Confirmation 8 juin 2021
Cassation 19 avril 2023
Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 8 juin 2021, n° 18/07007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS UNION ARMORICAINE DE TRANSPORTS - UAT-RAILLARD c/ SA MMA IARD, Compagnie d'assurances HELVETIA, GIE GENAVIR GROUPEMENT POUR LA GESTION DE NAVIRES OCEA NOLOGIQUES, SA GENERALI IARD, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS TRANSPORTS MAYOL |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°323
N° RG 18/07007 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PIEX
SAS UNION ARMORICAINE DE TRANSPORTS – A-X
C/
Compagnie d’assurances HELVETIA
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
GIE GENAVIR GROUPEMENT POUR LA GESTION DE NAVIRES OCEA NOLOGIQUES
SAS TRANSPORTS MAYOL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AMOYEL VICQUELIN
Me LE BERRE BOIVIN
Me PAILLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2021 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS UNION ARMORICAINE DE TRANSPORTS – A-X, inscrite au RCS de Brest sous le N° 637 320 011, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe NICOLAS de la SCP RICHEMONT NICOLAS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Compagnie d’assurances HELVETIA Société anonyme de droit suisse faisant élection de domicile et agissant en France, immatriculée au RCS du Havre sous le n° 775 753 072 et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre-Yves GUERIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA GENERALI IARD, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663 et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
GIE GENAVIR GROUPEMENT POUR LA GESTION DE NAVIRES OCEANOLOGIQUES régi par l’ordonnance du 23 septembre 1967, inscrite au RCS de Brest sous le N° 306 986 647, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Technopole de Brest-Iroise
[…]
[…]
Représentées par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Pierre-Yves GUERIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège venant aux droits de SA COVEA FLEET assureur de la SAS TRANSPORTS MAYOL et inscrite au RCS du Mans sous le N° 775 652 126
[…]
[…]
SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, venant aux droits de SA COVEA FLEET assureur de la SAS TRANSPORTS MAYOL et inscrite au RCS du Mans sous le N° 440 048 882
[…]
[…]
SAS TRANSPORTS MAYOL immatriculée au RCS de BREST sous le N° 424 417 081, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentées par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentées par Me Franck GUENOUX, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
Le GIE GENAVIR (Groupement pour la gestion de navires océanographiques), assuré auprès des sociétés HELVETIA et GENERALI IARD, a expédié des conteneurs dont un ensemble, posé sur un dispositif flat rack, hors gabarit, depuis Nouméa vers Brest.
La société Union Armoricaine de Transports (A) X était chargée du dédouanement par le GIE GENAVIR puis du transport routier de Brest sur le site de Plouzané.
La société A X a sous-traité le transport terrestre à la société MAYOL, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par lettre de voiture en date du 12 janvier 2015.
Ce même jour, lors du transport, l’ensemble routier a heurté un pont à Guipavas, celui-ci se révélant trop bas pour permettre son passage.
Par acte du 11 juillet 2017, le GIE GENAVIR et ses assureurs HELVETIA et GENERALI IARD ont assigné la société A X ainsi que la société MAYOL et ses assureurs devant le tribunal
de commerce de Brest afin de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices:
— 73.429,01 euros payée par les assureurs,
— 5.000 euros de franchise,
— 4.725 euros de frais d’expertise.
Par acte du 19 juillet 2017, la société A X a assigné en garantie la société MAYOL et ses assureurs.
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal de commerce de Brest a:
— dit que le tribunal de commerce de Brest est compétent,
— débouté les sociétés TRANSPORTS MAYOL, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société A X de l’ensemble de leurs prétentions,
— ordonné un partage de responsabilité par moitié :
— entre la société A X au titre de sa faute personnelle, seule et sans garantie de la société TRANSPORTS MAYOL,
— et pour l’autre moitié au titre de la faute inexcusable à la charge des sociétés A X et TRANSPORTS MAYOL, in solidum.
— condamné d’une part la société Union Armoricaine de Transports A X à payer la moitié des dommages soit :
— aux Compagnies HELVETIA Compagnie Suisse d’ASSURANCES et GENERALI IARD la somme de 36.714,50 Euros au titre des dommages à la marchandise transportée et 2.362,50Euros HT au titre des frais d’expertise,
— au GIE GENAVIR la somme de 2.500 Euros au titre de sa franchise.
— condamné d’autre part in solidum la société Union Armoricaine de transports A X,la société TRANSPORTS MAYOL ainsi que la société MMA IARD et la société MMA IARDASSURANCES MUTUELLES à payer la seconde moitié des dommages soit:
— aux Compagnies HELVETIA Compagnie Suisse d’ASSURANCES et GENERALI IARD la somme de 36.714,50 Euros au titre des dommages à la marchandise transportée et 2.362,50 Euros HT au titre des frais d’expertise,
— au GIE GENAVIR la somme de 2.500 Euros au titré de sa franchise.
— condamné la société TRANSPORTS MAYOL au paiement à la société Union Armoricaine de transports A X de 2 561.80 euros au titre des dommages causés à la remorque,
— condamné in solidum la société Union Armoricaine de Transports A X et la société TRANSPORTS MAYOL, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux requérants la somme de 7 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— ordonné l’éxécution provisoire.
Par déclaration du 26 octobre 2018, la société A X a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 22 mars 2021 et du 1er avril 2021, la société A X demande que la Cour:
In limine litis, au cas où la Cour considérerait qu’A X a agi en qualité de commissionnaire de transport :
— déclarer son exception d’incompétence recevable et bien fondée, l’assignation en garantie ayant expressément réservé la compétence,
— déclare le Tribunal de commerce de Brest incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris,
A titre subsidiaire:
— dise et juge que le GIE GENAVIR ne rapporte pas la preuve de son intérêt à agir,
— dise et juge que les compagnies HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et GENERALI IARD ne sont pas en droit de se prévaloir de la subrogation légale et conventionnelle,
— déclare irrecevable l’action des demanderesses principales,
— dise et juge qu’A X n’est pas intervenue en qualité de commissionnaire de transport,
— dise et juge qu’A X n’a pas commis de faute personnelle,
— dise et juge que le transporteur est exonéré de responsabilité du fait de la faute de l’expéditeur,
— dise et juge que le transporteur n’a pas commis de faute inexcusable de nature à faire échec à la limitation de responsabilité,
— dise et juge que le transporteur bénéficie des limitations de responsabilité du contrat type « général »,
— dise et juge que la limitation de responsabilité du transporteur en application du ontrat type « général » s’élève à la somme de 25 990 euros,
— déboute le GIE GENAVIR et ses assureurs de toutes leurs demandes et notamment de leur appel incident,
— condamne conjointement et solidairement la société TRANSPORTS MAYOL et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir A X de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais,
En tout état de cause:
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné TRANSPORTS MAYOL et ses assureurs à payer à A X la somme de 2 561, 80 Euros au titre des dommages à la remorque,
— condamne tout succombant à payer aux sociétés A X la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 02 mars 2021, la société TRANPORTS MAYOL, la société MMA IARD et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES ont demandé que la Cour:
— infirme le jugement déféré,
— déclare irrecevables les sociétés demanderesses GIE GENAVIR & autres pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— déboute l’A X de sa demande en réparation des dommages causés à sa remorque dirigée contre les sociétés TRANSPORTS MAYOL, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’iI a retenu la faute personnelle de l’A X pour n’avoir pas informé les TRANSPORTS MAYOL sur les caractéristiques du chargement,
— subsidiairement, déboute les sociétés GIE GENAVIR & autres ainsi que L’UNION ARMORICAINE TRANSPORTS A X de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les sociétés TRANSPORTS MAYOL, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— subsidiairement encore, dise et juge que la responsabilité des TRANSPORTS MAYOL et la garantie due par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sauraient excéder la somme 25.990 € correspondant au plafond légal de responsabilité du voiturier,
— en tout état de cause, condamne conjointement et solidairement les sociétés GIE GENAVIR, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et GENERALI IARD et/ou L’UNlON ARMOR|CAlNE TRANSPORTS – UATRAILLARD à payer aux sociétés TRANSPORTS MAYOL, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 5.000 € sur le fondement de |'article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 30 mars 2021, le GIE GENAVIR, la société de droit suisse HELVETIA Compagnie Suisse d’Assurances, et la société GENERALI IARD ont demandé que la Cour:
— rejette l’appel de l’A X, le disant mal fondé,
— confirme le jugement prononcé le 28 septembre 2018 par le Tribunal de commerce de BREST en toutes ses dispositions sauf sur le point de départ des intérêts légaux et leur capitalisation,
— infirme le jugement sur le seul point de départ des intérêts légaux et la capitalisation et statuant à nouveau sur ces seuls points:
— dise et juge que toutes sommes allouées aux concluants produiront intérêts au taux légal à compter de la réclamation en date du 15 Novembre 2016 valant interpellation suffisante, subsidiairement à compter de l’assignation introductive.
— ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
— déboute les autres parties de toutes demandes fins et conclusions plus amples ou contraires en ce qu’elles seraient dirigées contre les concluants,
— déboute A TRANSPORTS MAYOL / MMA de leur appel incident sur la faute inexcusable,
— statue ce que de droit sur l’appel en garantie entre A et MAYOL et les demandes de A contre MAYOL sur les frais de remise en état de sa remorque,
— condamne in solidum la société Union Armoricaine de Transports A X et la société TRANSPORTS MAYOL, ainsi que les MMA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer la somme complémentaire de 13.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Subsidiairement, dans l’hypothèse en revanche où la Cour partagerait différemment les responsabilités entre la faute personnelle du donneur d’ordre A X et celle de MAYOL,
— dise que le chargement pesant 16T200 (poids indiqué sur la lettre de voiture), la limite éventuelle pour le commissionnaire A est de 81.125 Euros, subsidiairement 56.500 Euros (dans tous les cas supérieure au partage ordonné par le Tribunal),
— dise et juge que la limite éventuelle pour le voiturier MAYOL est de 37 318 Euros,
— statue ce que de droit, mais uniquement dans le cadre des rapports respectifs, sur l’appel en garantie de A X contre TRANSPORTS MAYOL et MMA,
— juge que la responsabilité de A est engagée pour faute personnelle ' quelle que soit la responsabilité de TRANSPORTS MAYOL qui est en toute hypothèse engagée, notamment pour faute inexcusable – et A responsable de surcroit des faits de son substitué,
— leur alloue l’intégralité des préjudices sollicités soit :
— condamne de plus fort in solidum la société Union Armoricaine de Transports A X la société TRANSPORTS MAYOL, ainsi que les MMA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer sans partage la TOTALITE des dommages :
— aux Compagnies HELVETIA Compagnie Suisse d’ASSURANCES et GENERALI IARD la somme de 73.429,01 Euros au titre des dommages à la marchandise transportée et 4.725 Euros HT au titre des frais d’expertise,
— au GIE GENAVIR la somme de 5.000 Euros au titre du solde de préjudice,
— statue comme précédemment requis sur les intérêts légaux, leur capitalisation, l’article 700 du CPC et les dépens.
— rejette toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2021 à 9 h 30.
Par conclusions de procédure du 14 avril 2021, la société A X a demandé le rabat de la clôture, en raison du caractère tardif des écritures du GIE et de ses assureurs du 30 mars et afin que ses propres conclusions au fond du 1er avril puissent être déclarées recevables.
Par conclusions de procédure du 20 avril 2021, le GIE GENAVIR et les sociétés HELVETIA et GENERALI IARD se sont opposées à cette demande.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture:
Par avis du 17 février 2021, le greffe a informé les parties que l’affaire serait plaidée à l’audience du 22 avril 2021 et que l’ordonnance de clôture serait prononcée le 25 mars 2021.
Aucune partie n’avait conclu depuis le 14 août 2019.
Le litige n’a au demeurant connu aucune évolution depuis cette date.
Les sociétés TRANSPORTS MAYOL, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ont conclu le 02 mars 2021.
La société A a conclu le 09 mars.
Le GIE GENAVIR, les sociétés HELVETIA et GENERALI IARD ont conclu le 15 mars.
La société A a conclu de nouveau le 22 mars.
Le 25 mars, le conseiller de la mise en état a reporté la clôture de l’affaire, initialement prévue à cette date, au 1er avril à 9 heures 30.
Le GIE GENAVIR, les sociétés HELVETIA et GENERALI IARD ont conclu le 30 mars.
La société A a conclu le 1er avril à 15 heures 40.
La société A conclut qu’il existe une cause grave au sens de l’article 800 du code de procédure civile justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture en ce que l’audience des plaidoiries est fixée au 22 avril 2021, que la date de la clôture doit être la plus proche possible de cette date, et que l’impossibilité pour elle de répondre aux conclusions du 30 mars des intimées constitue une violation du principe du contradictoire.
L’examen des conclusions du 30 mars des sociétés GENAVIR, HELVETIA et GENERALI démontre qu’elles font 59 pages.
Elles contiennent comme éléments nouveaux, par rapport à leurs conclusions du 15 mars auxquelles la société A a répondu dans ses conclusions du 22 mars:
— une dizaine de lignes approfondissant leur réponse antérieure à l’exception d’incompétence soulevée par la société A,
— sept lignes rappelant les dispositions de l’article 2 du contrat type de commission de transport, à priori connues de toutes les parties au dossier,
— une vingtaine de lignes approfondissant l’argumentation précédente sur la qualité alléguée de commissionnaire de la société A,
— une page sur les critères retenus par la jurisprudence pour définir un contrat de commission de transport,
— cinq et deux lignes contenant une analyse de l’argumentation précédente de la société A,
— une dizaine de lignes approfondissant l’argumentation précédente sur la faute commise par la société A et son lien de causalité avec le préjudice subi,
— une dizaine de lignes sur les plafonds légaux d’indemnisation.
Ainsi, ces conclusions ne contiennent ni moyen nouveau ni demandes nouvelles et contiennent uniquement quelques développements des argumentations précédemment développées, ceci pour répondre aux contestations développées par la société A dans ses conclusions du 22 mars.
Elles n’appelaient donc pas de réponse et aucune violation du principe du contradictoire ne peut résulter du prononcé de l’ordonnance de clôture le 1er avril 2021 à 9 heures 30.
La demande de révocation de cette ordonnance est rejetée et la cour statuera au visa des conclusions de la société A du 22 mars 2021, celles du 1er avril étant irrecevables.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société A:
En vertu des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
La société A avait conclu devant le premier juge à l’incompétence du tribunal de commerce de Brest au bénéfice du tribunal de commerce de Paris compte tenu de l’une des dispositions du contrat type de commission de transport, prévoyant la compétence exclusive de cette juridiction en la matière.
Le premier juge a déclaré cette exception irrecevable, ayant été présentée postérieurement à l’appel en garantie de la société MAYOL et de ses assureurs, cet appel étant une défense au fond.
La société A soutient avoir présenté en première instance, avant toute défense au fond, une exception d’incompétence, au motif que l’acte par lequel elle a appelé en garantie la société TRANSPORTS MAYOL et ses assureurs mentionnait que cette assignation était faite sous réserve d’opposer toute exception et fin de non recevoir.
L’examen de l’assignation délivrée le 19 juillet 2017 à la demande de la société A aux sociétés TRANSPORTS MAYOL, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES démontre qu’il y est demandé au tribunal de:
'donner acte à la requérante de ce qu’elle se réserve le droit d’opposer toute exception, fin de non recevoir, et défense au fond à l’encontre des demandes présentées dans l’assignation du 11 juillet 2017" (nb: l’assignation introductive d’instance lui ayant été délivrée à la demande de la société GENAVIR et de ses assureurs).
Une telle formule ne constitue en aucun cas la présentation d’une exception de procédure et n’est créatrice d’aucun droit.
Il est par ailleurs constant qu’un acte d’appel en garantie constitue une défense au fond.
Il s’en déduit que l’exception d’incompétence, soulevée pour la première fois lors de l’audience de plaidoiries du tribunal de commerce de Brest soit le 22 juin 2018, a été présentée postérieurement à une défense au fond, soit l’acte d’appel en garantie du 19 juillet 2017, et a été à bon droit déclarée irrecevable par le premier juge.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
L’intérêt à agir du GIE GENAVIR:
La société A soutient que le GIE GENAVIR ne démontrerait pas son intérêt à agir dans la mesure où il ne démontrerait pas être propriétaire des marchandises, avoir payé les réparations et avoir payé les honoraires de l’expertise contradictoire amiable.
Le GIE GENAVIR, qui a été indemnisé de son préjudice par ses propres assureurs, les sociétés HELVETIA et GENERALI, demande uniquement le montant de sa franchise, soit 5.000 euros, seuls ses assureurs demandant à être remboursés des honoraires de l’expert.
L’argumentation de la société A est tout à fait surprenante dans la mesure où dans le cadre de l’expertise diligentée par M. B, à laquelle ont participé toutes les parties, ont été produites de très nombreuses pièces démontrant sans difficulté que le GIE GENAVIR était le propriétaire de la marchandise transportée, cet argument n’ayant d’ailleurs jamais été soulevé par l’expert intervenant pour le compte de l’A.
Notamment, le GIE GENAVIR intervient dans un domaine très particulier de recherche scientifique publique ou semi-publique en matière sismique, et les matériels entreposés dans les conteneurs étaient très spécifiques à cette activité, l’un des conteneurs transportant même un laboratoire embarqué.
Au surplus, différentes factures ont été produites pour justifier la valeur des éléments les plus coûteux, notamment celle du compresseur ou des matériels informatiques spécifiques.
Le moyen n’est pas fondé et le GIE GENAVIR a un intérêt incontestable à être remboursé de la franchise restée à sa charge.
Son action est recevable.
La recevabilité de l’action des sociétés HELVETIA Compagnie Suisse d’Assurances et de la société GENERALI IARD:
L’identité du subrogeant:
La quittance est rédigée comme suit:
'nous soussignés GENAVIR,
[…]
Il n’en résulte aucune ambiguité sur l’identité du subrogeant, 'Technopole de Brest Iroise- […]' étant l’adresse du siège social du GIE GENAVIR et seule une maladresse matérielle ayant indiqué cette adresse en face de la mention 'we, the undersigned’ et la première mention étant très claire.
Le subrogeant est donc le GIE GENAVIR;
L’identité des subrogés:
Celle de la SA GENERALI IARD n’est pas contestée.
Il est indiqué que le paiement reçu provient de la SAS Cabinet BESSE, mandaté par la SA HELVETIA ASSURANCES, 'compagnie apéritrice de la police n°F10931", c’est à dire gérant le contrat qui engage plusieurs assureurs.
Des extraits de la police d’assurance sont versés aux débats et l’assureur est la SA HELVETIA ASSURANCES dont le numéro d’inscription au K-bis de Nanterre est précisément le même que le numéro d’inscription au K-bis du Havre de la société mentionnée dans les conclusions d’appel, ce qui démontre qu’il s’agit de la même société et qu’un transfert de siège social a eu lieu de Courbevoie vers le Havre.
Un extrait k-bis récent confirme ce changement d’adresse du siège social.
Les pages des conditions particulières versées aux débats démontrent que le risque assuré est précisément les dommages aux biens de l’assuré durant leur transport, l’assuré étant le GIE GENAVIR, et les assureurs étant le SA HELVETIA et la société GENERALI IARD, à hauteur de 50% chacun.
Le sinistre s’est effectivement produit à l’occasion du transport de biens de l’assuré et la quittance subrogative précise le lieu et la date du sinistre ainsi que le nom du transporteur et de l’affrêteur ainsi que le numéro de la lettre de voiture.
L’identité des subrogés ainsi que le contrat à l’origine du paiement sont certains.
Le paiement:
Le GIE GENAVIR certifie avoir reçu le jour même de la signature de la quittance subrogative, soit le 06 octobre 2016, un chèque de 73.429,01 euros, chèque dont le numéro est précisé.
Le chèque étant un titre cambiaire dont la remise est libératoire, la date de son encaissement est sans incidence.
Il résulte de l’ensemble de ces mentions et analyses que toutes les conditions de la subrogation conventionnelle, telle que définie par les dispositions de l’article 1346-1 du code civil sont réunies et que les sociétés HELVETIA et GENERALI IARD sont subrogées conventionnellement dans les droits du GIE GENAVIR à hauteur de la somme de 73.429,01 euros.
Leur intérêt à agir est incontestable.
Les honoraires de l’expert:
Il n’existe pas de quittance subrogative mais sont versées aux débats:
— la facture des honoraires de M. B établie au nom du GIE GENAVIR,
— un chèque du montant des honoraires établi quelques semaines plus tard par la SAS BESSE au nom du GIE GENAVIR, avec dispache entre les deux assureurs à hauteur de 50% chacun.
L’action des assureurs en remboursement de cette somme, qui est un accessoire du préjudice indemnisable du GIE GENAVIR suite au sinistre litigieux, est donc recevable.
Sur les circonstances du sinistre et les responsabilités:
Les documents contractuels ainsi que les témoignages recueillis par M. B dans le cadre de son expertise ont permis de retracer le parcours du matériel appartenant au GIE GENAVIR ainsi que les circonstances de l’accident.
Le GIE GENAVIR a organisé le rapatriement de Nouméa à son établissement situé à PLOUZANE, en périphérie de BREST, de matériel lui appartenant.
Ce matériel a été empoté notamment dans deux conteneurs 10', qui, n’étant plus homologués pour embarquer en l’état sur un cargo porte-conteneur, ont été insérés dans un conteneur 40' en étant calés avec un chassis interface 10'/20', l’ensemble constituant un conteneur 'hors gabarit'.
Le sinistre est relatif à ce conteneur 40' sachant que d’autres conteneurs, dont l’un d’eux était aussi un
conteneur 40' hors gabarit, sont arrivés sans encombre à PLOUZANE après une prise en charge par l’A.
Le conteneur litigieux, dont l’empotage avait été certifié à NOUMEA par un expert, est arrivé par transport maritime au port du Havre, a été déchargé sur un bateau plus petit, et le 11 janvier 2016, a été débarqué sur le terminal de l’A à BREST.
Le 24 décembre 2015, le GIE GENAVIR a adressé à L’A une commande de 'transport’ et de 'import’ (dédouanement), les formalités à accomplir étant 'prise en charge de 4 TC CIE (conteneurs) congenant matériels scientifiques en retour de l’Atalante à Nouméa. Dédouanement par bénéfice du régime des retours et mac. Livraison à PLOUZANE'.
Sont précisé les dimensions des différents conteneurs 10' et 40', mais ces mentions ne permettent pas de comprendre qu’au regard des spécifités de l’empotage, l’ensemble sera hors gabarit.
Etaient joints à la commande le connaissement de transport maritime et différentes pièces, faisant en tout 26 pages.
Le connaissement mentionnait que deux conteneurs, dont le conteneur litigieux, étaient 'oversized’ c’est à dire hors gabarit. Les mesures du dépassement en hauteur, largeur et longueur y figurairent.
Le 11 janvier 2016, l’A a adressé une demande de transport à la société TRANSPORTS MAYOL, pour transporter le conteneur par route de son terminal de BREST à PLOUZANE; il n’est pas précisé que le conteneur sera hors gabarit.
Le service manutention de l’A a chargé le container sur la remorque du camion de la société TRANPORTS MAYOL.
Le chauffeur de la société TRANSPORTS MAYOL est arrivé à 12h15 et est reparti du terminal une fois le chargement effectué à 14 h 30, comme en témoigne la lettre de voiture.
Le transport consistait à contourner la ville de Brest de l’est (terminal A), vers l’ouest (PLOUZANE).
En passant sous un pont, le conteneur a heurté le tablier du pont.
Selon M. B, un autre itinéraire, sans passage sous un pont, était envisageable pour ce trajet qui n’était que d’une dizaine de kilomètres.
Le chauffeur a rédigé l’attestation suivante:
'le mardi 12 janvier à 11h45, il m’a été ordonné par le bureau d’affrètement A d’une livraison d’un container FLAT pour un chargement au terminal A et une livraison chez GENAVIR à PLOUZANE avec un posit à 14h.
Lors de cet ordre de transport, il ne m’a pas été signalé de dépassement de gabarit.
En arrivant sur le lieu de chargement au terminal A à 12h00, l’agent du terminal m’a précisé un dépassement de gabarit en hauteur par rapport à un container habituel (8 pieds 1/2), ce qui nécessitait une manutention spéciale du stacker (chargement par élingues) pour charger ce container sur le chassis.
Le service manutention ne travaillant pas entre 12h et 14 h, ce chargement a donc été effectué à 14h.
N’ayant aucune réserve, ni sur l’EIR, ni sur la feuille de positionnement concernant ce dépassement de gabarit, je ne m’en suis pas méfié plus que cela.
Le RDV de livraison étant dans la foulée, je suis parti immédiatement pour livrer dans les meilleurs délais'.
Les positions des parties sur les responsabilités sont en substance les suivantes:
— le GIE GENAVIR et ses assureurs considèrent que par la transmission du connaissement du transport maritime, l’A a eu connaissance du caractère hors gabarit du container; en sa qualité de commissionnaire de transport, elle devait organiser le transport le plus approprié pour faire conduire la marchandise à PLOUZANE, et sa responsabilité de plein droit est engagée, tant au titre de sa faute personnelle, consistant à ne pas avoir organisé un transport adéquat, qu’au titre de la faute de son substitué; le GIE GENAVIR et ses assureurs soulignent qu’au demeurant, au déchargement du container sur le terminal, les manutentionnaires de l’A ont eu une parfaite conscience des dimensions spécifiques du container et que l’A avait encore la possibilité de prendre toute mesure appropriée si elle avait omis de le faire antérieurement;
— l’A conteste être intervenue en qualité de commissionnaire de transport, ceci au motif qu’elle n’a pas organisé le transport de bout en bout, le transport ayant pour point de départ NOUMEA et pour point d’arrivée PLOUZANE; elle considère être intervenue comme transitaire et premier transporteur, suivant les instructions du GIE GENAVIR qui ne l’a jamais avisée du caractère hors gabarit du container ni ne lui a donné d’instructions particulières; toute mention de ce gabarit sur un acte extérieur au contrat de transport lui serait inopposable; la responsabilité du sinistre incombe intégralement à son substitué et elle-même n’a commis aucune faute personnelle; la société TRANSPORTS MAYOL et ses assureurs doivent donc la garantir intégralement;
— la société TRANSPORTS MAYOL considère n’avoir commis aucune faute, son donneur d’ordre ne lui ayant pas communiqué 'les particularités non apparentes de la marchandise et toute donnée susceptible d’avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport', comme l’exigent les dispositions du contrat-type de transport; subsidiairement, aucune faute inexcusable ne lui serait imputable et le plafond de garantie du contrat type de transport doit recevoir application.
En vertu des dispositions de l’article 1411-1 du code des transports, est considéré comme un commissionnaire de transport la personne qui organise et fait exécuter sous sa responsabilité et en son nom propre un transport de marchandises selon le mode de son choix pour le compte d’un commettant.
En l’espèce, la lettre de voiture établie lors du transport indique que le donneur d’ordre du transport est la société A dont le cachet figure sur la lettre, le GIE GENAVIR n’étant que le destinataire de la marchandise. Le transporteur est la société MAYOL.
Cette lettre de voiture est conforme à la commande passée par la société A à la société MAYOL, qui demandait à cette dernière de transporter des containers à un lieu de livraison qui était 'GENAVIR- Technopole Brest Iroise- Plouzane’ sans que GENAVIR apparaissent comme donneur d’ordre ni même propriétaire des marchandises.
Enfin, ces deux documents sont la conséquence de la commande passée par le GIE GENAVIR à la société A qui lui demandait une 'prise en charge de 4 TC’ et une livaison à PLOUZANE après dédouanement.
Il est ainsi établi que la société A a organisé pour le compte du GIE GENAVIR sous sa responsabilité et en son propre nom, le transport du conteneur entre le terminal de BREST et PLOUZANE, peu important que la marchandise ait antérieurement été transportée entre NOUMEA
et BREST.
Le commissionnaire de transport organise librement le transport et est tenu vis à vis de son commettant de prendre toutes initiatives nécessaires à l’accomplissement de son obligation générale de résultat de bonne fin du transport.
Aux termes de l’article 3.2 du contrat type de commission de transport, 'le commissionnaire est tenu de procéder à la vérification des documents fournis par le donneur d’ordre qui ont un lien direct avec l’organisation du transport. Quant aux autres documents remis, il s’assure de leur conformité apparente avec la mission qui lui est confiée'.
En l’espèce, la commande passée par le GIE GENAVIR à la société A comportait les mesures des conteneurs et notamment celui du conteneur litigieux mais ne permettait pas de comprendre immédiatement l’importance du hors gabarit.
Toutefois, étaient joints des documents en lien direct avec l’organisation du transport, ou à tout le moins dont la conformité apparente avec la mission devait être vérifiée; à cet égard, le connaissement de transport maritime précisait que le hors gabarit était de 1,06 mètre en hauteur.
Par ailleurs, si même cette mention avait échappé à la vigilance de la société A lors de la passation de la commande, elle a immédiatement été détectée par les manutentionnaires chargés de poser le conteneur sur la remorque, dans la mesure où un autre mode de chargement, faisant appel à des instruments de levage spécifiques, a dû être mis en oeuvre compte tenu des dimensions inhabituelles du conteneur.
Il appartenait dès lors à la société A, qui organisait le transport, de prendre toutes mesures utiles pour en informer la société TRANSPORTS MAYOL et lui demander d’en tenir compte. Si l’une des salariées de la société A affirme que tel fut le cas, il ne subsiste aucune trace écrite de cet avertissement, comme le souligne le chauffeur dans son attestation – au demeurant confirmée par l’examen des documents versés aux débats.
La société A a donc commis une faute personnelle en ne prenant pas connaissance des documents lui ayant été fournis par le GIE GENAVIR et ne prenant pas toutes mesures utiles dans l’organisation du transport une fois avertie de fait de l’importance du dépassement de gabarit.
Il sera précisé que l’empotage du conteneur avait été vérifié au départ de NOUMEA et ne présentait aucun danger incompatibilité avec le transport routier hormis les précautions à prendre en raison du gabarit. En effet, si l’expert intervenu pour le compte des transports MAYOL considère que le container aurait dû être dégroupé et partagé en plusieurs transports, il ne précise pas, en dehors de la question du gabarit, quelles conséquences pouvait avoir le transport sur une même remorque de tout le conteneur; les deux autres experts ne partageant pas le point de vue de l’expert de la société TRANSPORTS MAYOL, son point de vue ne sera pas retenu.
S’agissant de la société TRANSPORTS MAYOL, sa faute est incontestable bien qu’il soit acquis que le contrat de transport ne comportait pas de mention l’avertissant du caractère spécifique du conteneur. En effet, son chauffeur a reconnu avoir été avisé d’un dépassement de gabarit suffisamment important pour justifier la mise en oeuvre d’instruments de levage spécifiques pour charger le conteneur sur sa remorque; néanmoins, il n’a pas pris la peine de mesurer le gabarit de l’ensemble, ceci alors même qu’il est établi que le dépassement en hauteur était de 1,06m par rapport à un conteneur standard, donc de grande dimension et visible à l’oeil nu. Sur ce point, il ne peut être sérieusement soutenu que seule une dizaine de centimètres séparait la hauteur de l’ensemble de la hauteur sous le pont, alors que l’expert a très précisément expliqué comment les différents ressauts des ensembles routiers exigent de laisser un minimum de trente centimètres entre la hauteur d’un pont et la hauteur de l’ensemble routier.
Ensuite, alors qu’un trajet sans passage sous un pont était possible, le chauffeur ne l’a pas choisi, sachant que le faible kilométrage du trajet permettait sans difficulté de ne pas tenter de choisir le plus court, aucun horaire ou calendrier n’ayant été imposé et le trajet hors pont ne prenant qu’un kilomètre de plus selon l’expert B.
Le choix de ce trajet, dans un périmètre parfaitement connu du chauffeur puisque la société TRANSPORTS MAYOL est elle-même basée sur PLOUDANIEL, sans aucun impératif horaire, avec une remorque que le chauffeur savait chargée d’un conteneur anormalement haut sans qu’il ait pris le soin d’en vérifier la hauteur réelle et sa compatibilité avec le passage sous le pont, apparait la faute délibérée d’un chauffeur ayant conscience de la probabilité du dommage, ayant témérairement accepté le risque pris sans raison valable.
Le premier juge a donc qualifié pertinemment la faute commise par la société TRANSPORTS MAYOL de faute inexcusable.
Au regard des fautes commises par le commissionnaire et le transporteur, le partage de responsabilité retenu par le premier juge sera confirmé:
— moitié pour le commissionnaire au titre de sa faute personnelle,
— moitié pour le transporteur, avec responsabilité du commissionnaire in solidum envers le commettant, en tant que responsable de son substitué.
Le préjudice:
Le préjudice a été évalué par l’expert B en veillant à faire procéder à des réparations chaque fois que la valeur à neuf dépassait le montant des réparations et à ne pas engendrer de préjudice économique au GIE GENAVIR: notamment, les réparations ont pu être effectuées dans un délai permettant la réutilisation du matériel pour la mission suivante, permettant d’éviter une location.
L’ensemble des évaluations a été réalisé de façon transparente, après échange avec les experts des autres compagnies d’assurance.
La société MAYOL et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se prévalent du rapport du cabinet CRISTALLIS, réduisant le montant du préjudice subi à la somme de 51.902,17 euros HT au motif que le matériel endommagé devant être remplacé aurait dû subir une décote pour vétusté.
Une telle analyse n’est pas fondée, le GIE GENAVIR ayant droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, laquelle consiste à lui permettre d’acquérir de nouveaux matériels conformes à ceux qui ont été détruits; sur ce point, il paraît déraisonnable, comme l’écrit l’expert de CRISTALLIS, de lui demander d’aller se fournir sur e-bay!.
Le montant du préjudice subi est par conséquent fixé à 83.557,01 euros et le montant des condamnations prononcées par le premier juge est confirmé. Par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal sur ces sommes courront à compter du jugement de première instance, avec capitalisation puisque celle-ci est demandée et est dès lors de droit.
D’autre part, la société TRANSPORTS MAYOL et ses assureurs sont condamnés à payer à la société A le coût de la réparation de la remorque que cette dernière avait mis à disposition pour le transport du conteneur et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les sociétés A d’une part, MAYOL-MMA IARD-MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part, qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au GIE GENAVIR et à ses assureurs, ensemble, la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Déclare irrecevables les conclusions de la SAS UNION ARMORICAINE DE TRANSPORTS- A X du 1er avril 2021.
Statue au visa des conclusions du 22 mars 2021 de la SAS UNION ARMORICIANE DE TRANSPORTS-A X.
Déclare recevables les actions du GIE GENAVIR, de la SA HELVETIA Compagnie Suisse d’Assurance et de la SA GENERALI IARD.
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant:
Dit que les intérêts courrant sur les condamnations prononcées au bénéfice du GIE GENAVIR, de la société HELVETIA Compagnie d’assurances suisse et de la SA GENERALI IARD seront capitalisées par années entières;
Rejette le surplus des demandes;
Condamne in solidum aux dépens d’une part la SAS UNION ARMORICAINE DE TRANSPORTS- A X et d’autre part la société TRANSPORT MAYOL, la société MMA IARD et la société MMA IARD MUTUELLES D’ASSURANCES;
Condamne in solidum d’une part la SAS UNION ARMORICAINE DE TRANSPORTS- A X et d’autre part la société TRANSPORT MAYOL, la société MMA IARD et la société MMA IARD MUTUELLES D’ASSURANCES à payer au GIE GENAVIR, à la société HELVETIA Compagnie d’Assurance Suisse et à la SA GENERALI IARD, ensemble, la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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