Confirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 déc. 2019, n° 18/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01996 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 28 mai 2018, N° 11-17-0406 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/01996 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EZ3F
Minute n° 19/00676
D E
C/
X, H
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 28 Mai 2018,
enregistrée sous le n° 11-17-0406
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2019
APPELANT :
Monsieur R-S D E à l’enseigne ADS
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
Madame G H épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2019 tenue par Madame O P-Q, Monsieur I J et Madame K L, Magistrats, pour l’arrêt être rendu le 12 décembre 2019
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame O P-Q, Président de Chambre
CONSEILLERS : Monsieur Eric LAMBERT, Conseiller
Monsieur I J, Conseiller
GREFFIER : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis accepté le 30 juin 2015, M. et Mme X ont confié à M. R-S D E, artisan à l’enseigne ADS, les travaux de rénovation de leur maison d’habitation, pour le prix de 19'168 euros hors taxes. Des travaux supplémentaires ont été réalisés par M. D E, pour un montant de 3'305 euros. M. et Mme X ont réglé divers acomptes à hauteur de la somme de 12'778,68 euros et contesté devoir le solde réclamé de 7'729,32 euros, en opposant à l’entreprise l’existence de malfaçons et l’absence d’autorisation des travaux supplémentaires.
A l’initiative de l’assureur de M. D E, une expertise amiable a été réalisée contradictoirement par M. Z qui a chiffré le coût des reprises à la somme de 3'631 euros, M. A, expert désigné par M. et Mme X, évaluant pour sa part, le coût des travaux de réfection entre 6'000 euros et 8'000 euros.
Par acte du 6 février 2017 et dernières conclusions du 1er décembre 2017, M. D E a fait assigner devant le tribunal d’instance de Metz M. et Mme X aux fins de les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 4'049,32 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2015 et subsidiairement à compter de la demande, ainsi que les sommes de 1'000 euros à titre de dommages-intérêts et 1'200 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il a sollicité l’organisation d’une expertise.
M. X a conclu à l’irrecevabilité des demandes formées par M. D E pour défaut de qualité pour agir, subsidiairement à leur rejet et sollicité reconventionnellement la condamnation du demandeur à payer à lui-même et son épouse, la somme de 15'349,86 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 3'000 euros du chef des frais irrépétibles.
Mme G X n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mai 2018, le tribunal a mis hors de cause Mme G X, déclaré recevable l’action de M. D E dirigée contre M. F X, déclaré M. D E responsable des dommages affectant les travaux réalisés pour le compte de M. X, condamné M. D E à régler à M. X la somme de 1'419,05 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 1'800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. D E de sa demande en paiement et l’a condamné aux dépens.
Le premier juge, observant que M. D E a fait citer 'Mme F X’ sans mention du prénom de la défenderesse, que l’exploit introductif d’instance a été signifié à Mme X sans autre précision que celle de son adresse soit […] à Metz et qu’elle n’a pas constitué avocat ni n’a comparu, a énoncé qu’il n’est pas établi que Mme G X a bien été destinataire de l’assignation de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
Sur le fond, le tribunal a déduit de la créance de M. D E les travaux supplémentaires non autorisés à hauteur de 3'305 euros ainsi qu’un montant de 5'847,37 euros au titre de la reprise des désordres, en ajoutant
à ceux retenus par l’expert Z l’achèvement des travaux d’électricité pour un montant de 797,50 euros et la réfection du plafond du séjour pour la somme de 1'414,87 euros.
Suivant déclaration reçue le 17 juillet 2018, M. D E, intimant M. F X et Mme G X, a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a mis hors de cause Mme X, en ce qu’il a fait droit aux demandes reconventionnelles de M. X, en ce qu’il l’a déclaré responsable des dommages affectant les travaux réalisés pour le compte de M. X, en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement et de sa demande d’expertise et en ce qu’il l’a condamné à payer à M. X la somme de 1'419,05 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 1'800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. D E conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner M. F X et Mme G X à lui payer la somme de 4'098,32 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, de rejeter la demande reconventionnelle formée par M. et Mme X et les condamner au paiement d’une somme de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. D E soutient que Mme G X a été régulièrement assignée, même si son prénom n’a pas été indiqué, par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier qui a pu vérifier l’exactitude de son domicile, et qu’en tout état de cause, elle est régulièrement représentée devant la cour.
Sur le fond, il fait valoir que même s’ils n’ont pas été expressément autorisés par les maîtres de l’ouvrage, les travaux supplémentaires facturés le 8 septembre 2015 sont dus par M. et Mme X, dès lors que les parties ne sont pas liées par un marché à forfait mais qu’il s’agit de simples travaux de rénovation intérieure. Il ajoute que l’expert Z a procédé à ses opérations d’expertise en présence de M. et Mme X et de M. A, expert, qui les assistait, qu’il a entendu le maître de l’ouvrage et a noté en page 3 de son rapport, que celui-ci ne conteste pas l’existence de travaux supplémentaires.
L’appelant expose par ailleurs que l’expert Z, contrairement à M. A, a chiffré poste par poste et avec précision le coût des reprises des différents désordres à la somme de 3'631 euros, en précisant qu’ils sont mineurs et d’ordre purement esthétique’et soutient qu’il n’y a pas lieu de retenir un montant supplémentaire pour la reprise du plafond du séjour, comprise dans le coût total retenu par M. Z ni au titre de l’achèvement des travaux d’électricité, alors qu’il n’avait pas la charge de réaliser cette prestation mais devait simplement changer les interrupteurs fournis par le client.
M. F X et Mme G X ont conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sollicitant en outre la condamnation de M. D E aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que Mme X n’a pas été régulièrement citée devant le tribunal de sorte que par l’effet dévolutif de l’appel, elle ne peut intervenir devant la cour.
Ils font valoir sur le fond, que conformément à la jurisprudence constante, les travaux non commandés ne peuvent faire l’objet d’une facturation’et que le premier juge a exactement retenu qu’il n’était produit aucun élément de preuve confirmant la commande ou l’acceptation de travaux supplémentaires, en l’absence en outre d’une réception du chantier, de même qu’il a justement pris en compte, s’agissant des travaux d’électricité non terminés par M. D E, le devis de l’entreprise Actual Assistance Service d’un montant de 797,50 euros et s’agissant des travaux de dépose et repose du plafond du séjour, le devis de la société Capannesi à hauteur de 1'414,87 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les dernières conclusions déposées le 24 septembre 2018 par M. D E et le 8 novembre 2017 par
M. et Mme X, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le'13 décembre 2018';
Sur la mise hors de cause de Mme G X'
Il résulte de la combinaison des articles 654 et 656 du code de procédure civile, que la signification d’un acte doit être faite à personne et que l’acte ne peut être signifié selon une autre modalité que si ce mode de signification s’avère impossible. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte, il doit également être fait mention des vérifications effectuées par l’huissier de justice pour établir que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
En l’espèce, l’assignation, qui vise «Mme F X» a été signifiée par exploit du 6 février 2017 à «'Mme X, demeurant […] à Metz'» selon les modalités de l’article 656, avec dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice et envoi d’un avis de passage au domicile du destinataire. L’huissier indique dans l’acte, que la signification à personne ou à personne présente s’est avérée impossible en raison de l’absence du destinataire et à défaut de lieu de travail connu, et que la certitude du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte est caractérisée par le nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres. Ces mentions sont toutefois insuffisantes, dès lors que le prénom de Mme X n’est pas précisé, à établir que la défenderesse, qui n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat, a bien été destinataire de l’assignation.
L’irrégularité qui affecte la signification de l’assignation a causé grief à Mme G X qui n’a pu assurer sa défense et justifie que soit prononcée sa nullité par application de l’article 114 du code de procédure civile.
La signification de la déclaration d’appel à Mme G X et les conclusions prises par celle-ci aux fins de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause ne sont pas de nature à régulariser la nullité encourue, l’entrave aux droits de la défense ne pouvant être réparée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que la signification de l’assignation n’était pas régulière et mis Mme G X hors de cause.
Sur les travaux supplémentaires facturés par M. D E pour la somme de 3'305,00 euros
Il sera observé en liminaire que M. D E qui conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’expertise judiciaire, ne reprend pas ce chef de demande devant la cour, de sorte que les développements de M. et Mme X en ce qu’ils s’opposent à toute mesure d’expertise judiciaire sont sans objet.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant devis en date du 30 juin 2015 accepté par mail du 2 juillet 2015, M. et Mme X ont confié à M. D E, artisan à l’enseigne ADS, les travaux de rénovation de leur maison d’habitation (réfection murs, plafonds et sols des chambres 1,2, 3 et 4, cage d’escalier et entrée, séjour et salon, réfection WC 1er étage et création d’un nouveau WC, réfection cuisine, électricité maison) pour le prix hors taxes de 19'168,00 euros (l’entrepreneur n’étant pas assujetti à la TVA en vertu de l’article 293 B du CGI), les maîtres de l’ouvrage précisant, aux termes du même courriel, qu’ils souhaitent inclure le placo/enduit des murs dans la cuisine. M. et Mme X ont versé différents acomptes pour un montant total de 12'778,68 euros.
En premier lieu, ainsi que le fait valoir l’appelant, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 1793 du code civil lequel dispose que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune
augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire, les travaux litigieux étant de simples travaux intérieurs d’aménagement et de rénovation, qui ne peuvent être assimilés à des travaux de construction.
Il n’en demeure pas moins que quelle que soit la qualification du marché, marché à forfait ou marché sur devis régi par l’article 1787 du code civil, il appartient à l’entrepreneur de rapporter la preuve que les travaux supplémentaires, non prévus au devis, ont été commandés avant leur exécution ou, après leur réalisation, acceptés sans équivoque, quant à leur nature et leur coût, par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les travaux supplémentaires, objets de la facture du 8 septembre 2015, ont été réalisés, M. D E ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’ils ont été commandés par M. et Mme X, hormis le plaquage des murs de la cuisine, ou acceptés par eux après leur exécution. Au contraire, les maîtres de l’ouvrage ont refusé de s’acquitter de la facture du 8 septembre 2015, indiquant lors des opérations d’expertise qu’ils contestent le coût des travaux auxquels ils se seraient opposés s’ils en avaient été informés.
Par ailleurs, si M. et Mme X ont précisé, aux termes du mail qu’ils ont adressé à M. D E le 2 juillet 2015, qu’il conviendra d’inclure le placo/enduit des murs actuellement bruts dans la cuisine, aucun prix n’a été convenu entre les parties concernant cette prestation.
Or si le prix des travaux commandés n’a pas été déterminé par les parties, le contrat ne perd pas pour autant sa validité, il appartient à l’entrepreneur, qui a fixé lui-même dans la facture qu’il a adressée au client le montant desdits travaux, de rapporter la preuve de la valeur réelle de la prestation effectuée hors devis.
En l’espèce, M. D E, qui porte en compte, aux termes de sa facture du 8 septembre 2015, la somme de 657 euros au titre des travaux de plaquage des murs et réfection du sous-bassement de la fenêtre de la cuisine, ne démontre pas que ce montant correspond à la valeur réelle desdits travaux.
Il convient en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. D E de sa demande de ce chef.
Sur les malfaçons et les non-façons
Il sera rappelé que M. D E, en sa qualité de professionnel, est tenu, par application des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, de livrer une prestation conforme aux règles de l’art et exempte de tout vice.
Or, tant M. Z, expert désigné par l’assureur de M. D E, qui a diligenté ses opérations d’expertise le 24 décembre 2015 en présence de M. et Mme X assistés de M. A, que ce dernier, ont relevé des défauts d’aspect affectant les murs des différentes pièces (cuisine, salle à manger, salon, entrée, cage d’escaliers, chambre filles et WC), des défauts d’aspect affectant les parquets de la cuisine, de la salle à manger, du seuil couloir/salle à manger ainsi que des malfaçons affectant les plafonds de la salle à manger, de la cage d’escaliers et du bureau, confirmant ainsi les constatations effectuées par Maître C, huissier de justice, lequel relève, aux termes d’un procès-verbal dressé le 9 décembre 2015, l’absence d’homogénéité dans la réalisation des plâtres et de la peinture, avec des traces de rouleaux de peinture et des traces d’enduit de plâtrerie visibles sur les murs des différentes pièces de la maison, les châssis des portes-fenêtres et les plafonds, ainsi que des imperfections au niveau des parquets, notamment la surélévation des lames du parquet flottant posé dans la salle à manger et l’absence de pose de parquet à différents endroits.
M. A a en outre indiqué que la pose de placoplâtre en plafond n’est pas conforme au DTU et que le plafond présente des fissures avec un affaissement supérieur à 5 mm, que l’installation électrique n’est pas terminée dans la salle à manger et l’entrée et que les prises électriques sont mal posées dans le salon, ce qui rejoint les constatations de l’huissier qui relève en page 3 de son procès-verbal, l’ouverture d’un joint de
placoplâtre sur la largeur du faux-plafond de la salle à manger et note en page 7 que les différents équipements électriques, appareillages, prises ou interrupteurs qui existaient n’ont pas été remis en place correctement, avec absence de caches de finition sur les zones concernées par les travaux de plâtrerie ou de peinture.
L’ensemble de ces malfaçons et non-façons est imputable à une exécution défectueuse des travaux prévus au devis par M. D E qui doit en être déclaré responsable.
M. Z a chiffré le coût des travaux de reprise, en les détaillant poste par poste, à la somme totale de 3'680 euros, dont 520 euros au titre de la reprise de la bande calicot, la refixation et la remise en peinture du plafond de la salle à manger, sans prendre en compte la reprise du faux-plafond et l’achèvement des travaux d’électricité, tandis que M. A s’est livré à une évaluation globale et approximative de l’ensemble des dommages (travaux à terminer et travaux à reprendre) qu’il estime entre 6'000 euros et 8'000 euros.
La somme de 3'631 euros retenue par le premier juge au titre des travaux de reprise, hormis la réparation du faux-plafond de la salle à manger et l’achèvement de l’installation électrique, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties.
S’agissant des travaux d’électricité, il sera observé que le devis signé le 30 juin 2015 par M. et Mme X prévoit, pour un montant forfaitaire de 280 euros HT, le remplacement de l’appareillage électrique (prises et interrupteurs) et la reprise des points lumineux, les matériels étant fournis par les maîtres de l’ouvrage. Il résulte également du devis que sont compris dans le montant forfaitaire de 2'380 euros au titre des travaux à réaliser dans la chambre n°4 la création d’un circuit électrique, et dans le montant forfaitaire de 1'253 euros au titre des travaux à réaliser dans la cuisine, la reprise de l’installation électrique du plan de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. D E la somme de 797,50 euros au titre de l’achèvement des travaux d’électricité, conformément au devis de la société Actual Assistance Service en date du 24 mai 2016.
S’agissant des travaux de reprise du plafond de la salle à manger au titre desquels M. Z a retenu une somme de 520 euros, comprise dans le montant global de 3'631 euros et correspondant à la reprise de la bande calicot, la refixation et la remise en peinture, c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu une somme de 1'414,87 euros correspondant, suivant devis de la société Capannesi en date du 14 juin 2016, aux travaux de dépose des plaques de faux-plafond (2 m²), enlèvement et transport des gravats, fourniture et pose de plaques de BA (2 m²), façon et joint d’enduits.
Sur le compte des parties
M. et Mme X restant devoir à M. D E au titre des travaux prévus au devis après déduction des travaux non réalisés de création d’un WC, la somme de 4'424,32 euros (montant de la demande': 7'729,32 euros – travaux supplémentaires non dus': 3 305,00 euros), et M. D E étant redevable de la somme de 5'843,37 euros au titre des travaux de reprise (3'631 euros + 797,50 euros + 1'414,87 euros), il convient de confirmer le jugement ayant, après compensation des créances réciproques, condamné M. D E à régler à M. X la somme de 1'419,05 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu, en équité, d’allouer aux intimés, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 600 euros du chef des frais irrépétibles exposés en appel, qui s’ajoutera à celle allouée en première instance.
M. D E qui succombe dans une très large mesure en son appel, sera débouté de sa demande sur ce même fondement et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a mis hors de cause Mme G X, déclaré recevable l’action de M. D E dirigée contre M. F X, débouté M. D E de sa demande au titre des travaux supplémentaires, déclaré M. D E responsable des dommages affectant les travaux réalisés pour le compte de M. X chiffrés à la somme de 5'843,37 euros, condamné M. D E, après compensation des créances réciproques, à régler à M. X la somme de 1'419,05 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 1'800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. D E de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens
Y ajoutant,
CONDAMNE M. D E à payer à M. et Mme X une indemnité de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. D E aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame P-Q, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame TRAD-KHODJA, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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