Confirmation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 14 avr. 2021, n° 18/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00232 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N° 149
N° RG 18/00232 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OQ6X
M. Z X
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RENAUDIN
Me BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU – RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Claire REDOR, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe CARON de la SELARL ARMEN , Plaidant, avocat au barreau de NANTES
****
M. Z X a souscrit le 16 juin 2012 auprès de la SNC BMW Finance un contrat de location de 36 mois avec option d’achat concernant un véhicule Mini Cooper SD Roadster.
Il a porté plainte pour vol de son véhicule le 3 mai 2014, alors que celui-ci était stationné 14, […] à Nantes. Le véhicule a été découvert le 5 mai 2014, calciné en bordure du CD 107 à Indre (44610).
Son assureur, la Sa Axa France Iard a refusé, par courrier du 6 octobre 2014, d’indemniser le sinistre au motif que les conditions contractuelles de mise en jeu de la 'garantie vol’ n’étaient pas réunies.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2015, M. X a fait assigner la Sa Axa France Iard à l’effet qu’elle soit condamnée à payer la somme principale de 25. 672, 09 euros au titre de la 'garantie vol'.
Par jugement en date du 07 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens de l’instance.
Le 09 janvier 2018, M. Z X a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 mai 2020, il demande à la cour de :
Réformant totalement le jugement entrepris,
— dire et juger que la garantie vol lui est acquise,
En conséquence,
— débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions de partie intimée,
— fixer le préjudice de M. X à la somme de 25.672, 09 euros T’TC, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal échus et à échoir à compter du 7 avril 2015 jusqu’au jour de son règlement définitif avec application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,
— dire et juger que la société Axa France Iard devra s’acquitter de cette condamnation par chèque ou par virement au profit de la société Mini Financial Services,
— condamner 1a société Axa France Iard à payer à M. X la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France Iard en tous les dépens et accorder à la SCP Guillou & Renaudin le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées le 01 juin 2018, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
— recevant l’appel de M. X le déclarer mal fondé,
Constatant qu’il n’est pas rapporté la preuve de la réalité du vol et, à tout le moins, des circonstances de celui-ci,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes en date du 7 décembre 2017,
Y ajoutant et recevant la demande reconventionnelle de la société Axa,
— condamner M. X à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel,
Subsidiairement, pour le cas où la Cour, par impossible, ne retiendrait pas l’argumentation principale de la société Axa,
— dire et juger que la société Axa ne peut être tenue qu’à la somme de 7 092, 44 euros, à l’exclusion de toute autre somme,
Encore plus subsidiairement,
— dire et juger qu’il ne pourrait être retenu que la valeur à dire d’expert, d’un montant de 9 000, 00 euros,
Recevant la demande reconventionnelle de la société AXA,
— condamner M. X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bonte, avocat sur ses offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des conditions générales du contrat d’assurance 180209, régulièrement portées à la connaissance de l’assuré ainsi qu’il le reconnaît aux termes des conditions particulières qu’il a signées le 18 juin 2012, la garantie vol est accordée par l’assureur dans les conditions suivantes : ' Nous garantissons le véhicule assuré contre les dommages résultant de sa disparition ou de sa détérioration à la suite d’un vol ou d’une tentative de vol ainsi que ceux résultant de la disparition ou de la détérioration des éléments volés indépendamment du véhicule s’ils entrent dans la définition du véhicule assuré.
Le vol et la tentative de vol ne sont toutefois garantis que lorsque sont établis des indices sérieux confirmant l’intention du voleur de dérober le véhicule ou un élément du véhicule.
Dans tous les cas, il vous appartient d’apporter la preuve, par tous moyens, des circonstances dûment établies du vol ou de la tentative de vol.
Ces indices sont notamment constitués par des traces matérielles relevées sur le véhicule :
- en cas de tentative de vol du véhicule ou de vol d’éléments intérieurs au véhicule : détériorations liées à une pénétration dans l’habitacle par effraction,
- en cas de découverte du véhicule après vol: les indices précité , auxquels peuvent s’ajouter un forcement de la direction ou de son antivol et la modification des branchements électriques ayant permis le démarrage du véhicule.
Avec notre accord préalable , nous vous remboursons également les frais engagés pour la récupération du véhicule assuré.'
Il est ensuite prévu une limitation de garantie à hauteur de 70 % 'si les clefs se trouvaient sur ou à l’intérieur du véhicule' , sauf cas d’agression.
Le contrat rappelle ainsi qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve du sinistre pour lequel il sollicite la garantie de son assureur et précise les indices pouvant établir la réalité du vol en ne limitant toutefois pas la preuve du vol aux seuls indices précisés puisqu’il est indiqué 'notamment'.
En l’espèce, le véhicule, déclaré volé le 3 mai 2014, a été retrouvé le 5 mai 2014 à 11H35, stationné dans un chemin et entièrement calciné. Il était précisé par le procès verbal de gendarmerie que 'le véhicule n’a a priori pas subi de choc visible.'
Compte tenu de l’état du véhicule, l’expert automobile mandaté par l’assureur n’a pu faire de constatations utiles concernant une effraction ou une absence d’effraction de ce véhicule.
Le fait d’avoir retrouvé ce véhicule incendié exclut un vol selon le procédé dit du 'vol par plateau’ dans la mesure où il n’est pas concevable qu’un vol soit commis par ce procédé pour ensuite incendier le véhicule. De plus la configuration des lieux selon la photographie produite exclut qu’une telle manoeuvre ait pu être entreprise sur le lieu de stationnement du véhicule.
M. X ne produit aucune pièce démontrant que le véhicule aurait pu être démarré en modifiant les branchements électriques alors qu’il résulte des investigations de l’assureur auprès d’un concessionnaire de la marque que ce type de véhicule, muni d’un anti-démarrage à clé codé, ne peut pas être démarré de la sorte.
S’agissant des articles de l’association Que Choisir et du journal l’Argus produit concernant la facilité de vol de certains véhicules dotés d’un système Keyless, force est de constater que s’agissant de la marque Mini, il est fait état d’une Mini Cooper Clubman alors que le véhicule de M. X était une Mini Cooper SD Roadster 143 ch, ce dont il résulte qu’il n’est pas démontré que le véhicule sinistré ait pu être volé selon ce procédé.
Le véhicule était doté de deux clefs. L’expert de l’assureur les a demandées à l’assuré. M. X a exposé que, peu de temps avant le sinistre, le 19 mars 2014, un jeu de clé était tombé de la poche de Mme X pour terminer sa chute dans une bouche d’égout.
Il a produit une attestation de Mme Y épouse X aux termes de laquelle celle-ci explique que la clé lui a échappé des mains et est tombée dans le regard d’eau pluviale de leur maison, qu’elle l’a récupérée immédiatement mais que s’agissant d’une clé électronique, elle ne fonctionnait plus, qu’ils l’ont jetée et qu’ils allaient faire la démarche de remplacement lorsque le véhicule a été volé.
S’agissant de la seconde clé, M. X soutient qu’il l’a jetée après avoir appris que le véhicule avait été détruit.
En l’état de ces déclarations, il apparaît que M. X ne rapporte pas la preuve du vol, qui lui incombe. Il en résulte que le jugement dont appel sera confirmé.
M. X qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. X aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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