Confirmation 2 février 2017
Infirmation partielle 9 janvier 2018
Cassation partielle 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 26 janv. 2021, n° 19/22114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22114 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 septembre 2019, N° C18-13.483 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL EXPRESS LBTP c/ SA SMA, SA SA ALPHA TP |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22114 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC4K
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 Septembre 2019 -Cour de Cassation de Paris – RG n° C18-13.483
APPELANTE
SARL EXPRESS LBTP
[…]
[…]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP d’Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
INTIMÉES
SA SA ALPHA TP, immatriculée au RCS de MELUN sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me X Y de l’AARPI Y COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210,
Assistée de Me Sarah DEGRAND substituée par Me Stéphanie NOGUEIRA, Cabinet SCP FGB, avocat au barreau de MELUN, Toque :194, avocat plaidant
SA SMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me C-D E, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée par Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C128
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Z A-B, Présidente de chambre
Mme BOST, Conseillère
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A-B dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z A-B, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présent lors du prononcé.
*****
Par contrat du 2 janvier 2012 la société EXPRESS LBTP (ci-après EXPRESS) a donné en location à la société ALPHA TP (ci-après ALPHA), spécialisée dans les travaux de voirie, un engin de chantier (Mini pelle Chenilles 5T) sans chauffeur, appartenant à BNP PARIBAS LEASE GROUP, crédit bailleresse, pour une durée de 15 jours.
Le 23 janvier 2012, cet engin a été incendié alors qu’il était stationné sur le chantier de la société ALPHA TP.
Par courrier du 18 juin 2012, la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité contractuelle de la société ALPHA, a adressé à la société EXPRESS le rapport d’expertise concernant la pelle incendiée et proposé le paiement d’une indemnité de 21 960 euros.
La société EXPRESS a dans un premier temps contesté ce calcul fait par l’expert. Puis par courrier du 30 juillet 2012, elle a donné son accord sur le montant proposé.
La BNP PARIBAS LEASING GROUP, crédit bailleresse a donné à la société EXPRESS le droit de négocier le montant de l’indemnité allouée au titre du dommage. En cours de procédure, la société EXPRESS a définitivement acquis la minipelle dont elle est désormais propriétaire.
A défaut de règlement, par acte du 11 septembre 2013 la société EXPRESS a assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS, la société ALPHA, la SMABTP, ainsi que la BNP PARIBAS GROUPE LEASE, aux fins de voir sur le fondement de l’article 1382 du code civil:
— condamner solidairement la société ALPHA et son assureur la SMABTP à lieu payer une somme de 34 089,20 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice dû « en application des conditions générales de location » majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2012 jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement la société ALPHA et son assureur la SMABTP à lui payer une somme de
63 500,20 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ladite somme portée ensuite à 100 000 euros dans ses dernières écritures,
— condamner solidairement la société ALPHA et son assureur la SMABTP à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 11 janvier 2016, le tribunal de grande instance de PARIS a déclaré la société EXPRESS irrecevable, faute de qualité à agir, et l’a condamnée à payer à chacun des défendeurs une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par déclaration du 21 janvier 2016, la société EXPRESS a interjeté appel du jugement et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2017, a demandé à la cour, infirmant la décision déférée, de la déclarer recevable en son action et de condamner solidairement la société ALPHA et la SMABTP au paiement de la somme de 34 089,20 euros en application des conditions générales de location avec intérêts légaux à compter du 30 juillet 2012, outre la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une indemnité de procédure de 5.000 euros et les dépens.
Par arrêt contradictoire du 9 janvier 2018, la cour d’appel de PARIS a infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré la société EXPRESS irrecevable en son action et l’a confirmé pour le surplus. Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant, elle a déclaré l’action de la société EXPRESS recevable mais l’a débouté de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société ALPHA, à la SMA (anciennement SMABTP) et à la BNP PARIBAS GROUPE LEASE la somme de l 500 euros à chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
La société EXPRESS a formé un pourvoi et le 25 septembre 2019, la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation a rendu l’arrêt de cassation partielle suivant :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la société EXPRESS tendant à voir condamner solidairement la société ALPHA et la société SMABTP, devenue la société SMA, à lui payer la somme de 34 089,20 euros à titre d’indemnité, l’arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de PARIS ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de PARIS, autrement composée,
Met hors de cause, sur sa demande, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige,
Condamne la société ALPHA et la société SMA aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société EXPRESS la somme globale de 3 000 euros, condamne la société EXPRESS à payer la somme de 1 000 euros à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et rejette les autres demandes »
Par acte électronique du 29 novembre 2019, la SARL EXPRESS a saisi à nouveau du litige la cour d’appel de PARIS autrement composée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2020, la SARL EXPRESS demande à la cour, au visa de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2019, des articles 1134 et suivants dans la rédaction ancienne du code civil, des conditions générales de location de la société EXPRESS, de :
— constater qu’il est définitivement acquis que l’action de la société EXPRESS à l’encontre de la
société ALPHA et de la SMA est recevable.
— INFIRMER le jugement,
— condamner solidairement la société ALPHA et la SMA, et subsidiairement la seule société ALPHA à lui payer la somme de 34 089,20 euros au titre de l’indemnisation due en application des conditions générales de location majorée des intérêts à taux légal à compter du 30 juillet 2012 et jusqu’au parfait paiement,
Subsidiairement,
Vu les articles 1732 et 1733 dans la rédaction ancienne du code civil,
— INFIRMER le jugement,
— condamner solidairement la société ALPHA et la SMA, et subsidiairement la seule société ALPHA, à lui payer la somme de 34 089,20 euros au titre de l’indemnisation majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2012 et jusqu’au parfait paiement,
En tout état de cause,
Vu l’article 1147 dans la rédaction ancienne du code civil,
— INFIRMER le jugement,
— condamner solidairement la société ALPHA et la SMA, et subsidiairement la seule société ALPHA, à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement la société ALPHA et la SMA à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société ALPHA et la SMA aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2020, la SMA (anciennement SMABTP), demande à la cour, de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société EXPRESS de l’ensemble de ses demandes, faute d’application aux faits de l’espèce des conditions générales de location de la société EXPRESS, la pelle n’étant en outre plus sous la garde de la société ALPHA le jour du sinistre,
Subsidiairement,
— dire et juger que la garantie de la SMABTP n’est pas acquise au présent sinistre, le matériel n’étant plus en période de location
— ainsi, prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
Très subsidiairement,
— ramener la demande à de plus justes proportions, laquelle ne saurait excéder la somme de
21 960 euros,
— débouter la société EXPRESS de toute demande complémentaire,
Y ajoutant,
— condamner la société EXPRESS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître C-D E, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mars 2020, la SA ALPHA, demande à la cour, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— débouter la société EXPRESS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société EXPRESS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, et en tout état de cause
— condamner la SMA à la garantir de toutes condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre,
— condamner la société EXPRESS à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître X Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2020.
Il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ci-dessus notifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries, la cour a fait une proposition officielle de médiation qui n’a pas été acceptée par toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL EXPRESS fait essentiellement valoir que:
* la société ALPHA a accepté les conditions générales de location par acceptation tacite résultant des circonstances et de l’existence de relations d’affaires suivies entre deux professionnels ; en effet, tel était le cas en l’espèce dès lors que les deux sociétés, professionnels avertis, travaillent ensemble selon les mêmes usages depuis 2008,
* en tout état de cause, la date de fin du contrat de location était prévisionnelle, le contrat continuant à courir tant que le loueur ne recevait pas la demande expresse de la société ALPHA de venir récupérer le matériel ; la société EXPRESS n’était donc pas gardienne du véhicule au moment de l’incendie, la location continuant à courir ; la société ALPHA n’a appelé pour informer de l’incendie, lui demander de récupérer la pelle et mettre fin au contrat que le lundi 23 janvier 2012 ; la pelle n’était donc pas en possession du loueur lorsque le dommage est survenu, la locataire étant toujours
gardienne et responsable de la conservation de la pelle,
*or, il résulte des articles 1732 et 1733 anciens du code civil que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute, ce qu’elle ne fait pas, et cette obligation ne cesse qu’à la date à laquelle le preneur a restitué le bien.
La société ALPHA fait essentiellement valoir que :
* elle n’a pas eu connaissance ni accepté les conditions générales de location qui ne lui ont été communiquées que postérieurement par mail du 8 février 2012,
* le contrat de location prévoyait une location du 2 janvier au 21 janvier 2012 et le transport aller et retour devait être effectué par les soins de la société EXPRESS ; il appartenait donc au loueur de reprendre son matériel le vendredi 20 janvier 2012 (veille d’un week-end),
* à cet égard, la facture qui engage la société EXPRESS vise bien une période de location du 2 janvier au 20 janvier 2012 à 18 heures,
* c’est l’enlèvement tardif du matériel dont le loueur est responsable qui a permis la survenance du sinistre ; la location avait déjà pris fin au moment de l’incendie, le loueur est donc seul et unique responsable des dommages intervenus sur le matériel dont il est propriétaire,
* subsidiairement, elle conteste la valorisation de l’indemnité sollicitée et s’oppose à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* enfin, si sa responsabilité devait être retenue, elle sollicite la garantie de son assureur.
La SMA fait essentiellement valoir que :
* la société ALPHA n’ayant jamais accepté les conditions générales de la société EXPRESS, sa responsabilité ne peut donc être retenue, l’incendie relevant en outre du cas fortuit.
* de plus, la société EXPRESS était gardienne du véhicule au moment de l’incendie, la fin de la location venant exclure l’application des articles 1732 et 1733 du code civil,
* subsidiairement, le matériel n’était plus en période de location et la garantie de la SMA sollicitée par la société ALPHA ne pouvant être mobilisée, elle sollicite sa mise hors de cause,
* enfin, très subsidiairement, elle conteste la valorisation de l’indemnité sollicitée et s’oppose à la demande de dommages et intérêts de la société EXPRESS pour résistance abusive.
Sur ce,
Aux termes de l’article 638 du code de procédure civile, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Il en résulte que :
— la censure attachée à un arrêt de cassation se limite à la portée du moyen la soutenant et laisse subsister les dispositions non remises en cause par le pourvoi,
— les chefs non cassés de l’arrêt ne peuvent en conséquence être remis en cause devant la cour d’appel de renvoi, ceux-ci étant irrévocables.
En l’espèce, la cour est saisie par arrêt du 25 septembre 2019 de la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation ayant rendu l’arrêt de cassation partielle suivant:
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la société EXPRESS tendant à voir condamner solidairement la société ALPHA et la société SMABTP, devenue la société SMA, à lui payer la somme de 34 089,20 euros à titre d’indemnité, l’arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de PARIS ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de PARIS, autrement composée
Met hors de cause, sur sa demande, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige
Condamne la société ALPHA et la société SMA aux dépens
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société EXPRESS la somme globale de 3 000 euros, condamne la société EXPRESS à payer la somme de 1 000 euros à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et rejette les autres demandes »
Il s’en déduit que, dans le cadre de cette saisine, la question de la recevabilité des demandes de la société EXPRESS ne se pose plus. Il est donc définitivement acquis que l’action de la société EXPRESS à l’encontre de la société ALPHA et de la SMA est recevable.
Ensuite, la Cour de cassation a jugé (première branche du moyen) que c’est par une interprétation exclusive de dénaturation des termes du procèsverbal de dépôt de plainte, que leur ambiguité rendait nécessaire, que la cour d’appel a retenu qu’il n’était pas établi que le contrat de location remis au soutien de la plainte était celui relatif à l’engin litigieux.
La Cour de cassation a ensuite jugé (deuxième branche du moyen) que la connaissance et l’acceptation des conditions générales de la location ne peuvent se déduire de l’existence de relations d’affaires suivies entre les parties, ce moyen procédant d’un postulat erroné.
Enfin, elle a jugé (quatrième branche du moyen) qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni de ses conclusions d’appel que la société EXPRESS ait soutenu que le preneur doit répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu’elle ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute, ce moyen étant nouveau et mélangé de fait et de droit, partiellement irrecevable n’est pas fondé pour le surplus.
Elle a ainsi rejeté le moyen pris en ses 1re, 2e et 4e branches.
En revanche, sur le moyen pris en sa troisème branche, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, elle a jugé que 'pour débouter la société EXPRESS de sa demande tendant à voir condamner solidairement la société ALPHA et la société SMA à lui payer la somme de
34 089,20 euros à titre d’indemnité, l’arrêt retient, d’une part, que la société EXPRESS ne peut fonder son action sur des conditions générales dont elle ne prouve pas l’acceptation par sa cocontractante et, d’autre part, qu’elle ne peut sérieusement discuter la date de fin de location dès lors qu’elle a établi, le 31 janvier 2012, une facture pour une location prenant fin le 20 janvier 2012, soit la veille de la date prévisionnelle de remise de l’engin dont elle s’était engagée à effectuer le transport et qu’en statuant ainsi sans préciser le fondement juridique de sa décision, elle n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a méconnu les exigences du texte susvisé.
Vu l’article 12 du code de procédure civile qui dispose :
' Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et acte litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendant limiter le débat'.
Ainsi, en vertu de ce texte, les juges doivent non seulement trancher les litiges conformément aux règles de droit qui leur sont applicables mais aussi préciser le fondement juridique de leurs décisions, la Cour de cassation censurant les décisions qui n’apportent pas une telle précision car elles ne la mettent pas en mesure d’exercer son contrôle.
Sur la connaissance et l’acceptation des conditions générales de location
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction également antérieure à la réforme visée ci-dessus, dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Le loueur qui entend s’en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de son locataire.
Ainsi, les conditions générales n’acquièrent de valeur contractuelle que si elles ont fait dès l’origine, partie intégrante du consentement des contractants. En d’autres termes, elles doivent avoir été connues et acceptées par la partie à laquelle on les oppose. Tel est le cas lorsqu’une clause du contrat y fait référence. En revanche, l’existence de relations d’affaires suivies entre les parties ne permet pas, à elle seule, de caractériser la connaissance et l’acceptation des conditions générales pour un contrat qui ne s’y réfère pas.
Les conditions générales de location dont la société EXPRESS revendique l’application contiennent outre les dispositions de l’article 10-3 qu’elle cite, un article 10 précisant que 'le loueur déclare transférer la garde juridique et matérielle du matériel loué pendant la durée du contrat et sous réserve des clauses concernant le transport' et un article 12- 4 qui énonce que la garde juridique cesse dès lors que 'le loueur ou le transporteur prend possession du matériel'
Les intimées soutiennent que la société ALPHA n’a pas accepté les conditions générales de location invoquées, qui ne sont d’ailleurs signées que par le loueur, et qu’elle n’en a eu connaissance que le 8 février 2012, soit postérieurement à la survenance du sinistre.
En application des articles 1315 (ancien) du code civil et 9 du code de procédure civile, la société EXPRESS supporte la charge de la preuve de l’obligation dont elle se prévaut et des faits nécessaires au succés de ses prétentions. Il appartient donc de démontrer que son cocontractant a eu connaissance des conditions générales de vente.
S’agissant de l’absence d’acceptation par la société ALPHA des conditions générales de location de la société EXPRESS, il a été définitivement jugé par la Cour de cassation que l’acceptation des conditions générales de la location ne peut se déduire de la seule existence de relations d’affaires
suivies entre les parties.
Il résulte de la lecture du contrat de location matériel BTP « avec et sans chauffeur EC005171/L» du 2 janvier 2012 qu’il n’y a aucune référence aux conditions générales de location de matériel d’entreprise sans conducteur invoquées par la société EXPRESS.
Si la seule existence de relations d’affaires suivies entre les parties n’est pas en elle-même de nature à démontrer une acceptation des conditions générales par la société ALPHA, il est en revanche possible de rechercher si outre l’existence de relations d’affaires suivies entre les parties, la société EXPRESS démontre par d’autre moyens et/ou éléments la connaissance par la société ALPHA desdites conditions générales du contrat.
Il n’est pas contesté, ainsi que l’indique le contrat du 2 janvier 2012 signé de la seule bailleresse, que comme il est habituel en la matière dans les travaux publics, la commande s’est faite par téléphone.
D’une part, la société EXPRESS ne justifie pas de l’envoi de l’instrumentum, avant le 8 février 2012, date de la télécopie adressée à la société ALPHA et à laquelle était joint le contrat.
D’autre part, la Cour de cassation a jugé, ce point étant définitivement acquis, que 'c’est par une interprétation exclusive de dénaturation des termes du procès-verbal de dépôt de plainte en date du 24 janvier 2012 du chef de chantier de la société ALPHA, que leur ambiguité rendait nécessaire, que la cour d’appel a retenu qu’il n’était pas établi que le contrat de location remis au soutien de la plainte était celui relatif à l’engin litigieux'.
Enfin la seule connaissance éventuelle par l’une des parties, à l’occasion d’opérations antérieures, des conditions générales de l’autre partie dans des documents étrangers à l’opération litigieuse (contrats, factures, etc…) ne suffit pas, même dans le cadre de relations d’affaire suivies, à les lui rendre opposable si le contrat n’y fait aucune référence.
Il en résulte que la société EXPRESS échoue à démontrer la connaissance et l’acceptation des conditions générales du contrat de location antérieurement à la date du 8 février 2012.
A défaut d’application des conditions générales de location, sur la responsabilité contractuelle de la société ALPHA résultant d’une stricte application du droit des contrats.
Vu les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil,
Vu le contrat du 2 janvier 2012 dont la société ALPHA convient qu’il constitue le contrat des parties, qui prévoit notamment :
« Location du 2 janvier 2012 au 21 janvier 2012 ;
Transport aller effectué par nos soins, transport retour effectué par nos soins. »
La société EXPRESS soutient que la société ALPHA et son assureur ne peuvent pas plus invoquer la fin du contrat de location le 20 janvier 2012 à 18 heures pour s’exonérer de leur responsabilité ; que le contrat ne prévoit qu’une durée prévisionnelle de location (« D.prév. ») fixée à 15 jours dépendant des aléas rencontrés sur les chantiers ; qu’elle en justifie par de nombreux exemples de locations dans lesquelles la durée prévisionnelle de location prévue dans le contrat de location ne correspond pas à la durée réelle de location, la restitution du matériel étant intervenue avant ou après la date prévue initialement.
La société ALPHA et son assureur font valoir que le contrat prenait fin le 20 janvier ainsi qu’il résulte notamment de la facture émise par la société EXPRESS qui n’est établie que pour la période
du 2 au 20 janvier 2012, la société EXPRESS répliquant qu’il s’agit seulement d’un geste commercial comme elle en a déjà par ailleurs accordé.
En vertu du contrat du 2 janvier 2012, ayant seul vocation à s’appliquer en dehors des conditions générales, entre la société ALPHA et la société EXPRESS, la location était convenue pour une période courant du 2 au 21 janvier 2012, et la livraison du matériel, ainsi que sa reprise étaient à la charge de la société EXPRESS.
Il ne résulte pas des pièces contractuelles,que la société EXPRESS ne devait venir récupérer son matériel qu’après avoir été informée par son client que ce dernier n’en avait plus besoin, l’assureur faisant valoir, sans être utilement contredit, que ces matériels d’une certaine valeur, sont loués d’après un planning bien précis du loueur, ne serait ce que pour en amortir le coût d’acquisition, raison pour laquelle les dates figurant au contrat ne sont pas indicatives mais définitives, le transport retour étant d’ailleurs facturé au client dès l’émission du contrat.
Par ailleurs, la prise en charge par la société ALPHA, à la supposer établie, de dégradations d’un engin loué en novembre 2011, qui selon l’appelante viendrait conforter son allégation par la locataire de son obligation de répondre des pertes jusqu’à la reprise effective de l’engin, est indifférente dès lors que rien ne permet d’affirmer que ces dommages seraient survenus dans l’intervalle, entre la fin de la location et la reprise du matériel par la bailleresse.
Enfin, la société EXPRESS ne peut sérieusement discuter la date de fin de location, dès lors qu’elle a établi le 31 janvier 2012 une facture pour une location du 2 au 20 janvier 2012 (soit la veille de la date prévisionnelle de remise de la pelle), pour un engin dont elle s’était engagée à effectuer les transports aller et retour, sans qu’elle ne démontre de manière certaine qu’il a pu s’agir seulement d’un geste commercial.
Dès lors au moment de la survenance du sinistre, la société ALPHA n’était plus gardienne de la pelle excluant l’application des dispositions des articles 1732 et 1733 du code civil.
La société EXPRESS sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Compte tenu des motifs de la présente décision, la société EXPRESS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que de celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société ALPHA et de la SMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EXPRESS, qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la saisine de la cour sur renvoi après cassation,par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la société EXPRESS LBTP de toutes ses demandes de condamnation solidaire de la société ALPHA TP et de la SMA, et subsidiairement de la seule société ALPHA à lui payer la somme de 34 089,20 euros au titre de l’indemnisation due,
Déboute la société EXPRESS LBTP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la société EXPRESS LBTP de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Déboute la société ALPHA TP de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SMA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EXPRESS LBTP aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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