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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 4 mars 2021, n° 20/05191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05191 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 18 septembre 2019 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CHRISTIAN BERNARD c/ S.E.L.A.R.L. VAUBAN, S.C.P. LEHERICY-HERMONT |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. X Y
C/
S.C.P. LEHERICY-HERMONT
S.E.L.A.R.L. VAUBAN
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 04 MARS 2021
Rectification d’erreur matérielle
N° RG 20/05191 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H4MA
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 2019
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. X Y, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 95, et ayant pour avocat Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SAINT-DENIS.
ET :
INTIMEES
S.C.P. LEHERICY-HERMONT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Mandataire Judiciaire de la 'S.A.S.U X Y'
[…]
[…]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. VAUBAN SOCIETE D’AVOCATS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me C D E, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEMANDERESSE A LA REQUETE
DEBATS & DELIBERE :
La Cour a été saisie par Me C D E d’une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 25 Juin 2020. Un avis a été adressé aux parties le 11 décembre 2020, les informant qu’il sera statué sans audience sur cette requête par arrêt en date du 04 Mars 2021.
L’affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
PRONONCE :
Le 04 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Vanessa IKHLEF, Greffier.
DECISION
La société Vauban société d’avocats a saisi la cour d’une demande de rectification d’un arrêt rendu le 25 juin 2020 affecté d’une erreur quant à son dispositif.
Sur cette requête il est statué sans audience, les parties en ayant été avisées suivant les modalités prévues par l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Dans sa requête remise le 21 octobre 2020, la société Vauban société d’avocats explique qu’alors qu’il est précisé dans les motifs de l’arrêt 'L’équité commande d’allouer à la SELARL Vauban société d’avocats la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile', cette condamnation n’est pas reprise au dispositif; qu’il est demandé de bien vouloir compléter la décision par la mention 'condamne la SASU X Y à payer la somme de 1.500 € sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 01er décembre 2020 en réponse aux conclusions de la SASU X Y, elle considère que sa requête est parfaitement recevable malgré l’exercice d’un pourvoi en cassation; que la divergence entre les motifs et le dispositif constitue une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier; qu’elle est donc bien fondée à solliciter la rectification de l’erreur matérielle de l’arrêt en complétant son dispositif par référence aux motifs décisoires de la décision.
Par conclusions remises le 27 octobre 2020, la SASU X Vauban soutient qu’au travers de sa requête en rectification d’erreur matérielle, la société Vauban société d’avocats demande à la cour d’ajouter un chef de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; que sous couvert d’une rectification d’erreur matérielle, une juridiction ne peut jamais modifier les droits et obligations des parties à une procédure; que si la société Vauban société d’avocats estime que l’arrêt du 25 juin 2020 est entaché par une omission à statuer, il lui revenait de former un pourvoi en cassation incident sur ce moyen, ce qu’elle n’a pas effectué.
Elle conclut au rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle qui en réalité a pour finalité d’ajouter un chef de condamnation.
***
L’article 462 du code de procédure civile dispose que ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
— sur la recevabilité de la requête en rectification d’erreur matérielle
Il n’est pas contesté que l’arrêt rendu le 25 juin 2020 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Pour autant il est admis qu’une décision frappée de pourvoi en cassation n’ôte pas à la juridiction qui l’a rendue le pouvoir de la rectifier.
La requête en rectification d’erreur matérielle est par conséquent recevable.
— sur le fond
Il est admis que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur, modifier les droits et les obligations tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause.
Il est également admis qu’il y a lieu à rectification d’erreur matérielle lorsque les divergences entre
les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur résultant manifestement des énonciations de la décision.
Tel est le cas en l’espèce.
En effet, il résulte manifestement des énonciations de l’arrêt statuant sur l’indemnité de procédure, tant de l’exposé des prétentions des parties, et notamment de la SELARL Vauban société d’avocats, que de sa motivation, que la cour d’appel a entendu allouer à la SELARL Vauban société d’avocats la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La divergence entre les motifs et le dispositif qui ne reprend pas cette condamnation constitue dès lors une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier, les droits et les obligations ne s’en trouvant pas modifiés.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la requête en rectification d’erreur matérielle;
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt rendu le 25 juin 2020 dans la procédure enrôlée sous le numéro RG.19.7269 en le complétant ainsi qu’il suit :
'CONDAMNE la SASU X Y à payer à la SELARL Vauban société d’avocats la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;'
Ordonne mention du dispositif du présent arrêt en marge de l’arrêt rectifié, sur la minute et les copies exécutoires délivrées, et qu’aucune expédition de cet arrêt ne pourra être délivrée sans mention de la rectification;
Dit que les dépens de la présente procédure en rectification seront supportés par le Trésor public.
Le Greffier, La Présidente,
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