Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 20 mai 2021, n° 19/03550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03550 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CF/MDL
MINUTE N° 21/571 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 20 Mai 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/03550 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HE7C
Décision déférée à la Cour : 22 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme A B, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
FONDATION SAINT VINCENT DE X – GROUPE HOSPITALIER SAINT VINCENT
[…]
[…]
Représentée par Me A SCETBON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme
PAÜS, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme C Y est salariée de la Fondation Vincent de X depuis 1978, exerçant les fonctions d’aide-soignante à la clinique de la Toussaint à Strasbourg.
Le 22 octobre 2017, Mme Y transmet à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM, la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tuberculose latente ».
Le certificat médical initial joint daté du 20 octobre 2017 fait état d’un « contact tuberculeux, IDR positive à 25 mm le 22/9/17 ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin procède à l’instruction du dossier et, par décision du 5 juin 2018, prend en charge au titre du risque professionnel la maladie déclarée par Mme Y, inscrite dans le tableau 40 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la Fondation Vincent de X saisit la commission de recours amiable, laquelle ne statue pas dans le délai imparti.
La Fondation Vincent de X saisit alors le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, lui demandant essentiellement de dire que la décision de prise en charge ne lui est pas opposable.
Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg, auquel le tribunal des affaires de sécurité sociale a été intégré, dit que la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie déclarée par Mme Y au titre du risque professionnel est inopposable à la Fondation Vincent de X.
Le jugement est notifié le 19 juin 2019 à la CPAM du Bas-Rhin.
Par lettre recommandée postée le 12 juillet 2019, adressée au greffe de la cour d’appel, la CPAM fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2019, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement rendu et de déclarer opposable à la Fondation Vincent de X la décision du 5 juin 2018 de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie déclarée par Mme Y, tableau 40B des maladies professionnelles.
Par conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2020, soutenues oralement à l’audience, la Fondation Vincent de X demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoient notamment qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
Les premiers juges ont retenu que la caisse n’attestait pas de l’évolution des tests tuberculiniques, comme le veut le tableau 40B des maladies professionnelles concernant l’infection tuberculeuse latente puisqu’elle ne faisait état que d’un seul test, l’IDR du 22 septembre 2017, tel que le relate le médecin dans son certificat médical initial du 20 octobre 2017 ; qu’un seul test ne permet pas de caractériser une évolution ; qu’en conséquence, les conditions posées au tableau 40B ne sont pas remplies.
A hauteur d’appel, la CPAM produit un mémoire médical établi par le médecin-conseil, qui explique que Mme Y a subi un premier test le 24 novembre 2008, positif à 8 mm.
La lecture du test effectué en 2017 le montrait positif à 25 mm.
Il y a donc bien une évolution de la pathologie pulmonaire affectant
Mme Y, conformément à ce que prévoit le tableau 40 B.
La Fondation Vincent de X soutient que ce mémoire médical est une preuve que la caisse s’est donnée à elle-même. Cependant, en matière de sécurité sociale, la preuve est libre.
En l’espèce, rien ne permet de douter de ce mémoire, lequel constitue le seul élément que peut produire la CPAM relativement au suivi de l’état de santé de Mme Y. De fait, la Fondation Vincent de X ne formule aucune critique de fond de cet élément.
Enfin, le fait que ce mémoire ne figurait pas dans le dossier constitué au terme de l’instruction effectuée par la caisse, dossier que la Fondation Vincent de X n’est pas venue consulter, est sans effet, puisqu’il a été soumis au débat contradictoire devant le juge.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de dire que la décision de prise en charge de la maladie affectant Mme Y est opposable à la Fondation Vincent de X.
Partie qui succombe, la Fondation Vincent de X sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 22 mai 2019 par
le tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Statuant à nouveau,
DIT la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, du 5 juin 2018, de
reconnaître l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme D Y, tableau 40B, opposable à la Fondation Vincent de X ;
CONDAMNE la Fondation Vincent de X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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