Confirmation 24 juillet 2020
Confirmation 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 15 janv. 2021, n° 20/06704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06704 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 20 mai 2020, N° 202000029 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ID LOGISTICS FRANCE c/ S.A.S. GEODIS LOGISTICS RHONE ALPES, S.A. GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 15 JANVIER 2021
(n° 11 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06704 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZIJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mai 2020 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 202000029
APPELANTE
SAS ID LOGISTICS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me B C de l’AARPI C-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
INTIMEES
S.A. GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
[…]
S.A.S. GEODIS LOGISTICS RHONE ALPES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
[…]
Représentées et assistée par Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. LECLERC APPROVISIONNEMENT DU SUD (LESCASUD), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Yves LINARES, avocat au barreau de MARSEILLE, associé de la SCP
LINARES ROBLOT DE COULANGE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2020, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Thomas VASSEUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI,Président et par Marie GOIN, Greffier.
La société Leclerc approvisionnement du Sud (Lecasud), centrale d’achat des magasins adhérents au réseau de distribution E. Leclerc du sud de la France et de la Corse, a confié, en mars 2017, à la société ID logistics France une activité de logistique pour l’ouverture d’un site à Salon-de-Provence.
Par courrier du 20 juin 2019, la société Lecasud a notifié à la société ID logistics France la non-reconduction du contrat les liant et a lancé un nouvel appel d’offres pour la reprise de son activité logistique exploitée sur le site de Salon-de-Provence.
La société ID logistics France ainsi que la société Geodis logistics Rhône-Alpes, appartenant au groupe Geodis, spécialiste de la logistique et du transport de marchandises, ont toutes deux répondu à l’appel d’offres.
Le 20 septembre 2019, la société Lecasud a informé la société ID logistics France que l’offre de la
société Geodis logistics Rhône-Alpes avait été retenue. Le contrat conclu avec la société ID logistics France a donc pris fin le 31 janvier 2020, la société Geodis logistics Rhône-Alpes étant chargée à compter du 1er février 2020, des opérations de logistique de ce site.
Les sociétés ID logistics France et Geodis logistics Rhône-Alpes sont donc entrées en relation afin d’échanger sur les conditions de transfert du personnel du site de Salon-de-Provence. Un désaccord est survenu entre elles, la première société considérant, en effet, que le transfert des contrats de travail devait se faire dans le cadre des dispositions de l’article L. 1224-1 du code de travail tandis que la seconde société, estimant que les conditions d’application d’un transfert légal n’étaient pas réunies, a préconisé la reprise des contrats de travail dans le cadre d’une opération de transfert basée sur le volontariat et reposant sur la signature de conventions tripartites à ses conditions et, à cet effet, a sollicité, sans succès, les données sociales des salariés affectés sur le site de Salon-de-Provence.
Après plusieurs échanges infructueux, la société Geodis logistics Rhône-Alpes a indiqué à la société ID logistics France, par courrier du 18 décembre 2019, qu’à défaut de transmission des éléments sociaux le 27 décembre 2019 au plus tard, sa proposition de reprise volontaire du personnel serait caduque.
C’est dans ce contexte que par requête datée du 19 décembre 2019, enregistrée le 27 janvier 2020, la société ID logistics France a sollicité du président du tribunal de commerce d’Evry la désignation d’un huissier de justice aux fins de réaliser des mesures de constat et de saisies au sein de la société Geodis en ses établissements situés à Evry et à Grans en vue de recueillir tout élément probatoire concernant les conditions du transfert de l’activité du site de Salon-de-Provence.
Par ordonnance du 30 janvier 2020, ce magistrat a fait droit à cette demande et a désigné la SCP X Y et Z A, huissiers de justice, avec mission, notamment, dans les deux établissements de la société Geodis, et avec l’assistance d’un ou plusieurs experts informatiques, d’un serrurier et de la force publique en cas de résistance, de :
• se faire remettre ou rechercher tout dossier, fichier, document ou correspondance quel qu’en soit le support, informatique ou autre, faisant référence à la reprise de l’activité logistique de la société Lecasud exploitée sur le site de Salon-de-Provence, et plus précisément sur les modalités et conditions de reprise,
• se faire remettre ou rechercher tout dossier, fichier, document ou correspondance, quel qu’en soit le support, informatique ou autre, démontrant le cas échéant une volonté de faire échec à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail dans le cadre de la reprise de cette activité,
• se faire communiquer tout code d’accès informatique ou mot de passe nécessaire à l’exécution de la mission,
• procéder à toutes les recherches, sur tout support d’archivage informatique, qu’il s’agisse notamment, de disquettes, disques optiques, numériques, disques magneto optiques, sauvegardes sur bandes magnétiques ou tout support numérique, y compris le serveur, notamment à l’aide des mots clés 'Salon-de-Provence', 'Saint-Martin-de-Crau', 'ID logistics', 'L1224-1 du code du travail', 'Lecasud', 'Geodis', 'transfert de l’activité', 'déménagement', 'charriot de manutention', 'Busnel', 'Pinatel', 'reprise de personnel', 'rack dynamique', tout document ou dossier intitulé 'personnel', ou 'perso’ ou 'privé’ étant exclu du champs de la recherche des huissiers de justice, étant toutefois précisé qu’en présence d’un tel document ou dossier, l’huissier aura la possibilité de s’assurer du caractère réellement privé ou personnel des informations qu’il contient,
• consigner toutes paroles et/ou déclarations prononcées au cours de ces opérations mais en s’abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à la réalisation de la mission,
• effectuer ou faire effectuer leur son contrôle, des copies complètes des fichiers en rapport avec la mission confiée, sur tout support de leur choix,
• emporter momentanément les pièces à copier à leur étude pour les reproduire à charge d’en dresser la liste et de les restituer à leurs titulaires, après copie faite, dans l’hypothèse où il ne pourrait être fait de copies sur Y,
• procéder ou faire procéder sous leur contrôle, à l’examen différé des éléments copiés à l’aide d’outil d’investigation de leur choix, en consignant la démarche adoptée et décrire les opérations,
• procéder au séquestre de tout dossier, fichier, document ou correspondance quel qu’en soit le support, informatique ou autre, démontrant le cas échéant une volonté de faire échec à l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail dans le cadre de la reprise de cette activité.
Ces mesures ont été réalisées les 31 janvier et 6 février 2020.
Par acte du 5 février 2020, la société ID logistics France a fait assigner les sociétés Geodis logistics Ile de France et Geodis logistics Rhône-Alpes devant le tribunal de commerce de Nanterre afin qu’il soit statué sur le transfert de plein droit des contrats de travail des salariés affectés au site de Salon-de-Provence.
Les sociétés Geodis logistics Ile de France et Geodis logistics Rhône-Alpes ont pour leur part assigné la société ID logistics France suivant acte du 7 février 2020 devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 30 janvier 2020. A cette instance, est intervenue volontairement la société Lecasud.
Par ordonnance du 20 mai 2020, ce magistrat a':
• dit que la société Lecasud n’a pas d’intérêt à agir de manière volontaire dans cette instance ;
• dit irrecevable son intervention volontaire';
• rétracté l’ordonnance sur requête du 30 janvier 2020';
• ordonné la restitution aux sociétés Geodis logistics Ile-de-France et Geodis logistics Rhône-Alpes de tout élément recueilli par les huissiers instrumentaires lors de leurs interventions sur les sites d’Evry et de Grans';
• ordonné la destruction de toute copie effectuée par les huissiers instrumentaires lors de leurs interventions aux frais de la société ID logistics France';
• débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
• condamné la société ID logistics France au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• débouté les sociétés Geodis logistics Ile-de-France et Geodis logistics Rhône-Alpes du surplus de leur demande ;
• condamné la société ID logistics France aux dépens.
Par déclaration du 2 juin 2020, la société ID logistics France a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 2 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, l’appelante demande à la cour de':
• in limine litis, constater l’absence d’intérêt à agir de manière volontaire de la société Lecasud ;
• la dire irrecevable en son intervention volontaire ;
• en conséquence, confirmer l’ordonnance du 20 mai 2020 sur ce point ;
• débouter la société Lecasud de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
• à titre principal, infirmer l’ordonnance du 20 mai 2020 en ce qu’elle a :
• rétracté l’ordonnance sur requête du 30 janvier 2020';
• ordonné la restitution aux sociétés Geodis logistics Ile-de-France et Geodis logistics Rhône-Alpes de tout élément recueilli par les huissiers instrumentaires lors de leurs interventions sur les sites d’Evry et de Grans';
• ordonné la destruction de toute copie effectuée par les huissiers instrumentaires lors de leurs interventions à ses frais ;
• débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
• l’a condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• l’a condamnée aux dépens ;
• statuant à nouveau':
• confirmer l’ordonnance sur requête du 30 janvier 2020 dans toutes ses dispositions ;
• débouter les sociétés Geodis logistics Ile-de-France, Geodis logistics Rhône-Alpes et Lecasud de l’ensemble de leurs demandes ;
• condamner solidairement les sociétés Geodis logistics Ile-de-France et Geodis logistics Rhône-Alpes au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société Lecasud au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner solidairement les sociétés Geodis logistics Ile-de-France et Geodis logistics Rhône-Alpes aux dépens dont distraction au profit de Maître B C dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises le 4 août 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, les sociétés Geodis logistics Ile de France et Geodis logistics Rhône-Alpes demandent à la cour de':
• confirmer l’ordonnance entreprise ;
• ordonner que leur soit restitué tout élément recueilli par les huissiers instrumentaires lors de leurs interventions sur les sites d’Evry et de Grans ;
• ordonner la destruction de toute copie effectuée par les huissiers instrumentaires lors de leurs interventions aux frais de la société ID logistics France ;
• condamner la société ID logistics France à verser à chacune d’elles une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intervention volontaire du 2 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société Lecasud demande à la cour':
• recevoir son appel incident partiel par application de l’article 549 du code de procédure civile et le déclarer bien fondé';
• réformer partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit qu’elle n’avait pas d’intérêt pour agir de manière volontaire dans l’instance devant le juge des référés près le tribunal de commerce d’Evry';
• confirmer pour le surplus l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance sur requête du 30 janvier 2020 au motif que les mesures sollicitées ne sont pas utiles à la solution du litige opposant la société ID logistics France aux sociétés Geodis et ordonné la restitution des éléments saisis les 31 janvier et 6 février 2020 par la SCP Y et A, huissiers de justice, et la destruction des copies';
• Y ajoutant':
• dire que les dispositions des articles 145 et 812 du code de procédure civile applicables n’ont pas été respectées et rétracter de plus fort l’ordonnance sur requête du 30 janvier 2020';
• dire et juger que les graves accusations de fraude portées contre elle et la saisie de ses pièces et documents sans rapport avec le litige lui ont imposé son intervention aux débats';
• condamner en conséquence la société ID logistics France à lui payer, contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant le tribunal de commerce d’Evry, le premier président de la cour d’appel de Paris et la cour d’appel de Paris, la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 novembre 2020.
SUR CE, LA COUR
Sur l’intervention volontaire de la société Lecasud
Selon l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
En l’espèce, la société Lecasud, intervenant volontairement à l’instance, soutient qu’au jour du dépôt de la requête de la société ID logistics France, elle pouvait être un défendeur potentiel à l’action au fond qu’envisageait cette société qui suspectait une fraude entre les sociétés Lecasud et Geodis aux fins de permettre à cette dernière de contourner les dispositions impératives de l’article L. 1224-1 du code du travail. Elle indique encore que la mesure d’instruction ordonnée par la décision critiquée, permet à la société ID logistics France de détenir des informations confidentielles financières, commerciales et stratégiques sur son activité de sorte qu’elle dispose d’un droit propre et personnel distinct de ceux des sociétés Geodis, qui lui permet d’agir sur le fondement de l’article 329 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’ordonnance sur requête dont la rétractation est sollicitée, a ordonné des mesures de constat et de saisies dans les locaux des sociétés Geodis logistics Ile de France et Geodis logistics Rhône Alpes en vue d’une action au fond contre ces dernières.
S’il est exact que la requête fait état d’une possible fraude entre ces sociétés et la société Lecasud, il sera toutefois relevé qu’aux termes de la requête, la seule action envisagée par la société ID logistics France portait sur le transfert légal des contrats de travail au profit des sociétés Geodis, transfert qui ne pouvait concerner la société Lecasud.
Ainsi, outre le fait que les mesures d’instruction litigieuses ne prévoyaient pas d’investigations susceptibles de se dérouler au siège de la société Lecasud et qu’aucune investigation n’y a été menée, celle-ci n’apparaissait pas comme un défendeur potentiel à l’action au fond envisagée par la société ID logistics France.
D’ailleurs, aucune assignation n’a été délivrée à la société Lecasud dans le cadre de la procédure engagée par la société ID logistics France devant le tribunal de commerce de Nanterre le 5 février 2020, soit antérieurement à l’instance en rétractation menée par les sociétés Geodis logistics Ile de France et Geodis logistics Rhône-Alpes et il résulte tant des déclarations de l’appelante devant le premier juge que de ses conclusions remises à la cour, qu’elle n’engagera pas d’action à l’encontre de cette partie.
Dans ces conditions, la société Lecasud ne peut être considérée comme un tiers intéressé au sens de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi, ne justifiant pas d’un intérêt à agir, son intervention volontaire ne peut qu’être déclarée irrecevable.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 30 janvier 2020
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 493 prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non
contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel la contradiction est rétablie.
Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s’y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci. Il doit ainsi apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Il doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
Enfin, il doit s’assurer que la mesure d’investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant.
Sur le motif légitime
Selon les énonciations de la requête, la société ID logistics France soutenait, notamment, qu’il existe des indices importants permettant de présumer que l’activité logistique de la société Lecasud, sur le site de Salon-de-Provence, constitue une entité économique autonome qui conservera son identité lors de la reprise de l’activité par la société Geodis, laquelle pourrait organiser, de concert avec la société Lecasud, l’absence de réunion des conditions de l’article L1224-1 du code du travail pour y faire échec.
S’agissant du maintien de l’identité de l’entité économique autonome, elle se fondait sur la comparaison des cahiers des charges transmis aux sociétés candidates aux appels d’offres formés par la société Lecasud en 2017 et 2019, établissant une similitude des conditions d’exploitation de l’activité, sur le fait que la société Geodis cherchait à recruter des salariés intérimaires ayant déjà travaillé sur le site de Salon-de-Provence et sur les transferts de flux de l’activité de la société Lecasud vers d’autres entrepôts constatés dès que la société Geodis a manifesté sa volonté de ne pas faire application de l’article L1224-1 du code du travail.
Elle considérait ainsi qu’elle disposait d’un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée laquelle devait être destinée à établir l’application du texte susvisé mais aussi l’éventuelle fraude de la société Geodis, la société ID logistics France faisant, au surplus, observer que le refus d’application de ce texte mettait en péril la pérennité de 73 emplois.
Elle rappelait que la reprise du personnel de manière volontaire par la société Geodis aurait pour effet d’une part, de permettre à certains salariés de refuser le transfert de leur contrat de travail, d’autre part, de mettre à néant les garanties assurées par l’article L1224-1 du code du travail (reprise d’anciennté, de rémunération, et, plus généralement, reprise des clauses favorables des contrats de travail) et, enfin, ne protégeait pas les salariés contre un changement d’avis de la société Geodis, ce qui menacerait un grand nombre d’emplois puisqu’elle ne dispose plus d’une activité sur le site de Salon-de-Provence.
Elle soutenait encore que la société Geodis entendait échapper à la reprise de la masse salariale existante afin de pouvoir tenir les prix offerts à la société Lecasud et ainsi, remporter le marché tout en faisant observer qu’un déménagement progressif de l’activité étant prévu à compter du 1er avril 2020 sur un site distant de 25 km, à Saint-Martin-de-Crau, la société Geodis ne pouvait que craindre
un refus ultérieur des salariés transférés de leur nouveau lieu de travail.
La procédure que la société ID logistics France envisageait, au stade du dépôt de la requête, consistait donc en une action contre la société Geodis aux fins de faire juger que les conditions d’application de l’article L1224-1 du code du travail étaient réunies lors de la reprise de l’activité exercée sur le site de Salon-de-Provence par celle-ci.
Il est constant que ce texte d’ordre public, qui prévoit la poursuite par le nouvel employeur des contrats de travail en cours en cas de modification dans la situation juridique de l’ancien employeur, notamment, par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, s’applique également en cas de perte d’un marché de service au profit d’un concurrent dès lors qu’est transférée une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Ainsi, et comme le soutient justement la société ID logistics France, il appartient à cette dernière de démontrer qu’à la suite de la non-reconduction de son contrat par la société Lecasud, les conditions de ce texte étaient réunies pour permettre la reprise des contrats de travail de son personnel par les sociétés intimées.
Or, la société ID logistics France qui invoquait, notamment, dans la requête les cahiers des charges permettant d’établir les conditions d’exploitation de l’activité reprise par les sociétés Geodis, mais aussi le constat réalisé à la fin de l’année 2019, du transfert des flux d’activités vers un autre site, ne démontre pas l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée pour établir, de surcroît, les conditions juridiques de l’application d’un texte et, par suite, le motif légitime conditionnant une telle mesure, pour mener une action au fond.
D’ailleurs, il sera relevé que sans avoir eu connaissance du résultat de la mesure d’instruction, la société ID logistics France a engagé une procédure au fond par acte du 5 février 2020, contre les sociétés Geodis logistics Ile de France et Geodis logistics Rhône-Alpes afin que soit ordonné le transfert de plein droit de ses salariés affectés sur le site de Salon-de-Provence, au sein de la société Geodis et la lecture de l’assignation et du bordereau de pièces joint à celle-ci, démontre que l’appelante a pu développer des moyens à l’appui de ses prétentions et produire des pièces au soutien de celles-ci.
Il apparaît ainsi que la société ID logistics France échoue à rapporter la preuve d’un motif légitime.
Sur la dérogation au principe de la contradiction
Pour justifier le recours à la procédure sur requête, la société ID logistics France a fait état, dans la requête, d''un risque de déperdition et/ou de dissimulation des preuves par la société Geodis' (page 14 de la requête).
L’ordonnance rendue le 30 janvier 2020 a retenu que 'les circonstances justifient que (les) preuves ne soient pas obtenues contradictoirement'.
Or, ces circonstances qui justifieraient qu’il soit procédé non contradictoirement, ne sont aucunement explicitées dans la requête et dans les motifs de l’ordonnance alors que l’éviction du principe de la contradiction, principe directeur du procès, nécessite que le requérant justifie de manière concrète, les motifs pour lesquels, dans le cas d’espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise.
L’absence de motivation de ce chef dans la requête et dans l’ordonnance qui justifie le recours à la voie procédurale choisie par la société ID logistics France par la formule générale précédemment citée, sans caractériser la nécessité de statuer dans le cadre d’un débat non contradictoire, ne permet
pas de satisfaire aux exigences posées par l’article 493 du code de procédure civile.
Sur le caractère proportionné de la mesure d’instruction
La mesure d’instruction ordonnée se doit de concilier le droit à la preuve, auquel prétend la société ID logistics France avec le droit au secret des affaires, auquel prétendent les sociétés Geodis logistics Ile de France et Geodis logistics Rhône Alpes.
Aussi convient-il de rechercher si l’ordonnance rendue sur requête le 30 janvier 2020 procède d’un juste équilibre entre ces deux droits antagonistes en présence, en ce qu’elle améliore la situation probatoire de la première sans porter une atteinte excessive au secret des affaires des secondes.
Or, force est de constater qu’en l’espèce, la mesure d’instruction ordonnée, non limitée dans le temps, est très large dans son périmètre de recherche. En effet, il a été donné à l’huissier de justice désigné, une mission particulièrement générale et étendue en lui permettant, notamment, de se faire remettre ou rechercher tout dossier, fichier, document ou correspondance démontrant une volonté de faire échec à l’application de l’article L1224-1 du code du travail dans le cadre de la reprise de l’activité logistique de la société Lecasud exploitée sur le site de Salon-de-Provence, ce qui impliquait nécessairement que l’huissier de justice se livre à une analyse du contenu des pièces appréhendées, pour en faire le tri et choisir celles lui paraissant utiles.
Au surplus, les mots clès proposés tels que 'Geodis', 'lecasud', 'charriots de manutention', 'rack dynamique’ ou 'reprise de personnel’ sont trop généraux pour permettre de circonscrire la mesure aux seuls faits en cause.
Le fait ainsi que le soutient la société ID logistics France, que l’huissier de justice ait de sa propre initiative, limité la mission dans le temps à partir du 31 août 2017 et écarté le mot clé 'Geodis’ ne peut suffir à rendre la mesure d’instruction admissible.
Ainsi, cette mesure trop générale, exécutée dans les locaux d’un concurrent de la société ID logistics France, apparaissant de nature à permettre la communication d’informations commerciales et financières des sociétés Geodis logistics Ile de France et Geodis logistics Rhône Alpes, dont certaines sont, par principe, confidentielles et couvertes par le secret des affaires, est disproportionnée et s’analyse en une mesure générale d’investigation excédant les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il convient, au regard des motifs qui précèdent, d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 30 janvier 2020 ainsi que la restitution des documents saisis lors de la réalisation de la mesure d’instruction aux sociétés Geodis logistics Ile de France et Geodis logistics Rhône Alpes et la destruction de toutes copies effectuées par les huissiers de justice lors de leur intervention aux frais de la société ID logistics France. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et de l’indemnité allouée au titre des frais de procédure a été exactement apprécié par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société ID logistics France sera condamnée aux dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera alloué aux sociétés Geodis logistics Ile de France et Geodis logistics Rhône Alpes, contraintes d’exposer de tels frais, la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire bénéficier la société Lecasud des dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société ID logistics France à payer aux sociétés Geodis logistics Ile de France et Geodis logistics Rhône Alpes la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société ID logistics France aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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