Infirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 1er avr. 2021, n° 19/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/01337 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 10 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Richard M. PERINETTI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHE R |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— Me Maeva DURET
LE : 01 AVRIL 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
N° – Pages
N° RG 19/01337 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DGZ2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 10 Octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – M. B Y
[…]
[…]
Représenté par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 14/11/2019
INCIDEMMENT INTIMÉ
II – M. E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SARL ORIOR AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
01 AVRIL 2021
N° /2
III – S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 722 057 460
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
IV – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR ET CHER, intervenant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Maeva DURET, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
01 AVRIL 2021
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Mme CIABRINI Conseiller
M. GEOFFROY Vice-Président placé
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESIRE
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Le 2 octobre 2013, M. E X a consulté M. B Y, ostéopathe, pour des douleurs
cervicales et des maux de dos.
Un second rendez vous a été avancé au 10 octobre suivant. La séance a duré 45 minutes.
M. X a ultérieurement indiqué avoir ressenti, en sortant de cette séance, des fourmillements dans le
bras et la jambe droits, puis une faiblesse dans ce membre ainsi qu’une fatigue importante.
Au cours de la nuit suivante, M. X a perdu la motricité de son bras droit et de sa jambe droite et
souffert de vomissements. Admis aux urgences de l’hôpital de Nevers, il a subi une IRM cérébrale qui a mis
en évidence un infarctus latéro-bulbaire et cérébelleux gauche.
M. X a ensuite été transféré à l’hôpital de Dijon où a été mise en évidence la survenance d’un AVC,
puis au CHU de Nantes. Il a ensuite été admis à la clinique de La Tourmaline/Maubreuil pour une première
période de rééducation intensive qui s’est déroulée jusqu’au 29 novembre 2013. Son état a eu des
répercussions sur son permis de conduire qui a été un temps suspendu et sur son activité professionnelle qu’il
n’a pu exercer du 10 octobre 2013 au 2 février 2014, avant une reprise à temps partiel jusqu’au 1er juillet
2014, date à laquelle il a pu reprendre à temps plein.
Le 29 janvier 2014, M. X a fait assigner M. Y devant le Tribunal de grande instance de Bourges
aux fins d’obtenir une expertise médicale.
Le 20 mars 2014, le tribunal a désigné le Docteur Z, neurologue et M. A, ostéopathe afin de
déterminer les préjudices de M. X.
M. Y a contesté avoir procédé à des manipulations cervicales.
Les experts ont estimé que les manipulations effectuées par M. Y avaient été conformes aux données de
la pratique ostéopathique, qu’il ne pouvait être établi de lien de causalité entre les manipulations vertébrales et
la survenue de la dissection, considérant essentiellement que celle-ci avait pu être antérieure à la séance
d’ostéopathie sans qu’il soit possible de démontrer que cette séance ait favorisé l’accident vasculaire cérébral
sur une dissection antérieure.
Suivant acte d’huissier en date du 27 septembre 2017, M. X, arguant de la commission de fautes dans
sa prise en charge par M. Y, l’a fait assigner ainsi que son assureur, la SA Axa France IARD, devant le
Tribunal de grande instance de Bourges aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de
27.035,79 euros (à parfaire) au titre des préjudices subis, ainsi qu’une somme de 3.000 au titre de l’article 700
du code de procédure civile, outre les dépens.
En réplique, la SA Axa France IARD a demandé au tribunal de
à titre principal,
la dégager de son obligation de garantie si la responsabilité de M. Y était retenue, en cas de manipulation
du rachis cervical sans disposer d’un certi’cat de non contre-indication à l’ostéopathie, de rejeter les demandes
formulées par M. X à son encontre,
de condamner la partie succombante à payer à la SA Axa France IARD une indemnité de 1.500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître
Couderc,
à titre subsidiaire,
dire que M. X ne rapportait pas la preuve que M. Y eût pratiqué une manipulation cervicale les 2
et/ou 10 octobre 2013 en contravention avec les dispositions du décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et
aux conditions d’exercice de l’ostéopathie, ni celle de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre
les soins de M. Y et l’AVC dont il a été victime,
rejeter l’intégralité de ses demandes,
condamner M. X à payer à la SA Axa France IARD une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Couderc.
La CPAM de Loir et Cher a pour sa part demandé au tribunal de
retenir la responsabilité de M. Y,
condamner in solidum M. Y et son assureur la SA Axa France IARD à lui verser la somme de 38.518,48
euros à titre de provision, outre la somme de 1.066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
condamner les mêmes à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, outre les dépens.
M. Y a sollicité du tribunal qu’il
homologue le rapport d’expertise du 7 octobre 2014,
dise qu’il n’avait commis aucune faute engageant sa responsabilité,
dise que M. X ne rapportait pas la preuve d’un lien de causalité entre les séances d’ostéopathie et le
dommage qu’il avait subi,
en conséquence,
le déboute de l’ensemble de ses demandes,
déboute la CPAM du Cher de ses demandes,
condamne M. X à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Salsac,
subsidiairement,
dise nulle et de nul effet la clause du contrat souscrit auprès de la compagnie AXA selon laquelle une
exclusion de garantie était applicable aux «conséquences de tout acte prohibé par la réglementation en
vigueur» et de dire qu’AXA était tenue de garantir les conséquences financières de la responsabilité de M.
Y.
Par ordonnance d’incident de mise en état du 5 septembre 2018, le juge de la mise en état du Tribunal de
grande instance de Bourges a rejeté la demande de nouvelle expertise présentée par M. X.
Par jugement contradictoire en date du 10 octobre 2019, le Tribunal de grande instance de Bourges a
DIT que les manquements contractuels de M. Y ont fait perdre à M. X une double chance de ne
pas avoir présenté un accident vasculaire cérébral ;
En conséquence,
DIT que M. Y est responsable à hauteur de 60 % des préjudices subis par M. X ;
REJETE les demandes dirigées contre la compagnie AXA ;
CONDAMNE M. Y à payer à M. X une somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur
l’indemnisation de son entier préjudice ;
CONDAMNE M. Y à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du CHER la somme de 23.111,08
euros à titre de provision, outre la somme de 639,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur G H Dr en Médecine,
Qualification en Neurologie, Diplôme d’études […]
[…]
Tél : 02 47 20 62 05 Fax : 02 47 66 00 31
Mèl : H.G@wanadoo.fr
avec pour mission en se référant à la nomenclature DINTHILAC,
après s’être fait remettre l’entier dossier médical de M. X ainsi que l’ensemble des documents utiles à
sa mission, après l’avoir convoqué dans les formes requises
1 examiner M. X,
2 déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale personnelle, correspondant à la période pendant
laquelle la victime a dû interrompre totalement ses activités habituelles, quelle qu’en soit la nature ; indiquer,
le cas échéant, quelles activités personnelles, n’ont pu être reprises à l’issue de cette période et pour quelle
durée ;
3 déterminer, le cas échéant, la durée de l’incapacité temporaire totale professionnelle, correspondant à la
période pendant laquelle la victime s’est trouvée dans l’obligation médicalement justi’ée d’interrompre son
activité professionnelle ; indiquer si le travail pouvait être repris totalement ou partiellement à l’issue de cette
période ; en cas de reprise partielle, en préciser les conditions et la durée en fonction des contraintes propres à
l’activité exercée ;
4 fixer la date de consolidation des blessures, qui est le moment où les blessures se fixent et prennent un
caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour prévenir une aggravation ou
apaiser des douleurs persistantes ;
5 dire si, du fait des lésions constatées initialement, il subsiste au jour de la consolidation une atteinte
permanente d’une ou plusieurs fonctions et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le
taux du déficit fonctionnel permanent résultant, au jour de l’examen, de la différence entre la capacité
antérieure, dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
6 dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans
l’affirmative, donner toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un
nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé ;
7 dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement
apte à reprendre dans les conditions antérieures ou d’autres conditions, qui devront être précisées, l’activité
qu’elle exerçait lorsque s’est produit le fait dommageable ;
8 dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et,
éventuellement, du préjudice esthétique ;
9 indiquer, le cas échéant, quelles sont parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par
la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne en raison de son dé’cit fonctionnel
et préciser si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive ;
ORDONNE aux établissements hospitaliers et aux médecins traitants la communication à l’expert ci dessus
désigné du dossier médical concernant la victime.
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par
ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert sera avisé de sa mission par les soins du service des expertises et des médiations ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au service des
expertises et des médiations de ce Tribunal avant le 10 février 2020 ;
DIT que M. X devra consigner auprès du service des expertises et des médiations de ce tribunal, le
versement étant libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de
BOURGES avant le 25 novembre 2019, la somme de 1000 euros (mille euros) à valoir sur les honoraires de
l’expert, sauf s’il est justifié qu’à la date de la décision, cette partie a été admise au bénéfice de l’aide
juridictionnelle, voire provisoire, auquel cas les 'ais d’expertise seront avancés par le Trésor public ;
DIT qu’à défaut de consignation avant le délai impératif, et sans rappel de notre part, la désignation de l’expert
sera caduque et privée d’effet ;
RAPPELLE que l’expert devra mentionner dans son rapport qu’il a adressé une copie de celui-ci aux parties ou
à leurs conseils ;
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse de ses opérations au moins trois semaines avant le
dépôt de son rapport, pour leur permettre de présenter tout dire éventuel ;
CONDAMNE M. Y aux dépens d’ores et déjà engagés y compris ceux de la procédure de référé et les 'ais
d’expertise déjà effectuée non pris en charge par l’assurance de protection juridique de M. X, dans la
proportion de 60 % ;
CONDAMNE M. Y à payer à M. X une indemnité de 1.800 euros sur le fondement de l’article
700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du CHER et à la compagnie AXA la charge des 'ais
irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RENVOYE les parties à l’audience de mise en état du 3 mars 2020 à 9 heures.
Le tribunal a notamment retenu que la persistance des céphalées particulières et cervicalgies dont souffrait M.
X constituait un symptôme suffisamment singulier pouvant évoquer une dissection artérielle, qui aurait
dû amener M. Y à ne pas intervenir sur M. X sans avis médical préalable, que le fait d’avoir
malgré tout procédé à des manipulations caractérisait un manquement aux préconisations de sa profession et à
son devoir élémentaire de prudence, que M. Y ne justifiait pas avoir informé M. X des risques
inhérents aux manipulations entreprises, que les experts judiciaires avaient privilégié les déclarations de M.
Y quant à la nature des manipulations litigieuses bien qu’elles n’aient pas été vérifiables faute de dossier
suffisamment étayé, ce qui fragilisait leur démonstration, et qu’un faisceau d’indices concordants (notamment
la chronologie rapprochée des événements entre la séance d’ostéopathie et l’apparition des troubles)
déterminait le lien de causalité entre les manipulations réalisées et le dommage subi. Le tribunal a ainsi estimé
que M. X avait perdu une chance de ne pas subir d’accident vasculaire cérébral du fait du défaut
d’information donnée quant aux risques et du défaut d’orientation vers un médecin entre les deux séances
d’ostéopathie. Le tribunal a enfin observé que le décret de 2007 imposait un certificat médical préalable à
toute manipulation du rachis cervical et que M. Y avait effectué un acte prohibé par la réglementation en
vigueur rappelée au contrat, permettant ainsi à la SA Axa France IARD de dénier valablement sa garantie.
M. Y a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2021 auxquelles il conviendra de se
reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. Y demande à
la Cour, au visa de l’article 1231-1 du Code Civil, de
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. B Y à l’encontre du jugement du Tribunal
de Grande Instance de Bourges du 10 octobre 2019,
Y faire droit,
Réformer le jugement du 10 octobre 2019 en ce qu’il a jugé que M. B Y était responsable à hauteur
de 60 % des préjudices de M. E X et l’a condamné à lui verser une indemnité provisionnelle ainsi
qu’à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher et a rejeté les demandes de garantie à l’encontre de la
société AXA,
EN CONSÉQUENCE
Statuant à nouveau
Dire et juger que M. B Y n’a commis aucune faute,
Dire et juger que le lien de causalité entre les séances d’ostéopathie et le dommage constitué par l’AVC dont a
été victime M. E X n’est pas établi,
Rejeter l’intégralité des demandes de M. E X et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du
Cher à l’encontre de M. B Y,
Condamner M. E X à payer à M. B Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700
du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire,
Si la Cour retenait la responsabilité de M. B Y,
Dire et juger qu’il s’agit d’une perte de chance d’éviter le dommage,
Évaluer la perte de chance à 10 % des préjudices subis,
Condamner M. B Y et la société AXA à réparer le préjudice de M. E X et à payer la
créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher dans la limite de la perte de chance retenue,
Dire et juger nulle et de nul effet la clause du contrat souscrit auprès de la société AXA selon laquelle une
exclusion de garantie est applicable aux conséquences de tout acte prohibé par la règlementation en vigueur,
Condamner la compagnie AXA à garantir les conséquences financières de la responsabilité de M. B
Y,
Rejeter les demandes de condamnations provisionnelles de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de M.
E X,
Ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices définitifs subis par M. E X,
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Bourges pour qu’il soit statué sur l’indemnisation de M.
E X et la fixation de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
Débouter M. E X de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, des
dépens, de l’exécution provisoire, de la capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2020, auxquelles il conviendra
de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. X
demande à la Cour, au visa des dispositions du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 et des articles 1217 et
1231-1 du code civil, de
Rejeter l’appel interjeté par M. Y à l’encontre du jugement du 10 octobre 2019 du Tribunal de grande
instance de Bourges,
Rejeter l’intégralité des demandes de M. Y et de la société AXA France IARD en ce qu’elles sont mal
fondées,
Recevoir le présent appel incident interjeté par M. E X à l’encontre du jugement du 10 octobre
2019 du Tribunal de grande instance de Bourges, et le recevoir dans l’intégralité de ses demandes et de toute
autre demande à produire, et les déclarer bien fondées,
Réformer le jugement du 10 octobre 2019 du Tribunal de grande instance de Bourges pour les raisons de faits
et de droit développées aux termes des présentes conclusions,
Et statuant de nouveau :
Dire et juger que M. Y a commis des manquements à son obligation de tenir un dossier de soins conforme
aux règles de l’art, à son obligation d’information, à son obligation de prudence, et à son obligation de
solliciter un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie
avant d’effectuer une manipulation du rachis cervical,
À titre principal :
Dire et juger que le lien de causalité entre les manipulations cervicales réalisées par M. Y et la dissection
de l’artère vertébrale de M. X est direct et certain, prouvant le caractère traumatique de la dissection,
Dire et juger que le lien de causalité entre les manquements fautifs de M. Y et le dommage de M.
X est direct et certain,
En conséquence :
Dire et juger que la responsabilité de M. Y est totale,
À titre subsidiaire :
Dire et juger que le lien de causalité entre les manipulations cervicales et la constitution de l’AVC est direct et
certain,
Dire et juger que le lien de causalité entre les manquements de M. Y et la constitution de l’AVC est direct
et certain,
En conséquence :
Dire et juger que la responsabilité de M. Y est engagée sur le fondement d’une perte de chance de 100 %
d’éviter le dommage,
À titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que le lien de causalité entre les manquements de M. Y et la constitution de l’AVC est direct
et certain,
En conséquence :
Dire et juger que la responsabilité de M. Y est engagée sur le fondement d’une perte de chance de 60 %
d’éviter le dommage,
En tout état de cause :
Condamner :
o à titre principal : in solidum M. Y et la société d’assurances AXA France IARD à indemniser les
préjudices subis par M. X à hauteur de l’engagement de la responsabilité de M. Y,
o à titre subsidiaire : personnellement M. Y à indemniser les préjudices subis par M. X à hauteur
de l’engagement de la responsabilité de M. Y,
o et en tout état de cause :
' à verser à M. X la somme provisionnelle de 27.326,18 euros au titre des préjudices temporaires subis
par le demandeur, et ventilée comme suit :
— Frais divers (à parfaire) :……………………………………………….3.995,39 euros
— Assistance d’une tierce personne temporaire (à parfaire) : ..1.710,39 euros
— Déficit fonctionnel temporaire (à parfaire) : ……………………. 3.620,40 euros
— Souffrances endurées (à parfaire) : ………………………………15.000,00 euros
— Préjudice esthétique temporaire (à parfaire) : ………………….3.000,00 euros
— Autres postes de préjudices :………………………………………………….réservés
' à payer l’intégralité des dépens de la procédure de référé, de la procédure de première instance et de la
présente instance, comprenant notamment les frais d’huissier et droits de plaidoirie en lien avec la précédente
procédure en référé expertise ainsi que les frais d’expertise,
' à régler à M. X la somme de 1.800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
' à régler à M. X la somme de 5.000 euros (À PARFAIRE) au titre de l’article 700 du code de
procédure civile au titre de la présente instance,
' à consigner le montant des frais et honoraires de l’expert qui sera désigné,
Surseoir à statuer sur le solde des préjudices temporaires et des préjudices post consolidation dans l’attente des
conclusions de l’expertise à venir,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui fixera la date de consolidation de l’état de santé de M.
X, et en conséquence, qui évaluera les préjudices qu’il a subis, et désigner un Expert spécialisé en
neurologie qui plaira, avec pour mission :
' De convoquer l’ensemble des parties au litige, et de se faire communiquer tous documents pièces utiles
relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués,
' D’examiner M. X et de décrire les lésions, séquelles et troubles directement imputables aux soins
critiqués,
' De recueillir les observations des parties et tout sachant,
' De consigner les doléances de M. X,
' De fixer la date de consolidation,
' De préciser les préjudices subis par M. X, à savoir notamment:
Sur les préjudices temporaires :
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées et qui n’auraient pas été prises
en charge par les organismes sociaux ou tiers payeurs,
Donner son avis sur les éventuels besoins ou dépenses tels que l’assistance temporaire d’une tierce personne
pour les besoins de la vie courante, ou encore les frais d’adaptation temporaire du logement,
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa
nature,
Dégager les éléments de nature à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire selon
une échelle à sept degrés,
Dégager les éléments de nature à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes
les souffrances physiques et psychiques,
ainsi que les troubles associés que M. X a dû endurer du jour de la première intervention à celui de sa
consolidation selon une échelle à sept degrés,
Rechercher si M. X était du jour des soins à celui de sa consolidation apte à exercer les activités
d’agrément qu’il pratiquait avant les soins,
Sur les préjudices permanents :
Donner son avis sur les éventuelles dépenses de santé futures,
Donner son avis sur les frais de logement adapté,
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne
en précisant, le cas échéant s’il s’agit d’un besoin définitif,
Déterminer la différence entre la capacité antérieure de M. X et sa capacité actuelle,
Dire s’il résulte des lésions et/ou troubles constatés une incapacité permanente physique en prenant en compte
notamment la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte
à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les
répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte ainsi que les conséquences liées à cette atteinte
dans la vie de tous les jours. Enfin, chiffrer le taux de déficit existant au jour de l’examen,
Évaluer le préjudice esthétique permanent de M. X sur une échelle de un à sept.
Préciser si M. X peut exercer les activités d’agrément qu’il avait avant les soins,
' Préciser si l’état de M. X est susceptible de modification et détailler une éventuelle aggravation
celui-ci, la nature des soins et interventions éventuellement nécessaires et le coût prévisionnel de ceux-ci.
' Dire que l’Expert dans l’exercice de sa mission pourra s’entourer de tous les renseignements qu’il jugera utile
à charge pour lui d’en indiquer l’origine et pourra recueillir l’avis de toute personne informée et qu’il aura la
faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix.
' Dire que l’Expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport
définitif, communiquera à chacune des parties, le résultat de ses constations ainsi que les conclusions
auxquelles il sera parvenu et répondra aux observations que les parties auront jugés utile de lui adresser sous
forme de dires à annexer au rapport définitif.
Dire et juger que l’intégralité du montant des condamnations qui seront prononcées produira intérêt au taux
légal à compter de la date de signification de l’assignation de première instance à M. Y et la société
d’assurance S.A. AXA France IARD, que ce taux d’intérêts légal sera majoré de cinq points à l’expiration d’un
délai de 2 mois à compter du jour où l’arrêt à intervenir deviendra exécutoire, et que les intérêts échus, dus au
moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts,
Ordonner l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir,
Et à défaut de réformer :
Confirmer le jugement du 10 octobre 2019 du Tribunal de grande instance de Bourges en toutes ses
dispositions,
Condamner personnellement M. Y à régler à M. X la somme de 5.000 euros (À PARFAIRE) au
titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
Condamner personnellement M. Y à payer l’intégralité des dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2020, auxquelles il conviendra
de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Axa
France IARD demande à la Cour, au visa des articles 1217 et 1353 du Code civil, de
I ' A TITRE PRINCIPAL :
Vu le contrat AXA 2810925004,
Vu le décret n°2007-435 du 25 mars 2007,
confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bourges du 10 octobre 2019 en ce qu’il a :
' CONSTATE que les conditions particulières du contrat groupe auquel M. Y a adhéré prévoient des
exclusions de garantie, notamment applicables aux «conséquences de tout acte prohibé par la réglementation
en vigueur, à l’exception des actes d’acupuncture, ou exécutés par des personnes non habilitées à les faire» ;
' En conséquence, si par impossible la Cour admettait, comme le soutient M. X, que M. Y aurait
réalisé un acte de manipulation du rachis cervical,
DIRE ET JUGER que la compagnie AXA n’aurait pas à garantir les conséquences financières de ce sinistre
compte tenu du non-respect, dans une telle hypothèse, par M. Y de l’article 3 du décret n°2007-435 du 25
mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie qui définit le champs de compétences
des ostéopathes qui ne peuvent effectuer de manipulation du rachis cervical, sans disposer d’un certificat de
non-contre-indication à l’ostéopathie ;
' REJETER les demandes formulées par M. X à l’encontre de la Compagnie AXA ;
' CONDAMNER la partie succombante à payer à la compagnie AXA la somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL
ALCIAT-JURIS, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de
Procédure Civile ;
II ' A TITRE SUBSIDIAIRE :
Infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en ce qu’il a retenu la responsabilité de
M. Y et statuant à nouveau :
' DIRE ET JUGER que M. X ne rapporte pas la preuve que M. Y aurait pratiqué une manipulation
cervicale les 2 et/ou 10 octobre 2013, en contravention avec les dispositions du décret du 25 mars 2007, relatif
aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie ;
' DIRE ET JUGER que M. X ne rapporte pas non plus la preuve de l’existence d’un lien de causalité
direct et certain entre les soins de M. Y et l’AVC dont a été victime M. X le 10 octobre 2013 ;
' REJETER l’intégralité de ses demandes dirigées contre la Compagnie AXA ;
' CONDAMNER M. X à payer à la compagnie AXA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700
du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Alciat-Juris,
avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2020, auxquelles il conviendra de se
reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la CPAM de Loir et
Cher demande à la Cour de
Déclarer recevable et bien fondé la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher en ses écritures, dont
son appel incident ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’i1 a retenu la responsabilité de M. B Y ;
Condamner M. B Y à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher la somme
provisionnelle de 38.518,48 euros au titre des débours provisoires réglés par elle en lien direct et exclusifs
avec les manquements commis par ce dernier ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’i1 a retenu une perte de chance de 60 % et en ce qu’il a
condamné M. B Y à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher la somme
provisionnelle de 23.111,08 euros au titre de ses débours provisoires ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise médicale de M. E X ;
En tout état de cause, réformer le jugement en ce qu’i1 a appliqué le taux de perte de chance à 1'indemnité
forfaitaire de gestion et condamner, en conséquence, M. B Y à verser à la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de Loir et Cher la somme de 1.091 euros à ce titre ;
Statuer de ce que de droit sur 1'appel en garantie formée par M. B Y à l’encontre de son assureur
Axa France Iard mais en tirer toutes les conséquences sur les condamnations à venir ;
Condamner M. Y à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher la somme de 2.000
euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamner le même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger»,
«rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point
litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes indemnitaires présentées par M. X et la CPAM :
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil en sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est
condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit
à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause
étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1er du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 prévoit que les praticiens justifiant d’un titre d’ostéopathe
sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles
fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention
thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont
musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu’il
existe des symptômes justifiant des examens paracliniques.
Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des actes de manipulations et
mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de
bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé.
L’article 2 du même texte dispose que les praticiens mentionnés à l’article 1er sont tenus, s’ils n’ont pas
eux-mêmes la qualité de médecin, d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un
diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces
symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences.
L’article 3, II du même texte pose la nécessité d’un diagnostic préalablement établi par un médecin attestant
l’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie pour permettre l’habilitation du praticien justifiant d’un
titre d’ostéopathe à effectuer des manipulations du rachis cervical.
Sur les manoeuvres réalisées par M. Y au cours des séances d’ostéopathie
En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que les faits décrits par M. X et ayant conduit à son
hospitalisation, le 11 octobre 2013, au cours de laquelle a été révélé et pris en charge l’accident vasculaire
cérébral ischémique bulbaire et cérébelleux gauche sur dissection vertébrale gauche en V3 qu’il a subi, ont fait
l’objet d’une expertise judiciaire confiée au Dr I Z, neurologue, et à M. J A, ostéopathe,
tous deux experts près la Cour d’appel de Paris. Ces experts ont rendu leur rapport le 7 octobre 2014.
M. X a produit devant les experts un avis technique du Dr Maigne en date du 5 septembre 2014,
affirmant la forte probabilité d’un lien de causalité entre les manipulations effectuées durant la seconde séance
d’ostéopathie et la survenance de l’AVC, avis qui a été pris en compte par le Dr Z et M. A qui ont
répondu aux points soulevés dans leurs conclusions.
M. X a ultérieurement produit dans le cadre de l’instance judiciaire un document intitulé «rapport sur
la prise en charge ostéopathique de M. X» établi le 7 juillet 2017 par M. K C,
ostéopathe, qui estime que M. X a commencé de disséquer son artère vertébrale à la suite de la
première consultation auprès de M. Y et que la seconde consultation a «probablement constitué la
dernière étape d’un processus qu’elle a elle-même précipité», concluant à la commission par M. Y de
diverses fautes professionnelles se trouvant à l’origine du préjudice subi par M. X.
Si ces deux documents ont pu, dès lors qu’ils ont été versés aux débats, être débattus contradictoirement par
l’ensemble des parties, la lecture de l’avis de M. C ne permet pas, contrairement à l’expertise judiciaire
réalisée, de déterminer le récit exact des faits qui a pu être communiqué à l’intéressé pour lui permettre
d’établir son avis ni les pièces qui lui ont été transmises, étant constant que celui-ci n’a nullement rencontré M.
Y. Or plusieurs points du rappel des faits réalisé par M. C diffèrent considérablement de celui qui
a été effectué par les parties, de façon contradictoire, devant les experts judiciaires : ainsi, l’aggravation des
symptômes présentés par M. X entre les deux consultations des 2 et 10 octobre 2013 n’a jamais été
évoquée devant les experts judiciaires, ni au demeurant dans les conclusions présentées en justice par M.
X antérieurement à la date du «rapport» de M. C. Celui-ci évoque également l’apparition de
céphalées et de cervicalgies très intenses, brutales, latéralisées à gauche dans les jours ayant suivi la première
consultation, alors que le compte-rendu d’hospitalisation du service de neurologie du CHU de Dijon ayant
accueilli M. X du 12 au 16 octobre 2013 mentionne que «le patient rapporte quinze jours auparavant
[soit à la fin du mois de septembre, et antérieurement à la première consultation de M. Y] une céphalée
d’installation brutale avec cervicalgie gauche en contexte per-coïtal. Devant la persistance de cette cervicalgie
gauche, il consulte un ostéopathe qui le manipule. Peu après sont apparues des paresthésies […]». Le rappel
des faits effectué par M. C sur la base d’éléments non contradictoirement débattus ni même connus
vient donc contredire directement celui que M. X lui-même a pu livrer aux personnels soignants
l’ayant pris en charge. L’antériorité des céphalées par rapport aux consultations ostéopathiques a de même été
évoquée directement par M. X durant les réunions d’expertise judiciaire, comme la persistance (et non
l’aggravation) des douleurs entre les deux consultations.
Dès lors, il ne peut qu’être considéré que le «rapport» établi par M. C a pris pour base des éléments
non communiqués aux débats et suffisamment divergents de ceux qui avaient pu être contradictoirement
soumis aux experts judiciaires pour que l’avis de ce praticien ne puisse valablement être pris en considération
dans la recherche de la solution à apporter au présent litige.
Devant les experts judiciaires comme devant la présente Cour, M. Y et M. X s’opposent quant à la
réalisation par le premier d’une manipulation cervicale avec thrust, ce terme méritant au demeurant d’être
explicité avant d’être employé plus avant.
Le Dr Z et M. A distinguent en leur rapport d’expertise les manipulations-mobilisations des
manipulations avec thrust. Il se déduit des éléments versés aux débats et des conclusions des experts que les
manipulations avec thrust se distinguent des mobilisations par la vélocité appliquée à la technique employée et
le craquement articulaire que celle-ci provoque fréquemment, ayant brusquement porté les éléments
articulaires au-delà de leur jeu habituel.
M. Y affirme n’avoir pratiqué sur M. X que des actes de mobilisation, tandis que M. X
assure s’être vu appliquer des manipulations tant au niveau du bassin que des cervicales.
Les experts judiciaires ont conclu que «les manipulations effectuées par M. B Y ont été conformes
aux données de la pratique ostéopathique» et qu’il ne pouvait à leurs yeux être reproché aucun manquement au
praticien. Le rapprochement de cette conclusion avec les textes législatifs ci-dessus rappelés amène à
considérer que les experts n’ont pu caractériser la réalisation par M. Y d’une manipulation du rachis
cervical avec thrust, laquelle n’aurait pu être jugée conforme aux données de la pratique ostéopathique sans
qu’il ait d’abord été procédé à un diagnostic par un médecin attestant l’absence de contre-indication médicale à
l’ostéopathie, ce que les experts relèvent expressément en rappelant que de telles manoeuvres «sont soumises
à autorisation via un certificat médical».
Par ailleurs, le Dr Z et M. A ont indiqué ne pouvoir établir avec certitude de lien entre les
manipulations vertébrales réalisées par M. Y (qu’il faut donc entendre au sens de « mobilisations » au vu
des développements précédents) et la survenue de la dissection, estimant que la date de celle-ci était inconnue
et rappelant que la littérature médicale sur laquelle ils s’appuyaient évaluait à plusieurs jours ou semaines
après le traumatisme le délai d’apparition des symptômes d’ischémie cérébrale et que M. X avait
précisément consulté M. Y du fait de cervicalgies apparues avant la première consultation.
Ils ont souligné que les dissections des artères à destinée céphalique présentaient, dans la plupart des cas, une
origine spontanée, que l’incidence des dissections d’origine traumatique résultant de manipulations cervicales
avait été estimée à une dissection vertébrale pour près de 6 millions de manipulations cervicales et que la
localisation de la dissection ne pouvait suffire à caractériser une origine traumatique.
Le Dr Z et M. A ont ainsi estimé que la preuve du caractère traumatique plutôt que spontané de la
dissection artérielle subie par M. X n’était pas rapportée, et que l’hypothèse selon laquelle la séance
d’ostéopathie aurait pu favoriser l’AVC sur une dissection antérieure était envisageable mais impossible à
démontrer.
Il sera en outre précisé, contrairement à ce qu’a pu affirmer le premier juge, que les experts judiciaires n’ont
pas privilégié les seuls dires de M. Y, fragilisant ainsi selon le Tribunal leur démonstration, mais bien pris
également en compte les déclarations de M. X et les comptes-rendus des différents services ayant
assuré la prise en charge médicale de celui-ci, ainsi que les éléments certes succincts tirés du dossier patient
élaboré par M. Y, les confrontant aux données établies par la littérature médicale en la matière ainsi qu’à
l’avis du Dr Maigne.
S’étant vu exposer le déroulement des séances d’ostéopathie tant par M. X que par M. Y et ayant
eu accès aux éléments du dossier médical hospitalier décrivant les symptômes présentés dès la fin du mois de
septembre 2013 par M. X, le Dr Z et M. A n’ont pas estimé que lesdits symptômes aient été
suffisamment singuliers et évocateurs d’une dissection artérielle pour alerter l’ostéopathe et le conduire à ne
pas intervenir sur le patient sans avis médical préalable.
Il sera par surcroît rappelé, sur le plan factuel, que M. X a déclaré consulter depuis plusieurs années
des ostéopathes pour les cervicalgies dont il souffrait chroniquement, selon un rythme semestriel, et avait au
demeurant déjà consulté M. Y pour ce motif (ainsi que pour des céphalées) en avril 2013. L’existence et
la persistance sans aggravation de cervicalgies et de céphalées (dont M. Y n’a pas contesté devant les
experts judiciaires avoir été informé) partiellement soulagées par des anti-inflammatoires non stéroïdiens entre
les deux séances d’ostéopathie était ainsi d’autant moins de nature à alarmer le praticien quant à l’état de santé
du patient qu’il présentait de tels troubles de façon habituelle voire cyclique.
Il n’est ainsi pas établi que M. Y ait manqué à son obligation de prudence envers M. X, la mise en
oeuvre sur celui-ci d’actes constitutifs de manipulations cervicales et l’existence chez le patient de symptômes
significatifs évocateurs de dissection artérielle et contre-indiquant toute intervention sur la zone cervicale
n’étant pas démontrées.
Sur le manquement de M. Y à l’obligation d’information
Aux termes de l’article L1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son
état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention
qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves
normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences
prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé
le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L 1110-10, les soins sous forme
ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes
de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de
prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas
d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect
des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en
dispenser.
En l’espèce, les parties en présence ne contestent pas que ce texte ne soit pas applicable aux ostéopathes, qui
ne sont pas considérés comme des professionnels de santé.
Il s’en déduit que l’ostéopathe n’est tenu envers le patient que d’un devoir général de conseil et non du devoir
d’information spécifique aux professionnels de santé défini par le code de la santé publique.
Par ailleurs, les recommandations dont excipe M. X (code de déontologie de la profession
d’ostéopathe, recommandations du Registre des ostéopathes de France, de la Société française de médecine
manuelle orthopédique et ostéopathique et de la Société franco-européenne de chiropratique) n’ont, ainsi que
l’ont observé le Dr Z et M. A, qu’une valeur indicative et non réglementaire, et appellent au
demeurant l’attention des praticiens sur les précautions à prendre avant de procéder à des manipulations
cervicales et non des mobilisations.
La distinction à établir entre les manoeuvres de mobilisation (mouvements de faible vitesse et faible
amplitude appliqués à un patient demeurant passif) et les manoeuvres de manipulation (techniques avec thrust,
ainsi qu’il a été exposé ci-dessus) conduit à estimer que l’ostéopathe puisse être débiteur d’un devoir
d’information particulier du patient concernant les secondes et les risques qu’elles comportent, qui impliquent
par surcroît d’orienter le patient vers un médecin aux fins de diagnostic de non-contre-indication avant toute
mise en oeuvre et ainsi de l’informer des motifs de ce parcours imposé. La pratique de techniques de
mobilisation, du fait de leur inocuité, n’impose pas en revanche à l’ostéopathe d’obligation excédant le devoir
général de conseil.
Étant rappelé qu’en l’espèce, il a été établi que la preuve de la mise en oeuvre sur M. X d’actes de
manipulation par M. Y n’était pas rapportée, il ne saurait être considéré que ce dernier ait manqué à un
devoir d’information spécifique qui ne lui incombait pas au regard de la législation et de la réglementation
applicables.
Sur l’obligation de tenir un dossier de soins conforme aux règles de l’art
Les recommandations sur ce point dont fait état M. X n’ont de valeur qu’indicative et non
réglementaire, ainsi que l’ont rappelé les experts judiciaires. Aucun manquement ne saurait ainsi être
caractérisé de ce chef à l’encontre de M. Y.
Sur l’obligation d’obtenir un certificat de non-contre-indication préalablement à toute manipulation du
rachis cervical
La mise en oeuvre par M. Y d’actes constitutifs de manipulations cervicales n’étant pas démontrée, aucun
manquement ne saurait être valablement reproché de ce chef à l’appelant.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la preuve d’un manquement de M.
Y à ses obligations contractuelles envers M. X dans le cadre de sa prise en charge ostéopathique
n’est pas rapportée. Dès lors, aucun lien de causalité ne peut être recherché entre des actes non fautifs et le
préjudice subi par M. X. Il en résulte que la responsabilité contractuelle de M. Y ne saurait être
recherchée en l’espèce, y compris sur le plan de la perte de chance totale ou partielle invoquée à titre
subsidiaire par M. X.
Le jugement entrepris sera en conséquence intégralement infirmé et les demandes d’indemnités et d’expertise
présentées par M. X à l’encontre de M. Y comme de la SA Axa France IARD rejetées, de même
que la demande indemnitaire de la CPAM de Loir et Cher.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. M. X, qui succombe en l’intégralité de ses
prétentions, sera en conséquence condamné à payer à M. Y la somme de 2.500 euros, et à la SA Axa
France IARD la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens. M.
X et la CPAM de Loir et Cher seront pour leur part déboutés de leurs demandes présentées sur ce
fondement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins
que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M.
X, succombant en l’intégralité de ses prétentions, devra supporter la charge des dépens de première
instance et d’appel, la SELARL Alciat-Juris étant autorisée à recouvrer directement contre la partie
condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera par ailleurs infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal de grande instance de Bourges en
l’intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
DÉBOUTE M. E X de ses demandes d’indemnités et d’expertise formées à l’encontre de
M. B Y et de la SA Axa France IARD ;
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance-maladie de Loir et Cher de ses demandes indemnitaires
formées à l’encontre de M. B Y et de la SA Axa France IARD ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. E X à verser à M. B Y la somme de 2.500 euros et à la SA
Axa France IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
CONDAMNE M. E X aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction
au profit de la SELARL Alciat-Juris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT R. PERINETTI
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