Infirmation 15 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 déc. 2017, n° 16/03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/03349 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 25 avril 2016, N° F15/00067 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE CONGES INTEMPERIES DU BTP DE LA REGION EST, SAS ATEO ENERGIES |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/03349
D
C/
SAS ATEO ENERGIES
CAISSE CONGES INTEMPERIES DU BTP DE LA REGION EST
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 25 Avril 2016
RG : F 15/00067
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2017
APPELANT :
H D
né le […] à […]
[…]
01320 SAINT-NIZIER-LE-DESERT
Comparant en personne, assisté de Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SAS ATÉO ENERGIES
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice NICOLETTI de la SELARL NICOLETTI F ET F, avocat au barreau de l’AIN
CAISSE CONGES INTEMPERIES DU BTP DE LA RÉGION EST
[…]
[…]
[…]
A y a n t p o u r c o n s e i l M e M a g a l i R A Y N A U D D E C H A L O N G E d e l a S C P ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2017
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de AB AC, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— AD AE, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AD AE, Président et par AB AC, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
H D a été engagé par la S.A.S. Atéo Energies en qualité de chargé d’affaires (ETAM, niveau C) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 4 juin 2013, soumis à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
H D devait assumer notamment les tâches suivantes :
• accueil de la clientèle au magasin et découverte des besoins,
• prise de rendez-vous, commandes,
• assurer les rendez-vous au magasin et chez le client,
• réalisation des études techniques, commerciales et financières,
• réalisation des devis,
• établissement des factures,
• commandes fournisseurs,
• suivi des fournisseurs,
• réalisation du dossier d’exécution ainsi que les schémas techniques,
• montage des dossiers de financement et subventions,
• porter les devis chez les clients et argumentations,
• établir les bons de commande,
• visite des chantiers en cours de travaux,
• établir les factures contrats d’entretien et fiches de réception des travaux,
• encaissement des factures finales,
• tâches administratives et commerciales propres à ces fonctions,
• accueil des représentants,
• vente au magasin,
• toutes tâches nécessaires pour une bonne organisation dans l’exécution de son travail,
et ce, moyennant un salaire mensuel brut de 3 000 € pour 35 heures hebdomadaires de travail, complété par des commissions sur les ventes réalisées et encaissées au-delà de 50 000 € hors taxes de chiffre d’affaires mensuel.
Par avenant contractuel du 22 juillet 2013, H D a été classé au niveau E de la grille de classification conventionnelle.
En 2014 a été établi un projet de statuts d’une future S.A.R.L. Atéo Habitat, dont les mille parts sociales auraient été partagées à égalité entre I J, gérant de la S.A.S. Atéo Energies, son fils K L, qui avait vocation à devenir gérant de la nouvelle société, M de Oliveira épouse X et H D.
Pour une raison inconnue, ce projet a été abandonné.
Par lettre remise en main propre le 2 mars 2015, la S.A.S. Atéo Energies a convoqué H D le 9 mars 2015 en vue d’un entretien au sujet d’une éventuelle rupture conventionnelle.
Cette procédure n’a pas eu de suite.
Par lettre remise en main propre le 16 mars 2015, la S.A.S. Atéo Energies a convoqué H D le 24 mars en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Le salarié a été placé en congé de maladie à compter du 25 mars 2015.
Par lettre recommandée du 27 mars 2015, la S.A.S. Atéo Energies a notifié son licenciement au salarié dans les termes suivants :
Ma décision est motivée par vos insuffisances professionnelles qui ont été aggravées depuis le
mois de février, par des négligences préjudiciables au bon fonctionnement de l’entreprise.
Sans que la liste soit exhaustive, je vous rappelle que depuis plusieurs mois, je suis confronté à votre désintérêt pour la mission qui vous est confiée.
Ce désintérêt se traduit par des manquements graves dans l’exercice de vos fonctions, notamment, par :
• Des omissions ou des erreurs lors de la commande de matériels.
Tel a été, notamment, le cas de la chaudière à condensation « VIESSMANN » en janvier 2015, du chantier THOUVREY nécessitant une seconde commande d’un ballon thermodynamique, du chantier F où trois thermostats ont du être commandés pour disposer de celui qui convenait.
• Des erreurs de chiffrage, le devis établi, par exemple, pour le compte du chantier K, le 20 février dernier étant erroné,
• Une absence de suivi clients.
Le chantier Y est sur ce point, symptomatique de votre désintérêt pour votre travail, dans la mesure où la réclamation de Madame Y datant d’octobre 2014 n’a toujours pas été, à ce jour, traitée par vos soins.
Votre incurie en la matière qui risque de s’avérer tout particulièrement préjudiciable pour l’entreprise se concrétise également, par l’absence de tout suivi des primes d’économie dites « d’énergie » où huit dossiers découverts cette semaine, sont restés dans votre bureau, non traités et non envoyés à notre partenaire.
• De grossières erreurs techniques qui engageront vraisemblablement notre responsabilité, tel que par exemple, le dossier de Madame Z où vous avez fait réaliser l’installation d’un foyer à bois en omettant d’indiquer à la cliente qu’il convenait de procéder à un débistrage du conduit de fumée alors que cette démarche est obligatoire.
Il en a résulté un incendie du conduit de cheminée avec des dégâts importants sur le bâtiment.
• Un traitement particulièrement désinvolte de vos obligations commerciales, notamment avec l’annulation de différents rendez-vous en dernière heure alors que vous n’ignoriez pas que les intéressés se rendaient spécialement disponibles pour vous (Monsieur A, Monsieur B, Monsieur C).
S’agissant de ce dernier client, vous vous êtes même permis, sans m’en parler préalablement, de transférer purement et simplement le rendez-vous, sur mon agenda.
• Votre attitude au Salon de l’Habitat 2015 où vous n’avez même pas jugé utile de vous munir de vos cartes de visite, met en exergue tout l’intérêt que vous portez à votre travail.
Les conséquences de votre comportement ne se sont pas fait attendre, dans la mesure où l’activité commerciale que vous avez générée, contrairement à celle de l’entreprise, s’est effondrée (- 27% en décembre 2014 par rapport à décembre 2013, – 67 % en novembre 2014 par rapport à novembre 2013).
Il en va de même de votre taux de concrétisation qui se révèle dorénavant, très inférieur à la norme de l’entreprise.
Ce comportement général a, de surcroît, entraîné des manifestations de mécontentement de plusieurs clients, ce qui entache gravement l’image de sérieux de l’entreprise et sa notoriété.
L’ensemble de ces faits, l’absence d’explications de votre part et ce, malgré mes observations périodiques, me conduisent à mettre un terme à notre collaboration.
En conséquence, la date de première présentation de ce courrier fixera le point de départ du préavis d’un mois, qui vous est du. […]
H D a été dispensé de l’exécution de son préavis.
Il a contesté les motifs de son licenciement dans un courrier recommandé du 27 avril 2015 et saisi le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax le 12 mai 2015.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 29 avril 2016 par H D du jugement rendu le 25 avril 2016 par le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax (section industrie) qui a :
— dit que le licenciement prononcé par la S.A.S. Atéo Energies à l’encontre de Monsieur H D repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur H D de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les éléments présentés au titre des heures supplémentaires sont insuffisants pour justifier cette demande,
— débouté Monsieur H D de sa demande en paiement des heures supplémentaires et autres demandes de repos obligatoire,
— débouté Monsieur H D du surplus de ses demandes,
— débouté la S.A.S. Atéo Energies et la Caisse congés intempérie du BTP de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur H D aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 3 novembre 2017 par H D qui demande à la Cour de :
— infirmer la décision rendue par le Conseil de prud’hommes d’OYONNAX en date du 25 avril 2016,
— dire et juger opposable la décision à la Caisse des congés payés des intempéries du BTP, Caisse de la Région de l’Est, Antenne de Mâcon – […] ' […]
Sur l’exécution du contrat de travail :
— dire et juger que la SAS ATEO ENERGIES n’a pas réglé à Monsieur D les heures supplémentaires qu’il a réalisées,
— en conséquence, condamner la SAS ATEO ENERGIES à verser au salarié les sommes suivantes :
• la somme de 16 139,69 € au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 1613,97 € au titre des congés payés afférents
• la somme de 1834,60 € à titre de rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos outre la somme de 183,46 au titre des congés payés afférents,
Sur la rupture du contrat de travail :
— dire et juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la Société ATEO ENERGIES à verser au salarié la somme de 30 000 € nets de CSG / CRDS en réparation du préjudice subi
— condamner la Caisse des congés payés des intempéries du bâtiment Rhône et Drome au paiement des congés payés sollicités,
Dans tous les cas :
— condamner la Société ATEO ENERGIES à verser à Monsieur D la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais engagés dans le cadre de la première instance ;
— condamner Société ATE0 ENERGIES à verser à Monsieur D la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais engagés en cause d’appel ;
— condamner la Société ATEO ENERGIES aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 3 novembre 2017 par la S.A.S. Atéo Energies qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax le 25 avril 2016,
— débouter, en conséquence, Monsieur H D de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur H D à verser à la S.A.S. Atéo Energies la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner, enfin, en tous les dépens ;
Sur les conclusions de la Caisse des congés intempéries de la région est :
Attendu qu’au regard de la date de l’appel, le présent litige est soumis à la procédure orale ; qu’en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience ; que la Caisse des congés intempéries de la région est n’étant ni présente ni représentée devant la Cour, les conclusions qu’elle a transmises par lettre du 11 août 2017 ne sont pas recevables ;
Sur le motif du licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner les faits non visés dans la lettre de licenciement du 27 mars 2015 ;
Attendu que la circonstance qu’un grief, énoncé par la lettre de licenciement, n’a pas été indiqué au salarié par l’employeur au cours de l’entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n’empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Attendu que l’employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts'; qu’en l’espèce, selon la S.A.S. Atéo Energies, le licenciement d’H D est fondé à la fois sur un motif disciplinaire, à savoir des négligences de ce dernier dans l’exercice de ses fonctions, d’autre part sur l’insuffisance professionnelle de l’intéressé ; que l’employeur s’est cependant révélé incapable de distinguer clairement dans ses écritures les faits prétendument fautifs et ceux qui relèveraient de l’insuffisance professionnelle ;
Attendu qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement et de former sa conviction au vu des éléments fournis par
les parties, conformément aux dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail ;
• Omissions ou erreurs lors de la commande de matériels
Attendu qu’il est reproché à H D d’avoir commandé le 16 janvier 2015 à la société Viessmann une chaudière Vitodens 222-F B2TA, destinée par le fabricant aux régions où l’eau est peu calcaire, et par conséquent non adaptée à la région d’Oyonnax ; que cette chaudière est donc restée de nombreux mois en stock, selon l’employeur ; que l’attestation de M X n’est pas confirmative sur ce point puisqu’elle vise seulement une chaudière Vitodens 222-F qui est le matricule commun des chaudières B2TA et B2SA ; qu’il n’est donc pas possible de tirer de cette pièce la certitude que la chaudière Vitodens encore en stock en février 2016 était celle qu’H D avait commandée un an plus tôt et qui était d’ailleurs un modèle d’exposition ; qu’en outre, l’appelant démontre que la S.A.S. Atéo Energies a facturé le 16 février 2015 une chaudière Vitodens 222-F B2TA aux époux E ; que le grief sera donc écarté ;
Attendu qu’il est reproché à H D d’avoir commis une erreur ayant imposé une seconde commande de ballon thermodynamique pour le chantier Thouverey ; qu’il est indifférent que le salarié ait été ou non à l’initiative du changement de ballon ; qu’il s’agit seulement de savoir si la commande d’un ballon de marque Auer en remplacement du ballon Atlantic, quel qu’en soit l’auteur, a été imposée par une erreur initiale d’H D, qui n’aurait pas tenu compte de ce que l’installation du ballon Atlantic nécessitait un local supérieur à 20 mètres-cube ; que l’appelant conteste avoir réalisé les schémas techniques qui constituent la pièce 10-2 de la société sans pour autant préciser qui en est l’auteur et sans s’expliquer sur les instructions contradictoires qu’il a données à l’ouvrier Philippe Kimbert au sujet du lieu où devait être posé le collecteur du plancher chauffant ; qu’il ne conteste pas que le ballon thermodynamique devait être installé dans une buanderie ; qu’avant de passer commande en avril 2014, il devait vérifier le volume d’air de ce local, ce qu’il n’a pas fait ; qu’un avoir a dû être consenti le 22 juin 2015 à Karelle Thouverey « pour dédommagement sur Ballon thermodynamique » ; que ce grief sera retenu ;
Attendu qu’il est reproché à H D d’avoir obligé la société à commander trois thermostats pour disposer du modèle qui convenait au chantier F ; que le 10 février 2015, les époux F ont signé avec H D un bon de commande en vue de la pose d’un thermostat d’ambiance sans fil (pièce 12-1) ; que le 11 février, le technicien N O est intervenu chez ces clients pour remplacer le thermostat d’ambiance ; que le 12 février, P Q, assistante commerciale, a commandé un thermostat d’ambiance Honeywel pour les époux F (pièce 12-2) ; que le 25 février 2015, H D a commandé un thermostat d’une autre marque pour les mêmes clients (pièce 12-3) ; que le 4 mars 2015, N O est intervenu à nouveau chez les époux F pour remplacer le thermostat d’ambiance (pièce 12-5) ; que le 29 janvier 2016, la S.A.S. Atéo Energies a facturé aux clients le remplacement du thermostat existant par un thermostat d’ambiance programmable de marque Delta Dore (modèle Tybox), correspondant à la commande du 25 février (pièce 12-6) ; que N O a attesté de ce qu’il avait remplacé deux fois le thermostat d’ambiance, les deux premiers n’étant pas compatibles avec le choix du client ; que cette attestation implique que trois thermostats ont été successivement posés au domicile des époux F ; qu’il est justifié de deux commandes seulement ; que rien ne démontre qu’H D est à l’origine de la commande passée par P Q le 12 février 2015, c’est-à-dire le lendemain de la première intervention de N O ; que P Q n’évoque pas cette commande dans son attestation ; que les deux attestations du technicien sont rédigées en style télégraphique ; que les faits imputés à H D ne sont pas établis ;
• Erreurs de chiffrage (devis du chantier K)
Attendu que la comparaison du devis accepté par R K (pièce 8-1) et de la facture établie par la S.A.S. Atéo Energies (pièce 8-2) révèle que le total "coût des radiateurs + panoplie de chaufferie« du devis est égal au total »panoplie de chaufferie + radiateurs + réseau hydraulique
radiateur" de la facture ; qu’il n’y a qu’une différence de présentation entre les deux pièces ; que le fait que la S.A.S. Atéo Energies n’ait pas facturé au client un radiateur porte serviette, qui ne figure pas en tant que tel sur le devis, n’implique en soi aucune erreur de la part d’H D ; que ce grief sera donc écarté ;
• Absence de suivi des clients
Attendu que le 7 décembre 2013, S Y a signé avec H D un devis en vue de l’acquisition et de l’installation d’un poêle à granulés ; que dans un courrier de mars 2014, remis au salarié par la S.A.S. Atéo Energies, la cliente s’est plainte du bruit que faisait cet appareil ; que le 3 novembre 2014, la cliente, qui n’avait reçu aucune réponse, a souhaité un échange de ce poêle bruyant avec un autre modèle tout en précisant que ce n’était pas la faute d’Atéo, mais du fabricant MCZ ; que, comme le souligne H D, le courrier de mars 2014 a été adressé par S Y au fabricant italien et non à la S.A.S. Atéo Energies ; que la société destinataire de la lettre de novembre ne peut être identifiée et rien ne permet de considérer qu’il s’agissait de la société intimée qui n’est jamais mise en cause dans les deux lettres ; qu’H D est intervenu auprès du fabricant par courriels des 10 mars et 22 avril 2014 afin que le dysfonctionnement de la commande du poêle à distance par wifi trouve une solution ; que l’absence de suivi de la cliente S Y n’est pas caractérisée ;
• L’absence de suivi des primes d’économie d’énergie
Attendu que selon la S.A.S. Atéo Energies, huit dossiers de prime d’économie d’énergie non traités par H D ont été découverts fin mars 2015 et ont dû être pris en charge par le gérant et par P Q ; que celle-ci confirme qu’elle a traité les dossiers de deux clients (Borras et Tonnerre) dont les certificats d’économie d’énergie n’avaient pas été suivis ; qu’elle ne précise pas l’importance du retard subi par ces dossiers qui lui ont pris beaucoup de temps ; qu’il ressort cependant d’une lettre de Grégory Borras en date du 18 septembre 2015 que le poêle commandé par ce dernier ayant été installé fin juillet 2014, il n’avait eu aucune nouvelle de sa prime en dépit de ses contacts avec H D à ce sujet en septembre 2014 puis trois mois plus tard ; qu’en février 2015, H D n’était pas joignable ; qu’en avril 2015, aucune prime n’avait encore été versée sur le compte bancaire du client ; que le désintérêt d’H D pour cet aspect de ses fonctions est établi ;
• Les grossières erreurs techniques
Attendu qu’il est reproché à H D d’avoir fait réaliser fin 2013 l’installation d’un foyer fermé à bois dans la cheminée de la cliente U Z sans avoir invité celle-ci à faire procéder au débistrage du conduit de fumée ; qu’à la suite d’un incendie sur ce conduit le 24 janvier 2015, la MMA, assureur de la S.A.S. Atéo Energies, a écrit à cette dernière le 3 septembre 2015 que sa responsabilité civile était engagée ; qu’H D dénie toute responsabilité, le foyer à bois ayant été installé par W AA, technicien de la S.A.S. Atéo Energies, qui avait les compétences requises pour la pose d’un tel matériel ; que l’opération de débistrage du conduit de cheminée, qui avait déjà servi pendant deux hivers, aurait cependant dû être réalisée avant l’intervention de W AA ; que, d’une part, H D devait mentionner cette obligation sur le devis accepté (pièce 15-2) ; que, d’autre part, le technicien de la S.A.S. Atéo Energies devait vérifier si l’opération avait été réalisée avant de procéder à l’installation du foyer à bois ; que le grief sera retenu même si la faute est partagée ;
• L’annulation de rendez-vous
Attendu qu’il est fait grief à H D d’avoir annulé en dernière heure les rendez-vous pris par les clients A, B et C, et même d’avoir transféré un de ces rendez-vous sur l’agenda du gérant sans l’en aviser ; que P Q confirme que le salarié lui a demandé
d’annuler le rendez-vous de Cédric A, fixé le 28 février 2015, ce qu’elle a fait le 27 février ; que par courriel du 1er mars, celui-ci a exprimé son mécontentement, étant venu spécialement de Genève pour honorer un rendez-vous pris depuis plus d’un mois ; que selon H D, au cours d’un entretien du 27 février 2015, I J lui avait demandé de ne plus travailler le samedi, seul jour convenant à Cédric A ; que non seulement rien ne confirme une telle demande du gérant, mais que le salarié admet qu’il a annulé aussi les rendez-vous des clients B et C, dont il ne prétend pas qu’ils étaient fixés un samedi ; que le grief sera retenu, étant observé toutefois qu’à la date de l’annulation du rendez-vous de Cédric A, H D connaissait déjà le projet qu’avait son employeur de rompre le contrat de travail ;
• Le salon de l’habitat 2015
Attendu que ce grief n’est pas repris devant la Cour ;
• Les résultats commerciaux d’H D
Attendu que la S.A.S. Atéo Energies voit dans l’effondrement (sic) du chiffre d’affaires d’H D le signe de son arrêt quasi-total d’activité après l’abandon du projet Atéo Habitat ; que cette conclusion repose sur l’analyse des résultats des mois de novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015, dont le salarié ne conteste pas qu’il accusent une baisse qu’il n’explique qu’imparfaitement ; que l’appelant n’a toutefois pas été licencié pour insuffisance de résultats, celle-ci n’étant mise en avant que pour tenter d’étayer les griefs qui lui sont adressés par ailleurs ; que la baisse des résultats ne concerne d’ailleurs qu’une période de quelques mois ;
Qu’H D soutient que le véritable motif de son licenciement tient au désir qu’avait I J d’engager son fils, arrivé en fin de droit ; que K J a effectivement été engagé le 1er septembre 2015 en qualité de responsable commercial et technique ; que l’appelant passe cependant sous silence le fait qu’un nouveau chargé d’affaires a été engagé le 25 septembre 2015, sous contrat à durée déterminée il est vrai ;
Qu’après avoir imputé à H D, dans la lettre de licenciement, des insuffisances professionnelles, aggravées par des négligences à dater de février 2015, la S.A.S. Atéo Energies conclut page 14 que le salarié a volontairement exécuté de manière insatisfaisante et insuffisante son contrat de travail ; qu’il ne s’agirait plus alors d’un licenciement 'mixte', mais d’un licenciement purement disciplinaire ; que l’accumulation de griefs, dont nombre ont été écartés par la Cour, semble sans fin puisque des faits non retenus dans la lettre de licenciement sont encore reprochés à H D en cause d’appel ; que la Cour retient des pièces et des débats que la décision de poursuivre la rupture du contrat de travail était déjà prise le 27 février 2015, la voie de la rupture conventionnelle étant alors privilégiée ; qu’à cette date, aucun avertissement n’avait été adressé au salarié pour l’inviter à se ressaisir en tant que de besoin ; que les rappels à l’ordre verbaux allégués par le gérant ne sont ni démontrés ni au niveau du nombre et de l’importance des faits désormais reprochés à l’intéressé ; que la recherche de griefs a été postérieure à l’engagement de la procédure de rupture conventionnelle restée sans suite et s’est poursuivie même après le licenciement ; que la qualification des faits imputés au salarié est imprécise et incertaine ; que le véritable motif de la rupture demeure indéterminé, l’explication liée à un désinvestissement consécutif à l’abandon du projet Atéo Habitat demeurant à l’état d’hypothèse puisque le motif de cet abandon n’est lui-même pas connu ; qu’en tout cas, les seuls faits dont la Cour a reconnu la réalité ne pouvaient, dans le contexte décrit ci-dessus, constituer une cause sérieuse de licenciement ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu qu’H D qui avait moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise peut
prétendre, en application de l’article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu’il ne justifie pas de sa prise en charge par Pôle Emploi après le mois d’août 2015 ; que le mandat de vente du 13 février 2015 ne peut être mis en relation certaine avec un licenciement du 27 mars 2015 ; que dès le 26 octobre 2015, les époux D ont déposé un dossier de surendettement, ce qui témoigne de difficultés financières antérieures à la rupture ; que la Cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à 12 000 € le montant des dommages-intérêts dus à H D en réparation de son préjudice ;
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Attendu que s’il résulte de l’article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Qu’en l’espèce, H D communique des tableaux des heures prétendument travaillées de juin 2013 à mars 2015 (pièce 14-2) qui sont étayés par les plannings communiqués (pièces 11 à 13) ; que la S.A.S. Atéo Energies se borne à adresser à ces données des critiques ponctuelles sans être jamais en mesure de justifier les horaires de travail qu’elle allègue ; qu’au cours d’une réunion du 9 janvier 2015, I J a insisté sur la nécessité de noter les heures passées en interventions sur les bons en distinguant les heures pour travaux supplémentaires ; que le gérant était donc conscient de la nécessité d’un décompte précis du temps de travail ; que les horaires quasiment fixes avancés par la société intimée sont inconciliable avec l’activité commerciale exercée par le salarié en dehors de l’entreprise, soumise aux convenances horaires des clients et aux impondérables pesant sur la durée des rendez-vous ; que l’employeur est aussi évasif quant au nombre des heures excédentaires prétendument récupérées qu’il l’est pour ce qui concerne les dépassements de l’horaire théorique ; que l’affirmation de l’employeur selon laquelle le salarié commençait sa journée de travail à 10 heures n’est pas confirmée par les plannings qui portent souvent mention d’activités à 9 heures voire 8 heures ; qu’en revanche, la S.A.S. Atéo Energies fait à juste titre reproche à l’appelant d’avoir décompté le nombre de ses heures hebdomadaires de travail en imputant fictivement un certain nombre d’heures sur des jours fériés ou chômés (11 novembre 2013, 1er, 2, 3 et 8 mai 2014, 9 et 10 mai 2014, 29 et 30 mai 2014, 1er, 2 et 6 août 2014, 25 au 31 décembre 2014), dégageant ainsi artificiellement des heures supplémentaires ; qu’après rectification, le nombre d’heures supplémentaires s’établit ainsi pour les semaines considérées :
• semaine du 11 au 17 novembre 2013 : 0 heure supplémentaire au lieu de 5,5
• semaine du 28 avril au 4 mai 2014 : 0 heure supplémentaire au lieu de 5,5
• semaine du 5 au 11 mai 2014 : 0 heure supplémentaire au lieu de 4,5
• semaine du 26 mai au 1er juin 2014 : 0 heure supplémentaire au lieu de 5,5
• semaine du 28 juillet au 3 août 2014 : 3 heures supplémentaires au lieu de 6
• semaine du 4 au 10 août 2014 : aucune heure supplémentaire n’avait été décomptée ;
Qu’en 2013, H D a effectué 174 heures supplémentaires et non 179,50 heures supplémentaires ; qu’en 2014, il a effectué 347 heures supplémentaires et non 365,50 heures supplémentaires ; que le nombre de 96,25 heures supplémentaires en 2015 est exact ;
Qu’en conséquence, le rappel de salaire dû à H D s’établit ainsi :
• année 2013 4 329,29 €
• année 2014 8 704,95 €
• année 2015 2 521,97 €
15 556,21 €
Sur la demande de contrepartie obligatoire en repos :
Attendu que selon l’article L 3121-11 du code du travail, alors applicable, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ; que cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; qu’à défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ;
Attendu que selon l’article 18 IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l’article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés ;
Attendu que l’article 4.1.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 fixe à 180 heures le contingent d’heures supplémentaires des salariés dont l’horaire n’est pas annualisé ;
Qu’en l’espèce, les droits de H D à la contrepartie obligatoire en repos s’établissent ainsi pour l’année 2014 : 83,5 heures x 19,78 € = 1 651,63 € ;
Sur les congés payés :
Attendu que lorsqu’il a omis de faire prendre en compte, par la Caisse de congés payés du bâtiment dont il relève en raison de son activité professionnelle, comme il le doit, certaines heures entrant dans le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, l’employeur n’a pas rempli l’intégralité de ses obligations, en sorte que le salarié est fondé à lui réclamer un complément d’indemnité compensatrice ;
Qu’il appartenait à H D de diriger ses demandes d’indemnités de congés payés contre la S.A.S. Atéo Energies ; que le salarié sera débouté de ses demandes contre la Caisse des congés intempéries de la région est ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions de la Caisse des congés intempéries de la région est, non soutenues oralement à l’audience,
Infirme le jugement rendu le 25 avril 2016 par le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax (section industrie),
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement d’H D par la S.A.S. Atéo Energies est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne la S.A.S. Atéo Energies à payer à H D la somme de douze mille euros (12 000 €) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Condamne la S.A.S. Atéo Energies à payer à H D :
• la somme de quinze mille cinq cent cinquante-six euros et vingt-et-un centimes (15 556,21 €) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur les années 2013, 2014 et 2015,
• la somme de mille six cent cinquante-et-un euros et soixante-trois centimes (1 651,63 €) au titre de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent conventionnel de 180 heures,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2015, date de réception par la S.A.S. Atéo Energies de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Dit que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales,
Déboute H D du surplus de ses demandes,
Condamne la S.A.S. Atéo Energies aux dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à H D la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 €)sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
AB AC AD AE
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