Infirmation partielle 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 4 juil. 2017, n° 17/03663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03663 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2017, N° 16/04740 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 4 JUILLET 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/03663
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2017 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 16/04740
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
SAS GEMS EDUCATION (FRANCE)
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 797 459 641
Ayant son siège social : XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N – G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Henry RANCHON de la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MARQUE MICHEL et Autres, avocat au barreau de PARIS, toque : P0008
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
SARL CIB – CENTRE INTERNATIONAL DE BONNELLES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 303 292 361
Ayant son siège social : 6/XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Laurence TAZE-BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me François BALIQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : A108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Rada POT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Selon déclaration du 22 décembre 2016, la Sarl Centre International de Bonnelles (CIB) a relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 décembre 2016.
La société CIB a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident pour voir juger irrecevables les conclusions signifiées le 13 juillet 2016 par l’intimée, la société Gems Education.
Par ordonnance du 31 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions, a dit irrecevables les conclusions signifiées par la société Gems Education le 13 juillet 2016, ainsi que les pièces communiquées à l’appui et a condamné la société Gems Education aux entiers dépens.
La société Gems Education a déféré cette ordonnance à la cour et lui demande, suivant conclusions signifiées le 15 mai 2017, d’infirmer l’ordonnance, statuant à nouveau, de débouter la société CIB de son incident à toutes fins qu’il comporte, de déclarer nul ou dépourvu d’effet l’acte de signification délivré par la société CIB le 22 avril 2016, en conséquence, de déclarer recevables ses conclusions signifiées le 13 juillet 2016, de condamner la société CIB au paiement de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures en défense, la société CIB conclut au rejet du déféré, à l’irrecevabilité de la demande de nullité de la signification du 22 avril 2016 à défaut d’avoir été soulevée in limine litis, subsidiairement, à son mal fondé, et à l’irrecevabilité comme étant tardives des conclusions signifiées sur le fond par Gems Education le 13 juillet 2016, à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de Gems Education au paiement de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
CIB, société appelante, a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’intimée qui n’avait pas constitué avocat, par acte d’huissier délivré le 22 avril 2016.
A la suite de cet acte, Gems Education a constitué avocat le 28 juin 2016 et a signifié des
conclusions en réplique le 13 juillet 2016.
CIB fait valoir que Gems Education n’est pas recevable, à l’occasion de l’incident, à soulever pour la première fois la nullité de cet acte de signification, cette demande n’ayant pas été présentée in limine litis, dès lors que Gems Education a préalablement conclu sur le fond et qu’il n’est justifié d’aucun grief.
Cependant, Gems Education soutient à juste titre que cette nullité a bien été soulevée in limine litis devant le conseiller de la mise en état, soit dès que l’acte de signification lui a été opposé comme point de départ du délai de deux mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile à l’intimé pour conclure, étant relevé que le conseiller de la mise en état, à compter de sa désignation, est seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et par voie de conséquence pour apprécier les moyens opposés en défense.
Quant à l’existence d’un grief, elle est manifeste, dès lors que l’acte de signification s’il n’est pas annulé fera courir le délai de deux mois de l’article 909 du code de procédure civile et conduira à ce que les conclusions de Gems Education soient tardives.
C’est en conséquence exactement que le conseiller de la mise en état a considéré que cette demande de nullité ou visant à voir déclarer de nul effet la signification n’était ni tardive, ni irrecevable.
En l’absence de constitution d’avocat par la société intimée, CIB a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Gems Education, par acte d’huissier du 22 avril à 19h30, au 155 rue du faubourg Saint-Denis à Paris (10e), auprès de la société Sofradom, adresse de domiciliation de Gems Education. L’acte a été délivré à l’étude de l’huissier, après que Maître X a constaté le caractère certain du domicile, en ayant eu confirmation téléphonique par une employée de la société de domiciliation, la signification à personne étant, selon les mentions de l’acte, rendue impossible par le fait que la société était fermée lors de son passage à 19h30.
Il ressort du constat d’huissier auquel a fait procéder Gems Education que la société de domiciliation Sofradom ferme à 18H du lundi au jeudi et à 17H le vendredi.
Il résulte de l’article 654 du code de procédure civile, que la signification d’un acte doit être faite à personne, ce qui, pour une société, s’entend de la signification faite à personne habilitée. Selon l’article 655 du même code, ce n’est que dans l’hypothèse où cette signification s’avère impossible que l’acte peut être délivré à domicile.
L’huissier qui a été en contact téléphonique avec une employée de la société de domiciliation a pu se convaincre des horaires d’ouverture de cette société et avait donc la possibilité en se présentant dans ces créneaux horaires de rencontrer un employé de Sofradom. Il est sans incidence que la gardienne de l’immeuble, censée être présente à sa loge jusqu’à 19H30, ait été absente au moment du passage de l’huissier, dès lors que cette personne ne dépendant pas de la société de domiciliation, rien ne démontre que l’huissier aurait pu lui délivrer l’acte et conférer à celui-ci la valeur d’une signification à personne morale.
Les parties sont contraires sur le point de savoir si le personnel de la société de domiciliation était ou non habilité à recevoir un acte d’huissier pour le compte de Gems Education, la responsable de clientèle ayant indiqué que Sofradom est tout à fait en mesure de réceptionner les avis de passage des actes d’huissier, tandis que CIB se prévaut d’un courrier dans lequel l’huissier précise avoir rencontré le 4 octobre 2016 Mme Y, employée de la société qui a déclaré ne pas être habilitée à recevoir les actes d’huissier. Cependant, les propos ainsi rapportés par l’huissier s’inscrivent, non pas dans le cadre de la délivrance d’un acte habituel de procédure, mais dans celui de la signification d’une sommation interpellative à Sofradom, Mme Y ayant exposé qu’il ne lui appartenait pas de prendre parti dans cette affaire opposant le client à l’huissier requérant.
Ainsi, il ne résulte pas suffisamment de l’acte d’huissier, ni davantage des éléments postérieurs, que la signification à personne morale, par le biais de la société de domiciliation, était impossible. Il appartenait en effet à l’huissier de se présenter aux horaires d’ouverture de la société de domiciliation, au besoin en se représentant à une date ultérieure, en l’absence d’impératif l’obligeant à délivrer l’acte le 22 avril 2016, le délai pour signifier n’expirant qu’en juin.
Du fait du non respect des exigences posées par les articles 654 et 655 du code de procédure civile, Gems Education n’a pu bénéficier d’une délivrance de l’acte à personne morale, alors que cette signification fait courir des délais très contraints sanctionnés par l’irrecevabilité, d’où l’existence d’un grief.
Il s’ensuit que l’acte de signification n’a pu faire courir le délai de deux mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile à l’intimé pour conclure et que la demande de CIB, tendant à voir déclarer irrecevables, comme étant tardives, les conclusions signifiées par Gems Education le 13 juillet 2016 , sera rejetée, l’ordonnance étant infirmée en ce sens.
Les dépens de l’incident seront laissés à la charge de CIB.
Aucune considération d’équité ne justifie à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit recevable la contestation par la société Gems Education de l’acte de signification du 22 avril 2016, l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute la société CIB de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par Gems Education le 13 juillet 2016,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de l’incident et du déféré à la charge de la société CIB et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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