Confirmation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 nov. 2020, n° 19/04060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/04060 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 4 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°505
N° RG 19/04060 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F5IQ
Commune COMMUNE DE ST A DE X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04060 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F5IQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
Commune de ST A DE X
[…]
79100 ST A DE X
ayant pour avocat Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Mathilde LE BRETON
INTIME :
Monsieur A-D Y
né le […] à […]
[…]
79100 SAINT A DE X
ayant pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme B C,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La commune de Saint-A-de-X a fait procéder fin 2012 à des travaux d’aménagement du réseau public d’alimentation en eau des populations du centre-ville et d’entretien du réseau incendie à l’occasion desquels la voûte d’une cave située sous la voie publique a été mise à jour sur une trentaine de centimètres en décembre 2012 lors de travaux de déplacement d’une borne à incendie, à l’intersection de la rue Audebert et de la rue de la Morinière.
Cette cave rejoint l’immeuble sis […] appartenant à A-D Y, lequel s’en est dit propriétaire.
La commune ayant vainement demandé à M. Y de remédier à la situation de façon que les travaux puissent se poursuivre et que la circulation puisse reprendre dans les deux rues concernées, qu’elle avait fermées à la circulation, elle l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal administratif afin qu’il lui soit enjoint de combler cette cave située sur l’emprise de la voie publique, ce dont elle a été déboutée par ordonnance du 14 novembre 2013 motif pris de l’existence de contestations sérieuses relativement à la propriété de la cave, à l’imputabilité des dommages et à la consistance des mesures adéquates pour remédier à la situation. Cette ordonnance a fait l’objet d’un recours rejeté par le Conseil d’État le 31 mars 2014.
La commune de Saint-A-de-X a alors saisi le tribunal administratif de Poitiers par requête du 5 juin 2014 pour voir enjoindre à M. Y de combler sous un mois la partie de la cave empiétant selon elle dans l’emprise de la voie publique.
Par jugement du 9 avril 2015, la juridiction administrative s’est déclaré incompétente pour connaître de la demande au motif qu’il ressortait de la jurisprudence du Tribunal des Conflits que le juge judiciaire était compétent pour connaître d’une demande de remise en état du domaine public routier.
La commune de Saint-A-de-X a alors saisi le tribunal de grande instance de Niort, par assignation du 14 mars 2016, pour voir expulser A-D Y de la cave, le voir condamner à la combler et à réparer le préjudice causé à la voie publique.
Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal a déclaré irrecevable l’exception de nullité tirée du défaut de pouvoir du maire et a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur la portée du titre de propriété produit aux débats au regard de l’article 552 du code civil.
La commune a demandé qu’il soit jugé que M. Y était occupant sans droit ni titre de la cave, que soit ordonnée son expulsion et qu’il lui soit enjoint de procéder sous un mois à peine d’astreinte au comblement de la partie de cette cave empiétant sous l’emprise de la voie publique constituée par l’intersection des deux rues, sauf à pouvoir y procéder elle-même à l’expiration d’un délai de 6 mois, et qu’il soit condamné, lui ou ses ayants-droit, à prendre en charge le coût des réparations de la voie publique détruite du fait de l’existence de la cave.
M. Y a demandé au tribunal de dire que son épouse et lui étaient propriétaires de la cave litigieuse et de débouter la commune de toutes ses demandes.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Niort a dit que la cave attenante à l’immeuble situé à Saint-A-de-X, […], située sous les rues Audebert et de la Morinière, appartenait à A-D Y et à son épouse, et a débouté la commune de l’ensemble de ses demandes en la condamnant aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 4.000 euros.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance,
.que la motivation du jugement d’incompétence du tribunal administratif de Poitiers du 9 avril 2015 selon laquelle la cave litigieuse était la propriété de la commune et faisait partie du domaine public routier n’avait pas l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’elle n’en constituait pas le support nécessaire, le juge judiciaire étant compétent dès lors que le litige portait sur une allégation d’atteinte au domaine public routier
.que la règle invoquée par la commune au vu de la jurisprudence administrative selon laquelle celui qui revendique être propriétaire contre une personne publique doit rapporter la preuve de titres continus antérieurs à l’Édit de Moulins de1566, constituait une atteinte excessive à la propriété privée tendant, sous couvert de protéger le domaine public, à permettre des expropriations de fait, et qu’en présence d’un titre publié, comme celui de M. Y, il ne faut pas exiger de celui qui est titré qu’il démontre que son droit est antérieur à 1566 mais de la personne publique qui estime être propriétaire contre le titre de démontrer que ce titre est intervenu en fraude du principe d’imprescriptibilité du domaine public, cette règle de preuve préservant à la fois la propriété privée et le principe d’imprescriptibilité du domaine public
.que la commune de Saint-A-de-X ne rapportait pas une telle preuve en l’espèce
.que dès lors M. Y, qui justifie d’un titre de propriété, démontrait à défaut de preuve contraire être le légitime propriétaire de la cave, peu important qu’elle ne soit pas mentionnée au cadastre, d’autant que celui-ci ne relève que la propriété du sol
.que la commune n’est pas habile à invoquer l’article R.116-2 du code de la voirie routière, entré en vigueur après le creusement de la cave litigieuse
.qu’il appartient à la personne publique qui construit, entretient ou répare son domaine public routier de le faire dans le respect du droit de propriété des voisins, et de mettre en oeuvre au besoin les procédures d’acquisition ou d’expropriation requises si elle entend se rendre propriétaire de la cave litigieuse.
La commune de Saint-A-de-X a relevé appel le 17 décembre 2019.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 7 septembre 2020 par la commune de Saint-A-de-X
* le 15 septembre 2020 par M. Y.
La commune de Saint-A-de-X demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de M. Y tendant à dire que la cave litigieuse serait sa propriété.
Elle indique que si le juge judiciaire est compétent pour remédier aux infractions à la police de la conservation du domaine public routier, le juge administratif reste seul compétent pour se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, sauf à recourir à une question préjudicielle de propriété s’il rencontre une difficulté sérieuse sur l’existence, la validité ou la portée des titres de propriété d’un tiers. Elle fait valoir que l’autorité de chose jugée s’attache non seulement au dispositif des décisions rendues par la juridiction administrative mais aussi aux motifs qui en sont le support nécessaire. Elle soutient qu’en l’espèce, l’autorité de chose jugée s’attache aux motifs du jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Poitiers disant que la cave constitue une dépendance du domaine public routier de la commune, dès lors que le juge administratif, pour aboutir à sa décision d’incompétence, a retenu que la propriété du sol emportait celle du sous-sol ; que M. Y n’invoquait ni ne justifiait d’aucun titre antérieur à l’Édit de Moulins ; que la cave se situait à moins d’un mètre de la surface et plus précisément de la voirie routière, pour en conclure qu’il s’agissait d’une dépendance du domaine public routier de la commune de Saint-A-de-X, et que seul le juge judiciaire pouvait connaître de la demande de la commune. Elle affirme qu’il ne peut être revenu sur cette décision sauf à violer le principe de la séparation des ordres et l’autorité de la chose jugée.
S’agissant de la remise en état de son domaine public routier, la commune de Saint-A-de-X soutient que la qualification de la cave est en réalité indifférente au regard de l’article L.116-6 du code de la voirie routière, qui dispose que l’action en réparation de l’atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l’enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible, puisque c’est la seule présence de la cave, qu’elle soit publique ou privée, qui caractérise l’atteinte au domaine public routier. La commune conteste qu’il s’agisse de dommages de travaux publics, en indiquant qu’il n’y a pas d’atteinte à un usager mais existence d’une infraction de grande voirie du seul fait de la présence de la cave, et elle assure que s’agissant d’une infraction continue, elle peut être poursuivie sur le fondement du décret du 27 décembre 1958 qui a institué l’incrimination.
À titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l’autorité de chose jugée et estimait au surplus que la question de la propriété de la cave n’est pas indifférente, la commune soutient au visa de l’article 522 du code civil être propriétaire de la cave, puisque celle-ci est située sous deux voies qui lui appartiennent, et que M. Y ne renverse pas la présomption légale selon laquelle la propriété du sol emporte celle du dessous, puisqu’il ne justifie pas d’un titre antérieur à 1566
A-D Y sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré et 5.000 euros d’indemnité de procédure. Il récuse toute autorité de chose jugée du jugement du tribunal administratif en soutenant que celle-ci ne s’attache qu’au dispositif de la décision, et ajoute que si le tribunal s’est déclaré incompétent, c’est parce que le bien était soit la propriété d’un particulier, relevant comme tel du juge judiciaire, soit la dépendance du domaine public routier relevant comme tel également du juge judiciaire. Il objecte que la commune n’établit pas que la cave a été creusée sous le domaine public, alors qu’elle existe depuis des siècles ; rappelle qu’il est constant, et retenu par la juridiction administrative, que la commune connaissait son existence; et fait valoir qu’il n’existe aucun motif pour qu’il soit condamné à réparer un dommage de travaux publics causé sur une voie publique. S’agissant de la propriété de la cave, il maintient en être le propriétaire, faisant valoir qu’il justifie d’un titre régulier, que la présomption simple de l’article 552 du code civile s’en trouve écartée ; que la commune ne démontre pas quant à elle que cette cave appartiendrait au
domaine public ; et qu’il est au demeurant fort probable que la route a été créée après la cave.
L’intimé demande subsidiairement à la cour de rejeter en tout cas l’ensemble des demandes de la commune tendant à le voir condamner à la réfection de la chaussée et au comblement de la cave, en soutenant que si la commune venait à être jugée propriétaire de la cave, il ne pourrait alors être soutenu que lui-même aurait empiété sur le domaine public, et c’est à la commune, qui connaissait l’existence de la cave, de supporter la charge des réparations..
L’ordonnance de clôture est en date du 17 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
¤ SUR LA PROPRIÉTÉ DE LA CAVE LITIGIEUSE
* sur la recevabilité de la prétention de M. Y à se dire propriétaire de la cave
La commune de Saint-A-de-X n’est pas fondée à prétendre que M. Y serait irrecevable à se dire propriétaire de la cave litigieuse en raison de l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 avril 2015, en ce qu’il énonce dans ses motifs que la cave litigieuse constitue une dépendance du domaine public.
En effet, elle fait certes valoir à raison que l’autorité de chose jugée dont sont revêtues les décisions des juridictions administratives s’attache tant au dispositif qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire (cf Cass. Civ. 1re 15.06.2016 P n°15-21628 B I n°134).
Mais précisément, le jugement invoqué rejette comme portée devant une juridiction incompétente la requête de la commune tendant à obtenir la remise en état du domaine public routier, et ses motifs ne sont revêtus de l’autorité de la chose jugée que dans la mesure où ils fondent le constat d’incompétence de la juridiction administrative sur la considération, tirée de l’article L.116-1 du code de la voirie routière, que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour réprimer les infractions à la police de la voirie routière, seul motif constituant le soutien nécessaire à son dispositif (ainsi Cass Civ 3° 07.11.2019 P n°18-17748).
L’autorité de chose jugée ne s’attache ainsi aucunement à l’énonciation du jugement selon laquelle la cave constitue une dépendance du domaine public, et M. Y n’est pas irrecevable pour ce motif à se dire, et à prétendre être jugé, propriétaire de cette cave.
* sur la détermination du propriétaire de la cave
Sous réserve d’éventuelles questions préjudicielles sur l’interprétation d’actes administratifs, le juge judiciaire est seul compétent pour trancher la question de savoir si un bien est la propriété d’une personne privée ou d’une personne publique (cf Tribunal des conflits 18.12.1995 n°02951).
Il est constant aux débats, et en tant que de besoin établi par les productions (plans, rapports d’expertise) que la cave litigieuse est située sous la rue Audebert.
Il n’est pas discuté, et il ressort en tant que de besoin des énonciations du jugement du tribunal administratif du 9 avril 2015, que la rue Audebert fait partie du domaine public routier de la commune de Saint-A-de-X.
Mais il n’en résulte pas nécessairement que la cave fasse elle-même partie du domaine public pour ce seul motif, la domanialité de la surface ne se communiquant pas au sous-sol (CE 03.05.1967 Min des Postes c/ Entr Charlois n°65316, Rec – CE Sect 17.12.1971 M. Z […]
d’Isère n°349420 cdt 12
).
La commune ne produit ni n’invoque aucun titre ou acte établissant que la cave litigieuse appartiendrait au domaine public, ou qu’elle serait comprise dans son assise.
Elle se prévaut de l’article 552 du code civil pour soutenir qu’étant propriétaire de la voirie qui surplombe la cave, elle est donc aussi propriétaire de celle-ci.
Mais ce texte n’institue qu’une présomption de propriété, qui est susceptible d’être combattue par la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription acquisitive (Cass. Civ. 3° 12.07.2000 P n°97-13107 ou 03.07.2013 P n°12-20237
).
Le moyen tiré par l’appelante de l’incidence de l’Édit de Moulins est sans incidence sur ce constat.
Or M. Y justifie d’un titre de propriété, son acte notarié d’acquisition, publié et enregistré le 30 octobre 1978 à la conservation des hypothèques de Bressuire volume 3480 n°78, énonçant qu’il est propriétaire commune de Saint-A-de-X d’une maison d’habitation sise au Bourg avec vaste cour derrière et cave en front de roc, le tout cadastré Section A n°241 et 247.
Il ne fait pas de doute que la cave désignée dans cet acte correspond bien à la cave litigieuse, la désignation cadastrale sus-relatée se poursuivant par l’indication : 'joignant..au levant, la rue par le front du roc..'.
Ainsi, la commune ne justifie pas être propriétaire de la cave, et M. Y prouve l’être en vertu d’un titre qui fait échec à la présomption légale invoquée par la commune.
A-D Y est donc fondé à voir juger qu’il est le propriétaire de la cave litigieuse.
¤ SUR L’ACTION EN EXPULSION ET EN COMBLEMENT
La commune fonde ses demandes d’expulsion et de remise en état des lieux sur l’article L.116-1 du code de la voirie routière, qui confie aux juridictions judiciaires la répression des infractions à la police de conservation du domaine public routier.
Elle n’établit pas la preuve de faits constitutifs d’une contravention de voirie imputable à M. Y.
Son allégation que la cave empiéterait sur l’emprise de la voie publique n’est pas fondée, alors que s’agissant d’une cave privative datée sans contestation du XVIème siècle par l’expertise produite aux débats, avec une voûte située plus d’un mètre en dessous d’une voie publique dont la date de création n’est pas elle-même connue, et dont l’antériorité à cette cave est incertaine, aucun empiétement, même partiel, n’est matériellement caractérisé.
La présence de cette cave, profondément enterrée sous la rue Audebert et sans ouverture ni accès sur la voie publique, ne crée, par elle-même, aucune entrave avérée au domaine public routier.
La cave -dont les productions, comme les énonciations du jugement du tribunal administratif du 9 avril 2015, démontrent qu’elle était connue de la commune- n’a, par ailleurs, joué aucun rôle causal avéré dans le sinistre survenu le 22 novembre 2012 lorsque, dans le cadre de ce que la commune qualifie elle-même de travaux publics dans sa requête du 30 octobre 2013 au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, l’entreprise de terrassement oeuvrant sur le chantier de déplacement d’un poteau-incendie situé à l’angle de la rue Audebert et de la rue de la Morinière a causé une brèche dans sa voûte, seule à avoir été endommagée ainsi qu’en persuadent les productions -notamment les pièces n°7 et 8 de l’intimé.
M. Y n’est ainsi l’auteur d’aucune infraction à la police de la conservation du domaine
public routier.
N’étant responsable d’aucun dommage causé au domaine public routier, il ne saurait être tenu ni de combler sa propre cave, endommagée par des travaux publics, ni de supporter la charge d’un quelconque travaux de remise en état de la voirie.
La commune de Saint-A-de-X doit donc être déboutée de tous ses chefs de prétentions.
Elle supportera les dépens d’appel et versera une indemnité de procédure à M. Y en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions autres ou contraires
ajoutant :
CONDAMNE la commune de Saint-A-de-X aux dépens d’appel, ainsi qu’À PAYER 4.000 euros à A-D Y en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°58-1354 du 27 décembre 1958
- Code de la voirie routière
- Code de procédure civile
- Code civil
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