Infirmation partielle 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 16 févr. 2021, n° 19/02562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02562 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 17 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ML/KG
MINUTE N° 21/214
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 16 Février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/02562
N° Portalis DBVW-V-B7D-HDG5
Décision déférée à la Cour : 17 Mai 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/6710 du 14/01/2020
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DU COMPLEXE TOURISTIQUE DE […]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 433 231 768
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et M. LAURAIN Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par M. EL IDRISSI, Conseiller et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur A X, né le […], a été engagé par la Société d’exploitation du complexe touristique de Ribeauvillé par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’agent de sécurité-contrôleur des entrées, à compter du 14 décembre 2015.
Convoqué à un entretien préalable le'6 avril 2017, et mis à pied à titre conservatoire, Monsieur X a été licencié pour faute grave le 27 avril 2017'; il lui a été reproché d’avoir menacé un de ses collègues.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des casinos.
La Société d’exploitation du complexe touristique de Ribeauvillé employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Le dernier salaire brut s’élevait à 1.519,86 euros.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar le 23 janvier 2018.
Par jugement avant-dire droit du 14 septembre 2018, les premiers juges ont ordonné l’audition de témoins, Messieurs G-W, directeur sécurité, Sami Z et C Y, agents de sécurité, ainsi que les personnes présentes au PC vidéo le jour des faits.
Cette mesure a été exécutée le 27 novembre 2018.
Statuant au fond par jugement du 17 mai 2019, le conseil de prud’hommes a':
— requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse mais pas pour faute grave,
— condamné la Société d’exploitation du complexe touristique de Ribeauvillé à payer à Monsieur X':
— 1.643,42 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 164,34 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1.213,58 euros au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire,
— 121,35 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur a été condamné à payer à l’avocat de Monsieur X une somme de 1.100 euros HT au titre de l’article 700 § 2 du Code de procédure civile.
Monsieur X a interjeté appel le 3 juin 2019.
Par des conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2020, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la Société d’exploitation du complexe touristique de Ribeauvillé à lui payer':
— 16.434,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société d’exploitation du complexe touristique de Ribeauvillé, par des écritures transmises par voie électronique le 16 mars 2020 conclut quant à elle à l’infirmation du jugement, au rejet de toutes les prétentions de Monsieur X et réclame 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2020.
La Cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée':
« Le 1er avril 2017, en pleine soirée entre 21 heures et 21h45, alors qu’il y avait un grand nombre de clients présents au casino,vous avez coincé votre collègue, Monsieur C Y, agent de sécurité également, dans le vestiaire du casino et avez proféré à son encontre des menaces verbales puis physiques suite à sa demande d’allumer votre radio qui était restée éteinte jusque-là, le laissant régler seul les différents incidents de la soirée.
Vous l’avez alors menacé en ces termes': «' Tu es qui toi pour me dire ce que j’ai à faire!Tu es qui toi, le chef'' Arrête de parler avec nous, tu sais pas qui je suis. Je vais te claquer si tu continues'!».
Vous êtes revenu de plus belle quelques instants après dans le fond du vestiaire puis vous avez mis votre main à 2 cm du visage de Monsieur Y en disant «'Attention'! Joue pas avec moi sinon je vais te niquer ta race'!'» puis vous lui avez saisi le menton à pleine main en lui disant':'«'tu sais pas qui je suis, je te bouffe moi'!'».
Monsieur Y, en état de choc, a contacté le PC vidéo pour lui faire part de son agression et a été contraint de se retirer à son domicile afin d’y être en sécurité.
Vous avez contesté les faits en entretien et avez évoqué «'un complot'» de la part de vos collègues sans pour autant nous en expliquer les raisons objectives.
De tels actes de violence sont non seulement inqualifiables mais ils sont encore plus condamnables venant de la part d’un agent de sécurité censé, comme son nom l’indique, assurer la sécurité des biens et des personnes de l’établissement.
De plus , nous avons appris pendant le temps de votre mise à pied que vous étiez coutumier de tels faits en menaçant régulièrement vos collègues du service sécurité': «'je vais t’arracher la tête, tu me connais pas, je viens des quartiers, je vais t’arracher les dents, je n’ai peur de personne'!».
Vos observations n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits. Un tel comportement et ses conséquences ne nous permettent pas de vous maintenir à votre poste, y compris pendant la période de préavis. Pour ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.'»
Monsieur X conteste les faits qui lui sont reprochés'; il fait valoir qu’il n’a jamais été sanctionné auparavant, que plusieurs attestations le décrivent comme un homme calme et pondéré, maître de lui, dénué d’agressivité, il ajoute que les témoins entendus par les conseillers-prud’hommes étaient sous le pouvoir hiérarchique de l’employeur.
L’employeur se réfère quant à lui aux attestations, dont celle de Monsieur Y.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
En l’espèce, Monsieur C Y, agent de sécurité, a établi une attestation le 9 avril 2017, avant même le licenciement de Monsieur X, au vu de laquelle l’employeur a prononcé la sanction litigieuse.
Ce salarié a décrit les faits dont il a été victime en ces termes':
«' Le samedi 1er avril 2017, entre 21 heures et 21h45, j’étais en poste au niveau du tourniquet casino et à l’accueil lorsque j’ai appelé V par radio afin qu’il vienne m’assister en s’occupant du vestiaire car des clients attendaient. J’ai renouvelé l’appel plusieurs fois mais mes demandes de soutien sont restées sans réponse. Lorsqu’enfin V est arrivé à la CDI, je lui ai expliqué mon problème. Il s’est rendu compte qu’il n’avait pas allumé sa radio depuis sa prise de service et l’a allumée à ce moment là. Hélas pour moi, je lui ai fait remarquer qu’on était une équipe et qu’on ne laissait jamais un collègue qui a besoin d’aide seul à l’accueil pendant que deux agents, c’est à dire Sami et lui se trouvaient dans la salle de jeux. D’ailleurs, ni l’un, ni l’autre n’avaient répondu à mes appels radio. Un peu plus tard, l’accueil n’ayant plus besoin de moi par manque d’arrivants, je me suis rendu au vestiaire. C’est là qu’ont commencé les problèmes. V m’a fait part de son mécontentement concernant la remarque que je lui avais faite plus tôt dans la soirée. V m’a littéralement agressé lançant à mon égard des paroles pleines de haine, me menaçant d’un doigt vengeur, il m’a dit': «' Tu es qui toi pour me dire ce que j’ai à faire!Tu es qui toi, le chef'' Arrête de parler avec nous, tu sais pas qui je suis. Je vais te claquer si tu continues'!».
Devant tant de menaces, je me suis éloigné de V. J’avais espoir que ses paroles pleines de colère s’arrêteraient là. Mais peu de temps après, V est revenu dans le fond du vestiaire pour continuer dans sa lancée . Alors que j’étais acculé, V a dit':'«'T’es qui toi'' Je lui ai répondu': «'C, agent de sécurité au sein du groupe D E'». V n’a pas arrêté les menaces. Il a mis sa main à deux centimètres de mon visage et a dit':'«'Attention, joue pas avec moi, sinon je vais te niquer ta race'». Malgré la crainte qui me submergeait, j’ai rétorqué':'«'vas-y, frappe, c’est toi qui va tout perdre sur ce coup.'» sur ce, V a saisi mon menton à pleine main, montant d’un cran sa tentative d’intimidation et il me dit':':'«'tu sais pas qui je sais je suis, je te bouffe moi'!'».
Je tapais sur son bras afin qu’il me.. lorsque Sami est intervenu. Au lieu de me secourir, ce dernier s’est mis à proférer des menaces à mon égard telles que':'«'arrête de parler avec nous ou on te nique ta race, on te nique ta race'».
Coincé dans le vestiaire, devant deux collègues visiblement prêts à en découdre ou à m’intimider, j’ai passé un sale moment. Tout s’est passé très vite et j’étais très choqué.
Après quelques minutes de réflexion, j’ai repris mes esprits et j’ai décidé d’avertir le PC vidéo. En effet, je ne me sentais plus en sécurité pour continuer mon travail avec eux. Le PC vidéo averti et notre directeur F G-W prévenu par téléphone, j’ai demandé à exercer mon droit de retrait ce soir là'. Je suis ensuite rentré à mon domicile. J’étais fort choqué mais rassuré d’être en sécurité loin de mes agresseurs'».
Monsieur Y a confirmé, lors de son audition par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, avoir été agressé verbalement et physiquement le soir du 1er avril 2017.
En réponse aux déclarations de ce salarié, Monsieur X verse aux débats diverses attestations': ainsi, Madame H I, secrétaire, indique qu’il était agréable, apprécié des clients, manifestant un réel esprit d’équipe et une volonté de bien faire, gardant son calme en dépit des provocations, une attestation d’un collègue, Monsieur J K, agent de sécurité’ qui a travaillé trois mois au casino mentionne que Monsieur X était le meilleur élément du service sécurité, dénué d’agressivité à l’égard de ses collègues , ce que confirme un autre collègue ayant également travaillé trois mois au casino de Ribeauvillé, Monsieur L M, lequel fait état des qualités de Monsieur X': courtoisie, amabilité respect, esprit d’équipe et bienveillance, tandis qu’un client, Monsieur N O, le décrit comme aimable et respectueux envers les collègues et les clients, gérant les conflits avec pédagogie sang froid et sans agressivité.
Un certificat de satisfaction émanant du nouvel employeur de Monsieur X figure
également au dossier.
Toutefois, d’une part, s’agissant du comportement de l’intéressé le 1er avril 2017, aucun des éléments qu’il produit ne permet de mettre en doute les déclarations de Monsieur Y.
D’autre part, si l’appelant présente les qualités décrites dans les pièces qu’il produit, il lui est arrivé de perdre son sang-froid en d’autres occasions, comme en attestent Messieurs P Q, opérateur vidéo, et R S, agent de sécurité faisant état d’incidents qui les ont opposés à Monsieur X, une troisième attestation, émanant de Monsieur T U, responsable des contrôles aux entrées, faisant état de propos menaçants tenus par Monsieur X à l’égard d’un de ses collègues auquel il disait «' je te casse les dents, viens, on va dehors s’expliquer'».
De même, Monsieur G-W, directeur sécurité-maintenance, entendu par les conseillers prud’hommes , a indiqué que depuis l’arrivée de Monsieur X, le 14 décembre 2015, il y avait eu des tensions au sein de l’équipe, résumant son opinion en ces termes':'«'techniquement, V X était un bon agent de sécurité, c’est son comportement qui posait problème au sein de l’équipe'», ajoutant':'«'il y a déjà eu des antécédents de comportement entre V X et les autres agents mais qui n’ont jamais donné lieu à sanctions officielles'».
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement sont établis.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction aux manquements reprochés, les premiers juges ont observé que l’employeur avait laissé travailler Monsieur X pendant une semaine avant de lui infliger une mesure de mise à pied conservatoire et que la responsabilité de l’incident du 1er avril 2017 était partagée entre les divers protagonistes, Messieurs X, Z et Y.
Mais, comme le fait valoir l’employeur, les faits ont eu lieu un samedi, après quoi Monsieur X a pris un jour de repos, puis l’employeur a dû s’informer des faits avant d’engager la procédure disciplinaire, de sorte que le délai de 4 jours ne peut être regardé comme une renonciation à invoquer une faute grave.
En outre, si Monsieur Y a reproché à son collègue X de n’avoir pas allumé sa radio, observation déclanchant la réaction de ce dernier, il ne peut être regardé comme portant une part de responsabilité dans les faits sanctionnés.
Compte-tenu de la gravité de ces faits, le contrat de travail ne pouvait être maintenu de sorte l’employeur était fondé à invoquer une faute grave.
Monsieur X doit dès lors être débouté de l’ensemble de ses demandes et le jugement doit être infirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, Monsieur X sera condamné aux dépens d’appel et le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de l’employeur ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 § 2 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties conduira à ne pas faire application, devant la cour, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS société d’exploitation du complexe touristique de Ribeauvillé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave,
DEBOUTE Monsieur X de ses demandes en paiement du salaire de la période de mise à pied conservatoire et des indemnités de rupture,
DEBOUTE Monsieur X de sa demande formée devant les premiers juges sur le fondement de l’article 700 § 2 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur A X aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour,
CONDAMNE Monsieur A X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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