Infirmation 26 mars 2021
Rejet 9 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 26 mars 2021, n° 18/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01897 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 3 juillet 2018, N° 17/00374 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2021
N° 1249/21
N° RG 18/01897 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RWKB
SHF/SST
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
03 Juillet 2018
(RG 17/00374 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le
26 Mars 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. C Z
[…]
[…]
représenté par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Monica LEONE, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
Association MAHRA LE-TOIT
[…]
[…]
représentée par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2021
Tenue par Soleine L-M
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine L-M : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
G H
: CONSEILLER
D E
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine L-M, Président et par Annie J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 janvier 2021
L’association MAHRA Le Toit, qui a une activité d’accueil, d’hébergement de personnes isolées en
sitaution de détresse et de grande précarité sur les territoires de l’Audomarois et du Calaisis, est
soumise à la convention collective des centres d’hébergement et de réadaptation sociale ; elle
comprend plus de 10 salariés.
M. C Z, né en 1962, a été engagé 19.10.1989 par l’association MAHRA (Maisons d’accueil et d’hébergement de la région audomaroise) en qualité de moniteur éducateur diplômé à temps partiel (3/4 temps) coefficient 354,5 groupe 4 puis à temps plein, à partir du 01.05.1990.
Il a été promu Directeur adjoint ' Pôle Insertion par l’économique, membre de l’équipe de direction, à compter du 01.06.2008 et classé Groupe 7 indice 810.
Un document unique de délégation a été régularisé le 21.10.2010, le salarié étant placé sous la hiérarchie du Directeur général.
En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de 3.384 € et était classé à l’échelon 7 coefficient 720, statut cadre.
M. C Z a été placé en arrêt de travail à compter du 04.01.2016, avec prolongation successivement jusqu’au 17.07.2017.
L’association MAHRA – Le Toit a absorbé l’association 'Solid’R' en 2016 et une nouvelle organisation a été mise en place comprenant 4 Directions de pôles ; 3 postes de Directeur ont été créés le 01.04.2016, dont celui du Pôle Insertion par l’économique qui devait par promotion être confié au salarié à son retour de congé maladie.
Compte tenu de son absence prolongée, Mme X, chef de service, a été nommée provisoirement par le conseil d’administration du 29.09.2016 directrice des ateliers avec la responsabilité de ce Pôle.
M. C Z a informé son employeur de sa reprise et, par courrier du 20.04.2017, le salarié s’est étonné de ne pas se voir attribuer le poste de Directeur de pôle même s’il avait été remplacé par intérim depuis le 01.10.2016 à ce poste par Mme X, ancienne chef de service sous sa responsabilité.
Le même jour l’association MAHRA – Le Toit lui a confirmé son maintien à son poste de Directeur adjoint, sous la dépendance hiérarchique de Mme X, conservant les attributions de Directrice, ses missions devant lui être précisé après la visite prévue chez le médecin du travail.
M. C Z a contesté cette situation dans un courrier du 24.04.2017 ; il a réclamé une fiche de poste réactualisée et le 15.06.2017 l’employeur lui a répondu rester dans l’attente de l’avis du médecin du travail.
Après avoir été convoqué à une visite médicale de reprise organisée le 17.07.2017, le médecin du travail demandant à revoir M. C Z le 11.08.2017, le salarié a été placé en congés payés jusqu’au 20.08.2017, puis à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 16.09.2017.
A la suite du conseil d’administration s’étant tenu le 21.09.2017, par lettre du 06.10.2017, M. C Z a été définitivement maintenu dans ses fonctions de Directeur adjoint, tandis que Mme X était nommée Directrice, le poste de chargée de mission étant confié à Mme Y.
Le 25.10.2017, le conseil des prud’hommes de Saint Omer a été saisi par M. C Z en résiliation judiciaire du contrat de travail, en vue de voir dire la rupture produire les effets d’un licenciement nul, et avec indemnisation des préjudices subis.
M. C Z a été convoqué à une visite médicale de reprise le 04.04.2018 ; le médecin du travail, après étude du poste et des conditions de travail, a, en une seule visite, déclaré le salarié inapte au poste antérieurement occupé de Directeur adjoint, en précisant qu’il n’y avait pas de reclassement possible en l’état de la santé du salarié ; il a indiqué que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Il indiquait également qu’aucun reclassement n’était possible.
M. C Z a été convoqué par lettre du 13.04.2018 à un entretien préalable fixé le 23.04.2018, puis licencié par son employeur le 26.04.2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 11.07.2018 par M. C Z à l’encontre du jugement rendu le 03.07.2018 par le conseil de prud’hommes de Saint Omer section Encadrement, notifié le 03.07.2018, qui a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a rejeté la demande reconventionnelle de la société.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 09.12.2018 par M. C Z qui demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner son employeur au paiement de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Omer ;
Statuant à nouveau :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Z aux torts de l’Association La MAHRA ' Le Toit ;
— Dire qu’elle produira les effets d’un licenciement nul à la date du 26 avril 2018 ;
— En conséquence, condamner l’Association LA MAHRA ' Le Toit au paiement des sommes de:
o 60.912 € à titre d’indemnité de licenciement
o 20.304 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2.030,40 € au titre des congés payés aff érents
o 135.360 € à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— la condamner au paiement de la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 04.12.2018 par l’association MAHRA Le Toit qui demande de :
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Saint-Omer du 3 juillet 2018 ;
A titre reconventionnel, le condamner à payer à l’Association MAHRA ' Le Toit la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Le condamner aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance rendue le 27.05.2020 par le conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27.01.2021 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, son bien fondé doit être vérifié dans un premier temps et, seulement si elle s’avère infondée, le licenciement sera examiné.
En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’employeur, le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur sur le fondement des articles 1224 à 1230 nouveaux (article 1184 ancien du code civil).
Lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est
prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu’en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande. Le contrat de travail n’étant pas résilié, son exécution se poursuivra.
La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
A l’appui de sa demande, M. C Z fait valoir plusieurs manquements à l’encontre de son employeur justifiant à son sens la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de celui ci : d’une part la discrimination en raison de l’état de santé et d’autre part la modification de ses fonctions à l’issue de son congé maladie, la rupture devant à son sens produire les effets d’un licenciement nul en raison de faits de harcèlement et de la discrimination évoquée.
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé.
Aux termes de l’article L1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime d’une discrimination de présenter des faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes le mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. C Z constate qu’en avril 2017 l’organigramme modifié de l’association comportait la mise en place de 4 pôles au sein de l’entreprise, dirigés chacun par les anciens Directeurs adjoints promus à cette occasion Directeurs de pôles, les responsabilités de chacun étant restées identiques.
Néanmoins si, sur le site de l’association, M. C Z apparaissait en avril 2017 en tant que Directeur du Pôle Insertion par l’économique Audomarois, il n’a pas bénéficié de cette promotion, son contrat de travail étant toujours suspendu du fait de son arrêt maladie ; il fait valoir une différence de traitement vis à vis de ses collègues qui ont été promus Directeurs. Il observe que Mme X, sa chef de service, avait été nommée par intérim à ce poste pendant son absence, ce qui ressort du procès verbal du comité d’entreprise du 04.10.2016. Cependant à son retour d’arrêt maladie, le poste ne lui a pas été attribué, et c’est un poste de Directeur adjoint remanié qui lui a été proposé, tandis que Mme X était confirmée et promue au poste de Directeur de pôle qui lui était destiné ainsi qu’il ressort de la lettre du 20.04.2017, cette décision était motivé par les incertitudes liées à son état de santé et à ses capacités restantes, alors même que le médecin du travail n’avait pas encore donné son avis.
Ce n’est que tardivement qu’une fiche de poste lui a été remise, qui ne correspondait pas aux anciennes fonctions exercées ; il n’a pas bénéficié de la promotion attendue alors que ses collègues l’ont été automatiquement sans aucune procédure ni entretien ; l’employeur a de lui même évalué ses capacités lors de l’entretien s’étant tenu le 13.04.2017 avant même les conclusions du médecin du travail qui s’est borné le 17.07.2017 à reconvoquer le salarié en septembre ; M. C Z s’est interrogé sur les conditions de l’exécution d’astreintes 24h/24 contenues dans la fiche de fonctions remise en juin 2017 en ce qui concerne la mise disposition d’un véhicule de service qui était pourtant prévue.
L’association MAHRA – Le Toit réplique sur ce point que l’organisation définitive du nouveau Pôle Insertion par l’économique a été différée jusqu’à son retour ; son arrêt de travail a été prolongé pendant 18 mois en raison de la succession d’interventions chirurgicales lourdes qu’il a subies. L’association a été dans l’impossibilité de prévoir pour lui la nouvelle organisation à mettre en place comme elle l’avait fait avec les 3 autres Directeurs de Pôles 'durant l’arrêt de travail et notamment en raison de son état de santé', comme il ressort des courriels échangés avec M. C Z ; elle déclare que, dans l’hypothèse où le salarié aurait été placé en mi-temps thérapeutique à son retour, il aurait alors été préférable, selon M. A, Directeur général, qu’il soit temporairement affecté à des missions particulières relevant du Pôle, avant d’analyser son poste, après qu’ai eu lieu la visite médicale et en fonction de ses capacités restantes, ; elle indique que M. C Z a été réaffecté à son poste antérieur et que ce n’est qu’en raison de son attitude qu’il a été décidé de nommer Mme X au poste de Directeur de pôle ; elle déclare que les promotions de ses collègues se sont faite après entrevues ; cette promotion ne pouvait pas intervenir en ce qui le concerne en son absence et donc sans son accord.
Sur ce, il ressort des documents produits et des explications fournies que le contrat de travail de M. C Z a été suspendu dans le cadre d’un arrêt maladie du 04.01.2016 et jusqu’au 17.07.2017.
Il était prévu, comme l’établit l’organigramme de l’association au mois d’avril 2017, que le salarié soit nommé Directeur du Pôle Insertion par l’économique Audomarois, comme l’avaient été ses collègues anciennement Directeurs adjoints, chacun dans le service dont ils avaient la responsabilité.
Cependant, Mme X, qui était avant son départ en congé maladie chef de pôle dans son service, a tout d’abord été nommée Directrice de ce service par interim en octobre 2016 ainsi qu’il a été indiqué au comité d’entreprise le 04.10.206, ou, comme l’avait décidé provisoirement le conseil d’administration le 29.09.2016, Directrice des ateliers.
Puis, cette salariée a été désignée sur l’organigramme diffusé sur site en juin 2017 à la place de M. C Z, sans mention du poste de Directrice, tout comme l’organigramme diffusé le 29.09.2017.
Mais dans son courrier du 20.04.2017, l’association MAHRA – Le Toit en la personne du Directeur général a indiqué :
'En octobre 2016, afin de ne pas mettre en péril le Pôle Insertion par l’économique, de continuer à développer cette activité, en accord avec le Conseil d’Administration, Yvelise X, chef de service a été promue Directrice. Un avenant à son contrat de travail a été formalisé et approuvé par le Conseil d’administration ainsi qu’un Document Unique de Délégation précisant ses missions en qualité de Directrice.(…)
Cette nouvelle organisation a prouvé toute son efficacité jusqu’alors, tant au niveau social, qu’administratif, ou de management.
Votre retour, que vous annoncez en Mai 2017, est aujourd’hui malgré tout, empreint de nombreuses incertitudes et n’incite en aucune manière à remettre en cause un fonctionnement favorable au Pôle, favorable à l’Association.
Incertitudes liées à votre état de santé, et à vos capacités restantes qui seront déterminées par le Médecin du Travail.
N’ayant aucune indication à ce sujet, vous comprendrez aisément que Madame X et moi même, ne pouvons définir les missions que nous vous confierons.
Cependant celles ci resteront conformes à votre contrat de travail, et dans le périmètre de votre document unique de délégation signé le 25.10.2010. Le seul changement sera que vous dépendrez désormais hiérarchiquement de votre Directrice Madame X et non plus du Directeur Général. (…)
J’attends désormais les résultats de votre visite chez le Médecin du Travail, afin de définir en fonction de vos capacités restantes, vos missions en qualité de Directeur adjoint'.
Il ressort de ce courrier que, dès le 20.04.2017, l’employeur avait pris la décision de ne pas nommer M. C Z en qualité de Directeur du Pôle Insertion par l’économique Audomarois et que bien plus, son ancienne subordonnée, Mme X, y avait été nommée ; cette décision a été prise avant même que le salarié ne rencontre le médecin du travail dans le cadre de sa visite de reprise qui est intervenue dans un premier temps le 17.07.2017 mais sans aucun avis, puis le 04.04.2018. Cette décision a été confirmée par lettre du 06.10.2017, M. C Z étant 'définitivement' maintenu dans ses fonctions de Directeur adjoint tandis que Mme X était nommée Directrice du service.
Cette décision a été prise compte tenu de l’absence du salarié motivée par son arrêt de travail pour maladie, et en tenant compte d’ores et déjà de capacités estimées amoindries, pourtant non déterminées par le médecin du travail.
Il s’agissait pour l’association de créer un échelon hiérarchique intermédiaire dans ce service qui n’existait pas dans les autres services, en l’absence de toute préconisation du médecin du travail et de l’accord du salarié qui n’avait pas été informé de cette décision.
En outre, le médecin du travail a été contraint de réclamer à l’association le 01.06.2017 l’intitulé du poste qui devait revenir au salarié ainsi qu’une fiche de poste associée qui lui a été transmise et qu’elle a communiqué le 23.06.2017 à celui ci.
Le poste de Directeur adjoint prévu ne couvrait que partiellement les fonctions antérieurement confiées à M. C Z qui ne se voyait plus reconnu comme animateur du Pôle dont il avait la responsabilité, ni responsable du recrutement, sans bénéficier d’une délégation de signatures ni participer à l’équipe de Direction ou à l’élaboration du budget, sans fonctions de représentation auprès des partenaires et financeurs ; ses fonctions se limitaient à l’encadrement et à l’animation d’une équipe d’encadrants techniques, avec la responsabilité du fonctionnement du chantier d’insertion.
Il en résulte que si M. C Z présente des faits qui laissent, pris dans leur ensemble, manifestement supposer l’existence d’une discrimination directe à son égard fondée sur son état de santé réel ou supposé, l’association MAHRA – Le Toit pour sa part n’apporte pas d’éléments tendant à démontrer que sa décision de le repositionner sur le poste de Directeur adjoint, qui a été supprimé des 3 autres services, avec des fonctions réduites par rapport à ce dont il bénéficiait avant son arrêt de travail, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La discrimination liée à l’état de santé est démontrée.
Par suite les manquements de l’employeur sont établis et sont d’une gravité suffisante pour qeue la résiliation judiciaire soit prononcée aux torts de l’employeur ; elle devra produire les effets d’un licenciement nul en présence d’une discrimination démontrée.
La résiliation judiciaire ouvre droit à toutes les indemnités de rupture : indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, outre une indemnité pour licenciement nul qui sera évaluée, en application de l’article L 1235-3-1 qui écarte les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail à la somme de 80.000 €.
Cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement conventionnelle, M. C Z se prévaut de l’article 3-15 de la convention collective pour demander l’équivalent de 18 mois de salaire eu égard à son ancienneté, tandis que l’association MAHRA – Le Toit fait valoir un plafond de 12 mois de salaire en constatant que le salarié n’avait pas été positionné Directeur.
Il est exact que ces dispositions prévoient le versement d’une indemnité pouvant atteindre un montant égal à 18 mois de salaire pour les Directeurs ; or M. C Z n’a pas fait de demande en vue de se voir attribuer le poste de Directeur qui lui a été refusé par l’employeur ; en sa qualité de Directeur adjoint il bénéficie d’une indemnité de licenciement équivalent à 12 mois de salaire soit : 40.608 €.
La résiliation judiciaire ouvre droit à toutes les indemnités de rupture y compris l’indemnité compensatrice de préavis qui doit être accordé au salarié.
La date de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu à cette date et que le salarié se trouve toujours au service de son employeur.
En l’espèce la résiliation judiciaire produira ses effets à la date du licenciement soit le 26.04.2018.
Il serait inéquitable que M. C Z supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que l’association MAHRA Le Toit qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 03.07.2018 par le conseil de prud’hommes de Saint Omer section Encadrement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement nul en présence d’une discrimination fondée sur l’état de santé du salarié ;
Condamne en conséquence l’association MAHRA Le Toit à payer à M. C Z les sommes de :
o 40.608 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
o 20.304 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2.030,40 € au titre des congés payés aff érents
o 80.000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association MAHRA Le Toit à payer à M. C Z la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne l’association MAHRA Le Toit aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. J S. L-M
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Site ·
- Transfert ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance sur requête ·
- Activité ·
- Huissier ·
- Travail ·
- Logistique
- Travail ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Salaire ·
- Convention de forfait ·
- Responsable ·
- Congé
- Sociétés ·
- Fiducie ·
- Fiduciaire ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Dire ·
- Installation ·
- Électricité ·
- Producteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Londres ·
- In solidum ·
- Maître d'ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Dalle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert
- Lettre de change ·
- Sociétés commerciales ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Actes de commerce ·
- Banque ·
- Profession libérale ·
- Comptable ·
- Lettre ·
- Droit de rétention
- Saisie ·
- Finances ·
- Attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Compte ·
- Jugement ·
- Report
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Resistance abusive ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Procédure civile
- Véhicule ·
- Vol ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Détériorations ·
- Tentative ·
- Appel ·
- Preuve
- Education ·
- Signification ·
- Domiciliation ·
- Huissier ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- In limine litis ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Condamnation ·
- Audit ·
- Diligences
- Sociétés immobilières ·
- Parc ·
- Eaux ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Attribution ·
- Clause ·
- Pièces ·
- Conseil d'administration
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Épouse ·
- Assurance maladie ·
- Constat
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.