Infirmation partielle 15 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 mars 2021, n° 19/03427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03427 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. STAR LEASE c/ S.A.S. GRANUL'ECO 53, S.A.S. PELLETS EASE |
Texte intégral
MRN/SD
MINUTE N°
157/21
Copie exécutoire à
— Me Mathilde SEILLE
— Me Marion BORGHI
Le 15.03.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03427 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HEYC
Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
SAS CECO 53
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Marion BORGHI de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
INTIMES – INTIMES INCIDEMMENT :
SAS PELLETS EASE, en liquidation judiciaire, représentée par Me X, mandataire liquidateur,
[…]
Maître Jean-Denis X
mandataire liquidateur de la société SAS PELLETS EASE
[…]
non représenté, assigné par voie d’huissier à personne le 31.10.2019
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 mars 2014, la société Star Lease a consenti à la société CEco 53 un contrat de crédit-bail portant sur une ligne de granulation et un moteur pour déchiqueteur, fourni par la société Pellets Ease, moyennant le paiement de 84 loyers mensuels.
Invoquant un dysfonctionnement du matériel, la société CEco 53 a obtenu, par ordonnance de référé du 18 mars 2015, la désignation d’un expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 4 janvier 2016, concluant à l’existence de dysfonctionnements empêchant le matériel de fonctionner et à l’absence de solution pour le remettre en état de marche.
La société CEco 53 a assigné la société Pellets Ease et la société Star Lease en annulation du contrat de vente conclu avec la société Pellets Ease et en résolution du contrat de crédit conclu avec la société Star Lease.
La société Pellets Ease ayant été mise en liquidation judiciaire, Maître X, désigné
liquidateur, a également été assigné.
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés CEco et Pellets Ease,
— fixé au passif de la société Pellets Ease la somme de 39 671 euros au titre de la créance de dommages-intérêts détenue par la société CEco 53,
— débouté la société CEco 53 du surplus de ses demandes faites à ce titre,
— dit que le contrat de crédit-bail conclu entre les sociétés CEco 53 et Star Lease est caduc à compter du jour de sa conclusion,
— condamné la société Star Lease à restituer à la société CEco 53 la somme de 77 574,52 euros au titre des loyers perçus,
— fixé au passif de la société Pellets Ease la somme de 119 880 euros au titre de la créance de restitution du prix de vente détenue par la société Star Lease,
— débouté la société Star Lease du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum la société Star Lease et Maître X, en sa qualité de liquidateur de la société Pellets Ease, à payer à la société CEco la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Star Lease aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 29 juillet 2019, la société Star Lease a interjeté appel de cette décision.
Le 31 octobre 2019, la société Star Lease a signifié à M. X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pellets Ease, la déclaration d’appel et ses conclusions du 28 octobre 2019, munies d’un bordereau de communication de pièces n°1 à 3.
Le 28 janvier 2020, la société CEco a signifié à M. X, ès qualités, ses conclusions du 24 janvier 2020, dont le dispositif est semblable à celui contenu dans les dernières conclusions du 6 juillet 2020 en ce qui concerne la société Pellets Ease, ainsi qu’un bordereau de communication de pièces n°1 à 19.
Dans ses dernières conclusions du 25 avril 2020, transmises par voie électronique le même jour, la société Star Lease demande à la cour de :
— déclarer l’appel principal recevable et bien fondé
Y faisant droit :
— infirmer la décision entreprise
— débouter la société CEco 53 de son appel incident ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— prendre acte de ce que la société Star Lease s’en rapporte à l’appréciation de la Cour s’agissant des mérites de la demande en résolution de la vente ;
En cas de prononcé de la résolution du contrat de vente et de caducité subséquente du contrat de crédit-bail :
— débouter la société CEco 53 de sa demande en remboursement des loyers versés ;
— condamner solidairement les sociétés CEco 53 et Pellets Ease à lui restituer le prix de vente du bien crédit-baillé, soit la somme de 119 880 euros TTC ;
— condamner la société CEco 53 à restituer le matériel objet du contrat, entre les mains de la société Pellets Ease,
— prendre acte de ce que le matériel à restituer n’est pas entre les mains de la société Star Lease,
— condamner la société Pellets Ease à lui payer la somme de 111 683,60 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
— dire et juger que la société CEco 53 a commis une faute contractuelle en signant un procès-verbal de réception alors que le matériel n’était pas en sa possession,
— condamner la société CEco 53 à lui payer la somme de 111 683,60 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société CEco 53 ou tout succombant à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
En substance, elle soutient avoir consenti un contrat de crédit-bail à la société CEco 53 et non un contrat de crédit affecté, un loyer mensuel étant versé en contrepartie de la mise à disposition du bien qu’elle a acquis et donné en location.
Elle précise que le contrat de vente a été conclu entre la société Pellets Ease et elle-même, et non avec la société CEco, celle-ci détenant cependant mandat pour agir en résolution de la vente.
Elle soutient que la société CEco 53 a signé, le 28 avril 2014, le procès-verbal de réception des matériels, objet du contrat, à une date où le matériel n’était ni livré, ni assemblé, ni mis en service, ce dont elle avait connaissance, et que c’est sur la base de ce document, qu’elle a procédé au paiement du prix de vente à la société Pellets Ease, alors que si la société CEco 53 avait attendu la mise en route du matériel, elle ne l’aurait pas signé, le prix de vente n’aurait pas été réglé et la location n’aurait pas pris effet.
Elle en déduit que la faute de la société CEco a eu pour conséquence de la priver de la perception des loyers attendus au titre de l’exécution du contrat de crédit-bail et lui demande ainsi le paiement de l’intégralité de ces loyers.
En cas de résolution de la vente et de caducité subséquente du contrat de crédit-bail, elle invoque la clause 6.2 des conditions générales prévoyant que 'le locataire est tenu solidairement avec le fournisseur de toutes les sommes qui pourraient être dues par celui-ci au bailleur notamment en cas de résolution de la vente', et conclut donc à leur condamnation
solidaire au remboursement du prix de vente, ainsi qu’à la restitution du matériel par le locataire au fournisseur.
Elle précise que s’agissant d’une créance de restitution dont le fait générateur réside au jour de la décision de justice, il n’y a pas lieu à fixation au passif, mais à condamnation, s’agissant d’une créance postérieure.
Enfin, elle soutient que le prononcé de la résolution de la vente serait la conséquence de l’inexécution grave commise par la société Pellets Ease, de sorte qu’elle serait responsable de la caducité subséquente du contrat de crédit-bail et doit être condamnée à lui payer l’intégralité des loyers dus au titre du contrat de crédit-bail.
Dans ses dernières conclusions du 6 juillet 2020, transmises par voie électronique le même jour, la société CEco 53 demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat de vente,
— dit que le contrat de crédit-bail conclu entre les sociétés CEco et Star Lease est caduc à compter du jour de sa conclusion,
— débouté la société Star Lease de ses demandes principales et reconventionnelles,
— homologuer le rapport d’expertise de M. Y
— recevoir l’appel incident et, y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé au passif de la société Pellets Ease la somme de 39 671 euros au titre de la créance de dommages et intérêts détenue par la société CEco 53,
— débouté la société CEco 53 du surplus de ses demandes faites à ce titre,
— condamné la société Star Lease à restituer à la société CEco 53 la somme de 67.574,52 € HT + TVA, au titre des loyers perçus,
— condamné in solidum la société Star Lease et Me X, en sa qualité de liquidateur de la société Pellets Ease, à payer à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
A l’égard de Pellets Ease en liquidation : fixer la créance de CEco à son passif aux sommes de :
— 205 281 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir.
— 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
A l’égard de Star Lease : la condamner à lui restituer la somme de 96.720,28 € HT + TVA au titre des loyers perçus jusqu’au 31 janvier 2020,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement pour le surplus.
— débouter la société Star Lease et M. X, en sa qualité de liquidateur de la société Pellets Ease de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner, in solidum, la société Star Lease et M. X, en sa qualité de liquidateur de la société Pellets Ease aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En substance, elle soutient avoir commandé le matériel à la société Pellets Ease et que par courriel du 10 avril 2014, il lui a été indiqué la procédure à suivre préalable à la livraison du matériel : la signature d’un PV de réception du 18 avril 2014 pour déclencher la livraison, alors que le bon de livraison portait la date du 30 avril 2014. Elle ajoute que lors de la livraison prévue le 30 avril 2014, le pelletiseur était endommagé dans le camion chargé du transport en raison d’un défaut de colisage par la société Pellets Ease. Lors de la mise en route de l’unité de granulation en mai 2014, celle-ci n’a fonctionné qu’une heure et une fumée anormale a été constatée le lendemain puis des dysfonctionnements ont eu lieu entraînant l’arrêt de l’unité qui n’a pu être reprise.
Elle en déduit la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente.
Elle conteste avoir commis une faute engageant sa responsabilité, soutenant que les désordres sont uniquement imputables à la société Pellets Ease et qu’elle a été contrainte de signer le bon de livraison sur instructions de la société Star Lease. Elle ajoute que même si elle avait signé le bon de livraison après la livraison effective, elle n’aurait pas pu émettre immédiatement des réserves, dès lors que le matériel nécessitait un temps de montage, d’installation et de paramétrage importants avant de le faire fonctionner.
Elle conclut à la résolution du contrat de crédit en suite de l’annulation du contrat principal, et à la restitution des échéances versées à la société Star Lease. Elle invoque l’impossibilité d’utiliser et de mettre en route la machine dès sa livraison et que la restitution des loyers indûment versés constitue la réparation du préjudice qu’elle a subi.
Elle conteste devoir être tenue au remboursement du prix de vente, sa résolution n’étant imputable qu’à la société Pellets Ease et n’étant elle-même pas partie au contrat de vente.
Elle conteste devoir être tenue au paiement d’une indemnité de résiliation, soutenant que le contrat de crédit affecté, qu’elle a conclu avec la société Star Lease et le contrat de vente que cette dernière a conclu avec la société Pellets Ease sont interdépendants et que la résiliation de l’un entraîne la caducité de l’autre, excluant l’application de l’article 6 des conditions générales du contrat de crédit affecté.
Elle ajoute que la société Star Lease a commis des fautes, dès lors qu’elle n’a jamais eu la jouissance du bien qui était, avant la livraison, défectueux et inutilisable et que la signature du PV de réception lui a été imposée par cette société. Elle soutient que l’absence de délivrance est opposable à la société Star Lease, le contrat est dès lors dépourvu d’objet, et est dès lors nul, la nullité ne pouvant être couverte par l’établissement d’un PV de livraison contraire à la réalité. Elle souligne avoir simplement signé un PV de livraison d’un bien qui n’avait pas de défaut apparent.
Enfin, elle liste les postes de son préjudice.
Par ordonnance du 24 juillet 2020, la Présidente de Chambre chargée de la mise en état a rejeté les demandes de la société CEco 53 tendant à la suspension de l’exigibilité des loyers à échoir au titre du contrat de crédit affecté en attendant l’issue de la procédure au fond à hauteur de cour, et à titre subsidiaire d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2020.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les pièces produites, la société CEco 53 a signé un devis du 7 mars 2014 de la société Pellets Ease portant sur une 'ligne de granulation automatique avec tapis roulant incliné 45°', un moteur pour déchiqueteur de 22kW et le montage, mise en service et installation, au prix de 119 880 euros TTC.
Par lettre du 18 mars 2014, la société Bpifrance Financement a confirmé à la société CEco 53 son accord de garantie donné à sa banque, joignant une notification de garantie concernant un crédit de 99 900 euros sur 84 mois consenti par la société Star Lease.
Le 27 mars 2014, la société Star Lease et la société CEco 53 ont souscrit un contrat de crédit-bail portant sur '1 ligne de granulation auto + 1 moteur pour déchiqueteur de 22kW', le montant du financement étant de 99 900 euros HT, le contrat ayant une durée de 84 mois et 84 loyers étant prévus, le document joint mentionnant une mensualité de 1 683,43 euros TTC.
Le 28 avril 2014, la société CEco 53 signait, en qualité de locataire, un procès-verbal de réception du matériel '1ligne de granulation automatique avec tapis roulant incliné 45 ° + un moteur pour déchiqueteur de 22kW + montage, mise en service et formation', dans lequel elle attestait 'avoir réceptionné le matériel désigné ci-dessus livré en bon état de marche sans vice ni défaut apparent, et conforme à la commande passée par le bailleur selon les prescriptions qui lui ont été fournies à cet effet et prévues dans les conditions particulières du contrat de financement’ et déclarait 'accepter ledit matériel sans réserve, ni restriction’ et autorisait 'le bailleur à régler le fournisseur'.
1. Sur la résolution de la vente :
Sur les parties au contrat de vente :
Le jugement, dont la société CEco demande la confirmation sur ce point, a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société CEco 53 et la société Pellets Ease
Si la société CEco écrit dans ses conclusions (p.8) que la vente n’est intervenue qu’entre les sociétés défenderesses et qu’elle-même n’est pas partie au contrat de vente, elle précise également (p.2) avoir décidé de faire l’acquisition du bien litigieux auprès de la société Pellets Ease en contractant un crédit-bail et que la commande était passée après accord sur la chose et le prix, ceux-ci ayant fait l’objet d’un devis et qu’elle demande la confirmation du jugement ayant prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société CEco et la société Pellets Ease. L’interprétation de ces conclusions conduit à retenir que la société CEco soutient avoir acheté le bien à la société Pellets Ease, avant que la société Star
Lease se substitue à elle et lui donne le bien en crédit-bail.
La société Star Lease soutient que le contrat de vente a été conclu entre elle-même et la société Pellets Ease, laquelle a été choisie et désignée par la société CEco 53 pour bénéficier d’un matériel spécifique pour les besoins de son activité, et que la société CEco 53 n’est pas partie au contrat de vente.
La cour observe que le devis précité du 7 mars 2014, est émis par la société Pellets Ease au nom de la société CEco 53, sans évoquer le nom de la société Star Lease, et porte sur le matériel litigieux et la prestation de montage et d’installation pour le prix de 99 900 euros HT, soit 119 880 euros TTC, un délai de livraison de deux semaines étant prévu. Ce devis indiquait comme adresse tant de facturation que de livraison celle de la société CEco à Chailland. Ce devis, comportant la signature et le tampon de chacune de ces deux sociétés, matérialise ainsi un accord sur la chose et sur le prix, comme le soutient la société CEco 53.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Star Lease, un contrat de vente a donc bien été conclu entre la société CEco 53 et la société Pellets Ease.
Par la suite, en signant le contrat de crédit-bail avec la société Star Lease le 27 mars 2014, elle a, comme le prévoit son article 2.1., 'demandé au bailleur de se substituer à (elle) pour procéder à l’achat du matériel'.
La société Star Lease est alors devenue partie au contrat de vente et a, comme elle le soutient, versé, après la signature, le 28 avril 2014, par la société CEco 53 du procès-verbal de livraison, le prix de vente à la société Pellets Ease.
La société CEco 53 est ainsi devenue crédit-preneur dudit matériel.
En outre, l’article 6 du contrat de crédit-bail prévoit que le crédit-bailleur donne mandat au crédit-preneur pour agir en résolution du contrat de vente.
Dès lors, outre qu’un contrat de vente a bien existé entre la société CEco 53 et la société Pellets Ease, la première restait recevable à agir en résolution de ce contrat malgré son transfert à la société Star Lease.
Sur l’action en résolution :
La société Star Lease soutient que la société CEco 53 se prévaut notamment d’un rapport d’expertise diligenté à sa demande par ordonnance du 18 mars 2015, mais que dès lors que celui-ci qui n’a pas été réalisé au contradictoire de la société Star Lease qui n’a pas été appelée à l’instance, la société CEco 53 ne peut s’en prévaloir à son encontre.
Enfin, elle s’en rapporte à la cour s’agissant des mérites de la demande en résolution de la vente.
Il résulte des courriels produits par la société CEco en pièce 5, que le matériel a quitté l’établissement de Pellets Ease le 28 avril 2014, qu’un incident a été constaté lors du déchargement qui a donné lieu à une expertise, que l’installation a été réalisée le 20 mai 2014, qu’un certificat de mise en service étant signé le 21 mai 2014, avec quatre réserves relatives à des pièces absentes ou défectueuses, puis que, les 22 et 23 mai 2014, des dysfonctionnements ont été signalés, ainsi qu’il résulte en particulier des courriels produits aux débats en pièce 5 et 8, notamment échangés avec M. Z, représentant légal de la société Pellets Ease, et que l’unité de fabrication était arrêtée.
D’autre part, la société CEco 53 produit des courriels échangés avec M. Z, représentant légal de la société Pellets Ease, dont il résulte que, malgré plusieurs rappels et discussions pour tenter de solutionner les difficultés, le problème de fonctionnement de l’unité a duré pendant plusieurs mois et que le déchiqueteur 22 kw, qui n’a été livré qu’en octobre 2014, ne fonctionnait toujours pas en novembre 2014.
Ces seuls éléments suffisent à démontrer l’existence d’un manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance justifiant le prononcé de la résolution du contrat de vente.
Ils sont corroborés par l’expertise judiciaire précisant que Pellets Ease a livré la totalité des éléments constituant la ligne commandée, listant les difficultés et dysfonctionnements constatés et concluant que cet ensemble n’est plus en mesure de fonctionner et qu’il n’y a pas de solution envisageable pour le remettre en état de marche. Cette expertise, régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, corroborée par les éléments de preuve précités, peut donc être produite comme élément de preuve.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement ayant prononcé la résolution du contrat de vente.
2. Sur la conséquence de la résolution de la vente sur le contrat de crédit-bail :
La résolution du contrat de vente du bien donné en crédit-bail entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail.
Le contrat de vente étant résolu et le matériel étant immédiatement défectueux, le contrat de crédit-bail est caduc dès l’origine.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit que le contrat de crédit-bail conclu entre la SAS CEco 53 et la SA Star Lease est caduc à compter du jour de sa conclusion.
3. Sur les conséquences financières :
3.1. Sur la demande en remboursement du prix de vente payé par la société Star Lease :
La société Star Lease demande la condamnation solidaire de la société CEco et de la société Pellets Ease à lui restituer le prix de vente d’un montant de 119 880 euros.
A l’égard de la société Pellets Ease :
En conséquence de la résolution de la vente, la société Pellets Ease est tenue de restituer le prix de vente à la société Star Lease.
La société Star Lease soutient que la créance de restitution a son fait générateur au jour de la décision de justice qui la prononce, de sorte qu’il n’y a pas lieu à fixation au passif, mais à condamnation, s’agissant d’une créance postérieure.
La créance de restitution du prix résulte effectivement du prononcé de la résolution du contrat de vente, qui l’a été par le jugement attaqué postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société Pellets Ease.
Cependant, s’agissant d’une créance ne constituant pas une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture 'pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période’ comme le prévoit l’article L.622-17 du code de commerce, elle est soumise aux dispositions
des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce, et aucune condamnation ne peut être prononcée pendant le cours de la liquidation judiciaire.
La société Pellets Ease et son liquidateur ne concluant pas, ils sont réputés, en application de l’article 954 du code de procédure civile, s’approprier les motifs du jugement, de sorte que la créance sera fixée au passif de ladite société.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la société Pellets Ease la somme de 119 880 euros au titre de la créance de restitution du prix de vente détenue par la société Star Lease.
A l’égard de la société CEco 53 :
La société Star Lease demande que la société CEco 53 soit condamnée solidairement avec la société Pellets Ease au paiement de cette somme, invoquant l’article 6.2. des conditions générales du contrat de crédit-bail prévoyant que 'le locataire est tenu solidairement avec le fournisseur de toutes les sommes qui pourraient être dues par celui-ci au bailleur, notamment en cas de résolution de la vente'.
Or, la résolution du contrat de vente du bien donné en crédit-bail entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail.
Ainsi, la société Star Lease n’est pas fondée à invoquer une clause de garantie du contrat de crédit-bail caduc.
Sa demande tendant à la condamnation de la société CEco 53 en paiement du prix de vente que doit rembourser la société Pellets Ease sera donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
3.2. Sur la demande de la société CEco 53 dirigée contre la société Star Lease tendant à restitution des loyers payés au titre du crédit-bail :
Le contrat de vente étant résolu et le matériel étant immédiatement défectueux, le contrat de crédit-bail est caduc dès l’origine.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la société CEco tendant à la condamnation de la société Star Lease de lui rembourser les loyers payés.
La société CEco 53 forme appel incident quant au quantum de la condamnation prononcée par les premiers juges, demandant paiement de la somme de 96 720,28 euros HT + TVA au titre des loyers perçus jusqu’au 31 janvier 2020. La société Star Lease ne contestant pas que ces sommes lui ont été payées à ce titre, il convient de la condamner à payer cette somme à la société CEco 53, le jugement étant infirmé sur ce point.
3.3. Sur les demandes de dommages-intérêts formées par la société Star Lease pour obtenir réparation de la conséquence pécuniaire subie du fait de la caducité du contrat de crédit-bail :
Lorsque la résolution d’un contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail portant sur l’objet ainsi vendu, la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel est tenue d’indemniser le préjudice causé par sa faute.
Alors qu’en première instance, la société Star Lease concluait au rejet de la demande de remboursement des loyers versés et demandait, au titre d’une indemnité de résiliation, la totalité des loyers restant à échoir majorée du montant de l’option d’achat, augmentée de
10 %, elle demande, à hauteur de cour, paiement de dommages-intérêts correspondant à l’intégralité des loyers dus au titre du crédit-bail.
— A l’égard de la société Granul D 53 :
La société Star Lease demande paiement à la société CEco 53 de la somme de 111.683,60 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à l’intégralité des loyers dus, réparant la conséquence pécuniaire de la caducité du contrat de crédit-bail.
Elle soutient que celle-ci a commis une faute en signant le procès-verbal de réception, puisqu’à cette date, le matériel n’était ni livré, ni assemblé, ni mis en service, alors que c’est sur la base de ce procès-verbal qu’elle a payé le prix de vente et que le contrat de location a pris effet. Elle en déduit que la faute de la société CEco 53 a eu pour conséquence de la priver de la perception des loyers attendus au titre de l’exécution du contrat de crédit-bail.
La société CEco 53 réplique avoir été contrainte de signer ce bon de livraison, sur instructions de la société Star Lease, afin d’obtenir la livraison du matériel.
En effet, elle justifie que la société Star Lease lui a demandé de signer le procès-verbal de livraison avant même d’avoir été livrée.
Ainsi (nous soulignons), par courriel du 10 avril 2014, M. A écrivait 'pour vous résumé (sic) la procédure Star Lease : – réception caution en agence (…) ; retour caution signé à Star Lease (…) ; validation caution à Starlease, puis envoi par Starlease de la dernière étape : envoi du procès-verbal (PV) ainsi qu’un courrier d’accueil à Pellets Ease lundi prochain ; réception du courrier de Starlease par Pellets Ease (…) : Pellets Ease signe le PV et vous retourne à vous le PV original (…) ; réception à CEco du courrier de Pellets Ease (…) : vous recevrez le PV original à siner. Une fois signé, vous devez le renvoyer par la poste à Starlease à Rouen ; vérification PV original signé et tamponné de CEco et de Pellets Ease (…) Starlease doit recevoir le PV original signé de vous 2, ainsi que le RIB et la facture définitive. (…) Starlease fait un virement le jour même à Pellets Ease (….) Vous pourrez à ce moment là aller chercher votre ligne de granulation.'
Par courriel du 14 mai 2014, M. A écrivait (nous soulignons) : 'Voici l’ordre de virement prouvant que le virement vers Pellets Ease a bien été fait ce lundi 12/05. (…) Je les recontacte demain pour qu’il me confirme bien que Pellets Ease a bien reçu le virement de Starlease, pour que soit bon, et que vous puissiez utiliser votre machine au plus vite'.
D’autre part, sont produits des échanges de courriels montrant que le camion est parti le 28 avril 2014, que la marchandise a été livrée le 30 avril 2014, un incident étant constaté.
Par courriel du 15 mai 2014, Pellets Ease écrit (nous soulignons) : 'je vous confirme que nous irons mardi 20 auprès de l’entreprise CEco pour faire l’installation/mise en service de la ligne Ll110. Au préalable, nous (…) appliquerons la même peinture, nous changerons le connecteur du vérin, nous appliquerons la peinture sur la partie écaillée de la fonte. Nous ferons ceci gratuitement. Ce fâcheux incident ne serait pas arrivé si le chauffeur avait accepté les cales en bois (…)'.
La société Star Lease n’est ainsi pas fondée à reprocher à la société CEco d’avoir signé ledit procès-verbal qu’elle lui a demandé de signer avant que celle-ci ne reçoive la livraison du matériel, et ce en toute connaissance de cause.
Dans ces circonstances, elle n’est pas non plus fondée à lui opposer la clause du contrat de crédit-bail prévoyant que 'le matériel est livré, installé et mis en service aux risques, périls et
frais du locataire et sous sa responsabilité', ni une clause de non recours.
En conséquence, la cour, ajoutant au jugement, rejette sa demande de dommages-intérêts formée à son égard.
— A l’égard de la société Pellets Ease :
La société Star Lease demande également la condamnation de la société Pellets Ease à lui payer la somme de 111.683,60 euros à titre de dommages-intérêts, soutenant qu’elle est responsable de l’inexécution grave à l’origine de la résolution du contrat de vente et de la caducité subséquente du contrat de crédit-bail. Elle lui demande en conséquence la réparation du préjudice qu’elle estime subir à hauteur de l’intégralité de loyers dus au titre du contrat de crédit-bail.
Il résulte effectivement de ce qui précède que l’anéantissement de l’ensemble contractuel résulte du manquement grave de la société Pellet Ease à son obligation de délivrance.
Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. Ils ont pour objet de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
En l’espèce, en l’absence d’un tel manquement, la société Star Lease, qui avait versé le prix de vente, aurait pu obtenir paiement des loyers dus au titre du contrat de crédit-bail par le crédit-preneur.
Pour être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, la société Star Lease ne peut donc obtenir à la fois le remboursement du prix de vente et les loyers qu’elle escomptait percevoir. Dès lors que le prix de vente, d’un montant de 119 880 euros est supérieur à l’intégralité des loyers dus au titre du contrat qu’elle chiffre à la somme de 111 683,60 euros, sa demande sera rejetée.
3.4. Sur la demande en dommages-intérêts formée par la société CEco 53 contre la société Pellets Ease :
Elle demande la fixation au passif de la société Pellets Ease de sa créance d’un montant de 205 281 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir.
Il convient d’observer, d’une part, qu’en première instance, Maître X avait écrit, par lettre du 10 avril 2017, qu’elle avait déclaré une créance de 270 280 euros.
D’autre part, l’article 6.3 du contrat de crédit-bail permet au locataire d’agir en garantie contre le fournisseur aux lieux et place du bailleur.
Les différents préjudices invoqués par la société CEco 53 dans le corps de ses conclusions seront examinés successivement :
— le broyage des matières pour la période du 23 mai 2014 au 31 juillet 2016, les facturations liées à la machine, le surcoût et la perte de marge sur la période du 23 mai au 13 novembre 2014 liée à l’achat de granulés en bois pour assurer son contrat signé avec la Communauté de communes de l’Ernee ont été retenu par les premiers juges à hauteur de 34 500 euros, 1 679 euros, 2 377 euros et 1 115 euros. La société Pellets Ease et son liquidateur ne concluant pas dans le cadre de la présente instance, sont réputés s’approprier les motifs du jugement, de
sorte que la somme de 39 671 euros sera fixée au passif de la société Pellets Ease, le jugement étant confirmé de ce chef.
Pour le surplus, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande supplémentaire :
En effet :
— le remboursement du prêt d’honneur : la société CEco 53 ne justifie ni du remboursement de ce prêt, ni qu’il était lié au financement du bien litigieux, étant, au surplus, ajouté que, selon le contrat produit, le prêt était consenti par l’association Initiative Mayenne à M. B, et non à la société CEco 53.
— les honoraires de rapport et les honoraires comptables proratisés : les pièces produites sont insuffisantes pour établir le montant supporté à ce titre par la société CEco 53. En tout état de cause, ils seront indemnisés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de frais exposés pour les besoins de l’instance.
— la location du bâtiment : il résulte des documents chiffrant le préjudice produits aux débats que la société CEco 53 demande paiement du loyer payé au titre du bail commercial pour le bâtiment dans lequel est logée la ligne de granulation. Les seules affirmations contenues dans les rapports produits aux débats ne sont corroborées par aucun élément. Elle
ne justifie ainsi pas avoir souscrit un bail commercial, ni avoir supporté un coût spécifique pour loger la ligne de granulation, et dès lors de l’existence d’un préjudice causé à ce titre par la société Pellets Ease.
— les échéances du crédit-bail : dans la mesure où la société Star Lease a été condamnée à lui rembourser lesdites échéances, elle ne les supporte plus et ne peut en obtenir paiement par la société Pellets Ease
— l’assurance : les pièces produites ne permettent pas de démontrer l’existence d’une assurance souscrite pour les biens litigieux, ni à supposer que cela soit le cas, qu’elle porte uniquement sur ce bien ou, à défaut, qu’une surprime ait été demandée pour l’assurance de ce bien parmi les autres biens assurés.
— le temps passé au montage, démontage des pièces, téléphone, récupération des éléments du dossier : la société CEco 53 ne démontre pas avoir dû supporter un coût de main d’oeuvre supplémentaire par rapport à celui qu’elle supporte habituellement.
— elle évoque un préjudice de 135 811 euros dans ses conclusions, dont on comprend, à la lecture des rapports produits, à quels postes, ils correspondent, évalués sur la période du 13 novembre 2014 au 31 juillet 2016. A l’exception du coût de broyage des matières, qui a déjà été retenu, aucun élément ne corrobore les mentions figurant dans ces rapports et ne permet d’établir qu’il s’agit de préjudice causé par la société Pellets Ease.
— poêles restant en stock dans le cadre de son activité de commercialisation : Les rapports produits par la société CEco 53 indiquent qu’elle a, en parallèle de son activité 'pellets', mis en place une activité de commercialisation de poêles via leur société 'SARL Bocage Services B’ afin de fidéliser les clients et qu’il en reste 14 en stock qui peuvent avoir une difficulté à trouver preneur. Cependant, la société CEco 53 ne démontre ni qu’elle a personnellement subi une perte au titre de ces poêles, ni qu’ils ne pourront pas être vendus, ni surtout en quoi un tel coût a le moindre lien avec la faute commise par la société Pellets Ease.
— coût de l’abonnement pour augmenter la puissance électrique et de retour à la puissance électrique inférieure : Les rapports produits indiquent que la création d’une nouvelle activité a nécessité une augmentation de la puissance pour passer à 55 Kva sur la 'SARL B Bocage Services’ et qu’outre le coût de l’abonnement émis, il convient de prendre en compte les frais pour un retour à une puissance inférieure à 36 Kva. Cependant, les pièces produites à cet égard concernent uniquement cette société et il n’est pas démontré que la société CEco 53 ait supporté le moindre frais à cet égard. Il n’est pas non plus démontré que l’installation de la ligne de granulation puis son absence de fonctionnement aient nécessité de tels changements.
— engagement de caution du gérant de la société CEco auprès de Star Lease : d’une part, la société CEco 53 se limite, tant dans ses conclusions que dans ses pièces 17 et 19, à évoquer le préjudice personnel du gérant, lequel ne peut être réparé par l’allocation de dommages-intérêts au profit de la société CEco 53. En tout état de cause, dès lors que la société CEco ne doit rien à la société Star Lease, elle ne démontre pas en quoi elle subirait un quelconque préjudice résultant d’un éventuel recours de la caution à son égard, et qui aurait été causé par la faute de la société Pellets Ease.
4. Sur la demande de restitution du matériel :
Comme l’ont retenu les premiers juges, la société Star Lease n’a pas qualité pour demander la restitution du matériel détenu par la société CEco à la société Pellets Ease, le jugement étant confirmé sur ce point.
5. Sur les frais et dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais et dépens.
Partie perdante, la société Star Lease sera condamnée à payer à la société CEco 53 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et supportera les dépens d’appel.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société CEco 53 et de Maître X ès qualités.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Star Lease à restituer à la société CEco 53 la somme de 77 574,52 euros HT au titre des loyers perçus,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Star Lease à payer à la société CEco 53 la somme de 96 720,28 euros HT + TVA au titre des loyers perçus jusqu’au 31 janvier 2020,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages-intérêts de la société Star Lease,
Condamne la société Star Lease à payer à la société CEco 53 la somme de 3 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société CEco 53 et de Maître X ès qualités, et rejette les demandes formées de ce chef par la société Star Lease et la société CEco 53,
Condamne la société Star Lease à supporter les dépens d’appel.
La Greffière : la Présidente :
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