle-même aucun manquement de la société J X aux engagements contractuels qu’elle avait souscrits.
M. C conteste ensuite les justes motifs de sa révocation.
Il est constant que trois motifs de révocation ont été énoncés lors de l’assemblée générale du 28 avril 2008:
— l’impossibilité de procéder à la clôture des comptes de l’exercice 2007, ensuite du refus de M. C de faire approuver les comptes de l’exercice au motif de la passation d’écritures comptables par J X sur les comptes de Y non justifiées et sans son aval,
— une divergence d’appréciation sur l’évolution de l’entreprise,
— 'la communication intempestive portant préjudice à l’image de Y et plus largement du groupe J X', ce grief faisant référence à l’initiative prise par M. C et les trois autres associés-fondateurs d’alerter par message électronique le 27 février 2008 l’ensemble des administrateurs de J X sur les difficultés de sa filiale et sur des irrégularités comptables imputables à la maison-mère.
S’agissant du premier grief, et dans un contexte de défiance marquée entre M. C et la société J X sur les mesures d’urgence à prendre afin de réviser le modèle économique de leur association, deux prélèvements de sommes par J X sur le compte bancaire de la société Y sont en cause, l’un de 25 442 euros HT au titre de l’établissement des comptes sociaux, l’autre de 25 000 euros HT correspondant à la refacturation par la holding J X d’une partie de la rémunération des dirigeants du groupe, sans l’accord préalable de M. C.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats, que, s’agissant de la facturation de l’établissement des comptes sociaux, la société J X a adressé le 10 avril 2008 une réponse circonstanciée à M. C précisant, notamment, que les modalités de facturation et l’étendue des prestations étaient définies dans la convention de service entre l’expert-comptable du groupe et Y. M. C ne justifie pas avoir élevé d’objection sur ce point postérieurement à ces explications, étant de surcroît relevé que la réalité d’une prestation d’établissement des comptes n’est pas sérieusement contestée, que M. C ne soutient pas que la société Y aurait mandaté un autre cabinet d’expertise-comptable que celui du groupe J X pour établir les comptes de cet exercice d’où aurait résulté une double facturation et que les comptes 2007 de Y ont été approuvés sans réserve par le commissaire aux comptes.
S’agissant de la refacturation intra-groupe à hauteur d’une somme de 25 000 euros HT, à rapprocher au demeurant des 494 000 euros de pertes sur l’exercice intégralement financées par J-X, il résulte des pièces produites qu’il avait été vainement proposé à plusieurs reprises à M. C de préparer un contrat de cadre de prestations de services à cet effet, que les comptes ont été approuvés sans réserve par le commissaire au comptes et qu’une convention de régularisation a été annoncée lors du comité exécutif du 17 avril 2008.
En cet état, le refus persistant et réitéré de M. C de faire approuver les comptes était fautif et de nature, à lui seul, à caractériser le juste motif de révocation, son refus ne constituant en réalité qu’un prétexte destiné à contraindre l’actionnaire majoritaire à lui assurer ainsi qu’aux autres associés fondateurs les conditions d’un retrait favorable, comme en témoigne le compte rendu du comité exécutif du 17 avril 2008 ( 'M. B C estimant que le dialogue devenait trop difficile et la confiance ayant manifestement disparu suggère de réfléchir aux solutions qui permettraient la sortie des opérateurs dans des conditions acceptables par les parties').
Le second motif de révocation, à savoir la divergence d’appréciation sur l’évolution de l’entreprise, est tout aussi justifié.
En effet, les pertes cumulées au 31 décembre 2007 qui s’élevaient à la somme de 1 106 447 euros et résultaient pour l’essentiel du mode de calcul de la part variable de la rémunération des associés-fondateurs, laquelle était indexée sur la collecte sans être subordonnée à l’équilibre des comptes, contraignaient manifestement à réviser l’économie générale des accords de partenariat conclus en décembre 2005, ce dont conviennent les parties.
Il importe peu que les appelants se prévalent des efforts qu’ils étaient prêts à consentir en renonçant à la part variable de leur rémunération pour imputer l’échec des discussions aux exigences de l’actionnaire majoritaire, lequel souligne au contraire le caractère inacceptable des contreparties exigées par les associés-fondateurs (participation au capital portée à 49%, augmentation de leur salaire fixe, révision de la méthode de valorisation de Y et de la clause de liquidité, garanties minimales d’indemnité ou de préavis en cas de licenciement), dès lors que ces négociations n’ont pas abouti, ce qui suffit à caractériser les divergences objectives de vue entre l’actionnaire majoritaire et le président de la société de nature à compromettre le fonctionnement de celle-ci.
Enfin et en tout état de cause, les appelants ne caractérisent, en l’état des diverses propositions qui leur ont été faites, aucune faute à la charge de l’actionnaire majoritaire dans le cours de ces discussions, ce dernier soulignant sans être contredit que les résultats dégagés se sont révélés très en-deçà des deux 'business plan’ présentés par M. C en mars et novembre 2005, qui évoquaient, le premier, un résultat en équilibre dès la deuxième année d’exercice, le second un résultat bénéficiaire l’année suivante, objectifs s’étant révélé hors d’atteinte, ce qui a conduit, la société J X, d’abord à conclure, en juin 2007 avec effet rétroactif au 1er janvier, une nouvelle convention avec Y visant à lui rétrocéder le produit des soldes de trésorerie des capitaux non placés puis, lors de la dénonciation de cette convention, une convention d’apport en compte courant, en novembre 2007, d’une durée de six ans avec apport immédiat d’une somme de 350 000 euros et un engagement d’apport trimestriel jusqu’à retour à l’équilibre des comptes.
Aussi, en l’état de ces deux motifs de révocation, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’initiative prise par M. C d’alerter par message électronique l’ensemble des administrateurs de l’actionnaire majoritaire de la situation interne de CDC en évoquant notamment des opérations comptables douteuses était fautive, le moyen tiré de l’absence de juste motif sera-t-il rejeté.
M. C impute enfin à faute à l’actionnaire majoritaire le 'caractère vexatoire’ de sa révocation en soulignant avoir reçu sa convocation à l’assemblée générale appelée à statuer sur cette question le 19 avril 2008, soit le premier jour de ses congés, ajoutant qu’aucun projet de résolution n’y était joint de sorte qu’il en ignorait les motifs, précisant que lors de la réunion du comité exécutif à laquelle il a participé le 17 avril 2008, soit la veille du jour de l’envoi de la convocation, il n’en a été nullement question, pour soutenir que tout a été fait pour le placer dans l’incapacité de préparer sa défense et de faire valoir ses arguments.
Mais la révocation d’un mandataire social n’est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions portant atteinte à sa réputation ou son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation.
En l’espèce, M. C a été convoqué plus d’une semaine avant la date de réunion de l’assemblée générale appelée à statuer sur sa révocation, peu important que la convocation lui soit parvenue alors qu’il se trouvait en position de congés dès lors qu’il était présent à l’assemblée générale.
L’examen de sa révocation était mentionné à l’ordre du jour.
Les trois motifs de la révocation ont été explicitement énoncés lors de l’assemblée générale avant que M. C ne prenne la parole, la longueur et la précision de ses explications (retranscrites sur 8 pages du compte rendu établi par un huissier de justice habilité à assister aux débats par une ordonnance sur requête) établissant que M. C a parfaitement été en mesure de se défendre des griefs qui lui étaient faits avant que le vote n’intervienne.
En cet état, le moyen tiré du caractère abusif ou vexatoire de sa révocation sera rejeté.
En définitive sur ce point, le fait, les motifs et les circonstances de la révocation de M. C de son mandat de président de Y ne caractérisent aucun manquement contractuel de l’actionnaire majoritaire aux engagements pris le 5 décembre 2005 et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. C de ce chef.
2. Le licenciement des associés fondateurs
C’est vainement que les appelants invoquent une décision contraire 'à l’esprit des accords’ de décembre 2005 alors même que les statuts de la société Y, signés à la même date que le protocole d’accord, le pacte d’associés et la convention d’apporteur d’affaires, soit le 5 décembre 2005, prévoient explicitement en leur article 16.1 que les associés, personnes physiques, peuvent être exclus en cas de licenciement, d’où il résulte que les associés fondateurs avaient nécessairement envisagé une telle hypothèse.
Par ailleurs, la démonstration reprise de ce chef sur le supposé stratagème de l’actionnaire majoritaire visant à licencier sans cause ni motif légitime les associés-fondateurs pour les évincer dans un deuxième temps du capital se heurte aux décisions définitives de la juridiction prud’homale qui a notamment relevé la 'légèreté blâmable’ des demandeurs durant ces discussions et la 'loyauté et le sérieux’ des propositions de modification des contrats de travail qu’ils se sont bornés à rejeter pour maintenir leur rémunération, fut-ce au détriment de la poursuite d’activité.
Ils ne sauraient sérieusement prétendre de ce chef que la situation ayant conduit à ces licenciements serait exclusivement imputable à la société J X qui leur aurait 'imposé’ un schéma de rémunération variable sans condition d’atteinte préalable de l’équilibre financier, alors que ces accords, intervenus certes après de longs pourparlers, consacraient nécessairement la commune volonté des parties, peu important que les associés-fondateurs eussent alors préféré une plus forte participation dans le capital à un bonus indexé sur leur activité de collecte dès lors que les deux parties se sont accordées sur un schéma distinct.
Enfin les divers griefs qu’ils formulent à l’encontre de la société J X pour lui imputer, et à elle seule, les pertes ayant conduit à une situation dans laquelle l’acceptation d’une modification de leur contrat de travail ou leur licenciement devenait inéluctable, sont inopérants.
Ces pertes, contrairement à ce qui est soutenu, n’étaient pas anticipées dans les 'business plans’ établis par M. C en 2005 qui évoquaient une situation à l’équilibre ou même excédentaire dès la deuxième année.
La résiliation par J X de la convention de rétrocession de produits de trésorerie non placés est à cet égard indifférente dès lors qu’une telle rétrocession n’avait pas été initialement envisagée au motif, non contesté, que les capitaux collectés avaient vocation à être placés le plus rapidement possible, cette convention n’étant manifestement intervenue en juin 2007 qu’à titre de mesure d’urgence face à une situation déjà compromise.
La circonstance, dont se prévalent les associés-fondateurs, que les pertes de Y étaient nécessairement couvertes par l’actionnaire majoritaire par apports en compte courant d’associé (pour un montant total non contesté de 1 6400 000 euros au 31 décembre 2008), n’était pas de nature à faire escompter un redressement du résultat lequel se trouvait structurellement obéré, notamment, par les boni versés aux associés fondateurs qui ont porté le total de la masse salariale sur l’exercice 2007 à 102% du chiffre d’affaires net de la société.
Aussi le moyen tiré d’un manquement aux accords de partenariats de 2005 relativement aux licenciements économiques intervenus sera-t-il également rejeté.
3. L’exclusion des associés licenciés
Les quatre associés-fondateurs ont été exclus par délibération de l’assemblée générale du 13 janvier 2009 aux motifs, principal, de leur licenciement, cause d’exclusion prévue par l’article 16.1.c des statuts, et 'supplémentaire’ selon les termes mentionnés au procès-verbal des débats établi par huissier de justice, du défaut d’affectio societatis manifesté par leur refus lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2008 de voter la délibération portant augmentation du capital.
Les appelants invoquent une violation des statuts par l’actionnaire majoritaire au motif que ces derniers devraient s’interpréter comme n’autorisant une exclusion des associés salariés qu’en cas de faute grave ou lourde.
L’article invoqué est ainsi rédigé : 'Tout associé, personne physique, peut être exclu dans les cas suivants : (1) licenciement en sa qualité de salarié de la société ou révocation de sa qualité de gérant.'
Les statuts ne distinguant pas selon la cause du licenciement, la violation invoquée manque en droit, étant en outre relevé que les appelants ne justifient pas avoir, de ce chef, engagé d’action à l’encontre de la société Y, seule responsable d’un éventuel manquement statutaire
En l’état de ce motif d’exclusion, la discussion entretenue par les parties sur le bien fondé du second grief, relatif à l’affectio societatis est indifférente.
Enfin le moyen tiré du caractère abusif ou vexatoire de cette décision sera rejeté par motifs adoptés des premiers juges, les associés fondateurs ayant été régulièrement convoqués dans les délais et conditions statutaires et mis en mesure de s’expliquer avant que le vote n’intervienne.
C’est vainement que les intéressés invoquent également à ce titre un article de la presse spécialisée rendant compte en septembre 2008 de leur licenciement en des termes neutres, information qu’il était alors légitime de porter à la connaissance du marché, l’indication selon laquelle 'la direction de J X […] compte reprendre l’intégralité du capital ( 33% sont encore détenus par B C et son équipe)' étant dépourvue de tout caractère vexatoire et exempte d’atteinte à leur honneur ou à leur réputation, la perspective annoncée résultant des statuts mêmes de la société.
Enfin, la notification, selon eux tardive, du prix de cession de leurs actions à un euro symbolique ne confère nullement à la décision contestée un caractère vexatoire, ce prix ayant été indiqué lors de l’assemblée générale et résultant du mode de calcul de valorisation de la société tel qu’initialement arrêté par les accords de partenariat appliqué aux résultats jusqu’alors toujours déficitaires dégagés par la société Y et que les intéressés ne manquaient pas de connaître.
Pour l’ensemble de ces motifs, aucun des manquements contractuels aux accords de partenariat du 5 décembre 2005 n’étant établi à l’encontre de la société J X, les appelants seront déboutés de leurs demandes en réparation et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.
4. Sur la demande reconventionnelle de la société J-X
La société intimée sollicite en cause d’appel la somme de 369 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du refus des associés-fondateurs de participer à l’augmentation de capital à hauteur de leur part dans celui-ci (33%) ce qui l’a contrainte à consentir un effort financier supplémentaire à hauteur de cette somme du fait de leur défaillance.
Mais à supposer même qu’une telle demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires, n’est pas fautif le libre exercice par un actionnaire de son droit de souscription, qu’aucune disposition des accords de partenariat ne limitait.
Aussi, cette demande sera-t-elle rejetée.
5. Sur les autres demandes
Des considérations d’équité conduiront à faire partiellement droit à la demande de la société J X au titre de ses frais irrépétibles d’appel et MM. C, A, Q et O seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 10 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société J X,
Condamne in solidum MM. B C, F A, P Q et N O à payer la société J X la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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