Confirmation 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 sept. 2017, n° 16/05413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/05413 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 novembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 492/2017
Copies exécutoires à
Maîtres WETZEL & E
Maîtres CHEVALLIER-GASCHY,
D-E
& HEICHELBECH
Maître CROVISIER
Le 07 septembre 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 07 septembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 16/05413
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 novembre 2016 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son […]
[…]
représentée par Maîtres WETZEL & E, avocats à COLMAR
plaidant : Maître Y, avocat à STRASBOURG
INTIMÉS et défendeurs :
1 – Monsieur Z A
désistement partiel du 06.12.2016 demeurant […]
[…]
2 – Monsieur B C exerçant sous l’enseigne BATICELL
désistement partiel du 06.12.2016
[…]
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
3 – Monsieur F G H à l’enseigne ELLIOT
SERVICES
désistement partiel du 06.12.2016
[…]
[…]
représenté par Maîtres CHEVALLIER-GASCHY, D-E & HEICHELBECH, avocats à COLMAR
4 – La SARL ENTREPRISES DE L’EST
prise en la personne de son représentant légal
désistement partiel du 06.12.2016
ayant son siège […]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
désistement partiel du 06.12.2016
ayant son […]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son […]
[…]
représentée par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR plaidant : Maître MERKLING, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Caroline DERIOT
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 06 juillet 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Selon acte de vente en l’état futur d’achèvement du 13 octobre 2014, la société Greenstone a vendu à la SCI la Rivière une maison d’habitation sise […] à Strasbourg. La livraison était prévue au 13 avril 2015.
Se plaignant de différents manquements de la société Greenstone, d’inachèvements et de malfaçons, la SCI la Rivière a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg, le 8 novembre 2016, d’une demande tendant notamment à l’organisation d’une expertise judiciaire.
La société Greenstone a appelé en cause les entreprises intervenues sur le chantier.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2016, le juge des référés, dans les rapports entre la SCI la Rivière et la société Greenstone, a ordonné l’expertise sollicitée, a débouté la SCI la Rivière du surplus de ses demandes, a réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile qui, à défaut d’accord amiable, suivront le sort de l’instance au fond.
*
La SCI la Rivière a interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2016, intimant toutes les parties. Elle s’est toutefois désistée de son appel en tant que dirigé contre les parties autres que la société Greenstone. Ce désistement partiel a été constaté par le conseiller de la mise en état le 6 décembre 2016.
Par conclusions du 24 avril 2017, elle demande l’infirmation de la décision entreprise en tant qu’elle a rejeté certaines de ses demandes et sollicite :
— qu’il soit enjoint à la société Greenstone de produire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble de la documentation réglementaire devant être remise à l’acquéreur telle que précisée aux motifs,
— confirmer, en tant que de besoin ordonner, la consignation d’un montant de 120 000 euros en compte de dépôts et consignation géré par Me Glock, notaire,
— dire et juger que cette consignation fera obstacle à toute demande de résolution ou de paiement d’intérêts moratoires, qu’elle perdurera jusqu’à la justification par la société Greenstone d’une livraison conforme ou d’un accord amiable des parties quant à l’indemnisation des préjudices subis, à défaut, à l’issue d’une procédure judiciaire définitive au fond en suite de l’expertise en cours.
Elle sollicite enfin le versement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI la rivière prétend que ni le certificat de conformité ni le classeur DOE ni les attestations d’assurances ne lui ont été remises par la société Greenstone qui n’en justifie pas.
Elle soutient ensuite que l’acquéreur est en droit de procéder à la consignation du solde du prix, en application de l’article R.261-14 du code de la construction et de l’habitation et ce même sans autorisation judiciaire, dès lors que l’immeuble présente des défauts de conformité, mais aussi, selon la doctrine et la jurisprudence, des malfaçons ou des réserves, et ce quand bien même s’agirait-il de défauts de conformités ou de malfaçons mineurs.
Elle prétend que certains équipements ne sont pas réalisés (portail, sonnette, sol de la cave et du garage laissé à l’état brut..), que d’autres le sont de manière incomplète ou non conforme (mosaïques, VMC), que des dégradations ont été commises par les entreprises, que le garage double, qui ne peut accueillir deux
voitures, est impropre à sa destination et enfin que des désordres sont apparus (fissures dans les plafonds, traces en façade) dont la réalité a été confirmée par l’expert judiciaire.
*
Par conclusions du 12 mai 2017, la société Greenstone conclut au rejet de l’appel, à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la SCI la Rivière du surplus de ses demandes et sollicite le versement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Greenstone maintient qu’elle a transmis tous les documents qui devaient l’être ainsi qu’elle en justifie, ces documents ayant également été transmis à l’expert judiciaire.
Elle fait valoir que l’ouvrage étant achevé, réceptionné et livré, le solde du prix est exigible et que seule des non conformités pourraient justifier une demande de consignation, or aucun défaut de conformité n’est démontré. Au contraire sont produites la déclaration d’achèvement des travaux, l’arrêté portant modification du permis de construire, une attestation du maire chargé de l’urbanisme attestant de la conformité, un diagnostic de performance énergique et une attestation d’un expert immobilier.
Elle relève que dans une note aux parties, l’expert judiciaire ne fait pas davantage état de défauts de conformités, qu’il indique que des points en litige ne concernent pas la propriété de la SCI la Rivière (sonnette, portail, ..) et que pour le surplus, il s’agit de désordres mineurs ne pouvant justifier une consignation à hauteur de 120 000 euros et non pas de non conformités contractuelles.
Elle rappelle que l’article R.261-14 du code de la construction et de l’habitation vise exclusivement les défauts de conformité par rapport aux prévisions du contrat, la chose livrée devant correspondre à la chose vendue, ce qui est le cas en l’espèce, tous les éléments nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination ayant été réalisés, les vices de construction et vices apparents relevant de la garantie du vendeur et notamment des articles 1642 et 1646-1 du code civil. Elle ajoute que la levée des réserves est rendue impossible par la SCI la Rivière qui y fait obstacle.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2017.
MOTIFS
Lors des débats devant la cour, le conseil de la SCI la Rivière a admis que la demande de production de documents était devenue sans objet, la société Greenstone s’étant exécutée ainsi qu’elle en justifie.
Conformément aux dispositions combinées des articles R.261-19 et R.261-14 du code de la construction et de l’habitation, le solde de 15 % du prix, soit 120 000 euros, est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur. Ce solde peut toutefois être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
C’est vainement que l’appelant soutient que la consignation serait de droit, même en l’absence d’autorisation judiciaire, alors qu’il a expressément saisi le juge à cette fin, de sorte qu’il appartient à la cour exerçant les pouvoirs du juge des référés de rechercher si les conditions permettant une consignation du solde du prix sont réunies.
Le juge des référés a considéré, après avoir rappelé les termes de l’article R.261-14, alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation, que le solde était dû, l’immeuble étant livré depuis le 18 juin 2015 et la SCI la Rivière n’invoquant aucun défaut de conformité mais des malfaçons.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’article R.261-14, alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation qui dispose que le solde du prix peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat est d’interprétation stricte et ne vise que les défauts de conformité contractuels, lesquels englobent les non-façons et ne peut être étendu à des vices de construction ou à des désordres qui relèvent des garanties légales dues par le constructeur.
Il en résulte que les griefs relatifs à l’impropriété à sa destination du garage, à l’irrégularité d’aspect du pavage en galets du Rhin, à une absence de sécurisation des marches extérieures, s’agissant d’un problème de hauteur de ces marches par rapport au niveau du sol et donc d’une malfaçon, à l’apparition de désordres (fissuration des plafonds et traces noires en façades), à des dégradations commises par les entreprises ainsi qu’à la pose d’ouvrages dans des conditions ne respectant pas les prescriptions du cahier des charges ne sont pas susceptibles de justifier une consignation du solde du prix.
Parmi les griefs formulés par la SCI la Rivière, seuls les points suivants sont susceptibles de revêtir la qualification de défauts de conformité :
— l’absence de revêtement sur les sols de la cave et du garage qui sont laissés à l’état brut,
— la non conformité et la pose incomplète des mosaïques dans certaines pièces,
— l’absence de boîte aux lettres définitive, de sonnette et d’interphone,
— l’absence de portail motorisé,
— l’absence de chéneau d’évacuation des eaux devant le garage,
— l’absence de ventilation d’air dans les menuiseries et la non conformité de la VMC.
L’appréciation de la conformité de l’ouvrage aux prévisions du contrat doit se faire au regard de la notice descriptive des travaux. Ce document n’étant pas versé aux débats par les parties, l’appelante a été invitée par la cour à le produire en délibéré, ce qu’elle a fait.
À l’examen de cette notice, il apparaît que la pose d’un revêtement sur les sols de la cave et du garage n’était pas prévue, de sorte qu’il n’existe aucune non conformité sur ce point.
S’agissant de la boîte aux lettres, la notice prévoit la pose d’une boîte aux lettres réglementaire en limite du domaine public. Il est établi qu’une boîte aux lettres réglementaire a été installée. L’appelante prétend qu’elle ne serait pas positionnée comme prévu, il ne s’agit toutefois pas d’un défaut de conformité. Ce défaut de positionnement, à le supposer démontré, est au surplus en lien avec l’inachèvement des travaux en limite de propriété dont l’origine incombe au maître de l’ouvrage ainsi que cela sera évoqué ci-après.
S’agissant du portail et de la sonnette avec visiophone, la notice prévoit :
— "le portail de la cour donnant sur le domaine public sera remplacé et motorisé"
— "portier électronique avec plaque de rue sur le portail relié sur un combiné visiophone interphone à l’entrée de la maison".
Il est constant que ces éléments n’ont pas été réalisés. Toutefois dans ses déclarations à Me X, huissier de justice assistant la société Greenstone lors de la livraison le 18 juin 2015, M. Y, gérant de la SCI la Rivière, indiquait que "n’ayant pu acquérir la propriété de la bande de terrain sur laquelle ce portail devait être installé, il convient de patienter jusqu’à réalisation des travaux d’implantation du muret séparatif par le voisin avant de procéder à la pose du portail".
Ces propos sont confirmés par Me Frisch, huissier de justice assistant le maître de l’ouvrage, qui indique dans le constat qu’il a dressé le même jour que M. Y indique : 'qu’il voulait acheter le bout du terrain compris entre l’ancien bâtiment voisin et la limite séparative de la propriété actuelle, avant d’apprendre récemment que le voisin envisage de construire un mur en limite de propriété. De ce fait, il projette d’installer ultérieurement un portail à porte coulissante (hors contrat)'.
Ces déclarations impliquent une volonté du maître de l’ouvrage de différer, voire de modifier la réalisation de cette prestation, de sorte, que la SCI la Rivière qui ne justifie pas avoir précisé ses intentions à la société Greenstone et lui avoir fourni les éléments nécessaires à l’achèvement de ses travaux quant à l’implantation du portail par rapport au fonds voisin, n’ a pas mis cette dernière en mesure d’achever ses travaux. Elle ne peut dans ces conditions arguer d’un inachèvement qui lui est imputable pour retenir le solde du prix, étant observé que la notice prévoyant l’installation du portier électronique sur le portail, cette prestation est entièrement dépendante de la pose du portail.
Dans sa note aux parties du 10 février 2017, l’expert judiciaire fait état d’un défaut de conformité sur la sortie VMC en façade nord-ouest et sur le dispositif en toiture, sans toutefois préciser s’il s’agit d’un défaut de conformité au regard des prévisions du contrat ou au regard des règles de l’art auquel cas il s’agirait d’une malfaçon. Cette seconde hypothèse doit être retenue dans la mesure où l’expert préconise une déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage, le dispositif de sortie VMC étant à l’origine d’infiltrations. Par ailleurs, il résulte des constats d’huissier versés aux débats et notamment du constat dressé par Me Frisch le 22 avril 2016, qu’il existe un problème de positionnement de la grille d’aération VMC et que ce point a fait l’objet d’une réserve à la livraison. Il ne s’agit donc pas de non conformités contractuelles mais de malfaçons.
L’expert relève par ailleurs que les barrettes de ventilations des menuiseries ont été fournies. Il n’y a donc plus de non conformité sur ce point.
Pour le surplus, les autres défauts de conformité allégués relatifs au système d’évacuation des eaux pluviales ainsi qu’aux mosaïques qui ne correspondraient pas au choix du maître de l’ouvrage et dont la pose serait incomplète ne sont pas démontrés, aucun élément probant n’étant produit pour corroborer les déclarations de l’appelante.
En l’absence de défaut de conformité avéré, la consignation du solde du prix ne peut être ordonnée. L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.
La SCI la Rivière, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par contre alloué à la société Greenstone une indemnité de procédure de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 8 novembre 2016 en toutes ses dispositions dans les rapports entre la SCI la Rivière et la SARL Greenstone ;
Ajoutant à la décision déférée,
DÉBOUTE la SCI la Rivière de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI la Rivière aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SARL Greenstone la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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