Infirmation partielle 25 janvier 2022
Rejet 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 25 janv. 2022, n° 20/16597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16597 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 15 septembre 2020, N° 2019F01257 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 25 JANVIER 2022
(n° / 2022, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16597 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVEH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY
- RG n° 2019F01257
APPELANTE
Madame B Y
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : B 72,
INTIMÉS
Madame D X, en qualité d’associée et d’ancienne gérante de la société CABINET H&D,
Née le […] à MEKLA
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536,
Madame F A
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740,
S . A . S . C A B I N E T I M M O B I L I E R R I V E T – L E N O B L E , p r i s e e n l a p e r s o n n e d e s e s représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 409 267 572,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX – BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque :PB 191,
SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître Bertrand Z, en qualité de liquidateur judiciaire du CABINET H&D,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 403 608 136,
Ayant ses bureaux […]
[…]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame M-N O-P, Présidente de chambre
Madame Anne-Sophie TEXIER, Conseillère,
Madame H I-J, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame H I-J dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame K L
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M-N O-P, Présidente de chambre et par K L, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Cabinet H&D, immatriculée le 10 septembre 2010, a pour activité la transaction immobilière, l’administration de biens et la gestion locative.
Elle avait pour associées Mmes B Y et D X et pour gérante Mme X. Mme Y y était cadre salariée.
En mars 2018, Mme Y a décidé de quitter ses fonctions salariées et de céder ses parts sociales. Le 22 mars 2018, Mme X lui a soumis une lettre d’accord portant notamment sur le rachat de ses parts sociales.
Le 31 mars 2018, Mme Y a quitté la société sans recevoir de proposition de rachat de ses parts.
Le 8 juin 2018, Mme F A, salariée de la société Cabinet H&D, a constitué une société SED ayant le même objet social que la société Cabinet H&D. Le 4 février 2019, cette société a fait l’objet d’une transmission universelle du patrimoine au profit de la société Cabinet immobilier Rivet Lenoble exerçant également une activité de syndic.
Auparavant, sur déclaration de cessation des paiements du 1er octobre 2018 et par jugement du 25 octobre suivant, la société Cabinet H&D a été placée en liquidation judiciaire, la SELAS MJS partners, prise en la personne de Maître Z, étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
C’est dans ces circonstances que, par actes du 18 juillet 2019, Mme Y a assigné devant le tribunal de commerce de Bobigny Mmes X et A, Maître Z ès qualités et la société Cabinet immobilier Rivet Lenoble en dommages et intérêts pour la violation de son engagement unilatéral d’acquisition de ses parts sociales et faute délictuelle au titre de la mise en liquidation judiciaire frauduleuse s’agissant de Mme X, et pour détournement de clientèle s’agissant de la société Cabinet immobilier Rivet Lenoble et de Mme A.
Mmes X et A ont soulevé une fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir.
Par jugement du 15 septembre 2020 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
- débouté Mmes X et A de leur demande de voir Mme Y dépourvue d’intérêt à agir ;
- débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme Y à payer la somme de 500 euros à la société Cabinet immobilier Rivet Lenoble et celle de 750 euros à Mme A au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme Y aux dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2020, Mme Y a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 janvier 2021 et signifiées le 29 janvier suivant, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il l’a jugée recevable en son action, de l’infirmer pour le surplus et :
- de juger Mme X responsable d’une violation de son engagement unilatéral d’acquisition de ses parts sociales et en outre auteur d’une faute délictuelle au titre de la mise en liquidation judiciaire frauduleuse de la société Cabinet H&D par détournement de clientèle ayant des conséquences directes sur la perte totale de valeur de ses parts et de condamner Mme X, en qualité d’ancienne associée et d’ancienne gérante de la société Cabinet H&D liquidée, à lui verser une somme de 138.167 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
- de juger la société Cabinet immobilier Rivet Lenoble et Mme A, en sa qualité d’ancienne gérante de la société SED, auteurs d’un détournement de clientèle au détriment de la société Cabinet H&D et d’elle-même en sa qualité d’associée de ce cabinet et de les condamner in solidum à lui verser la somme précitée de 138.167 euros conjointement avec Mme X,
- de condamner Mme X, en qualité d’ancienne associée et d’ancienne gérante de la société Cabinet H&D liquidée, à lui verser une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- de condamner in solidum Mme X, la société Cabinet immobilier Rivet Lenoble et Mme A en sa qualité d’ancienne gérante de la société SED à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 janvier 2021, Mme X demande à la cour :
- de débouter Mme Y de ses conclusions en confirmant le jugement entrepris,
- si besoin, in limine litis, de constater que Mme Y est dépourvue d’intérêt à agir,
- subsidiairement, de constater l’absence de signature de Mme Y dans la lettre d’accord dont elle se prévaut et la situation compromise de la société Cabinet H&D ayant conduit à sa liquidation, et de ce fait l’absence de valeur des parts sociales,
- en tout état de cause, de condamner Mme Y à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 janvier 2021, Mme A demande à la cour :
- de débouter Mme Y de ses conclusions en confirmant le jugement entrepris,
- à titre liminaire, de constater que Mme Y est dépourvue d’intérêt à agir,
- à titre subsidiaire, de constater l’absence de signature de Mme Y dans la lettre d’accord dont elle se prévaut et la situation compromise de la société Cabinet H&D ayant conduit à sa liquidation, et de ce fait l’absence de valeur des parts sociales,
- en tout état de cause, de condamner Mme Y à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 février 2021, la société Cabinet immobilier Rivet Lenoble demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme Y de toutes ses demandes et de la condamner à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à domicile le 29 janvier 2021 à la SELAS MJS partners ès qualités qui n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Sur la saisine de la cour :
L’appel principal de Mme Y est limité aux chefs du jugement l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée au paiement d’une indemnité procédurale à la société Cabinet immobilier Rivet Lenoble et à Mme A ainsi qu’aux dépens.
Aucune des intimées n’a formé d’appel incident, Mmes X et A demandant à la cour de débouter Mme Y de ses conclusions en confirmant le jugement entrepris et la société Cabinet immobilier Rivet Lenoble demandant la confirmation du jugement.
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie du chef du jugement ayant débouté Mmes X et A de leur demande de voir Mme Y dépourvue d’intérêt à agir.
Sur la violation par Mme X d’un engagement unilatéral :
Mme Y prétend que Mme X a souscrit à son profit un engagement unilatéral d’acquisition de ses parts sociales par lettre d’accord du 22 mars 2018, signée le 30 mars suivant, le seul obstacle à la cession immédiate étant la remise du bilan 2017, qu’elle-même a accompli les diligences nécessaires à la cession de parts mais que Mme X a entravé ces démarches en retenant le bilan 2017 et en vidant de sa substance la société Cabinet H&D par le transfert de sa clientèle à la société SED puis au cabinet Rivet Lenoble, dont elle est devenue salariée ou mandataire social, et que Mme X n’a jamais eu l’intention d’acquérir ses parts mais a trouvé un stratagème frauduleux pour se désengager.
Mme X réplique que la lettre d’accord du 30 mars 2018 est incertaine et équivoque dans la mesure où elle n’a pas été signée par Mme Y et qu’elle ne portait aucun accord ni sur le futur acquéreur, ni sur la chose, ni sur le prix, éléments pourtant nécessaires au consentement et à la validité d’un acte.
Au soutien de ses prétentions, Mme Y produit une première lettre émanant de Mme Y du 7 mars 2018, remise en mains propres le 8 suivant et signée par Mmes Y et X et une seconde lettre datée du 22 mars 2018, signée par Mme X et remise en mains propres le 30 mars 2018 à Mme Y qui ne l’a pas signée elle-même.
La première lettre indique que Mme Y souhaite renoncer à poursuivre son activité au sein de l’entreprise pour des raisons de santé et propose 'un certain nombre de solutions’ quant à son association avec Mme X, à savoir le rachat de ses parts sociales par Mme X en son nom propre, au travers d’une structure de holding ou par une tierce personne ou une cession du fonds de commerce.
La deuxième lettre porte sur une SCI Ghariz, 'détentrice’ de deux locaux commerciaux, et sur 'le cabinet H&D’ et, s’agissant de ce dernier, elle indique qu' 'une valorisation de l’entreprise va être effectuée par le cabinet comptable Cassin, une fois le bilan comptable réalisé soit à compter de fin juin [et qu'] une proposition de rachat des 40 % des parts de Mme Y sera faite à ce moment-là'.
Il ressort des termes mêmes de la lettre du 22 mars 2018, signée par Mme X seule, qu’aucun engagement d’acquisition des parts sociales de Mme Y dans la société Cabinet H&D n’a été souscrit par Mme X dès lors qu’ils ne prévoient qu’une proposition de rachat ultérieure, qu’ils ne stipulent aucun prix, déterminé ou déterminable, et qu’ils ne précisent pas l’identité du futur acquéreur alors que l’accord précédemment convenu par Mmes Y et X envisageait un rachat des parts soit par Mme X, directement ou indirectement par une société holding à constituer, soit par un tiers. La circonstance que Mme Y a entrepris ensuite des démarches pour mettre en oeuvre le rachat de ses parts et l’absence de bilan ne sont pas de nature à établir l’existence d’un engagement unilatéral d’acquisition des parts sociales souscrit par Mme X.
Il s’ensuit qu’aucune violation d’un engagement unilatéral d’acquisition des parts sociales détenues par Mme Y ne peut être reprochée à Mme X.
Sur la faute tirée de la mise en liquidation judiciaire frauduleuse de la société Cabinet H&D et le détournement de clientèle :
Au visa de l’article 1240 du code civil, Mme Y soutient que Mme X a commis des actes de détournement de clientèle de la société Cabinet H&D au profit des sociétés SED et Cabinet immobilier Rivet Lenoble qui ont entraîné la liquidation judiciaire de la société Cabinet H&D, qu’en sa qualité d’associée de celle-ci, elle a subi un préjudice direct et certain découlant d’une mise en liquidation judiciaire programmée dès le 8 juin 2018 et qu’elle a ainsi subi comme perte financière la perte de la valeur de ses parts sociales, que par ailleurs 'l’opération frauduleuse de liquidation judiciaire programmée’ mise en place par Mme X, qui a trompé sa confiance et sa vigilance en lui faisant croire à un rachat de ses parts dans un délai de quatre à cinq mois, lui a causé un préjudice moral.
Elle prétend en outre que Mme A et la société Cabinet immobilier Rivet Lenoble ont participé activement au détournement de clientèle et qu’à ce titre elles doivent être condamnées à réparer le préjudice financier qu’elle a subi.
Mme X réplique que Mme Y n’apporte pas de justificatifs au soutien d’un détournement de clientèle, que la loi n’octroie qu’au mandataire liquidateur la qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers et de la société et que, par absence du liquidateur tant en première instance qu’en appel, la cour constatera l’absence de préjudice dû à un supposé détournement de clientèle, qu’enfin Mme Y ne justifie pas de son préjudice moral à hauteur de 40.000 euros.
Mme A soutient que seul le liquidateur peut agir en réparation d’un préjudice collectif qu’aurait subi la société et qu’ainsi les préjudices financiers de perte de valeur des parts sociales et le préjudice moral invoqués par l’appelante constituent des préjudices éventuels de la personne morale dont seul le liquidateur est en droit de demander réparation. Elle fait également valoir que la société Cabinet H&D avait d’importantes difficultés financières, comme cela ressort de la déclaration de cessation des paiements, et que c’est par un simple détour par le biais d’accusations de détournement de clientèle que Mme Y tente de faire porter ces difficultés sur les intimées.
La société Cabinet immobilier Rivet Lenoble soutient qu’aucun agissement fautif ne peut lui être reproché faisant valoir que, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Cabinet H&D, les copropriétés devaient changer de syndic, qu’elle a été consultée par certaines copropriétés auxquelles elle a transmis une proposition de contrat, que les copropriétaires ne se sont pas vu imposer un syndic mais qu’il leur appartenait de désigner un nouveau syndic en cas d’empêchement du précédent syndic qui ne peut imposer à une copropriété un nouveau mandataire, les contrats de syndic étant incessibles.
L’action individuelle en responsabilité dont disposent les associés, qu’elle soit exercée à l’encontre du dirigeant de la société ou contre un tiers, ne peut tendre qu’à la réparation d’un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale. Ainsi, dans l’exercice de son action individuelle à l’encontre de Mme X, gérante de la société Cabinet H&D, et de Mme A et de la société Cabinet immobilier Rivet Lenoble, Mme Y doit faire la preuve que les préjudices dont elle demande réparation en sa qualité d’associée de la société Cabinet H&D sont personnels et distincts de ceux causés à la société.
Or le préjudice financier subi par Mme Y constitué par la perte de la valeur de ses parts sociales, induite par la liquidation judiciaire de la société Cabinet H&D supposée elle-même induite par un détournement de clientèle subi par celle-ci, prend sa source dans le préjudice social résultant de l’anéantissement du patrimoine de la société Cabinet H&D et ne constitue qu’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers. Ne se prévalant ainsi d’un préjudice ni personnel ni distinct de celui causé à la société Cabinet H&D, Mme Y est mal fondée à en demander réparation à Mmes X et A et à la société Cabinet immobilier Rivet Lenoble. Sa demande de dommages et intérêts formée au titre de ce préjudice doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
En revanche, le préjudice moral dont Mme Y demande réparation à l’encontre de Mme X constitue un préjudice personnel et distinct de celui de la société Cabinet H&D en ce qu’il trouve sa source non dans le préjudice subi par la société du fait de sa liquidation judiciaire mais dans l’attitude prétendument trompeuse de Mme X sur ses intentions quant au rachat des parts sociales de Mme Y. En effet, à l’appui de sa demande, Mme Y invoque le fait que Mme X a trompé sa confiance et sa vigilance en lui faisant croire, 'par le biais du protocole succinct qu’elle avait rédigé et qu’elle soumettait à sa signature', à un rachat de ses parts dans un délai de quatre à cinq mois et soutient qu’ 'en lui proposant expressément ce rachat, elle l’a amenée à ne plus s’occuper outre mesure de la poursuite de l’activité de la société Cabinet H & D' et qu’elle a découvert la liquidation judiciaire frauduleuse et la violation par Mme X de ses engagements incidemment et trop tard. Mme Y est donc bien fondée à se prévaloir d’un tel préjudice.
Si Mme X ne s’est pas engagée auprès de Mme Y à acquérir ses parts sociales, elle a, en lui remettant une lettre en mars 2018 stipulant qu’une proposition de rachat serait faite après juin, une fois établis le bilan du dernier exercice et une valorisation de la société, fait croire à une telle acquisition à court terme.
En outre, alors que Mme Y a fait procéder aux diligences nécessaires à la cession de ses parts entre mai et juillet 2018 en confiant une mission en ce sens à un avocat le 20 avril 2018, Mme X n’a pas fait parvenir à son associée le bilan 2017 ni de proposition d’achat de ses parts.
Mme X n’a pas non plus informé son associée de la dégradation de la situation financière de la société Cabinet H & D et de sa décision de demander sa liquidation judiciaire par déclaration de c e s s a t i o n d e s p a i e m e n t s d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 8 , a l o r s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s l e 31 décembre 2016 ne laissaient pas présager une telle évolution, compte tenu d’un chiffre d’affaires de 352.479 euros en progression et d’un exercice toujours bénéficiaire, et que le passif exigible déclaré était constitué seulement de dettes sociales auprès de l’Urssaf (20.419 euros) et d’une dette de TVA (23.822 euros).
Pendant que Mme Y préparait la cession de ses parts sociales et avant le jugement de liquidation judiciaire du 25 octobre 2018, la société Cabinet H & D, dirigée par Mme X, s’est elle-même défaite de plusieurs mandats de syndic (copropriété 'Lana’ à Livry-Gargan le 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 8 , c o p r o p r i é t é d u 4 5 – 4 7 r u e G e o r g e s P o l i t z e r à L a C o u r n e u v e , l e 26 septembre 2018, copropriété du 66 rue des fillettes à Aubervilliers le 9 octobre 2018, copropriété du […] à Villemomble le […], copropriété du 17-19 rue Montgolfier à Rosny-sous-bois le 11 octobre 2018, […] à Gagny le […], […] à Tremblay-en-France le […], copropriété du […] à Paris le […], copropriété du […] le […], copropriété du 42 boulevard Saint-Germain à Paris le 19 octobre 2018), ces mandats étant par la suite exercés par la société Cabinet immobilier Rivet Lenoble au sein de laquelle Mme X a exercé des fonctions de directrice d’agence.
Ces éléments démontrent que Mme X a trompé la confiance et la vigilance de Mme Y en lui laissant espérer une cession de la totalité de ses parts sociales à bref délai alors que dans le même temps elle n’a procédé à aucun acte permettant de préparer cette cession, quelles qu’en soient les modalités, mais a participé à l’affaiblissement de l’activité de l’entreprise avant le prononcé de sa liquidation judiciaire en mettant fin à plusieurs mandats de syndic. Elle a ainsi commis une faute à l’égard de Mme Y dont il a résulté un préjudice moral manifeste qui justifie l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 15.000 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Mme Y succombant en son action exercée à l’égard de Mme A et de la société Cabinet immobilier Rivet Lenoble, sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le tribunal sera confirmée.
Etant fait droit partiellement à ses demandes formées à l’encontre de Mme X, il sera fait droit à la demande de Mme Y formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Mme X à hauteur de 3.000 euros.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées par Mme A et la société Cabinet immobilier Rivet Lenoble en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mmes Y et X à parts égales.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par défaut et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme B Y de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’égard de Mmes D X et F A et de la société Cabinet immobilier Rivet Lenoble au titre du préjudice financier invoqué et l’a condamnée à payer la somme de 500 euros à la société Cabinet immobilier Rivet Lenoble et celle de 750 euros à Mme F A au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme D X à payer à Mme B Y la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne Mme D X à payer à Mme B Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme F A et la société Cabinet immobilier Rivet Lenoble de leur demande formée en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, condamne Mme B Y et Mme D X à en supporter chacune la moitié et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
K L M-N O-P
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