Infirmation partielle 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 26 janv. 2021, n° 20/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01045 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 14 février 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 21/92
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 26 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/01045
N° Portalis DBVW-V-B7E-HJ57
Décision déférée à la Cour : 14 Février 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.S. SOFTWAY MEDICAL IMAGING
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme CONTÉ, Présidente de chambre, et Mme PAÜS, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre, et Mme Martine THOMAS, greffier présent au prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X Y né le […] a été embauché par la société FUJIFILM Medical Systemes France, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 février 2009, en qualité de chef de projet PACS, statut cadre pour une rémunération fixe forfaitaire de 45.000€ par an. Le contrat est régi par la convention collective nationale import export.
Aux termes de l’article 10 du contrat de travail, Monsieur X Y est soumis à une clause de non-concurrence rédigée comme suit : «Monsieur X Y s’engage, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, à ne pas entrer en qualité de chef de projet PACS, au service de toute société exerçant son activité dans le domaine de l’imagerie médicale commercialisant des produits directement concurrents de ceux proposés par la société. L’interdiction de concurrence est limitée à un an, renouvelable une fois, elle s’appliquera à compter du jour où Monsieur X Y cessera ses fonctions, ou à la cessation effective du travail si le préavis n’est pas effectué. Cette interdiction est limitée à la France métropolitaine».«En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, il sera versé à Monsieur X Y après son départ effectif de la société, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 50% de la moyenne mensuelle du salaire perçu par lui au cours des 12 derniers mois de présente à la société».
Par avenant en date du 22 décembre 2010, Monsieur X Y est nommé Ingénieur Avant Ventes au sein de la nouvelle division solution informatique médicale, pour une rémunération brute annuelle de 58.000€, sa rémunération variable étant portée de 5.000 à 13.000€ à 100% des objectifs atteints. La clause de non concurrence est modifiée en ce que Monsieur X Y s’engage en cas de rupture du contrat de travail à ne pas entrer au service de toute société commercialisant des solutions informatiques dédiées au secteur médical. L’interdiction reste limitée à la France métropolitaine. En contrepartie, il lui sera
versé, après son départ effectif de la société, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 50% de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours des douze derniers mois de présence dans la société.
Dans le cadre du rachat de la société FUJIFILM Solution Informatique par la SAS Softway Medical Imaging le contrat de travail de Monsieur X Y a été transféré à compter du 1er novembre 2017. La SAS Softway Medical Imaging a dénoncé les conventions, accords et usages éventuellement en vigueur chez l’ancien employeur.
Monsieur X Y a démissionné le 31 juillet 2018 par lettre recommandée avec accusé réception signé le 02 août 2018.
Dans un courrier en date du 26 septembre 2018, la SAS Softway Medical Imaging a accusé réception de la démission rappelant que le départ effectif de l’entreprise sera le 14 novembre 2018 au soir, car Monsieur X Y a posé 10 jours de congés avant la date de notification de la démission.
Le 19 novembre 2018, la SAS Softway Medical Imaging a informé Monsieur X Y de la levée de la clause de non-concurrence.
Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne afin de solliciter le versement de l’indemnité spéciale forfaitaire visant la clause de non-concurrence.
Suivant jugement en date du 14 février 2020, le conseil de prud’hommes de Saverne a :
'déclaré la demande de Monsieur X Y recevable,
'dit et jugé que la levée tardive de la clause de non-concurrence ne décharge pas l’employeur de son obligation d’en verser au salarié une contrepartie pécuniaire,
'condamné la SAS Softway Medical Imaging à payer la somme de 9.764,07€ à Monsieur X Y au titre de l’indemnité spéciale forfaitaire liée à la durée de respect de ladite clause de non-concurrence et des congés payés y afférents,
'débouté Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral spécifique,
'rappelé le caractère exécutoire de plein droit en application des dispositions des articles R 1454-28 et 1454-14 du code du travail dans la ligne maximum de neuf mois de salaire,
'dit et jugé que le salaire moyen s’établit à la somme de 5.917,62€,
'dit et jugé qu’il n’a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
'condamné la SAS Softway Medical Imaging à payer à Monsieur X Y 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur X Y a interjeté appel le 6 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 02 novembre 2020, Monsieur X Y demande d’infirmer la décision entreprise, de condamner la SAS Softway Medical Imaging à lui verser une somme de 35.505,70€ au titre de l’indemnité forfaitaire liée à sa clause de non concurrence, la somme de 3.550,57€ au titre de l’indemnité
compensatrice de congés payés, la somme de 3.000€ au titre du préjudice moral. Il demande de rejeter l’appel incident et de débouter la SAS Softway Medical Imaging de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 04/08/2020 la SAS Softway Medical Imaging demande de :
— débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— à titre principal d’infirmer le jugement et dire et juger que la levée tardive de la clause de non concurrence n’emporte pas paiement intégral de l’indemnité spéciale forfaitaire ayant pour objet de dédommager le salarié de la contrainte de devoir respecter la clause de non concurrence,
— dire et juger que la réparation due au salarié dépend des préjudices réellement subis et démontrés du fait d’une situation contraignante, ce qui ne saurait être le cas en l’espèce, le salarié ne démontrant pas avoir subi un quelconque préjudice,
— dire et juger que la SAS Softway Medical Imaging n’est pas redevable du versement de l’intégralité de la contrepartie financière relative à la clause de non concurrence contenu dans l’avenant du 22 décembre 2010 signé avec FUJIFILM Medical,
— débouter Monsieur X Y de sa demande de versement de la somme de 35.505,70€ au titre de l’indemnité spéciale forfaitaire liée à la clause de non concurrence et de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés de 3.550,57€,
— à titre subsidiaire ramener à de plus justes proportions l’indemnité spéciale forfaitaire liée à la clause de non concurrence et congés payés afférents calculées de la façon suivante : 2.958,81€ brut par mois et congés payés afférents sous réserve de justifier de la durée de la période d’essai réellement effectuée par Monsieur X Y dans la limite des 3 mois maximum prévu par le droit suisse,
en tout état de cause
-confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande d’exécution provisoire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Softway Medical Imaging à payer à Monsieur X Y la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X Y à payer à la SAS Softway Medical Imaging la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2020.
MOTIFS
Sur la clause de non concurrence
La clause de non concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise. Elle est limitée dans le temps et dans l’espace. Elle tient compte des spécificités de l’entreprise du salarié et comporte pour l’employeur l’obligation de verser au salarié une contrepartie financière.
En l’espèce, la licéité de la clause de non concurrence n’est pas contestée par les parties, seul son montant est contesté. Le salarié sollicite le versement de la somme de 35.505,70€, tandis que l’employeur affirme que la levée tardive de la clause de non concurrence n’emporte pas paiement intégral de cette somme.
Selon Monsieur X Y, la clause de non concurrence a été levée tardivement et la SAS Softway Medical Imaging ne l’a jamais contesté. Il a effectué la totalité du préavis. L’employeur aurait dû lever la clause de non concurrence au plus tard le 24 août 2018. Elle a été levée le 19 novembre 2018. La renonciation tardive à la clause de non concurrence la rend inopposable. Il a ainsi droit à une indemnité forfaitaire.
La SAS Softway Medical Imaging soutient que la clause de non concurrence est intervenue dans les 15 jours de la rupture définitive du contrat et qu’elle a été levée le 19 Novembre 2017 soit 5 jours après le départ effectif de Monsieur X Y. Elle affirme que la levée tardive d’une clause de non concurrence ne peut donner lieu à une réparation automatique.
Aux termes de l’article 8 bis de la convention collective « l’employeur peut se positionner sur la clause de non-concurrence dès la notification du licenciement ou à la réception de la lettre de démission et, en tout état de cause, il doit prévenir l’intéressé de sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge : au plus tard à la date du départ effectif de l’entreprise, en cas de non exécution du préavis ou au plus tard dans les 15 jours ouvrés de la notification du préavis de licenciement ou de démission en cas d’exécution de celui-ci ».
En l’espèce, Monsieur X Y a adressé sa démission le 31 juillet 2018. Le 26 septembre 2018, l’employeur a pris acte de ce « souhait » et a indiqué que les relations contractuelles se termineront le 14 novembre 2018 tenant compte de 10 jours de congés posés avant la notification de la démission. Le 19 novembre 2018, l’employeur a levé la clause de non concurrence et a indiqué au salarié que « dans ces conditions l’indemnité compensatrice ne vous sera ni due ni versée ».
Cependant, compte tenu de l’exécution du préavis et des dispositions conventionnelles, l’employeur devait se positionner dans les 15 jours de la notification de la démission soit dans les 15 jours suivants le 02 août 2018.
Or, le salarié a été informé de la levée de la clause que le 19 novembre 2018 soit après l’expiration du délai susvisé.
La contrepartie financière est due dès lors que le salarié respecte son obligation de non concurrence sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’un préjudice.
La clause de non concurrence liant le salarié dès son départ effectif c’est à compter de cette date qu’elle doit lui être versée. Peu importe que le salarié ait retrouvé un emploi après avoir démissionné.
L’employeur peut être dispensé de versement s’il libère le salarié de son obligation. Les délais dont disposent l’employeur doivent être strictement respectés. A défaut la renonciation est inopérante. Le salarié n’a pas été libéré dans le délai conventionnel et a droit à l’intégralité de l’indemnité compensatrice.
Il s’ensuit que l’employeur est tenu de régler au salarié la contrepartie financière conformément aux dispositions contractuelles.
En effet, le salarié a respecté la clause de non concurrence et l’employeur n’apporte aucun élément démontrant que ladite clause n’a pas été respectée. Le salarié exerce hors France métropolitaine en qualité de spécialiste senior support et formation. Le nouvel emploi se trouve en-dehors du champ d’application de la clause de non concurrence.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit et jugé que la levée tardive de la clause de non-concurrence ne décharge pas l’employeur de son obligation d’en verser au salarié une contrepartie pécuniaire.
Monsieur X Y peut prétendre à une indemnité mensuelle d’un montant de 50% de sa rémunération brute pendant toute la durée de l’interdiction soit un an.
Concernant le montant de l’indemnité, celle-ci est égale à 50% de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours des 12 derniers mois soit 35.505,70€.
Le jugement entrepris sera infirmé quant au montant de l’indemnité, qui a été minorée au motif que la levée était tardive.
L’indemnité de clause de non concurrence donnant droit à une indemnité compensatrice de congés payés, la SAS Softway Medical Imaging sera en conséquence condamnée à ce titre à régler à Monsieur X Y la somme de 3.550,57€.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur X Y sollicite la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts soutenant n’avoir pas cherché un emploi sur le territoire national mais à l’étranger. Ainsi, son préjudice est tant personnel que professionnel eu égard aux dépenses inhérentes à l’installation en Suisse et à l’intérêt limité de son poste de travail.
L’indemnité de non concurrence vise à dédommager le salarié de la contrainte qui lui est imposée de respecter la clause. Elle n’a pas le caractère de dommages et intérêts.
En l’espèce Monsieur X Y n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de la clause de non concurrence lui imposant de ne pas exercer d’activité sur le territoire national durant un temps déterminé.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement entrepris sera confirmé en ce que la SAS Softway Medical Imaging a été condamnée aux entiers frais et dépens outre le versement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Softway Medical Imaging sera également condamnée aux entiers frais et dépens de la présente procédure et devra verser à Monsieur X Y la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles. Ses demandes présentées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SAS Softway Medical Imaging à payer la somme de 9.764,07 € à (neuf mille sept cent soixante quatre euros et sept centimes) à Monsieur X Y au titre de l’indemnité spéciale forfaitaire liée à la durée de respect de ladite clause de non-concurrence et des congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la SAS Softway Medical Imaging à régler à Monsieur X Y la somme de 35.505,70 € (trente cinq mille cinq cent cinq euros et soixante dix centimes) brut au titre l’indemnité de clause de non concurrence ;
Condamne la SAS Softway Medical Imaging à régler à Monsieur X Y la somme de 3.550,57 € (trois mille cinq cent cinquante euros et cinquante sept centimes) brut au titre de l’indemnité de congés payés ;
Condamne la SAS Softway Medical Imaging à régler à Monsieur X Y la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée à ce titre ;
Condamne la SAS Softway Medical Imaging aux entiers frais et dépens de la présente procédure et rejette sa demande présentée à ce titre ;
Le Greffier, Le Président,
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